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Informe definitivo - Informe núm. 214, Marzo 1982

Caso núm. 1072 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 30-JUL-81 - Cerrado

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  1. 40. La plainte figure dans une communication du Syndicat des entreprises publiques de Manizales, datée du 30 juillet 1981. Le gouvernement a répondu par communication du 16 décembre 1981.
  2. 41. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 42. Dans sa communication du 30 juillet 1981, le Syndicat des entreprises publiques de Manizales signale qu'un attentat criminel a été commis contre la liberté des dirigeants syndicaux Carlos Rosario Pantoja, Carlos Moya Murrat et Norberto Citrón, et demande leur libération.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 43. Dans sa communication, datée du 16 décembre 1981, le gouvernement déclare que mm. Carlos Rosario Pantoja, Carlos Moya Murrat et Norberto Citrón n'ont pas été arrêtés, et joint un certificat de l'autorité compétente qui corrobore ses dires. Le gouvernement ajoute qu'en outre les enquêtes effectuées sur la situation de ces personnes ont montré qu'elles n'avaient en fait jamais été détenues.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 44. Le gouvernement, observe le comité, nie l'arrestation des dirigeants mentionnés par l'organisation plaignante et fournit un certificat de l'autorité compétente à l'appui de ses déclarations. Il observe, d'autre part, que l'organisation plaignante, qui a été invitée à présenter des informations complémentaires, n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles ces personnes auraient été arrêtées ni, par conséquent, s'il s'agissait de motifs d'ordre syndical. Par conséquent, compte tenu des contradictions qui existent entre l'allégation de l'organisation plaignante et la réponse du gouvernement, accompagnée du document justificatif fourni par ce dernier, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 45. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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