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- 499. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs des téléphones (SNTT) du 21 novembre 1980. Le gouvernement a répondu par une communication du 7 février 1981.
- 500. A sa session de mai 1981, le comité a décidé de transmettre à l'organisation plaignante l'essentiel de la réponse du gouvernement pour qu'elle communique ses commentaires, ce que la SNTT a fait dans une communication du 30 juillet 1981. Cette communication a été envoyée au gouvernement qui lui a fait part de ses propres observations dans une communication du 23 octobre 1981.
- 501. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 502. Le SNTT allègue que, le 29 octobre 1980, à la veille de la négociation d'un nouveau pacte collectif entre la Compagnie dominicaine des téléphones (CODETEL) et son organisation, la compagnie du téléphone a publié dans la presse un communiqué selon lequel des poursuites judiciaires étaient engagées contre un petit groupe de personnes pour usage illicite des équipements d'appel à longue distance. L'organisation plaignante ajoute qu'il y avait dans ce communiqué une allusion indirecte aux travailleurs licenciés le 29 octobre et qu'il s'agissait d'une manoeuvre de la compagnie pour se dérober à la discussion sur le nouveau pacte et de créer les conditions favorables à l'élimination du syndicat.
- 503. L'organisation plaignante allègue également que, le 19 novembre 1980, alors que les membres du syndicat assistaient à une réunion d'information organisée par leurs dirigeants sur les négociations entreprises pour faire réintégrer les travailleurs licenciés, la police serait arrivée et aurait chargé sans sommation, frappant 17 des travailleurs présents. La police aurait également arrêté 14 travailleurs, dont plusieurs délégués du syndicat et Jesús Fernández, secrétaire de presse et de propagande du SNTT; ce dernier, en dépit de la clause d'immunité syndicale, aurait été licencié le 21 novembre 1980 pour avoir "discrédité" la compagnie.
- 504. Enfin, l'organisation plaignante indique que la CODETEL n'a pas la moindre intention de continuer à payer les congés syndicaux, et qu'elle veut obliger le syndicat à signer de nouvelles clauses bien moins favorables que celles que contenaient les pactes collectifs antérieurs.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 505. Le gouvernement déclare que, selon la compagnie du téléphone, Jesús Fernández a été licencié pour avoir déclaré à la presse que la CODETEL faisait enregistrer les conversations des usagers et pour avoir proféré des propos injurieux contre plusieurs dirigeants de la compagnie, conduite contraire au Code du travail; le syndicat a nié la chose, estimant qu'il appartenait aux tribunaux de dire si le congédiement était ou non justifié.
- 506. En ce qui concerne le congédiement de plusieurs autres travailleurs pour nécessité de service, le gouvernement déclare que, selon la Direction du trafic, les personnes congédiées l'ont été pour trafic illégal d'appels à longue distance, ce que le syndicat nie également.
- 507. En ce qui concerne l'agression reprochée à la police, le gouvernement déclare qu'il n'a aucun détail sur de tels faits et que l'intervention de la police tendait à prévenir des désordres publics. Le gouvernement explique qu'il est intervenu avec succès pour faire avancer les négociations et la signature d'un nouveau pacte collectif avant la date prévue par le pacte en vigueur. Il a également obtenu la réintégration de plusieurs des travailleurs licenciés - comme le syndicat l'avait d'ailleurs demandé à la compagnie; ensuite, la police aurait, sans contrevenir aux principes constitutionnels, dispersé les piquets pour éviter des affrontements regrettables. Le gouvernement ajoute que, dans le présent cas, aucune personne ne se trouve privée de liberté.
- 508. Dans la dernière communication, le gouvernement indique que la CODETEL et le SNTT ont déjà approuvé la plupart des articles du nouveau pacte, y compris une clause qui accorde aux dirigeants du syndicat un congé sans rémunération à plein temps pendant deux ou trois ans pour vaquer à leurs responsabilités syndicales.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 509. Le comité prend note de ce que le 29 octobre 1980 la compagnie CODETEL a publié un communiqué de presse indiquant qu'elle allait poursuivre un groupe de travailleurs pour usage illicite des équipements d'appel à longue distance, et que ce même jour elle a congédié plusieurs travailleurs. Le comité considère toutefois qu'en signalant ces faits sans donner de détails, l'organisation plaignante n'a pas établi de rapports clairs entre les faits et les fins reprochées à la compagnie (se dérober à la discussion du nouveau pacte collectif et créer des conditions favorables à l'élimination du syndicat), lacune d'autant plus grave que, selon la Direction du trafic, les personnes congédiées se livraient à un trafic illégal d'appels à longue distance. Dans ces conditions, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 510. En ce qui concerne le renvoi du dirigeant syndical Jesús Fernández, le comité prend note de ce qu'il appartient au tribunal de dire si le congédiement était ou non justifié. Devant les déclarations contradictoires de l'organisation plaignante et du gouvernement à ce propos, le comité prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la décision de justice rendue en la matière, afin de lui permettre d'examiner cette allégation en toute connaissance de cause.
- 511. En ce qui concerne l'allégation relative à l'intervention de la police pendant la réunion syndicale d'information du 13 novembre 1980, au cours de laquelle 17 personnes auraient été frappées et 14 arrêtées - parmi lesquelles plusieurs dirigeants syndicaux -, le comité note que le gouvernement, sans nier expressément qu'il y ait eu coups et arrestations, a déclaré que personne ne se trouve privé de liberté par suite de cette affaire, qu'il n'a pas de renseignements précis sur les agressions imputées à la police, que l'action de cette dernière avait un caractère préventif et que la police avait dispersé les piquets pour éviter des affrontements regrettables.
- 512. Etant donné les versions contradictoires des circonstances de l'intervention de la police fournies par l'organisation plaignante et par le gouvernement et faute d'éléments pour déterminer avec certitude si cette intervention était justifiée par un risque réel de désordre public, le comité ne peut que rappeler que la non-intervention des gouvernements dans la tenue ou le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave et imminente.
- 513. Enfin, le comité prend note de ce que la CODETEL et le SNTT ont déjà approuvé la plupart des articles du nouveau pacte collectif, y compris une clause accordant un congé syndical non rémunéré à plein temps aux dirigeants syndicaux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 514. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
- Le comité rappelle que la non-intervention des gouvernements dans la tenue ou le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, sauf si cet exercice trouble l'ordre public ou le menace de manière grave et imminente.
- Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte de la décision de justice rendue sur le licenciement du dirigeant syndical, Jesús Fernández, afin de pouvoir examiner cette allégation en toute connaissance de cause.