ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 218, Noviembre 1982

Caso núm. 1047 (Nicaragua) - Fecha de presentación de la queja:: 06-JUN-81 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 72. Le comité a examiné le cas no 1047 à sa réunion de mars 1982 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Ultérieurement, le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 23 juillet et 16 septembre 1982. La plainte relative au cas no 1123 figure dans une communication de la Confédération Mondiale du Travail (CMT) datée du 23 mars 1982. Le gouvernement a répondu par des communications du 30 avril, du 22 mai, du 23 juillet et du 30 septembre 1982.
  2. 73. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 74. En ce qui concerne le cas no 1047, les allégations restées en instance avaient trait au licenciement injustifié de 95 travailleurs de la sucrerie Javier Guerra (Mandaime) en juin 1981, au congédiement de 130 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs des transports urbains et à l'arrestation des dirigeants nationaux de la Centrale des Travailleurs du Nicaragua (CTN) Ofilio Garcia et Donald Castillo, lesquels auraient en outre fait l'objet de menaces de mort. Le gouvernement n'ayant pas répondu à ces allégations, le comité l'avait prié d'envoyer ses observations à ce sujet.

B. Allégations de la CMT

B. Allégations de la CMT
  1. 75. La CMT allègue dans sa communication du 23 mars 1982 que les décrets nos 530 de 1980, 812 de 1981 et 911 de 1981 promulgués par le gouvernement attenteraient gravement aux droits de négociation collective et de grève et contreviendraient ouvertement aux conventions nos 87 et 98 de l'OIT. La CMT ajoute que l'on essaie actuellement d'imposer une nouvelle loi sur les moyens d'information sociale qui limiterait l'exercice des droits syndicaux et la liberté d'expression des syndicats.
  2. 76. La CMT allègue enfin la détention arbitraire des dirigeants syndicaux de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN) Rito Rivas, Daniel Garcia, Modesto López, Carlos Pérez, Màximo Valle, Domingo Pérez, Heriberto Torres, Gabino Toruno et Eugenio Membreno.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 77. Le gouvernement déclare que 39 travailleurs seulement ont été congédiés de la sucrerie Javier Guerra, qu'ils ont intenté une action contre la sucrerie et que l'affaire a été jugée en appel, et il envoie copie de l'arrêt rendu par la cour. D'après cette décision, 11 travailleurs ont accepté le paiement des indemnités légales de licenciement. En conséquence, la question de leur réengagement ne se pose plus. Treize travailleurs devraient être réengagés à leurs postes de travail et les 15 autres, à savoir Lorenzo Ruiz Narvaez, Mario Narvaez Fonseca, Ricardo Dumas Guadamuz, Domingo Calderon Zuniga, Ignacio Carballo Navarro, Enrique Barberena Peña, Candido Aburto Tercero, José Vicente Traña Chavez, Carlos Talavera Fletes, Manuel Antonio Guadamuz Lezama, Orlando José Carballo Bonilla, Gonzalo Morales Chavez, Calixto Alberto Estrada Reyes, Ramona Gonzalez Salas et Yadira Ruiz de Sequeira, devraient être licenciés et devraient recevoir les indemnités légales. La décision judiciaire en cause déboute les 15 travailleurs de leur action en réintégration, étant donné que, bien qu'un juste motif de licenciement n'ait pas été démontré, les travailleurs en question n'ont pas non plus démontré le caractère de répression syndicale dont ils alléguaient qu'ils auraient été l'objet.
  2. 78. Le gouvernement ajoute que le licenciement des travailleurs des transports urbains a été motivé par des problèmes totalement étrangers aux affaires syndicales. Selon le gouvernement, on avait découvert que de nombreux conducteurs ne remettaient pas le montant total de leurs recettes quotidiennes, si bien que l'on a décidé d'instituer un autre système de vente des tickets, qui permette un meilleur contrôle. Quelques-uns des conducteurs se sont opposés à cette mesure et ont même causé des dommages à certaines des unités. Des discussions ont été engagées avec le syndicat et, les dirigeants de celui-ci ayant compris que la mesure prise était correcte, on a procédé à la réintégration des travailleurs congédiés, à l'exception de ceux qui, se sentant lésés par la mesure en question, ont préféré ne pas reprendre leur travail.
  3. 79. Le gouvernement déclare d'autre part que le décret no 530 du 24 septembre 1980, en vertu duquel "la négociation et l'approbation de la convention collective sont nécessairement sujettes à l'approbation du ministère du Travail, selon les procédures établies par ce dernier", ne contient aucune restriction à la libre négociation collective. Selon le gouvernement, ce principe n'est pas appliqué autoritairement, mais par dialogue constant entre les parties et un représentant de l'administration du travail jusqu'à commun accord. Faute d'accord, les parties sont libres de recourir aux tribunaux d'arbitrage, selon les procédures établies par la loi. Le gouvernement ajoute que le tripartisme joue si efficacement que jusqu'à présent un seul cas a dû être porté devant arbitrage. En ce qui concerne le décret no 812 (loi d'urgence économique et sociale) et le décret no 911 (loi portant suspension des dispositions relatives à la grève et énonçant les procédures de règlement des conflits économiques et sociaux), le gouvernement indique qu'ils ont été abrogés par le décret no 996 (loi d'urgence nationale du 15 mars 1982). Quant à la loi sur les moyens d'expression sociale, le gouvernement déclare que l'idée d'une nouvelle loi ne vient pas du gouvernement, mais que les projets en ont été présentés respectivement par le Front patriotique révolutionnaire (formé par les partis politiques soutenant le gouvernement) et par la Coordination démocratique (composée des partis de l'opposition.); néanmoins, la discussion des deux projets est actuellement interrompue.
  4. 80. En ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations, le gouvernement déclare que Domingo Pérez Rivera, Daniel Garcia Cruz et Carlos Pérez ont été mis en liberté respectivement les 12 et 22 août 1980 et 7 mars 1982, que Ogilio Garcia et Donald Castillo jouissent de la liberté et que Modesto López, Máximo Valle, Heriberto Torres, Gabino Toruno et Rito Rivas ne figurent pas sur les registres d'écrou. Il signale de même qu'Eugenio Membreno, arrêté le 12 décembre 1980, purge une peine de quatre années de prison pour coups et blessures.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 81. Les allégations formulées dans la présente plainte concernent le licenciement de syndicalistes, la conformité de divers textes ou projets de loi avec les dispositions des conventions sur la liberté syndicale ainsi que l'arrestation arbitraire de dirigeants syndicaux.
  2. 82. Le comité note que, selon le gouvernement, 39 travailleurs seulement auraient été licenciés de la sucrerie Javier Guerra, et que l'affaire aurait été jugée en appel. Il joint copie de l'arrêt en question. Après avoir examiné cet arrêt, le comité observe que 11 travailleurs ont accepté le paiement d'indemnités légales de licenciement et que la question de leur réintégration ne se pose plus, et que la cour d'appel a ordonné la réintégration de 13 travailleurs. Le comité observe cependant, au sujet des 15 autres travailleurs, que l'arrêt les déboute de leur action en réintégration étant donné que, bien qu'aucun juste motif de licenciement n'ait été démontré, ces travailleurs n'ont pas non plus démontré le caractère de répression syndicale dont ils alléguaient qu'ils auraient été l'objet. A cet égard, le comité doit rappeler que dans des cas antérieurs il a déjà fait remarquer qu'il peut être difficile, voire impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. En conséquence, puisque le directeur, Javier Guerra, n'a pas été en, mesure de démontrer l'existence d'un juste motif de licenciement de ces 15 travailleurs, le comité prie le gouvernement d'adopter des mesures visant à favoriser leur réengagement à leurs postes de travail.
  3. 83. Le comité note par ailleurs les déclarations du gouvernement au sujet de l'allégation concernant le licenciement de 130 travailleurs affiliés au Syndicat des transports urbains. Il note en particulier qu'à la suite de discussions avec les dirigeants du syndicat, on a procédé à la réintégration des travailleurs licenciés, à l'exception de ceux qui ont préféré ne pas reprendre leur travail en raison de l'établissement du nouveau système de vente des tickets. En conséquence, le comité estime que cette allégation ne requiert pas un examen plus approfondi.
  4. 84. En ce qui concerne le décret no 530 de 1980, qui établit que "la négociation et l'approbation de la convention collective sont nécessairement sujettes à l'approbation du ministère du Travail", le comité observe qu'il a examiné la question de la conformité de ce décret avec la convention no 98 dans le cas no 1007 à sa réunion de mai 1981. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement à cet égard, il doit le renvoyer aux conclusions formulées à cette occasion et attirer particulièrement son attention sur le fait que l'exigence de l'approbation ou de l'homologation ministérielle pour l'entrée en vigueur d'une convention collective n'est pas conforme aux principes de la négociation volontaire établis par la convention no 983.
  5. 85. D'autre part, le comité prend note de ce que les décrets nos 812 et 911, également dénoncés par le plaignant, ont été abrogés par le décret no 996 (loi d'urgence nationale du 15 mars 1982). A cet égard, le comité se réfère aux conclusions auxquelles il a abouti dans le cas no 1133 examiné dans le présent rapport (voir paragr. 106 à 107 et 115) relatives aux conséquences de cette loi et des textes législatifs qui prolongent l'état d'urgence sur les activités syndicales.
  6. 86. Quant à l'allégation relative à l'intention d'imposer une nouvelle loi sur les moyens d'expression sociale, qui limiterait l'exercice des droits syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, deux projets ont été présentés, l'un par les partis politiques favorables au gouvernement, l'autre par les partis d'opposition. Le comité observe que l'allégation du plaignant n'est pas spécifique et en particulier qu'il ne cite aucune disposition concrète qui puisse être considérée comme contraire aux principes de la liberté syndicale et qu'il n'a pas fourni le texte du projet en cause. Par conséquent, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas actuellement d'examen plus approfondi.
  7. 87. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux de la CTN, le comité note que, selon le gouvernement, Modesto López, Máximo Valle, Heriberto Torres, Gabino Toruno et Rito Rivas ne figurent pas sur les registres d'écrou, et qu'Eugenio Membreno purge une peine de quatre années de prison pour coups et blessures. Le comité observe toutefois que bien que Domingo Pérez Rivera, Daniel Garcia Cruz et Carlos Pérez aient été mis en liberté, rien dans les déclarations du gouvernement n'indique qu'ils aient d'abord été l'objet de poursuites ni que les autorités judiciaires aient retenu des charges contre eux. Le comité observe également que le gouvernement s'est limité à déclarer que Ogilio Garcia et Donald Castillo jouissent de la liberté sans nier qu'ils aient été détenus. Par conséquent, tout en notant que, selon les déclarations du gouvernement, ces cinq dirigeants syndicaux sont déjà en liberté, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation dg% dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs fonctions syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 88. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes :
    • a) En ce qui concerne le licenciement de 39 travailleurs de la sucrerie Javier Guerra, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures visant à favoriser le réengagement dans leur poste de travail des 15 travailleurs encore licenciés.
    • b) En ce qui concerne le licenciement de 130 travailleurs affiliés au Syndicat des transports urbains, le comité note qu'on a procédé à la réintégration des travailleurs licenciés, à l'exception de ceux qui ont préféré ne pas reprendre leur travail, et il estime par conséquent que cette allégation ne requiert pas un examen plus approfondi.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives aux décrets nos 530, 812 et 911, le comité renvoie à ses conclusions sur les cas nos 1007 et 1133 relatives aux restrictions encore imposées en matière de négociations collectives et de grèves.
    • d) En ce qui concerne l'allégation relative à l'intention d'imposer une nouvelle loi sur les moyens d'expression sociale qui limiterait l'exercice des droits syndicaux, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas actuellement d'examen plus approfondi.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation des dirigeants syndicaux Domingo Pérez Rivera, Daniel Garcia Cruz et Carlos Pérez, Ogilio Garcia et Donald Castillo, le comité prend note qu'ils sont déjà en liberté mais souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice de leurs fonctions syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer