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- 270. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale du 21 décembre 1981. Le gouvernement a répondu par une communication du 25 janvier 1982.
- 271. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 272. La Fédération syndicale mondiale (FSM) allègue que, aussitôt après la nomination de Raúl de J. Escobar Gutiérrez comme président de l'Association syndicale des vendeurs, représentants et travailleurs du commerce (ASVIAN) en avril 1975, l'entreprise pour laquelle il travaillait comme vendeur et visiteur médical - CYANAMID DE COLOMBIA, SA - s'est livrée à une violente et impitoyable campagne de persécutions contre M. Escobar. Selon l'organisation plaignante, ces persécutions se sont traduites par une dégradation de ses conditions de travail, un traitement discriminatoire, de continuels changements de secteur de travail, le blocage de son salaire de base, etc.
- 273. La FSM ajoute que le 27 mars 1979 M. Escobar a été licencié de manière arbitraire au mépris du privilège syndical, raison pour laquelle le 17 mars 1980 le quatrième tribunal du travail de Medellín a rendu une sentence ordonnant la réintégration de l'intéressé "aux mêmes conditions d'emploi et de salaire", outre le paiement de toutes les prestations et salaires non perçus. Malgré cela, ajoute l'organisation plaignante, l'entreprise a repris sa campagne de persécutions.
- 274. L'organisation plaignante signale enfin que l'entreprise a licencié M. Escobar le 11 décembre 1980 sans "l'accord préalable du juge du travail", et au mépris des règles du privilège syndical, bafouant ainsi à nouveau les dispositions du Code du travail; elle ajoute que le 30 janvier 1981 M. Escobar a intenté une action en réintégration devant l'autorité judiciaire.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 275. Dans sa communication du 25 janvier 1982, le gouvernement déclare que, conformément aux dispositions de l'article 405 du Code du travail, modifié par l'article 1er du décret no 204 de 1957, les travailleurs bénéficiant du privilège syndical ne peuvent être congédiés sans un motif valable préalablement admis comme tel par le juge du travail, et que dans le cas contraire ils peuvent intenter une action en réintégration pour retrouver le poste qu'ils occupaient et obtenir l'indemnisation correspondante.
- 276. Le gouvernement ajoute que M. Escobar s'est adressé aux autorités judiciaires toutes les fois qu'il a estimé que l'on avait porté atteinte à ses droits et qu'il a intenté une action en réintégration devant un juge du travail de Medellin en alléguant des persécutions de la part d'une société transnationale.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 277. Le comité note que dans la présente plainte l'organisation plaignante a fait état d'une campagne de persécutions contre Raúl de J. Escobar de la part de l'entreprise CYANAMID DE COLOMBIA depuis qu'il a été élu en 1975 président de l'ASVIAN et que ces persécutions se sont traduites par des mesures de discrimination et des préjudices divers allant jusqu'au congédiement de ce dirigeant syndical à deux occasions: la première en mars 1979 et la seconde, alors que l'autorité judiciaire avait ordonné sa réintégration le 17 mars 1980, en décembre 1980. Le comité note également qu'après avoir été congédié une seconde fois, M. Escobar a intenté une action en réintégration devant l'autorité judiciaire le 30 janvier 1981.
- 278. Le comité note que le gouvernement a déclaré que lorsque M. Escobar a estimé que l'on avait porté atteinte à ses droits il s'est adressé aux autorités judiciaires, que selon la loi en vigueur tout travailleur bénéficiant du privilège syndical ne peut être congédié sans un motif valable préalablement admis comme tel par le juge du travail, et qu'une action en réintégration est en cours actuellement devant un juge du travail de Medellín à la suite du licenciement effectué en décembre 1980.
- 279. A cet égard, le comité, notant en particulier que les mesures antisyndicales contre M. Escobar se sont répétées tout au long des dernières années et que lorsqu'il a été congédié pour la première fois une année s'est écoulée entre le moment où on lui a notifié son licenciement et la décision judiciaire ordonnant sa réintégration, tient à signaler l'importance qu'il attache à ce que les dirigeants syndicaux, les syndicalistes ou les travailleurs bénéficient d'une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, assurée par une procédure impartiale et rapide. En particulier, le comité exprime l'espoir que le jugement concernant l'action en réintégration intentée par M. Escobar il y a plus d'une année à la suite de son licenciement le il décembre 1980 sera rendu sans délai et tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 280. Dans ces conditions, la comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
- Le comité signale l'importance qu'il attache à ce que les dirigeants syndicaux, les syndicalistes ou les travailleurs bénéficient d'une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, protection assurée par une procédure impartiale et rapide. En particulier, le comité exprime l'espoir que le jugement concernant l'action en réintégration intentée par M. Escobar il y a plus d'une année à la suite de son licenciement le 11 décembre 1980 sera rendu sans tarder et tiendra pleinement compte des principes de la liberté syndicale.