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Informe definitivo - Informe núm. 202, Junio 1980

Caso núm. 946 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 18-DIC-79 - Cerrado

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  1. 67. Par une communication en date du 18 décembre 1979, la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) a présenté une plainte contre le gouvernement du Paraguay. Le gouvernement a, pour sa part, envoyé ses observations par une communication du 8 février 1980.
  2. 68. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 69. La Centrale latino-américaine de travailleurs alléguait que, le 12 décembre 1979, le gouvernement paraguayen avait fait arrêter le syndicaliste Emigdio Colman.
  2. 70. Le gouvernement déclare dans sa communication que M. Colman, en raison de ses antécédents politiques (il était militant actif du Parti démocrate-chrétien), n'avait pas pu réunir tous les documents de voyage voulus pour se rendre à Caracas (Venezuela) où il était invité à une réunion de la CLAT et à la célébration du 25e anniversaire de cette centrale, en décembre 1979. Dans ces circonstances, déclare le gouvernement, M. Colman s'est rendu à l'ambassade du Venezuela à Asunción où il a obtenu un passeport vénézuélien d'urgence, avec lequel il a fait son voyage. Le gouvernement ajoute que M. Colman a été arrêté pour vérifications le 12 décembre 1979 et remis en liberté le 19 décembre 1979.
  3. 71. Le comité prend note de l'information communiquée par le gouvernement et selon laquelle M. Colman a été remis en liberté.
  4. 72. En ce qui concerne le visa de sortie demandé par M. Colman pour se rendre à une réunion de la CLAT au Venezuela et ce qu'en dit le gouvernement, le comité rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention no 87 les organisations syndicales ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs. Ce principe implique le droit, pour les représentants des syndicats nationaux, de maintenir des contacts avec les organisations internationales auxquelles ils sont affiliés, de participer à leurs activités et de jouir des avantages qui découlent de cette affiliation.. Le comité rappelle qu'il a déjà eu l'occasion de noter que les formalités exigées des syndicalistes pour quitter leur pays afin de participer à des réunions internationales doivent être fondées sur des critères objectifs afin d'éviter le risque d'infractions au droit qu'ont les organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants aux congrès syndicaux internationaux. Dans le cas présent, la déclaration du gouvernement, selon laquelle "en raison de ses antécédents politiques, M. Emigdio Colman n'a pas pu réunir les documents voulus pour se rendre à Caracas", n'exprime pas clairement sur quels critères les autorités se sont fondées pour empêcher M. Colman de réunir les documents de voyage dont il avait besoin.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 73. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, compte tenu de la libération de 'intéressé, et sous réserve des principes et considérations énoncés au paragraphe précédent, que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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