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Informe definitivo - Informe núm. 208, Junio 1981

Caso núm. 1023 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 02-FEB-81 - Cerrado

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  1. 52. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) du 2 février 1981. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 11 mars 1981.
  2. 53. Etant donné que les déclarations des parties sont contradictoires, conformément à la procédure du Comité de la liberté syndicale, le 8 avril 1981 le Directeur général a demandé à l'organisation plaignante de bien vouloir formuler les observations qu'elle jugerait opportunes sur les observations présentées par le gouvernement au plus tard le 15 mai 1981. Le comité n'a pas reçu de communication depuis.
  3. 54. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 55. Dans sa communication du 2 février 1981, la Fédération syndicale mondiale (FSM) allègue la détention de M. Angelino Garzón, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat et secrétaire aux relations internationales de la Confédération des travailleurs de Colombie, ainsi que d'autres dirigeants ouvriers.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 56. Dans sa communication du 11 mars 1981, le gouvernement signale que le ministère public s'est adressé au procureur délégué aux forces militaires et que le rapport de ce dernier - dont le gouvernement envoie copie - indique qu'en ce qui concerne M. Angelino Garzón, "il ressort des constatations faites à la brigade de l'institut militaire que l'intéressé n'a pas été privé de liberté par des membres des forces armées".

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 57. Le comité fait observer que le plaignant a mentionné la détention de divers dirigeants syndicaux et n'a spécifié que le nom et les fonctions syndicales de l'un d'entre eux, Angelino Garzón. Le comité relève également que le plaignant n'a fourni aucune précision sur les circonstances ou les motifs des détentions alléguées, qu'il n'a pas exercé son droit d'envoyer des renseignements complémentaires au comité et qu'il n'a pas formulé d'observations sur la réponse du gouvernement qui lui a été transmise par le Directeur général le 8 avril 1981. D'autre part, le comité note que les autorités compétentes ont indiqué dans leur rapport qu'il a été constaté qu'Angelino Garzón "n'a pas été privé de sa liberté par les forces armées".

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 58. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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