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Informe provisional - Informe núm. 208, Junio 1981

Caso núm. 1003 (Sri Lanka) - Fecha de presentación de la queja:: 17-SEP-80 - Cerrado

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  1. 324. La Fédération du travail de Ceylan (CFL) a présenté sa plainte, qui constitue le cas no 988, dans une lettre datée du 29 juillet 1980. De nouvelles plaintes ont été présentées par la Fédération syndicale mondiale (FSM) le 17 septembre, par l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (UITBB) le 25 septembre, par le Syndicat des travailleurs de l'industrie et des professions diverses de Ceylan (IGWU) les 2 et 16 octobre et par l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés (UISTFPA) les 4 décembre 1980, 16 janvier et 13 avril 1981, qui constituent le cas no 1003. Le gouvernement a adressé ses observations sur ces deux cas dans une communication en date du 20 avril 1981.
  2. 325. Sri Lanka n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 326. Dans sa lettre du 29 juillet 1980, la CFL allègue des violations des droits syndicaux, à savoir les mesures prises par le gouvernement à la suite de la grève générale déclarée le 11 juillet 1980, en particulier la promulgation d'un règlement spécial tendant à déclarer les grèves illégales, le refus de négocier avec les syndicats en grève sous prétexte que la grève aurait été politique, le licenciement massif de grévistes et les brimades consistant à réengager les travailleurs licenciés en les considérant comme de nouveaux embauchés, la saisie des avoirs syndicaux et la fermeture des locaux syndicaux.
  2. 327. La CFL explique que la grève générale avait été déclenchée en vue d'obtenir des augmentations de salaires (revendiquées en mars, ces augmentations n'avaient toujours pas fait l'objet de discussions soit avec le gouvernement, soit avec la Fédération des employeurs de Ceylan) et pour obtenir la levée des sanctions imposées à des travailleurs qui avaient participé à un piquet de grève durant l'heure du déjeuner et à une grève d'une demi-journée ainsi qu'à un piquet de grève le 5 juin 1980. Au dire de l'organisation plaignante, le 5 juin, le gouvernement avait organisé un contre-piquet afin de donner prétexte à des hommes de main à lui d'agresser le piquet de grève des travailleurs; durant l'échauffourée, un employé du gouvernement et responsable syndical, M. D. Somapala, avait été tué. Le motif immédiat de la grève générale avait été la suspension illégale et inexpliquée de douze employés des chemins de fer, le 4 juillet 1980, par la direction des chemins de fer, qui relève du gouvernement. D'après la FTC, le 16 juillet, le gouvernement a invoqué les dispositions de la loi sur la sécurité publique pour déclarer l'état d'urgence et, en vertu de la même loi, a promulgué un règlement déclarant les grèves illégales dans tout secteur du service public ou de l'économie. Aux termes du règlement spécial d'urgence, le gouvernement a décrété en outre que quiconque prendrait part illégalement à une grève serait considéré comme ayant abandonné son emploi. L'organisation plaignante cite plusieurs journaux déclarant que le règlement d'urgence avait prévu des restrictions sur les comptes en banque des syndicats, que le gouvernement avait saisi les avoirs des syndicats en grève en vue de constituer un fonds spécial pour les familles des grévistes et qu'il avait refusé de négocier un règlement de la grève avec le Conseil paritaire des services de santé.
  3. 328. Dans sa communication, la FSM invite le gouvernement et les employeurs privés à réengager sans condition les 100.000 travailleurs qui ont été licenciés pour participation à la grève générale. Elle stigmatise également la déclaration de l'état d'urgence, par le gouvernement, qui lui a permis de rendre les grèves illégales dans presque tous les secteurs de l'économie qui occupent en majorité une main-d'oeuvre salariée, de fermer les bureaux des syndicats et de tenter d'en confisquer les fonds. La FSM allègue l'arrestation de 200 à 300 personnes accusées d'avoir harangué les grévistes, distribué des tracts et collé des affiches; elle prétend qu'un certain nombre de syndicalistes sont encore en détention.
  4. 329. L'UITBB confirme dans sa plainte que le gouvernement a ordonné la fermeture des bureaux syndicaux, le gel de leurs avoirs bancaires et le licenciement d'un grand nombre de travailleurs (y compris plus de 8.000 travailleurs du génie civil et plusieurs milliers de travailleurs du bâtiment) en représailles contre la grève déclenchée par les travailleurs. L'IGWU, pour sa part, affirme que le gouvernement a retenu les salaires des grévistes de juillet jusqu'au 17 juillet et que de nombreux employeurs privés n'ont pas verse les allocations de coût de la vie, payables une fois par an au cours du mois de septembre, en représailles à la grève. L'organisation plaignante déclare en outre que les bureaux syndicaux demeurent sous scellés, que le gouvernement envisage une action en justice pour chasser les travailleurs de leurs locaux (mis à leur disposition par l'état dans le cadre de leurs conditions d'emploi) et qu'il ne met plus ses services à leur disposition pour prélever directement les cotisations syndicales sur les salaires. L'UISTFPA observe que quand bien même la grève générale a pris fin le 9 août et l'état d'urgence le 16 septembre 1980, près de 40.000 travailleurs des services publics et des entreprises d'Etat ont été victimes de lock-out ou de licenciements. Le 11 novembre, les travailleurs victimes du lock-out ont entrepris une campagne de piquets de grève et le gouvernement, au dire de l'organisation plaignante, a fait intervenir la police contre cette démonstration et procédé à des arrestations. L'Union désigne nommément cinq responsables syndicaux qui auraient été détenus et déférés devant les tribunaux en relation avec la grève générale: MM. Gunasena Mahanama, Alavi Moulana, Vasudeva Nanayakkara, Karunaratna Bandara et I.G.D. Dharmasekara. En outre, l'UISTFPA énumère 18 syndicats dont les bureaux sont restés sous scellés depuis le 18 juillet 1980 et déclare que le gel des avoirs syndicaux a limité et entravé l'exercice légitime des activités syndicales. Enfin, l'organisation plaignante invoque une violation de la convention no 98, article 4, le gouvernement maintenant son refus de négocier avec les représentants des agents de la fonction publique et leurs syndicats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 330. Dans sa lettre du 20 avril 1981, le gouvernement déclare qu'il n'a édicté aucune loi pour rendre les grèves illégales ou pour abroger les droits fondamentaux garantissant la liberté d'association, qui sont inscrits dans la Constitution de Sri Lanka. Toutefois, face à une agitation dont les mobiles étaient politiques et qui aurait, si elle n'avait été contenue, infligé à la collectivité de sévères dommages et compromis les efforts que le gouvernement déploie en vue du développement, il s'était vu contraint d'invoquer temporairement la loi sur la sécurité publique aux fins de maintenir les services essentiels tels que la fourniture et la distribution de denrées alimentaires, les services de santé, l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, les transports et les services publics. Il indique que, étant donné qu'aux termes du règlement en vigueur les salariés qui s'étaient absentés délibérément de leur travail étaient réputés avoir abandonné leur emploi, des négociations avec eux ne pouvaient avoir lieu puisque, ipso facto, ils n'étaient plus des salariés.
  2. 331. De l'avis du gouvernement, les avoirs des syndicats n'ont à aucun moment été saisis ou confisqués. Pour des raisons de sécurité, il a été décidé de retirer aux syndicats la jouissance des locaux qui leur avaient été attribués dans des bâtiments publics; les bureaux des syndicats situés en dehors de ces locaux n'ont cependant pas été touchés par cette mesure.
  3. 332. Le gouvernement déclare que personne n'a été arrêté pour avoir participé à des activités syndicales légitimes; toutefois, certaines personnes qui ont commis des actes de violence, de vandalisme et de sabotage ont été arrêtées conformément au droit pénal ordinaire, et la justice est saisie de leur cas.
  4. 333. Le gouvernement déclare qu'une grande majorité des salariés du secteur privé relèvent des procédures pour le règlement des conflits qui sont inscrites dans les conventions collectives et que, en faisant grève, ils ont violé leur obligation d'observer ces procédures sans recourir aux grèves. Il affirme en outre que les fonctionnaires publics, qui constituaient la majorité des grévistes, ne sont en aucun cas couverts par la convention no 98. Enfin, il déclare que toutes les mesures prises par le gouvernement ont été légales et légitimes, ainsi que l'ont fait ressortir diverses décisions de justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 334. Il s'agit, dans ce cas, d'allégations concernant des brimades à l'encontre des travailleurs pendant et après une grève générale qui a duré du 11 juillet au 9 août 1980, en particulier la promulgation d'un règlement relevant de l'état d'urgence et rendant les grèves illégales; le licenciement massif des grévistes et le refus de réembaucher plus de 40.000 d'entre eux; l'arrestation de travailleurs parmi lesquels cinq dirigeants syndicaux nommément désignés; la fermeture des bureaux des syndicats et le gel des avoirs syndicaux; la retenue de salaires et d'autres prestations dues et l'abrogation de l'arrangement de prélèvement direct des cotisations syndicales sur les salaires; le refus du gouvernement de négocier avec les syndicats de la fonction publique. L'un des plaignants fait aussi mention de la mort d'un responsable syndical, le 5 juin 1980, au cours des événements qui ont précédé la grève générale.
  2. 335. Le comité observe que le gouvernement ne fait aucun commentaire au sujet des allégations concernant la mort de M. D. Somapala, responsable syndical, le 5 juin 1980, ni en ce qui concerne les allégations portant sur le licenciement massif de grévistes et le refus de réembaucher plusieurs milliers d'entre eux, ni encore en ce qui concerne la retenue sur les salaires dus et l'abrogation de l'arrangement de prélèvement direct des cotisations syndicales sur les salaires. Il invite en conséquence le gouvernement à faire parvenir ses observations sur l'allégation concernant la mort de M. D. Somapala, responsable syndical, et sur les autres allégations.
  3. 336. En ce qui concerne la promulgation d'un règlement relevant de l'état d'urgence, le comité note qu'au dire des plaignants, les secteurs dans lesquels les grèves étaient interdites représentaient tous les secteurs de l'économie, en revanche, au dire du gouvernement, l'interdiction des grèves a été prononcée de façon temporaire pour maintenir des services essentiels tels que l'approvisionnement et la distribution des denrées alimentaires, les services de santé, 1"approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, les transports et les services publics. En présence de ces déclarations contradictoires, le comité souhaite simplement rappeler qu'il a déjà indiqué, dans le passé, que le droit de grève pouvait être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d"existence de tout ou partie de la population. Se fondant sur ce critère, il avait par exemple exprimé l'avis que le secteur hospitalier était un service essentiel; il avait également indiqué que les travaux dans les ports en général, les travaux de réparation des aéronefs ainsi que tout service de transport ne comportaient apparemment pas ce caractère essentiel%. Dans le cas particulier, le comité note que l'état d'urgence a été levé le 16 septembre 1980, ce qui a vraisemblablement entraîné l'abrogation du règlement en question. Il se borne par conséquent à attirer l'attention du gouvernement sur les principes précités.
  4. 337. En ce qui concerne l'allégation relative aux arrestations de travailleurs, en particulier à l'arrestation des cinq responsables syndicaux, MM. Gunasena Mahanama, Alavi Moulana, Vasudeva Nanayakkara, Karunaratna Bandara et I.G.D. Dharmasekara, le comité note qu'au dire des plaignants ces personnes sont déférées à la justice en relation avec la grève générale, alors que, d'après le gouvernement, personne n'a été arrêté pour avoir participé à des activités syndicales légitimes, mais certains individus ont été déférés à la justice pour avoir commis des actes de violence, de vandalisme et de sabotage. En raison de la nature apparemment contradictoire de ces déclarations, le comité invite le gouvernement à l'informer sur la suite qui a été donnée aux cas déférés à la justice, en lui communiquant copie des jugements prononcés, afin qu'il puisse formuler ses conclusions sur cet aspect du cas en pleine connaissance de cause.
  5. 338. En ce qui concerne la fermeture des bureaux des syndicats, le comité souhaite rappeler que, dans le passé, il a invoqué l'article 2 de la convention no 98, ratifiée par Sri Lanka, ainsi que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles (adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session, 1970) lorsqu'il a posé en principe que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux, et que cette protection devrait être adéquate. Tout en prenant note de l'explication du gouvernement suivant laquelle seuls les bureaux syndicaux situés dans des locaux du gouvernement avaient été fermés et que cette mesure n'avait été prise que pour des raisons de sécurité, le comité souhaite demander au gouvernement de considérer la réouverture de ses locaux à l'usage des syndicats, en particulier ceux des dix-huit syndicats dont l'un des plaignants donne la liste et qui ont été mis sous scellés depuis le 18 juillet 1980. En ce qui concerne l'allégation relative au gel des avoirs bancaires des syndicats, le comité prend note de l'affirmation catégorique du gouvernement suivant laquelle aucun avoir syndical n'a jamais été saisi ni confisqué.
  6. 339. Au sujet du refus persistant du gouvernement de négocier avec les syndicats de la fonction publique impliqués dans la grève générale, le comité note que, au dire du gouvernement, ces travailleurs étant, en vertu du règlement alors en vigueur, considérés comme ayant abandonné leur poste, ne sont plus salariés et qu'il n'y a plus dès lors motif à négocier avec eux. A cet égard, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe suivant lequel les syndicats devraient avoir le droit, par la négociation collective ou par d'autres voies de droit, de chercher à obtenir l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes qu'ils représentent. Si les syndicats existent toujours pour représenter les salariés présents ou passés, le comité considère qu'il n'importe pas de savoir si certains de leurs membres sont réputés non-salariés.
  7. 340. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement suivant laquelle une grande majorité des grévistes étaient des fonctionnaires qui ne sont en tout état de cause pas couverts par la convention no 98, le comité estime nécessaire de souligner que cette convention s'applique aussi bien au secteur privé qu'aux entreprises nationalisées et aux organismes publics, l'article 6 de la convention offrant la possibilité d'excepter de cette application les seuls fonctionnaires engagés dans l'administration de l'état. Le comité souhaite en outre relever qu'à cet égard la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a déclaré que si l'on peut admettre que le concept de fonctionnaires publics puisse varier dans une certaine mesure selon les différents systèmes juridiques, l'exclusion du champ d'application de la convention des fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organe de la puissance publique, même lorsqu'on leur a conféré un statut identique à celui des fonctionnaires publics dont les activités sont propres à l'administration de l'état, est contraire au sens de la convention. Il conviendrait donc essentiellement, de l'avis de cette commission, d'établir une distinction entre les fonctionnaires publics employés à des titres divers dans les ministères ou autres organismes gouvernementaux comparables, d'une part, et les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, d'autre part%.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 341. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions ci-dessous:
    • Le comité invite le gouvernement à adresser ses observations quant à l'allégation relative à la mort de M. D. Somapala, dirigeant syndical, ainsi que les autres allégations relatives au licenciement massif de grévistes et au refus de réembaucher des milliers d'entre eux, à la retenue de salaires et d'autres prestations dus et à: l'abrogation de l'arrangement de prélèvement direct des cotisations syndicales sur les salaires.
    • En ce qui concerne la promulgation par le gouvernement, en juillet 1980, d'un règlement relevant de l'état d'urgence qui interdit le recours aux grèves, le comité, tout en notant que l'état d'urgence a été levé en septembre 1980, désire rappeler que le droit de grève est un des moyens fondamentaux par lesquels les travailleurs et leurs organisations peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et attire l'attention du gouvernement sur le principe suivant lequel les restrictions apportées au droit de grève dans les services essentiels devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population.
    • En ce qui concerne l'allégation d'arrestation de travailleurs, en particulier de MM. Gunasena Mahanama, Alavi Moulana, Vasudeva Nanayakkara, Karunaratna Bandara et I.G.D. Dharmasekara, dirigeants syndicaux, compte tenu du caractère contradictoire des motifs invoqués à l'appui des arrestations, le comité invite le gouvernement à l'informer de la suite judiciaire qui a été donnée à ces affaires, en fournissant copie des jugements prononcés.
    • Le comité, notant que le droit à la protection des biens syndicaux constitue l'une des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux, invite le gouvernement à considérer la réouverture des bureaux syndicaux qui étaient situés auparavant dans des locaux du gouvernement mis à la disposition des syndicats, en particulier ceux des dix-huit syndicats dont un des plaignants donne la liste et qui ont été mis sous scellés depuis le 18 juillet 1980.
    • Tout en notant les déclarations du gouvernement suivant lesquelles il n'entend pas négocier avec un certain nombre de salariés parce qu'ils ont abandonné leur poste pendant la grève générale et qu'ils étaient pour la plupart des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par la convention no 98, le comité invite le gouvernement à reconsidérer sa position à cet égard, en considération du principe suivant lequel le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté d'association, et du fait que la convention no 98 s'applique aussi bien au secteur privé qu'aux entreprises nationalisées et aux organismes publics, étant entendu qu'il n'est possible d'exclure de son champ d'application que les fonctionnaires publics engagés dans l'administration de l'état, c'est-à-dire les fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique.
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