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Informe definitivo - Informe núm. 211, Noviembre 1981

Caso núm. 1057 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-JUN-81 - Cerrado

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  1. 166. La plainte du Syndicat panhellenique des mécaniciens de la marine marchande (PEMEN) est formulée dans une communication du 8 juin 1981. Le gouvernement, pour sa part, a communiqué ses observations dans une lettre du 30 septembre 1981.
  2. 167. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 168. L'organisation plaignante, le PEMEN, se réfère à la loi no 549 de 1977 qui abroge l'article 31, alinéa 2, de la loi no 330 de 1976 sur les associations et unions professionnelles et supprime ainsi les limitations imposées à la participation des unions professionnelles lors des assemblées au sein de leurs fédérations. Le PEMEN allègue que, quatre ans après son adoption, la loi de 1977 n'est toujours pas applicable aux unions professionnelles des gens de mer.
  2. 169. En effet, explique le PEMEN, le droit de vote des unions professionnelles des gens de mer et des journalistes dans leur fédération est toujours régi par la loi ancienne comme le précise à nouveau la loi no 1085 de 1980 (article 16 (1)). La loi applicable est donc le décret-loi no 4361 de 1964 (article 5 (1)) qui dispose que le nombre total des voix accordé à un syndicat des gens de mer dans sa fédération n'est pas fonction du nombre des adhérents qui le composent (et le PEMEN rappelle ici qu'il regroupe 15.000 adhérents), mais est limité au dixième du nombre total des voix.
  3. 170. En conséquence, poursuit le PEMEN, il n'existe aucune représentation véritable des unions professionnelles des gens de mer au sein de leur fédération, à savoir dans le présent cas de la Fédération panhellénique maritime (PNO). En effet, les unions professionnelles très représentatives comme la sienne ne disposent que d'un dixième du total des voix dans les assemblées de la fédération quand les petites unions professionnelles disposent également d'un dixième des voix, ce qui leur permet de constituer des majorités artificielles ne reflétant pas les désirs réels des gens de mer.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 171. Le gouvernement confirme que la législation à laquelle se réfère le PEMEN est en vigueur, les gens de mer étant régis par des dispositions spécifiques, mais il déclare que lesdites dispositions sont en harmonie avec les conventions internationales du travail car elles sont générales et qu'elles n'ont pas été adoptées au détriment du PEMEN.
  2. 172. Néanmoins, le gouvernement ajoute que le ministère de la Marine marchande, lors de la révision future de la législation en vigueur concernant les gens de mer, examinera, en tenant -compte de l'avis exprimé par la PNO à laquelle le PEMEN est affilié, la possibilité de modifier la disposition qui limite la représentativité des syndicats au sein des assemblées générales et des congrès de la PNO.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 173. Dans cette affaire, le comité constate que si la commission d'experts en 1977 avait noté avec satisfaction la suppression par la loi no 549 de 1977 des limitations imposées précédemment au droit de vote des unions professionnelles au sein de leurs fédérations, limitations qui n'étaient pas compatibles avec les normes de la convention no 87, elle avait également demandé au gouvernement de l'informer de la tenue des élections au sein des syndicats des gens de mer. En outre, en 1981, la commission d'experts avait rappelé au gouvernement qu'elle lui avait demandé d'étendre expressément les dispositions législatives sur les organisations professionnelles aux gens de mer.
  2. 174. Plus précisément, dans la présente affaire, en ce qui concerne l'argument du gouvernement selon lequel la législation spécifique à la marine marchande serait en harmonie avec les conventions parce qu'elle est générale et qu'elle n'a pas été adoptée au détriment du PEMEN, le comité rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention no 87 le gouvernement est tenu de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Le comité estime que les seules limitations qui pourraient éventuellement être admissibles devraient en conséquence n'avoir pour objet que d'assurer le respect des règles démocratiques au sein du mouvement syndical et en particulier au niveau de la fédération. La limitation à un dixième du total des voix imposée par la loi aux unions professionnelles lorsqu'elles votent aux assemblées générales et aux congrès fédéraux va au-delà d'une simple garantie de procédure démocratique et constitue de l'avis du comité et comme la commission d'experts l'avait déjà relevé une mesure qui n'est pas compatible avec les normes et les principes de la convention no 87.
  3. 175. En conséquence, le comité, prenant note des assurances données par le gouvernement selon lesquelles le ministère de la marine marchande, lors de la révision de la législation en vigueur, examinera la possibilité de modifier la législation en tenant compte de l'avis exprimé par la PNO, exprime l'espoir que la législation révisée tiendra compte des principes exprimés ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 176. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier de noter que la législation en vigueur relative au droit de vote des unions professionnelles des gens de mer au sein de leur fédération comporte des limitations qui vont au-delà de simples garanties de procédure visant à assurer la démocratie au sein des organisations syndicales.
    • Le comité exprime l'espoir que la révision de la législation envisagée tiendra compte des principes de libre élection des dirigeants consacrés dans la convention no 87 et il signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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