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Informe provisional - Informe núm. 214, Marzo 1982

Caso núm. 1069 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUL-81 - Cerrado

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  1. 522. Par une communication datée du 15 juillet 1981, le Centre des syndicats indiens (CITU) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Inde; il a envoyé des informations et des allégations supplémentaires dans des communications datées des 6 septembre, 9 novembre et 29 décembre 1981. Le gouvernement a répondu à certaines des allégations par des lettres du 2 novembre 1981 et du 28 janvier 1982, déclarant qu'il transmettrait dès que possible ses observations sur les allégations restantes.
  2. 523. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 524. Dans sa lettre datée du 15 juillet 1981, le CITU allègue que la direction a exercé une discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs des plantations de thé dans l'état d'Assam: tortures, licenciements non justifiés, destruction des maisons et des biens appartenant à des syndicalistes, violences sexuelles infligées aux épouses de dirigeants syndicaux. Il prétend aussi que le projet de loi portant amendement de la loi sur le travail dans les plantations, introduit au Parlement en 1973, et visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs des plantations, est toujours "bloqué".
  2. 525. Selon le CITU, la répression a commencé lors de la grève déclenchée le 12 octobre 1980 sur la plantation de thé de Krishnakali: le directeur, armé d'un fusil, terrorisa les grévistes, blessant sérieusement Shri Benja Lohar de sa crosse. Plus tard dans la nuit, quand, en signe de protestation, les travailleurs se rassemblèrent dans son bureau la police armée, arrivée sur les lieux, se mit à tirer aveuglément, blessant Shri Budram Munda et Kumari Birsi Oraon. Aucune enquête judiciaire n'a été effectuée malgré la demande en ce sens faite par l'un des syndicats affiliés au CITU dans le secteur des plantations de thé. Le CITU indique que le 3 mars 1981, 29 travailleurs, dont Shri Nihal Oraon, président de l'un desdits syndicats, ont été licenciés illégalement sans qu'ait été obtenue l'autorisation préalable requise par la loi sur les différends du travail. Il allègue que cet acte est contraire à la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs. Shri Oraon aurait été arrêté par la police trois semaines plus tard, soumis à de graves sévices dans le bungalow du directeur et emprisonné. Sa femme aurait été molestée. Quelques jours plus tard, Shri Narayan Bhakat, secrétaire de ce même syndicat, Shri luise Orang, Shra Sikbaraik et son fils Jitnath et Phulsing Orang ont été arrêtés, torturés dans le bungalow du directeur et emprisonnés. Le président de l'organisation affiliée au CITU qui couvre la plantation voisine de Chapar, Shri Phulsing Sikbaraik et son frère Suyamsundar auraient, eux aussi, été battus par la police cette même nuit, tandis que dans le même temps la femme de ce dernier aurait été violentée. Le CITU allègue que le 20 mai 1981, le directeur a tenté de violer la femme de Shri Oraon, et que le 11 juin, des individus à la solde du directeur ont incendié sa maison et ses biens. L'organisation plaignante cite d'autres exemples de mauvais traitements et de violences sexuelles infligés à des travailleurs et à leurs défenseurs, sans spécifier s'il s'agissait de syndicalistes. Elle déclare que ces différents faits prouvent la collusion existant entre la police et la direction.
  3. 526. L'organisation plaignante allègue que tout en torturant les travailleurs, la police, le directeur et ses hommes de main leur ont enjoint de quitter le syndicat affilié au CITU pour s'affilier à celui qui fait partie du Congrès national des syndicats de l'Inde (INTUC). Ce syndicat était autrefois l'unique organisation représentée sur les plantations de thé, et il est ouvertement soutenu par les propriétaires des plantations. Dans ses tentatives pour éliminer les nouveaux syndicats, poursuit le CITU, la direction de la plantation de Krishnakali a intenté des procès dénués de tout fondement contre des dirigeants du syndicat qui lui est affilié, dans le dessein d'en entraver le fonctionnement.
  4. 527. Selon l'organisation plaignante, des incidents analogues se sont produits sur la plantation de thé de Nagrijuli: coups de feu tirés par la police sur les travailleurs, intervention dans les activités normales du syndicat affilié au CITU, arrestation pendant une campagne de recrutement de cinq travailleurs, qui furent ensuite brutalisés et incarcérés le syndicat rival, rattaché à l'INTUC, aurait lui aussi participé à la répression sur cette plantation: à partir du 20 mars 1981, l'un de ses membres, avec l'aide de la police, a illégalement retenu prisonniers, pendant dix jours, trois dirigeants - nommément désignés - du syndicat affilié au CITU, dans le poste de police installé sur cette plantation.
  5. 528. Dans sa lettre du 6 septembre 1981, le CITU déclare que ni la direction, ni le gouvernement n'ont fait reconstruire les maisons volontairement incendiées, notamment celle de Shri Oraon. Il joint la liste des 29 travailleurs permanents et des 69 travailleurs temporaires - dont certains responsables et cadres dirigeants de son syndicat affilié dans le secteur des plantations de thé - qui ont été licenciés, en violation de la convention no 135. Dans sa communication du 9 novembre 1981, le CITU ajoute qu'un travailleur a été tué dans le poste de police de Titabar, et que la fusillade déclenchée par la police dans une autre plantation de thé a fait deux morts et de nombreux blessés. Il semble qu'on ait aussi mis le feu à des maisons appartenant aux travailleurs de la plantation de Krishnakali et qu'un groupe, composé de membres de l'Assemblée législative, en visite sur la plantation de Nagrijuli ait été attaqué. Dans sa communication du 29 décembre 1981, l'organisation plaignante donne des détails supplémentaires sur les allégations transmises le 9 novembre et joint notamment une copie de la requête présentée au Premier ministre à ce sujet.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 529. Le gouvernement déclare en premier lieu que le projet de loi portant amendement de la loi sur le travail dans les plantations fut renvoyé en 1973 par la Chambre haute à une commission mixte paritaire composée de représentants des deux chambres. Le rapport de cette commission a été présenté à la Chambre haute en 1975; le gouvernement a examiné les recommandations qu'il formulait, après quoi les amendements officiels nécessaires ont été élaborés dans leur forme définitive. Le projet a été adopté par la Chambre haute en septembre 1981 mais il n'a pu être examiné par la Chambre basse, occupée par d'autres travaux législatifs urgents. Le gouvernement récuse l'accusation de violation des droits syndicaux.
  2. 530. Le gouvernement estime que l'allégation selon laquelle le syndicat affilié à l'INTUC est sous la mainmise des propriétaires de plantations est vague et générale. Il affirme, au contraire, que ledit syndicat continue d'être soutenu par la majorité des travailleurs des plantations, comme en témoignent les statistiques annuelles pour 1980, transmises au greffier des syndicats de l'Etat par les organisations d'où il ressort que les effectifs du syndicat de l'INTUC s'élevaient à 161.000 adhérents, celui du CITU n'en comptant que 10.921. Le gouvernement observe que les allégations concernant les sévices exercés sur les travailleurs pour les contraindre à quitter leur syndicat sont générales et n'appellent pas de commentaires particuliers.
  3. 531. Quant aux allégations relatives aux activités antisyndicales qui auraient eu lieu en octobre 1980, le gouvernement déclare que la grève en question était accompagnée de manifestations de contrainte et de violence telles que le directeur de la plantation de Krishnakali avait été obligé d'en informer la police. Après que le détachement de policiers et le magistrat qui l'accompagnait eurent été attaqués par les manifestants, ce dernier déclara le rassemblement illégal, et donna l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes; devant l'inefficacité de ces mesures, il fit ouvrir le feu par la police après avoir dûment demandé à la foule de se disperser. Le gouvernement prétend que seules deux personnes ont été légèrement blessées par les balles. Il ajoute que l'allégation selon laquelle le directeur aurait utilisé une arme s'est avérée, après enquête, être sans fondement, le rapport médical établi sur le travailleur blessé écartant toute éventualité de ce type.
  4. 532. Pour ce qui est des incidents survenus en mars 1981, le gouvernement déclare que la référence à la convention no 135 n'est pas pertinente, l'Inde ne l'ayant pas ratifiée. Il ajoute que c'est le 3 juillet 1978, et non pas en 1981, que M. Nihal Oraon et deux autres travailleurs ont été licenciés pour faute grave, en vertu du règlement intérieur homologué de la société. Quant aux 29 travailleurs mentionnés, ils ont été licenciés en mars 1981, après que la direction eut déposé une demande d'autorisation auprès du tribunal du travail, comme l'exige la loi sur les différends du travail. Selon le gouvernement, le tribunal du travail est encore en train d'examiner cette demande d'autorisation.
  5. 533. Dans sa communication du 28 janvier 1982, le gouvernement souligne que, quand la maison de M. Oraon a été incendiée, il n'était plus employé dans la plantation de thé et, étant donné que son domicile se trouve en dehors de l'enceinte de la plantation, la direction n'était pas obligée de la lui reconstruire. En ce qui concerne les autres habitations détruites par l'incendie, le gouvernement déclare que dans deux cas des travailleurs temporaires étaient concernés mais que la direction n'avait pas d'obligation légale de leur fournir des logements et que, dans le troisième cas, à nouveau la personne concernée n'était plus employée dans la plantation de thé. Le gouvernement souligne également que les 29 travailleurs permanents ont été licenciés pour conduite séditieuse et attaque en application du règlement sur la plantation de thé et que les 69 travailleurs temporaires mentionnés par l'organisation plaignante avaient été mis à pied pour la même raison. Il déclare que les travailleurs permanents ont été informés des charges qui pesaient contre eux mais qu'ils n'ont fait usage de la procédure leur permettant de se défendre ni personnellement, ni par le ministère de leur syndicat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 534. Ce cas concerne des allégations de discrimination antisyndicale exercée à l'encontre de travailleurs syndiqués des plantations de thé: la direction, aidée de la police, aurait cherché à nuire au syndicat affilié à l'organisation plaignante, au profit de celui qu'elle soutient. L'organisation plaignante allègue en outre qu'un projet de loi visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs des plantations est "bloqué" au Parlement depuis 1973.
  2. 535. Le comité note que l'organisation plaignante se réfère essentiellement à des violences (fusillade, mauvais traitements et torture) exercées par la direction et la police en octobre 1980 et mars 1981, à des tentatives de viol et incendies provoqués en mai et juin 1981, à trois morts violentes survenues en novembre 1981 ainsi qu'à des licenciements illégaux et des emprisonnements de dirigeants syndicaux. A cet égard, le comité note que le gouvernement ne nie pas que la police ait ouvert le feu, blessant deux travailleurs, mais il explique que le magistrat présent sur les lieux a donné l'ordre de tirer en raison de l'agression déclenchée par les travailleurs et seulement après avoir lancé un avertissement. Le gouvernement ne nie pas non plus que 29 travailleurs aient été licenciés, mais il souligne que ces licenciements ont été opérés pour conduite séditieuse et attaque conformément aux dispositions de la loi sur les différends du travail, et que le dirigeant intéressé, Nihal Oraon, avait en fait été congédié trois ans auparavant.
  3. 536. Le comité fait remarquer à ce propos que la sécurité de la personne est une des libertés civiles universellement acceptées qui sont essentielles à l'exercice normal des activités syndicales. Qui plus est, le comité a toujours demandé que des enquêtes judiciaires indépendantes soient effectuées dans les affaires de voie de fait semblant viser à affaiblir des syndicats, notamment celles qui concernent un grand nombre de syndicalistes et qui se sont soldées par des blessures graves ou des décès. Dans le cas présent, le comité attire l'attention du gouvernement sur les principes ci-dessus mentionnés, dans l'espoir qu'une enquête sur l'action de la police sera effectuée - comme le demande le syndicat affilié à l'organisation plaignante - permettant de contribuer à rétablir une situation normale. Le comité note par ailleurs que les demandes d'approbation des licenciements sont encore en instance devant le tribunal du travail. Il prie le gouvernement de l'informer de l'issue de ces demandes.
  4. 537. Le comité note que le gouvernement ne fait aucun commentaire sur les allégations de torture et d'emprisonnement de syndicalistes nommément cités, ni sur celles se rapportant aux violences sexuelles et aux décès. Toutefois, le comité rappelle que le gouvernement s'est engagé à envoyer, le plus rapidement possible, ses observations à leur sujet et il espère les recevoir rapidement.
  5. 538. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle des activités antisyndicales ont eu lieu visant à éliminer le syndicat affilié à l'organisation plaignante au profit de celui que soutient la direction, le comité note que le gouvernement cite des chiffres montrant que le syndicat affilié au CITU n'avait que très peu d'adhérents mais il ne commente pas l'allégation selon laquelle les travailleurs soumis à des sévices ont été incités à quitter le syndicat affilié au CITU et à adhérer au syndicat rival. En règle générale, le comité considère que tout conflit interne au mouvement syndical lui-même relève de la seule responsabilité des parties intéressées. Toutefois, une plainte déposée contre une autre organisation peut, à condition qu'elle soit présentée en termes suffisamment précis pour se prêter à une évaluation de la valeur des arguments en présence, mettre en cause le gouvernement du pays intéressé: c'est le cas par exemple lorsqu'un gouvernement accorde, à tort, son soutien à l'organisation incriminée, ou lorsque les faits reprochés à celle-ci sont d'une nature telle que ledit gouvernement est tenu d'y remédier. Dans le cas présent, le comité note que l'organisation plaignante ne fournit aucune preuve détaillée à l'appui de ses allégations et que le gouvernement se contente de les récuser en termes généraux. Dans ces conditions, le comité ne possède pas suffisamment d'informations spécifiques sur la base desquelles il pourrait utilement poursuivre son examen de cet aspect du cas.
  6. 539. Enfin, quant au projet de loi portant amendement de la loi sur le travail dans les plantations, introduit au Parlement en 1973, le comité note la déclaration du gouvernement d'après laquelle ce texte a été adopté par la Chambre haute en septembre 1981 mais n'a pu être examiné par la Chambre basse, surchargée de travail. Notant qu'aucune allégation spécifique de violation des droits syndicaux ne porte sur l'adoption de ce projet, le comité considère que cet aspect n'appelle pas un examen approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 540. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, notamment, les conclusions suivantes:
    • a) Pour ce qui est des allégations relatives à la rivalité intersyndicale et au blocage du projet de loi portant amendement de la loi sur le travail dans les plantations, le comité décide que ces aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • b) Pour ce qui est des violences policières d'octobre 1980, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la sécurité de la personne est l'une des libertés essentielles à l'exercice normal des activités syndicales, et exprime l'espoir qu'une enquête concernant les agissements de la police sera effectuée et qu'elle contribuera à restaurer une situation normale.
    • c) Eu égard au licenciement de 29 travailleurs, le comité note que les demandes d'approbation de ces licenciements sont en instance devant le tribunal du travail. Il prie le gouvernement de l'informer de l'issue de ces demandes.
    • d) Pour ce qui est des allégations spécifiques concernant les trois morts violentes, les tortures et l'emprisonnement de syndicalistes nommément désignés, et les violences sexuelles, le comité note que le gouvernement a exprimé son intention d'envoyer dès que possible ses observations à ce sujet et exprime l'espoir de les recevoir rapidement.
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