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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 214, Marzo 1982

Caso núm. 1093 (Bolivia (Estado Plurinacional de)) - Fecha de presentación de la queja:: 24-NOV-81 - Cerrado

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  1. 378. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT) ont présenté des plaintes en violation des droits syndicaux en Bolivie dans des communications respectivement datées des 24 et 25 novembre 1981. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une lettre du 12 janvier 1982.
  2. 379. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 19149.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 380. Dans sa plainte, la CISL se réfère à la grève déclenchée par les mineurs de Huanuni, Catavi, Siglo XX et San José en vue d'un rétablissement des libertés syndicales et d'une amélioration des conditions de vie et de travail. La CISL signale que des forces de police ont arrêté plus de 15 dirigeants syndicaux.
  2. 381. La CMT, pour sa part, allègue que plus de 200 travailleurs ont été arrêtés depuis le 18 novembre 1981 et elle cite le nom de 13 d'entre eux. Elle ajoute que le gouvernement ne reconnaît pas les directions syndicales et interdit le droit de grève. Elle affirme enfin que les syndicalistes détenus sont torturés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 382. Le gouvernement estime que les plaintes de la CISL et de la CMT correspondent à des affirmations plus politiques que syndicales des anciens dirigeants syndicaux boliviens. En effet, selon le gouvernement, ces derniers, suivant leur volonté de justifier l'assistance économique qu'ils reçoivent des centrales internationales, tentent de déformer l'image réelle que ces organisations pourraient avoir du processus social bolivien si elles recevaient des informations plus objectives.
  2. 383. Pour ce qui est du conflit dans les mines, le gouvernement explique que, dans les jours précédant le 18 novembre 1981, des personnes qui n'avaient aucune responsabilité syndicale ont déclenché des grèves illégales dans les entreprises minières de Huanuni, Catavi, Siglo XX et San José. Toutes ces mines appartiennent à l'Etat bolivien. Ce mouvement de grève a provoqué des pertes supérieures à 5 millions de dollars américains. Dans ces conditions, le gouvernement a ordonné la détention préventive de plusieurs travailleurs syndiqués pour infraction à certaines dispositions du droit bolivien. Par la suite, tous ces travailleurs ont été libérés.
  3. 384. Finalement, en vue de résoudre le conflit et avec la médiation de l'Eglise catholique, le gouvernement a mené à bien avec les représentants légitimes des travailleurs des négociations qui aboutirent à la création de trois commissions chargées de discuter des thèmes suivants: l) remise en activité des organisations syndicales; 2) réouverture des émetteurs de radio des organisations; 3) augmentation des traitements et salaires. Les commissions se sont réunies à partir du 8 décembre 1981. En conclusion, le gouvernement déclare trouver très étonnant qu'on utilise les termes de torture et de persécution pour décrire la manière dont les conflits du travail sont résolus en Bolivie.
  4. 385. En annexe à sa lettre, le gouvernement fournit une coupure de presse du journal "Hoy" de La Paz, daté du 20 décembre 1981. Selon cet article, le gouvernement et les mineurs ont décidé que les comités syndicaux de base reprendront leurs activités immédiatement, que les syndicats fonctionneront à nouveau dans un délai de 90 jours et que les fédérations seront constituées dans 180 Jours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 386. La présente affaire porte sur la grève déclenchée par les travailleurs des mines au mois de novembre 1981. Bien que le gouvernement se réfère, dans sa réponse, au caractère politique des plaintes, le comité doit constater que les motifs à l'origine de la grève avaient trait à des revendications d'ordre syndical (défense des libertés syndicales et amélioration des conditions de travail).
  2. 387. Le comité doit donc rappeler que la grève constitue un moyen essentiel et légitime de défense des intérêts des travailleurs et qu'en conséquence nul ne devrait être inquiété pour avoir déclenché un mouvement de grève en vue de défendre et promouvoir ces intérêts ou pour y avoir participé.
  3. 388. Concernant les mesures de détention préventive prises par le gouvernement, le comité, tout en notant que les intéressés ont maintenant recouvré la 'liberté, doit insister sur le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux de telles mesures prises à l'encontre de représentants des travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants.
  4. 389. Le comité note que, pour résoudre le conflit, des commissions ont été instituées sur chacune des revendications avancées par les mineurs. D'après les informations en la possession du comité, un accord semble avoir été signé au sujet de la remise en activité progressive des organisations syndicales (comités de base, syndicats et fédérations, à l'exclusion semble-t-il des confédérations). Le gouvernement ne fournit pas d'informations sur les résultats des autres commissions. En conséquence, le comité souhaiterait être tenu informé des résultats des travaux des autres commissions instituées pour résoudre le conflit. Le comité note par ailleurs qu'un cas concernant la situation syndicale générale en Bolivie (cas no 983) est toujours en instance. Le comité se propose donc de suivre la question de la remise en activité des organisations syndicales dans le cadre de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 390. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet de la déclaration d'illégalité de la grève des mineurs, le comité rappelle que la grève constitue un moyen essentiel et légitime de- défense des intérêts des travailleurs.
    • b) Au sujet des mesures de détention préventive, le comité, tout en notant que les intéressés ont été libérés, appelle l'attention du gouvernement sur le danger que représentent pour l'exercice des droits syndicaux de telles mesures prises à l'encontre de représentants des travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants.
    • c) Au sujet de l'issue du conflit, le comité note qu'un accord a été signé sur la remise en activité des organisations syndicales. Il prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des travaux des autres commissions instituées pour résoudre le conflit.
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