Visualizar en: Inglés - Español
- 542. La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 2 mars 1981. L'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires le 8 avril 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 27 avril 1981.
- 543. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 544. La CMT allègue que pour le seul fait que plus de 800 travailleurs de la plantation Javier Guerra avaient demandé une augmentation par l'intermédiaire de leur syndicat, leurs droits les plus élémentaires ont été violés et supprimés.
- 545. Le plaignant ajoute que la force publique a attaqué la plantation et arrêté Santos Martínez Ortiz, Róger Pérez et Manuel Guadamuz, dirigeants syndicaux de la plantation, ainsi que Enrique Velarde Ortiz, Martha Alvarez et Victor Flores, dirigeants nationaux de la Confédération du travail nicaraguayenne. Enfin, la CMT allègue que Carlos Huembes, secrétaire général de la CTN, a été agressé en raison de ses activités syndicales.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 546. Dans sa communication du 27 avril 1981, le gouvernement déclare qu'à la suite d'actes de sabotage commis par certaines personnes travaillant à la plantation, plusieurs suspects ont été arrêtés pour enquête; parmi eux figuraient MM. Santos Martinez, Manuel Guadamuz et Róger Pérez, qui, après 19 jours de détention, ont été mis en liberté sous caution sur décision de la Cour d'appel de Managua.
- 547. Le gouvernement déclare également que MM. Santos Martinez et Róger Pérez ont été congédiés de la plantation comme suspects de sabotage et en raison de leur incapacité établie, nuisible à la production.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 548. Le comité relève des divergences entre les déclarations du plaignant et du gouvernement à propos de l'arrestation des dirigeants syndicaux Santos Martinez, Róger Pérez et Manuel Guadamuz. Pour le plaignant, la détention semble due aux revendications salariales formulées par le syndicat de la plantation. Pour le gouvernement, il s'agirait au contraire d'une arrestation aux fins d'enquête, due aux soupçons de sabotage qui pèseraient sur les trois dirigeants. Quoi qu'il en soit, le comité prend note de ce que les trois dirigeants ont été mis en liberté sous caution après dix-neuf jours en vertu d'une décision judiciaire. A cet égard, et bien que les versions divergentes du gouvernement et du plaignant ne permettent aucune conclusion quant aux motifs des arrestations, le comité doit signaler à l'attention du gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux.
- 549. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement, d'où il ressort que les dirigeants Santos Martinez et Róger Pérez ont été congédiés de la plantation pour soupçon de sabotage et pour incapacité établie nuisible à la production. A cet égard, le comité observe que l'autorité judiciaire a mis en liberté Santos Martinez et Róger Pérez après dix-neuf jours de détention pour enquête sur les actes de sabotage. Le comité observe également que, d'après le plaignant, le cas se place dans le cadre des revendications salariales. Dans ces circonstances, le comité considère qu'il serait bon, pour le développement harmonieux des relations professionnelles, que le gouvernement examine dans quelle mesure les licenciements ont pu avoir des motifs syndicaux afin que, le cas échéant, ces dirigeants puissent être réintégrés dans leurs emplois.
- 550. D'autre part, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives aux agressions dont aurait été victime Carlos Huembes, secrétaire général de la CTN, du fait de ses activités syndicales, et à l'arrestation de Enrique Velarde Ortiz, Martha Alvarez et Victor Flores, dirigeants nationaux de la CTN. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 551. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et notamment les conclusions suivantes:
- Le comité prend note de ce que les dirigeants Santos Martínez, Róger Pérez et Manuel Guadamuz ont été mis en liberté.
- Le comité signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux.
- Le comité considère qu'il serait bon pour le développement harmonieux des relations professionnelles que le gouvernement examine dans quelle mesure les licenciements de Santos Martinez et de Róger Pérez ont pu avoir des motifs syndicaux, afin que le cas échéant soient adoptées des mesures tendant à la réintégration des intéressés dans leurs emplois.
- Le comité prie le gouvernement de bien vouloir envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu, comme il est dit au paragraphe précédent.