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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 218, Noviembre 1982

Caso núm. 1121 (Sierra Leona) - Fecha de presentación de la queja:: 17-MAR-82 - Cerrado

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  1. 298. La plainte en violation des droits syndicaux en Sierra Leone présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) est contenue dans une communication du 17 mars 1982. L'organisation plaignante a fourni des renseignements complémentaires dans des communications en date du 17 avril et du 13 mai 1982. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 29 avril et 15 octobre 1982.
  2. 299. La Sierra Leone a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 300. Dans sa communication du 17 mars 1982, la CISL allègue que James Kabia, secrétaire général du Congrès du travail de la Sierra Leone, a été destitué et s'est vu interdire toute activité syndicale par décision du Parlement. Elle déclare que le conseil exécutif du Congrès du travail de la Sierra Leone a été dissous en vertu de la même décision.
  2. 301. Dans sa lettre du 17 avril 1982, l'organisation plaignante indique qu'une commission d'enquête judiciaire a été constituée dans cette affaire et soutient qu'une telle commission n'est pas conforme aux normes prescrites en matière de liberté syndicale, qui exigent que, lorsque des dirigeants syndicaux sont destitués pour infraction au règlement de leur organisation (ce qui serait le cas, en l'occurrence, selon le gouvernement), une procédure judiciaire correcte doit se dérouler devant les tribunaux, avec droit d'appel. L'organisation plaignante allègue en outre que la dissolution du conseil exécutif du Congrès du travail de la Sierra Leone n'a pas donné lieu à une procédure judiciaire correcte.
  3. 302. D'après la communication de l'organisation plaignante datée du 13 mai 1982, le Président de la Sierra Leone, exerçant les pouvoirs que lui confèrent les articles 2 et 6 de la loi sur les commissions d'enquête, a constitué une commission d'enquête, à laquelle il a donné le mandat suivant: 1) "enquêter sur la situation, l'administration et les activités du Congrès du travail de la Sierra Leone à partir de 1976, après la fusion de l'ancien Congrès du travail de la Sierra Leone et du Conseil du travail de la Sierra Leone"; 2) "enquêter sur tous les aspects des relations professionnelles en Sierra Leone et formuler toutes recommandations qu'il pourrait juger utiles en vue de leur amélioration". L'organisation plaignante souligne qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi, les membres de la commission sont chargés de "procéder à une enquête complète, fidèle et impartiale sur la question spécifiée dans le mandat qui leur est délivré, mener cette enquête conformément aux instructions figurant éventuellement dans ledit mandat; en temps voulu, faire rapport au président, par écrit, au sujet des résultats de cette enquête et lui fournir, s'il le demande, un exposé complet des travaux de la commission et des raisons qui l'ont amenée aux conclusions auxquelles elle est arrivée ou qu'elle a formulées dans son rapport ...".
  4. 303. L'organisation plaignante déclare que, vu ces dispositions, la commission est investie de compétences et de fonctions limitées. Or elle a dépassé ses compétences lorsqu'elle a ordonné, le 10 mars 1982: 1) la dissolution du conseil exécutif du Congrès du travail et la mise en place, à compter de cette date, d'un comité intérimaire placé sous le contrôle du ministère du Travail et dont les syndicats affiliés au Congrès du travail nommeraient chacun un membre; 2) le transfert des biens du Congrès du travail au comité intérimaire; 3) la suspension de M. Kabia, la cessation immédiate de ses activités syndicales et l'interdiction pour lui d'être membre du comité intérimaire. Selon l'organisation plaignante, M. Kabia aurait été traité ainsi pour avoir - de l'avis de la commission - "tenu des propos d'agitateur et fait aux travailleurs des déclarations incendiaires qui ... ne sort pas propices au maintien de la loi et de l'ordre".
  5. 304. L'organisation plaignante indique que le motif invoqué par la commission pour dissoudre le conseil exécutif - à savoir "que son mandat ... était arrivé à expiration le 27 octobre 1981, ce qui rendait son existence actuelle inconstitutionnelle" - est sans fondement. Elle fournit un exemplaire des statuts du Congrès du travail de la Sierra Leone, dont les articles IV (1) et V (1) prévoient explicitement qu'il n'y a pas vide constitutionnel lorsque, en raison d'impératifs de temps ou de circonstances particulières, l'intervalle de quatre ans qui sépare normalement deux conférences de délégués aux termes des statuts n'est pas exactement respecté. Le fait qu'il ne soit pas tenu de conférence au cours du mois d'octobre quatre ans après la dernière conférence ne rend donc pas l'existence du conseil exécutif inconstitutionnelle. En outre, d'après l'organisation plaignante, comme les statuts ne prévoient pas que le Conseil exécutif doive être élu lors de la conférence des délégués, il est faux de lier la constitutionnalité de son existence à la tenue d'une conférence.
  6. 305. Enfin, la CISL souligne que, comme la constitution comité intérimaire n'est pas prévue par les statuts du Congrès du travail, ce comité n'a aucune compétence pour s'immiscer dans les questions qui devraient être traitées par le conseil exécutif, par exemple le mandat du, secrétaire général du Congrès du travail entre deux conférences. La suspension de celui-ci, dépourvue de fondement juridique, est donc nulle.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 306. Dans sa communication du 29 avril 1982, le gouvernement déclare que la plainte n'est pas fondée et est de nature à induire en erreur. Il explique qu'à la suite d'une grève générale illégale déclenchée par le Congrès du travail en septembre 1981 le gouvernement avait constitué une commission d'enquête judiciaire (dont le mandat est cité plus haut dans les allégations de l'organisation plaignante). Au cours de ses travaux, la commission a découvert que le mandat du conseil exécutif qui était alors en fonctions était arrivé à expiration. Elle a donc ordonné la dissolution dudit conseil exécutif et a nommé un comité par intérim qui exerce actuellement les attributions normales du conseil exécutif le gouvernement déclare aussi que ce comité intérimaire doit organiser prochainement l'élection d'un nouveau conseil exécutif.
  2. 307. Selon le gouvernement, au cours de ses travaux, la commission a de adresser des avertissements à M. Kabia, dont la conduite et les déclarations cherchaient à entraver les travaux de la commission. Le gouvernement fournit une copie du message du Nouvel An 1982 de M. Kabia, qui, selon le gouvernement, équivaudrait à un outrage à la commission judiciaire qui siégeait encore lorsque ce message a été publié. C'est pourquoi, déclare le gouvernement, la commission a dû suspendre M. Kabia de ses activités syndicales.
  3. 308. Enfin, le gouvernement souligne qu'abstraction faite de la situation exposée plus haut, le Congrès du travail et tous les syndicats poursuivent leurs activités normales avec l'appui habituel du gouvernement.
  4. 309. Dans sa communication du 15 octobre 1982, le gouvernement signale que, dans sa déclaration sur le rapport concernant la commission d'enquête, il a rejeté la recommandation de la commission interdisant toute activité syndicale à M. Kabia à partir du 10 mars 1982 en considérant que cela "excédait la compétence de la commission". Au sujet de la question relative à la dissolution, le gouvernement indique que, le 1er octobre 1982, le conseil exécutif du Congrès du travail de Sierra Leone élu depuis peu est entré en fonctions. Le gouvernement ajoute que les syndicats qui y sont affiliés ont procédé à des élections conformément aux dispositions de leurs statuts respectifs et que les activités syndicales sont redevenues normales dans le pays.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 310. Le comité observe que ce cas concerne la dissolution du conseil exécutif d'une fédération syndicale et la nomination d'un comité intérimaire ordonnées en mars 1982 par une commission judiciaire instituée par le gouvernement, ainsi que la suspension du secrétaire général de cette fédération, M. James Kabia, de toute activité syndicale. Le comité note en outre que l'organisation plaignante affirme que la commission judiciaire elle-même n'est pas conforme aux normes prescrites en matière de liberté syndicale et que les mesures qu'elle a ordonnées excèdent ses compétences et ses attributions telles qu'elles sont énoncées dans la loi sur les commissions d'enquête et dans son mandat. Il faut remarquer que le gouvernement estime aussi que la décision affectant M. Kabia était également prise en dehors du mandat de la commission.
  2. 311. Au sujet de l'allégation générale de l'organisation plaignante selon laquelle la commission d'enquête constituée par le gouvernement n'était pas conforme aux normes prescrites en matière de liberté syndicale et qu'en outre les mesures qu'elle avait ordonnées excédaient ses compétences, le comité note qu'aucune allégation précise n'a été présentée au sujet des motifs pour lesquels le gouvernement aurait établi ladite commission d'enquête, ni en ce qui concerne l'indépendance ou l'impartialité de la commission ou de ses membres. A cet égard, le comité estime que le fait pour un gouvernement de charger une commission d'enquête judiciaire indépendante et impartiale d'examiner la situation syndicale dans le pays et de faire rapport à ce sujet ne constitue pas en lui-même une violation des principes de la liberté syndicale. Quant aux décisions ou aux recommandations d'une telle commission, le comité estime qu'il n'a pas compétence pour décider si elles dépassent ou non le mandat confié à la commission en question. Toutefois, il a compétence pour examiner la mesure dans laquelle ces décisions ou recommandations sont conformes aux principes de la liberté syndicale et, en conséquence, il va examiner quant au fond les mesures ordonnées par la commission et sur lesquelles portent les allégations.
  3. 312. En ce qui concerne la dissolution du conseil exécutif l'organisation et son remplacement par un comité intérimaire, le comité note tout d'abord avec intérêt la déclaration du gouvernement selon, laquelle, le 1er octobre 1982, un conseil exécutif nouvellement élu a pris ses fonctions. Il note aussi, après avoir examiné les statuts du Congrès du travail de la Sierra Leone, que le précédent conseil exécutif était apparemment en droit de rester en fonctions jusqu'à la prochaine assemblée des délégués, mais qu'il avait commis une erreur en ne convoquant pas cette assemblée dans le délai prévu par les statuts. La question se pose donc de savoir si la décision prise par la commission de dissoudre le précédent conseil exécutif pouvait se justifier par le fait qu'il y aurait eu violation des dispositions des statuts de l'organisation. Tout en considérant que certains événements présentent un caractère exceptionnel et peuvent justifier une intervention des autorités, le comité a estimé dans le passé que la mise sous contrôle d'un syndicat doit se fonder sur des motifs graves et dûment démontrés, et qu'elle doit être temporaire et viser uniquement à permettre l'organisation d'élections libres. Dans le cas présent, le comité observe que a) le comité intérimaire comprend un membre désigné par chacun des syndicats affiliés au Congrès du travail et dont les cotisations sont en règle, composition qui est semblable à celle que l'article V (2) des statuts du Congrès prévoit pour le conseil exécutif; b, selon le gouvernement, le comité intérimaire a exercé les attributions syndicales normales du conseil exécutif, apparemment sans ingérence du gouvernement; c) selon le gouvernement, le conseil exécutif nouvellement élu a pris ses fonctions le 1er octobre 1982, moins de sept mois après que l'ordre de dissolution eut pris effet.
  4. 313. Dans ces conditions, le comité estime que la commission d'enquête, en tant qu'organisme judiciaire, était habilitée à déterminer si les statuts du Congrès avaient ou non été pleinement respectés, et que la décision ordonnant la constitution d'un nouvel organe de direction intérimaire comprenant des membres librement élus des organisations affiliées au Congrès ne portait pas atteinte aux principes de la liberté syndicale.
  5. 314. En ce qui concerne la destitution du dirigeant syndical James Kabia et la décision qui lui interdit toute activité syndicale, le comité observe que le message de Nouvel An 1982 de l'intéressé n'a pas été publié pendant les travaux de la commission et qu'il ne contient pas non plus de mention expresse ou implicite de la commission. Par conséquent, le comité ne voit pas comment ce message a pu être interprété comme un outrage à la commission justifiant l'interdiction totale faite à M. Kabia de mener des activités syndicales et, en particulier, d'être membre du comité intérimaire. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ordre pris contre M. Kabia excédait la compétence de la commission mais observe qu'il ne semble pas que des mesures aient été prises pour remédier à la situation. Le comité croit comprendre que le rejet de la part du gouvernement de la recommandation de la commission interdisant à M. Kabia d'exercer des fonctions syndicales signifie que M. Kabia est en mesure de reprendre ses activités syndicales dans le pays. Le comité prie le gouvernement d'indiquer s'il en est bien ainsi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration: d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation relative au caractère judiciaire de la commission d'enquête et au fait que les décisions qu'elle a prises auraient dépassé ses compétences, le comité estime qu'en l'absence d'allégations précises concernant l'indépendance ou l'impartialité de cet organisme ou de ses membres, la création d'une telle commission d'enquête ne constitue pas en elle-même une violation des principes dé la liberté syndicale. Le comité estime en outre qu'il n'a pas compétence pour décider si les recommandations ou les décisions d'une commission de ce genre ont ou non dépassé son mandat.
    • b) En ce qui concerne la dissolution, par décision de la Commission d'enquête judiciaire, en mars 1982, du conseil exécutif du Congrès du travail de la Sierra Leone et son remplacement par un comité intérimaire, le comité estime que la commission d'enquête - en tant qu'organisme judiciaire - était habilitée à déterminer s'il y avait ou non infraction aux statuts de l'organisation de la part du conseil exécutif, et que la décision ordonnant la nomination d'un nouveau comité intérimaire comprenant des membres librement élus des organisations affiliées au congrès ne portait pas atteinte aux principes de la liberté syndicale. Le comité prend note avec intérêt de ce que les élections prévues ont eu lieu et de ce que le conseil exécutif élu récemment est entré en fonctions le 1er octobre 1982, c'est-à-dire moins de sept mois après que l'ordre de dissolution eut pris effet.
    • c) En ce qui concerne la décision de la commission d'enquête interdisant toute activité syndicale à M. James Kabia, ex-secrétaire général de la fédération syndicale en question, le comité note que le gouvernement a rejeté la recommandation de la commission qui allait dans ce sens. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si M. Kabia a pu reprendre ses activités syndicales dans le pays.
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