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- 263. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa session de mars 1980 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis cette date, l'organisation plaignante n'a pas envoyé de nouvelles informations. Pour sa part, le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 13 avril 1981.
- 264. Le Soudan n'à pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 265. Dans sa communication d'août 1979, la FSM affirmait que le gouvernement violait ses obligations internationales en procédant à des arrestations massives de dirigeants syndicaux exerçant ainsi des pressions sur eux et les empêchant de poursuivre leurs activités de représentants des travailleurs.
- 266. L'organisation plaignante ajoutait que, parmi les victimes de ces arrestations arbitraires, se trouvaient Gassem Amin, Saoudi Darraj, Mahjoub Sayed Ahmed, Ali El Mahi, Mokhtar Abdallah et Hassan Gassem El-Sayed. La FSM prétendait avoir des raisons de penser que la vie de ces personnes était en danger réel et affirmait que d'autres syndicalistes étaient aussi incarcérés.
- 267. Dans sa réponse de février 1980, le gouvernement déclarait que les arrestations des syndicalistes énumérés n'avaient rien à voir avec leurs activités syndicales, mais qu'elles étaient la conséquence d'actions politiques contre l'Etat déployées en dehors du domaine syndical. Le gouvernement ajoutait que certains d'entre eux avaient été libérés pour des raisons humanitaires et que d'autres libérations suivraient lorsqu'il n'y aurait plus de raison de garder les intéressés en prison. Il déclarait en terminant qu'il avait toujours été très disposé à accorder une grande importance aux syndicats et aux libertés et droits fondamentaux de tous les citoyens.
- 268. Lors de sa session de mars 1980, le comité a noté que certains des dirigeants syndicaux avaient été libérés et il a prié le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la situation des six personnes encore incarcérées mentionnées par l'organisation plaignante.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 269. Dans sa réponse du 7 avril 1981, le gouvernement déclare que quatre des personnes arrêtées ont déjà été relâchées et que leurs arrestations ne concernent en rien leurs activités syndicales, mais qu'elles étaient dues à des activités illégales de type politique qu'elles avaient entreprises contre l'Etat.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 270. Le comité note que, selon la communication du gouvernement, quatre des personnes arrêtées ont été relâchées. Cependant, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu de façon spécifique aux allégations. Ainsi, la réponse n'indique pas le nom des dirigeants syndicaux libérés, ni ne précise si les personnes citées par les plaignants ont été jugées ou condamnées.
- 271. A cet égard, le comité souhaite rappeler l'importance qu'il attache au principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun, que le gouvernement estime sans rapport avec leurs activités syndicales, les intéressés doivent être jugés dans les plus brefs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
- 272. En conséquence, le comité souhaite demander une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer des informations pertinentes sur la situation présente de chacun des dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 273. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
- Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle quatre des personnes arrêtées ont été relâchées.
- Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu de façon précise quant aux personnes libérées et il le prie de fournir des informations sur la situation présente de chacun des dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants.