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Informe provisional - Informe núm. 208, Junio 1981

Caso núm. 984 (Kenya) - Fecha de presentación de la queja:: 21-JUL-80 - Cerrado

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  1. 310. La plainte de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine (OUSA) figure dans des communications en date des 21 juillet et 22 décembre 1980; l'Internationale des services publics (ISP) a envoyé des allégations concernant cette plainte dans des communications en date des 29 août et 15 septembre 1980. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans des communications en date des 13 février et 15 mai 1981.
  2. 311. Le Kenya n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 312. Dans son télégramme du 21 juillet 1980, l'OUSA déclare que le gouvernement du Kenya a dissous le Syndicat des fonctionnaires et le Syndicat des travailleurs de l'Université, la première de ces organisations étant la plus nombreuse et la mieux structurée du pays. Dans sa lettre du 22 décembre 1980, l'organisation plaignante explique que le gouvernement a fermé les bureaux du syndicat, saisi ses biens (véhicules automobiles, immeubles, maisons), forcé le syndicat à congédier plus de cent travailleurs et diffusé une circulaire illégale (qui contrevient à la loi sur les syndicats et à la loi sur les conflits du travail) par laquelle il a révoqué la reconnaissance du syndicat et annulé le système de retenue à la source des cotisations syndicales.
  2. 313. Dans ses lettres des 29 août et 15 septembre 1980, l'ISP affirme que la convention no 98 a été violée à l'égard du Syndicat des agents de la fonction publique du Kenya, organisation qui lui est affiliée et qui compte 75.000 membres. Il affirme qu'en août 1980, le gouvernement a annulé la reconnaissance de ce syndicat, ce qui l'empêche de représenter ses membres de quelque manière que ce soit, dans des négociations ou lors de consultations, avec le gouvernement ou l'employeur. D'après l'ISP, les avoirs du syndicat ont été bloqués, ce qui l'a obligé à congédier plus de cent collaborateurs à temps complet car il ne pouvait plus régler leurs salaires. LISP affirme en outre que le gouvernement a supprimé la retenue à la source des cotisations syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 314. Le gouvernement déclare qu'il n'entend aucunement priver son peuple des droits syndicaux ou de la liberté syndicale. Il affirme que tous les salariés du secteur public jouissent de ces droits, y compris les employés des administrations locales, les enseignants, le personnel des sociétés paraétatiques telles que les chemins de fer, les postes et télécommunications et les lignes aériennes du Kenya.
  2. 315. Le gouvernement répond dans les termes suivants: Le statut du Syndicat des agents de la fonction publique et l'accord sur la reconnaissance de ce syndicat ne tenaient pas pleinement compte de la situation qui règne dans le pays en ce sens que ces textes contenaient des dispositions qui pouvaient aboutir à détourner le syndicat de ses buts véritables. Cela étant, et comme la fonction publique forme le rouage au moyen duquel le gouvernement dirige les affaires de l'Etat, il a été décidé d'annuler l'enregistrement de ce syndicat, lequel n'a pas été interdit. Le gouvernement ajoute qu'il est en train de prendre, en consultation avec les fonctionnaires, des mesures qui aplaniront la voie permettant de créer une nouvelle organisation dont les statuts tiendront pleinement compte de la situation du pays et qui reconnaîtront dûment le rôle spécial des agents de la fonction publique. Lorsque ces consultations seront terminées, les fonctionnaires seront libres de créer une nouvelle organisation chargée de veiller à leurs intérêts et pour élire les responsables de leur choix qui dirigeront cette organisation.
  3. 316. Dans sa lettre du 5 mai 1981, le gouvernement ajoute que les fonctionnaires ont maintenant soumis un projet de statuts d'une association de fonctionnaires du Kenya, qui doit être formée en vue de remplacer le syndicat désenregistré. Le gouvernement examine actuellement les statuts en question et, dès que l'examen sera achevé, les fonctionnaires pourront constituer la nouvelle association.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 317. Ce cas concerne la révocation de l'enregistrement du Syndicat des agents de la fonction publique du Kenya et la dissolution du Syndicat des travailleurs de l'Université, ainsi que le blocage et la saisie des avoirs du Syndicat des agents de la fonction publique.
  2. 318. En ce qui concerne la révocation de l'enregistrement du Syndicat des agents de la fonction publique kényenne, le comité prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle cette mesure a été motivée par le fait que les statuts de ce syndicat et l'accord sur la reconnaissance dudit syndicat ne tenaient pas compte de la situation nationale et pouvaient aboutir à détourner le syndicat de ses objectifs véritables - bien que le gouvernement ne spécifie pas les dispositions des statuts dont il s'agit -, des consultations en cours avec les travailleurs intéressés doivent selon lui permettre de prendre des mesures en vue de la création d'une nouvelle organisation qui représenterait ces travailleurs. Le comité note également que, du point de vue juridique, la révocation de l'enregistrement a pour effet de dissoudre un syndicat, après quoi ses avoirs doivent être liquidés conformément aux règles prévues à cet effet; la Haute Cour a été saisie d'un recours portant sur le fond de cette affaire (recours fondé sur les articles 20 (l) et 18 de la loi de 1962 sur les syndicats). Dans ces circonstances, le comité est tenu de rappeler le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas pouvoir faire l'objet d'une dissolution ordonnée par l'autorité administrative. Puisque des consultations sont en cours entre les parties intéressées, le comité veut espérer qu'il y sera dûment tenu compte du principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations doivent avoir le droit de rédiger leurs statuts et règlements sans ingérence des autorités publiques. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des mesures en cours d'adoption en vue de la création d'une nouvelle organisation de fonctionnaires.
  3. 319. La dissolution du syndicat des travailleurs de l'Université, mentionnée par l'une des organisations plaignantes, concerne la même restriction de la liberté syndicale que le cas de révocation de l'enregistrement indiqué ci-dessus. Le comité, constatant que le gouvernement n'a pas présenté de commentaire au sujet de cette allégation, le prie de lui communiquer ses observations à ce sujet.
  4. 320. En ce qui concerne l'ingérence à propos des avoirs syndicaux, et qui semble être une conséquence juridique de la révocation de l'enregistrement, le comité tient à rappeler le principe général selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion en toute liberté, à la lumière, notamment, de la résolution de l'OIT sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, selon laquelle le droit à la protection des fonds et biens syndicaux est indispensable à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité veut croire que les consultations en cours en vue de la formation d'un nouveau syndicat de fonctionnaires tiendront dûment compte de ce principe.
  5. 321. En outre, le comité doit rappeler le principe selon lequel en cas de dissolution d'une organisation ses biens doivent être placés provisoirement en dépôt et répartis, en définitive, entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède.
  6. 322. Finalement, le comité note que la révocation de l'enregistrement était assortie d'une autre mesure risquant de porter préjudice aux travailleurs, à savoir la suppression du système de la retenue à la source des cotisations syndicales. Le comité espère qu'au cours des consultations qui se déroulent un accord pourra être atteint par lequel pourront être évitées de telles mesures qui risquent de conduire les organisations syndicales dans des difficultés financières.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 323. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • En ce qui concerne la révocation de l'enregistrement du Syndicat des agents de la fonction publique kényenne, le comité note que toutes les parties intéressées participent à des consultations visant à faciliter la création d'une nouvelle organisation pour représenter les travailleurs dont il s'agit et que ces consultations ont abouti à ce qu'un projet de statuts d'une association de fonctionnaires du Kenya actuellement sous examen soit soumis au gouvernement. A cet égard, il attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne devraient pas être dissoutes par voie administrative et devraient être libres d'adopter leurs statuts sans ingérence extérieure. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'examen actuellement en cours des statuts de la nouvelle organisation.
    • Comme le gouvernement ne formule pas de commentaires sur l'allégation relative à la dissolution du Syndicat des travailleurs de l'Université par l'autorité administrative, le comité le prie également de communiquer ses observations à ce sujet.
    • Au sujet de l'allégation concernant le blocage et la saisie des avoirs syndicaux et la suppression du système de retenue à la source des cotisations syndicales qui accompagnait l'annulation de l'enregistrement, le comité tient à appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion en toute liberté, et indique qu'il conviendrait d'éviter toute mesure qui risquerait de conduire les organisations syndicales dans des difficultés financières. Enfin, il rappelle qu'en cas de dissolution d'une organisation, les biens devraient être répartis entre ses membres ou transférés à l'organisation qui lui succède. Il exprime l'espoir que les consultations en cours tiendront compte de ces principes.
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