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Informe provisional - Informe núm. 239, Junio 1985

Caso núm. 1176 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 21-ENE-83 - Cerrado

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  1. 210. Le comité a examiné conjointement les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de sa réunion de novembre 1984 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 236e rapport du comité, paragr. 401 à 425, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (novembre 1984)). Le comité avait déjà examiné auparavant le cas no 1195 (voir 230e rapport du comité, paragr. 689 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983)).
  2. 211. Le gouvernement n'ayant pas transmis ses observations sur ces trois cas, le comité lui a adressé un appel urgent, lors de sa réunion de février 1985 (voir 238e rapport, paragr. 20), appelant son attention sur le fait que, conformément à la procédure en vigueur, il présenterait lors de sa prochaine réunion un rapport sur le fond de ces affaires même si les informations ou les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date.
  3. 212. En outre, la Fédération autonome syndicale guatémaltèque a présenté de nouvelles allégations (le 12 février 1985) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en a présenté (le 10 mai 1985) de même que l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT) (le 10 mai 1985).
  4. 213. Depuis le dernier examen des cas en question, le gouvernement a envoyé certaines observations par une communication du 30 avril 1985.
  5. 214. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 215. Lorsque le comité a examiné les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de sa réunion de novembre 1984, il a formulé les recommandations suivantes sur les allégations demeurées en suspens (voir 236e rapport, paragr. 425):
    • a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité des allégations relatives à la détention, à l'enlèvement, à l'assassinat ou aux menaces d'exécution de dirigeants syndicaux et déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées à ce sujet.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d'indiquer s'il est vrai que le dirigeant syndical Julián Revolorio a été assassiné et, dans l'affirmative, de procéder à une enquête judiciaire en vue d'éclaircir totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
    • c) Tout en exprimant sa profonde préoccupation, le comité prie le gouvernement d'envoyer de toute urgence des observations concrètes sur la décision qui aurait été prise d'exécuter les dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par les plaignants (Raimundo Pérez, Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, Josè Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón et Lucrecia Orellana). Le comité prie le gouvernement de révoquer cette décision si elle a été effectivement prise.
    • d) Le comité prie également le gouvernement d'envoyer des informations sur le lieu où se trouveraient ces dirigeants syndicaux et ces syndicalistes et sur leur situation, ainsi que sur ceux qui, selon le plaignant, auraient été arrêtés ou enlevés (Graciela Samayoa et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argueta). Le comité prie également le gouvernement d'indiquer les faits qui auraient motivé les détentions alléguées et de prendre des mesures pour qu'il soit procédé à une enquête judiciaire sur les enlèvements allégués (enquête qui aurait été entreprise au sujet de Mme Urízar), afin de déterminer où se trouvent les intéressés, d'éclaircir totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
    • e) Le comité prie le gouvernement de l'informer, le plus tôt possible, de l'évolution des enquêtes demandées et signale à son attention que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations contenues dans la communication de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales dans le but de détruire le syndicat, et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 216. Le gouvernement déclare que les personnes mentionnées par les plaignants, dont les noms figurent aux alinéas b), c) et d) des recommandations du comité ci-dessus, n'ont pas été détenues et ne se trouvent dans aucun des camps de détention du pays. Cependant, les autorités concernées poursuivent leurs recherches pour connaître le sort de ces personnes.

C. Nouvelles allégations

C. Nouvelles allégations
  1. 217. Dans sa communication du 12 février 1985, la Fédération autonome syndicale guatémaltèque (FASGUA) allègue que le 2 février 1984 Sergio Vinicio Samayoa Morales, fils de Mme Graciela Samayoa, a été mitraillé dans un dépôt de café sis aux nos 29-41 de la rue Aguilar Batres, dans la zone II de la ville de Guatemala. Ce même jour, pendant la nuit, alors que Sergio Vinicio Samayoa se trouvait à l'hôpital Roosevelt, dix hommes armés ont pénétré dans l'hôpital et l'ont emmené dans une direction inconnue.
  2. 218. Dans leurs communications du 10 mai 1985, la CISL et l'ORIT allèguent que, le 12 avril 1985, un groupe d'individus armés, présumé appartenir aux services de sécurité du gouvernement, aurait enlevé Felicita Floridelma Lucero (dirigeante du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Adams, SA) et une autre personne dont l'identité n'est pas connue. Le gouvernement refuserait de reconnaître cette détention.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 219. En premier lieu, le comité doit exprimer sa grande préoccupation devant la gravité d'une situation caractérisée par la détention, l'enlèvement, des atteintes à l'intégrité physique et l'assassinat de dirigeants syndicaux et d'autres personnes liées au mouvement syndical, d'autant plus qu'il constate que, bien que certaines allégations datent de janvier 1983, il n'a pas encore indiqué le sort qui a été réservé à ces personnes.
  2. 220. Le comité note les déclarations du gouvernement et en particulier que les personnes mentionnées par les plaignants ne sont détenues dans aucun des camps de détention du pays. Le comité déduit de ces déclarations que le gouvernement nie implicitement sa prétendue décision de faire exécuter sept dirigeants syndicaux et syndicalistes, à savoir Raimundo Pérez, Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón et Lucrecia Orellana.
  3. 221. Le comité note aussi qu'en ce qui concerne ces sept personnes et les autres dont l'assassinat avait été allégué par les plaignants, à savoir Julián Revolorio, Graciela Samayoa et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argueta, les autorités poursuivent leurs recherches pour découvrir leur sort.
  4. 222. Compte tenu de ce que certaines allégations datent de janvier 1983, le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens d'obtenir que les recherches en cours, qui devraient être menées par les autorités judiciaires, permettent de découvrir le sort des personnes disparues, d'éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer à cet égard.
  5. 223. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne. (Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682.)
  6. 224. Le comité demande également au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations contenues dans les communications de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales afin de détruire le syndicat, et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal) et du 12 février 1985 (atteintes à l'intégrité physique et enlèvement dont aurait fait l'objet M. Sergio Vinicio Samayoa Morales, alors qu'il était hospitalisé), ainsi que les communications de la CISL et de l'ORIT du 10 mai 1985 (enlèvement de la dirigeante syndicale Felicita Floridelma Lucero).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 225. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité d'une situation caractérisée par la détention, l'enlèvement, des atteintes à l'intégrité physique et l'assassinat de dirigeants syndicaux et d'autres personnes liées au mouvement syndical, d'autant plus que, bien que certaines allégations datent de janvier 1983, le sort des personnes enlevées est toujours inconnu.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de s'efforcer par tous les moyens d'obtenir que les recherches en cours, qui devraient être menées par les autorités judiciaires, permettent de découvrir le sort des personnes disparues, à savoir Julián Revolorio, Raimundo Pérez, Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Víctor Ascón et Lucrecia Orellana, Graciela Samaoya et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argueta, afin de déterminer totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de l'informer à cet égard.
    • c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations contenues dans les communications de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales dans le but de détruire le syndicat, et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal) et du 12 février 1985 (atteintes à l'intégrité physique et enlèvement de M. Sergio Vinicio Samayoa Morales), ainsi que dans les communications de la CISL et de l'ORIT du 10 mai 1985 (enlèvement de la dirigeante syndicale Felicita Floridelma Lucero).
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