ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 236, Noviembre 1984

Caso núm. 1195 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 18-ABR-83 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 401. Les plaintes relatives au cas no 1176 figuraient dans des communications du Congrès permanent de l'Unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL) et de la Fédération autonome syndicale guatémaltèque (FASGUA) datées, respectivement, des 21 janvier 1983 et 3 mars 1984. La FASGUA avait envoyé des informations complémentaires dans des communications des 29 mars et 10 octobre 1984. Lors de la réunion de novembre 1983, face à la contradiction existant entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement du 25 octobre 1983, le comité avait décidé de communiquer à l'organisation plaignante (CPUSTAL) la réponse du gouvernement, afin qu'elle fasse connaître ses observations en la matière. Depuis lors, le comité a demandé, à plusieurs reprises, à l'organisation plaignante de transmettre ses observations.
  2. 402. Pour ce qui est du cas no 1195, dans lequel l'organisation plaignante est la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le comité l'a examiné, lors de sa réunion de novembre 1983, et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 689 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).]
  3. 403. Les plaintes relatives au cas no 1215 figurent dans des communications du CPUSTAL, de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la FASGUA datées, respectivement, des 19, 23 et 30 juin 1983. La FASGUA a envoyé des informations complémentaires dans des communications du 20 août et du 7 octobre 1983 et la FSM dans une communication du 7 octobre 1983. Pour ce qui concerne les allégations formulées dans le cadre de ce cas, la CISL a demandé au Directeur général du BIT d'intervenir auprès du gouvernement. Le Directeur général a donné suite à cette demande.
  4. 404. Faute d'avoir obtenu des réponses précises au sujet des cas nos 1195 et 1215, le comité a prié instamment le gouvernement, lors de sa réunion de mai 1984 [voir 234e rapport, paragr. 17], de transmettre ses commentaires de toute urgence, appelant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure en vigueur, il présenterait, à sa prochaine réunion, un rapport sur le fond de ces affaires, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date.
  5. 405. Le gouvernement a envoyé certaines informations sur les cas nos 1176, 1195 et 1215 dans des communications des 13 et 25 octobre 1983, du 13 janvier et du 13 avril 1984. Exception faite des observations relatives au cas no 1176, il s'agit d'observations de caractère général.
  6. 406. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  • Cas no 1176
    1. 407 Dans sa communication du 21 janvier 1983, le CPUSTAL allègue que Julián Revolorio et Raymundo Pérez (dirigeants du syndicat de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales) ont été séquestrés les 13 et 14 décembre 1982. Selon l'organisation plaignante, ces dirigeants ont été enlevés dans l'enceinte de la fabrique et poussés dans une voiture particulière portant la plaque minéralogique no 79-19-49, immatriculation qui correspond à celle des véhicules appartenant à l'Etat. Le CPUSTAL signale qu'il craint pour la vie de ces dirigeants.
    2. 408 Dans ses communications des 3 et 29 mars 1983, la Fédération autonome syndicale guatémaltèque (FASGUA) signale que, le 23 septembre 1983, le cadavre du dirigeant syndical Julián Revolorio a été découvert dans un cimetière clandestin et qu'il portait les marques de tortures récentes.
    3. 409 Dans sa communication du 10 octobre 1984, la FASGUA allègue que l'entreprise susmentionnée avait procédé à l'arrêt des opérations dans le but de détruire le syndicat. Ceci se serait produit après une série d'actions dirigées contre le syndicat et ses dirigeants. Ainsi le syndicaliste Valério Oscal a été l'objet de persécutions en janvier 1984 et, comme il n'a pu être enlevé, ce fut son frère qui fut victime d'un enlèvement.
  • Cas no 1195
    1. 410 Lorsque le comité a examiné ce cas, lors de sa réunion de novembre 1983, il a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en suspens (arrestation et disparition de Mme Yolanda Urfzar Martínez de Aguilar et décision ultérieure de la fusiller):
  • Le comité exprime sa grave préoccupation devant le fait que, sept mois après la disparition de Mme Urízar Martínez Aguilar, avocate syndicale de la Centrale nationale des travailleurs, les recherches menées ne paraissent pas avoir permis d'élucider l'affaire.
  • Le comité insiste pour que l'enquête en cours sur la disparition de Mme Urfzar soit terminée d'urgence, et il appelle fermement son attention sur le fait qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans une société garantissant et respectant les droits des personnes à la sécurité et les autres droits fondamentaux de l'homme. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours.
  • Le comité demande au gouvernement d'envoyer de toute urgence ses observations au sujet de la décision qu'il aurait prise de faire fusiller Mme Urízar ainsi que plusieurs syndicalistes. Le comité exhorte le gouvernement à revenir sur sa décision s'il en est ainsi.
  • Cas no 1215
    1. 411 Les plaignants allèguent l'arrestation de Manuel Francisco Contreras, dirigeant et fondateur de la Fédération autonome syndicale du Guatemala (FASGUA) et du Comité national de l'Unité syndicale du Guatemala (CNUS). Selon les plaignants, ce dirigeant syndical qui, est atteint d'un grave diabète, a été capturé le 2 juin 1983 par des individus armés, vêtus en civil et appartenant aux forces de police, alors qu'il attendait de prendre un moyen de transport pour se rendre dans un hôpital où il avait subi récemment une délicate opération chirurgicale de l'abdomen.
    2. 412 Les plaignants allèguent également l'enlèvement de Graciela de Samoya et de ses deux enfants et celui de Luis Estrada et de Victor Ascón (tous trois dirigeants du Syndicat universitaire) en septembre 1982; l'enlèvement du dirigeant Fermín Solano, l'arrestation du dirigeant José Luis Ramos et de Mme Antonia Argueta, par la police, le 31 juillet 1983.
    3. 413 Par la suite, les plaignants ont indiqué qu'un groupe de 35 personnes devaient être exécutées au Guatemala le 9 octobre 1983 et que, parmi elles, figuraient les syndicalistes Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Victor Ascón, Raymundo Pérez, Yolanda Urízar et Lucrecia Orellano.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 414. Au sujet des allégations relatives au cas no 1176, le gouvernement a déclaré, dans sa communication du 25 octobre 1983 que, selon les informations fournies par la police nationale, MM. Julián Revolorio et Raymundo Pérez n'ont pas été arrêtés, qu'ils ne sont pas incarcérés dans des centres de détention et qu'ils ne font pas non plus l'objet de plaintes. Par la suite, après avoir reçu la communication de la Fédération autonome syndicale, le gouvernement a envoyé une nouvelle communication en date du 13 avril 1984, dans laquelle il déclare que les autorités guatémaltèques ne mènent pas et n'ont aucun intérêt à mener des activités de persécution ou de harcèlement contre les véritables représentants des organisations syndicales existant au Guatemala; bien au contraire, ces dirigeants bénéficient de la sympathie et de l'appui des autorités pour mener leurs activités d'organisation et de négociation au bénéfice des travailleurs. Toutefois, il arrive que des éléments impliqués dans la subversion internationale qui a déjà fait tant de mal au peuple honnête et travailleur du Guatemala usurpent, dans bien des cas, des charges de représentation qui ne leur ont pas été accordées par les travailleurs authentiques et qu'ils mènent, alors, des activités tendant à ce que l'on impute aux autorités, guatémaltèques des actions ou des faits dont elles ne sont pas responsables.
  2. 415. Quant aux allégations relatives su cas no 1215, le gouvernement déclare, dans une communication du 13 octobre 1983, que les messages envoyés par les organisations syndicales constituent une manoeuvre de plus dans le cadre de la campagne menée par certains organismes et associations pour porter atteinte au prestige du gouvernement de la République. Elles ont, en outre, trompé ainsi la bonne foi du Bureau international du Travail. Le gouvernement actuel de la République a pris l'engagement solennel aussi bien devant le peuple du Guatemala que devant la communauté internationale de respecter les droits de l'homme et, notamment, le droit à la vie et à une bonne administration de la justice. Parmi les mesures prises par le gouvernement actuel du Guatemala en matière de droits de l'homme figurent la suppression des tribunaux d'exception et l'élargissement de l'article du statut fondamental du gouvernement concernant la garantie de la défense en justice et d'un procès public auprès des instances prévues par la législation en vigueur. Il est donc possible d'assurer qu'il n'existe, au Guatemala, ni tribunaux ni procès secrets ni, moins encore, d'exécutions arbitraires ou sommaires. Le pouvoir judiciaire, unique instance chargée d'administrer la justice, fonctionne en toute indépendance du pouvoir exécutif. Les tribunaux compétents sont les seules instances qui peuvent condamner à la peine de mort les personnes qui ont commis des délits de droit commun graves, pour lesquelles ladite peine est prévue; cette peine a un caractère exceptionnel et n'est décidée qu'à l'issue d'un procès devant deux instances et qu'après le rejet du recours extraordinaire en cassation auprès de la Cour suprême de justice, le tribunal le plus élevé de la République. Le gouvernement réaffirme sa décision de respecter les droits de l'homme, parmi lesquels figurent, naturellement, le droit d'organisation collective et le libre exercice, dans le cadre de la loi, de leurs activités par les syndicats et les dirigeants syndicaux. Le gouvernement conclut en signalant qu'il s'est informé auprès de la Cour suprême de justice pour savoir si l'un des tribunaux de la République poursuivait les personnes mentionnées dans les plaintes et, dans l'affirmative, pour demander au tribunal en question de communiquer le numéro du dossier, d'indiquer les délits qui sont imputés aux personnes en cause et la situation du procès et de communiquer également le nom du défenseur des intéressés et toute autre information pertinente.
  3. 416. Au sujet des cas nos 1176, 1195 et 1215, le gouvernement déclare, dans une communication du 13 janvier 1984, qu'il manque d'informations pouvant constituer des preuves ou des éléments de preuves permettant d'établir la vérité quant aux faits dénoncés; c'est la raison pour laquelle il continue de procéder à des recherches pour éclaircir les faits; aussitôt qu'il obtiendra des résultats sur le sujet, il les fera connaître.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 417. En premier lieu, le comité tient à déplorer le fait que, malgré la gravité des allégations relatives à la détention, à l'enlèvement, à l'assassinat ou aux menaces d'exécution de dirigeants syndicaux, le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations complètes sur les allégations présentées dans le cadre du cas no 1176 et qu'il n'ait pas non plus communiqué les informations demandées par le comité lorsqu'il a examiné le cas no 1195, ni répondu, de façon détaillée, aux allégations relatives au cas no 1215. Le comité déplore d'autant plus cette attitude que, au sujet des deux derniers cas mentionnés, il avait instamment prié le gouvernement, en mai 1984, de lui transmettre ses observations de toute urgence. [Voir 234e rapport, paragr. 17.1 Le gouvernement n'ayant pas répondu depuis la réunion du comité en mai 1984, le comité se voit dans l'obligation d'examiner ces cas en l'absence des observations détaillées du gouvernement sur ces allégations.
  2. 418. Pour ce qui est du cas ne 1176, relatif à la séquestration des dirigeants syndicaux Julián Revolorio et Raymundo Pérez, qui auraient été emportés dans un véhicule portant des plaques officielles, le comité exprime sa grave préoccupation, en relevant qu'une des organisations plaignantes a indiqué que le cadavre de M. Julián Revolorio a été découvert dans un cimetière clandestin et qu'il portait des traces de tortures. Le comité observe également que le gouvernement s'est borné à déclarer que les autorités n'ont aucun intérêt à mener des activités de persécution ou de harcèlement contre les dirigeants syndicaux et que les dirigeants syndicaux en question n'ont pas été arrêtés, ne se trouvent pas incarcérés dans des centres de détention et qu'ils ne font pas l'objet de plaintes.
  3. 419. Le comité prie instamment le gouvernement d'indiquer s'il est exact que le dirigeant syndical Julián Revolorio a été assassiné et, dans l'affirmative, de mener une enquête judiciaire afin d'éclaircir totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité observe que, selon l'allégation des plaignants, dans le cadre du cas no 1215, il aurait été décidé d'exécuter M. Raymundo Pérez. Si tel était le cas, le comité prie le gouvernement de revenir sur cette décision. Dans le cas contraire, le comité prie le gouvernement de transmettre des observations détaillées sur l'allégation relative à sa séquestration et de procéder aux recherches appropriées en vue de déterminer le lieu où il se trouve, d'éclaircir les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
  4. 420. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations contenues dans la communication de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fabrica de Tejidos Universales dans le but de détruire le syndicat et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal).
  5. 421. Pour ce qui est du cas no 1195, compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas envoyé les informations qui lui ont été demandées, le comité ne peut que réitérer les conclusions auxquelles il est parvenu à sa réunion de novembre 1983 concernant la disparition de Mme Urizár Martinez de Aguilar et la décision qui aurait été prise de la fusiller en même temps que d'autres syndicalistes.
  6. 422. Au sujet du cas no 1215, qui a trait à la détention et à l'enlèvement de dirigeants syndicaux et à la menace d'exécution qui pèserait sur divers dirigeants syndicaux et syndicalistes, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, ces allégations constituent une manoeuvre de plus entreprise dans le cadre de la campagne menée par certaines associations pour porter atteinte au prestige du gouvernement du Guatemala. Le comité prend note également des garanties en matière de procédure dont fait état le gouvernement et, en particulier, de ce que la peine de mort a un caractère exceptionnel et ne peut être infligée que pour des délits de droit commun graves pour lesquels elle est prévue et seulement à l'issue d'un procès devant deux instances et après le rejet d'un recours extraordinaire en cassation. Le comité observe cependant que le gouvernement n'a pas encore envoyé les informations qu'il s'était engagé, dans sa communication du 13 octobre 1983, à demander aux autorités judiciaires au sujet des personnes mentionnées dans les allégations.
  7. 423. Dans ces conditions, tout en exprimant sa profonde préoccupation, le comité prie le gouvernement d'envoyer, de toute urgence, des observations concrètes sur la décision qui aurait été prise d'exécuter les dirigeants syndicaux et les syndicalistes mentionnés par les plaignants (Raymundo Pérez, Yolanda Urizar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Victor Ascón et Lucrecia Orellana) et, si cette décision a été effectivement prise, de la révoquer. Le comité prie également le gouvernement d'envoyer des informations concernant le lieu où se trouveraient ces dirigeants syndicaux et syndicalistes ainsi que sur ceux qui, selon le plaignant, auraient été arrêtés ou enlevés (Graciela Samoya et ses deux enfants, Fermín Solano et Antonia Argueta). Le comité prie également le gouvernement d'indiquer les faits qui auraient motivé les détentions alléguées et de prendre des mesures pour que soit menée une enquête judiciaire sur les allégations d'enlèvement (enquête qui n'aurait été menée qu'au sujet de Mme Urfzar) afin de déterminer où se trouvent les intéressés, d'éclaircir totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
  8. 424. D'une manière générale, le comité prie le gouvernement de l'informer le plus rapidement possible de l'évolution des enquêtes demandées et signale à son attention que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682.1

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 425. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité des allégations relatives à la détention, à l'enlèvement, à l'assassinat ou aux menaces d'exécution de dirigeants syndicaux et déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations détaillées à ce sujet.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d'indiquer s'il est vrai que le dirigeant syndical Julián Revolorio a été assassiné et, dans l'affirmative, de procéder à une enquête judiciaire en vue d'éclaircir totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
    • c) Tout en exprimant sa profonde préoccupation, le comité prie le gouvernement d'envoyer de toute urgence des observations concrètes sur la décision qui aurait été prise d'exécuter les dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par les plaignants (Raymundo Pérez, Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, Manuel Francisco Contreras, José Luis Ramos, Luis Estrada, Victor Ascón et Lucrecia Orellana). Le comité prie le gouvernement de révoquer cette décision si elle a été effectivement prise.
    • d) Le comité prie également le gouvernement d'envoyer des informations sur le lieu où se trouveraient ces dirigeants syndicaux et ces syndicalistes et sur leur situation ainsi que sur ceux qui, selon le plaignant, auraient été arrêtés ou enlevés (Graciela Samoya et ses deux enfants, Fermin Solano et Antonia Argueta). Le comité prie également le gouvernement d'indiquer les faits qui auraient motivé les détentions alléguées et de prendre des mesures pour qu'il soit procédé à une enquête judiciaire sur les enlèvements allégués (enquête qui aurait été entreprise au sujet de Mme Urízar), afin de déterminer où se trouvent les intéressés, d'éclaircir totalement les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
    • e) Le comité prie le gouvernement de l'informer, le plus tôt possible, de l'évolution des enquêtes demandées et signale à son attention que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à l'inviolabilité et du droit à la sécurité de la personne.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations contenues dans la communication de la FASGUA du 10 octobre 1984 (arrêt des opérations de l'entreprise Fabrica de Tejidos Universales dans le but de détruire le syndicat et enlèvement du frère du syndicaliste Valerio Oscal).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer