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- 550. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 700 à 726, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).]
- 551. Au cours des débats du Conseil d'administration [224e session (novembre 1983)] sur le rapport du comité, le représentant gouvernemental de la République de Cuba a demandé que l'on communique sa déclaration sur le présent cas au comité en tant que réponse initiale du gouvernement. Le gouvernement a envoyé des observations supplémentaires dans des communications des 18 novembre 1983 et 23 février 1984.
- 552. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 553. Les allégations concernaient la condamnation de travailleurs pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant, l'arrestation de quatre avocats et d'un magistrat pour être intervenus en faveur de cinq de ces travailleurs et la détention d'autres travailleurs pour des raisons syndicales.
- 554. Lorsque le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1983, il a formulé les recommandations suivantes [voir 230e rapport du comité, paragr. 726]:
- a) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des travailleurs auraient été condamnés à de longues peines de prison pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant, le comité constate que la sentence rendue par le Tribunal suprême populaire de la République de Cuba, le 6 avril 1983, se fonde sur des activités autres que leurs activités syndicales.
- b) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations selon lesquelles quatre avocats et un magistrat du Tribunal populaire de La Havane auraient été arrêtés pour le seul fait d'être intervenus en faveur des cinq travailleurs qui avaient été primitivement condamnés à mort et pour lesquels les peines de mort ont par la suite été révoquées.
- c) Le comité fait siens les commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à propos de l'application par Cuba de la convention no 87 et désire souligner que l'article 3 du décret-loi no 3 de 1977 tend à instituer et à maintenir un système de syndicat unique, et il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit mise en conformité avec la convention no 87.
- d) Le comité prie le gouvernement de lui envoyer le plus tôt possible des précisions et des observations détaillées, qu'il n'a pas fournies, sur les allégations relatives à:
- i) la détention de deux travailleurs de la brasserie "Pedro Marrero" pour avoir proposé de créer un syndicat indépendant;
- ii) la détention de 20 à 30 travailleurs de la raffinerie de sucre de canne "Central Chaparra" pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant;
- iii) la détention de quelque 200 travailleurs ruraux de la province de Sancti Spiritus pour avoir effectué des actions collectives de protestation.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 555. Se référant aux conclusions et recommandations du comité dans son 230e rapport, le gouvernement a déclaré dans sa communication du 18 novembre 1983 que l'alinéa b) du paragraphe 726 du rapport du comité n'a aucun lien avec l'alinéa a) et, étant donné qu'il n'y a aucun lien entre ces deux faits, il a récusé cette accusation et sa relation avec une quelconque activité de nature syndicale. Le gouvernement s'est demandé comment, dès lors qu'il était prouvé que la première allégation était fausse, on pouvait considérer comme valable l'allégation de lien entre les quatre avocats et le magistrat du Tribunal suprême populaire avec les prétendus syndicalistes emprisonnés, selon l'organisation plaignante, pour avoir "intercédé volontairement". Le gouvernement a signalé que la législation pénale cubaine confère aux accusés le droit de recours en appel contre la décision d'un tribunal compétent, ce qui rend absurde et superflue l'intervention de tierces personnes "intercédant volontairement" pour modifier la sentence d'un tribunal. Par ailleurs, comme la Constitution de la République de Cuba dispose, à l'article 62, que "Tout citoyen a le droit d'adresser des plaintes et des pétitions aux autorités et de recevoir l'attention ou les réponses pertinentes, dans un délai approprié, conformément à la loi", l'accusation selon laquelle ces citoyens auraient été détenus pour ce motif est absurde.
- 556. En ce qui concerne l'existence d'une seule organisation syndicale dans chaque centre de travail, le gouvernement a renvoyé aux réponses qu'il a faites à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence où il a précisé que l'unité du mouvement syndical cubain est un acquis historique de la classe ouvrière cubaine depuis 1939. C'est un acte volontaire des travailleurs qui remonte à 1939, c'est-à-dire trente-huit ans avant l'adoption du décret-loi no 3 qui ne fait que refléter cette réalité historique. Le décret lui-même en son article 1er rappelle le caractère volontaire de l'affiliation syndicale.
- 557. Le gouvernement déclare également que les allégations de l'organisation plaignante concernant les prétendus syndicalistes détenus à la brasserie "Pedro Marrero" et à la Centrale "Jesús Menéndez" (anciennement Chaparra) pour avoir tenté d'organiser des syndicats indépendants sont sans fondement et constituent simplement des calomnies. A Cuba personne n'est détenu pour des activités syndicales ou liées au travail.
- 558. D'autres calomnies, poursuit le gouvernement, concernent de prétendus actes de protestation d'un groupe de petits agriculteurs contre l'obligation de remettre une partie de leur récolte aux entrepôts de l'Etat. On ne saurait oublier que la première loi promulguée par l'Etat révolutionnaire a été la loi de réforme agraire, qui a octroyé la terre des grands propriétaires fonciers aux paysans sans terre. Ainsi, le petit agriculteur a le droit de l'être grâce à la révolution, et de comprendre comment se déroule la distribution des produits agricoles dans une économie planifiée. C'est pourquoi il remet volontiers une partie de sa récolte aux entrepôts de l'Etat à un prix satisfaisant. Il a, en outre, la possibilité de garder une partie du fruit de son travail pour sa subsistance ou pour la vendre sur le marché libre au prix que l'agriculteur fixe lui-même. Dans ces conditions, parler de mouvement de protestation et de prétendus emprisonnements pour ce motif n'a pas de sens. Le gouvernement souligne qu'il est impossible de répondre à des accusations fausses et qui n'ont aucun fondement.
- 559. Dans sa communication du 23 février 1984, le gouvernement déclare qu'en complément à sa réponse précédente il souhaite réaffirmer qu'il n'existe à Cuba aucun travailleur de la brasserie "Pedro Marrero" qui soit détenu pour avoir proposé de créer un syndicat indépendant; qu'il n'existe à Cuba aucun travailleur de la raffinerie de canne à sucre "Jesús Menéndez", anciennement Central Chaparra, qui soit détenu pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant et qu'il n'existe à Cuba aucun agriculteur de la province de Sancti Spiritus qui soit détenu pour avoir mené des actions collectives de protestation. Le gouvernement conclut en indiquant qu'il a donné des preuves de son désir de collaborer avec le comité afin d'élucider le cas no 1198 mais que, pour les raisons exposées ci-dessus, il est évident qu'il ne peut pas fournir d'informations détaillées sur des faits qui n'existent pas.
- 560. Au cours de la discussion sur ce cas, à la 224e réunion du Conseil d'administration (novembre 1983), le représentant de la République de Cuba a demandé que soient communiqués des extraits de sa déclaration sur le présent cas au comité comme réponse initiale du gouvernement. Le représentant du gouvernement a réfuté spécifiquement l'allégation selon laquelle 200 agriculteurs de la province de Sancti Spiritus auraient été arrêtés pour avoir effectué des actions de protestation.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 561. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle quatre avocats et un magistrat du Tribunal populaire de La Havane auraient été arrêtés pour le seul fait d'être intervenus en faveur de cinq travailleurs qui auraient tenté d'organiser un syndicat indépendant et qui avaient été primitivement condamnés à mort, bien que par la suite cette peine de mort ait été commuée, le comité note que, selon le gouvernement, la législation pénale cubaine accorde le droit de faire appel contre les décisions des tribunaux de sorte que l'intervention de tierces personnes "intervenant volontairement" pour modifier la sentence d'un tribunal paraît absurde et superflue; la Constitution de Cuba consacre en outre le droit d'adresser des plaintes et des pétitions aux autorités et de recevoir l'attention ou les réponses pertinentes de sorte que, selon le gouvernement, l'accusation formulée n'a aucun sens. Etant donné que les cinq travailleurs en faveur desquels - selon le plaignant - les quatre avocats et le magistrat. seraient intervenus ont été condamnés - selon les conclusions du comité [voir 230e rapport, paragr. 723] - pour des activités autres que leurs activités syndicales, et compte tenu des explications fournies par le gouvernement, qui nie par ailleurs l'allégation, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
- 562. S'agissant des allégations relatives à la détention de travailleurs pour avoir mené des activités syndicales, le comité prend note des déclarations du gouvernement. Il note en particulier que le gouvernement qualifie de calomnieuses et dépourvues de fondement les allégations selon lesquelles de prétendus syndicalistes de la brasserie "Pedro Marrero" et de la Centrale "Jesús Menéndez" (anciennement Chaparra) auraient été arrêtés pour avoir voulu créer des syndicats indépendants. Le gouvernement nie en outre l'allégation relative à la détention de 200 agriculteurs dans la province de Sancti Spiritus pour avoir mené des actions collectives de protestation. Le gouvernement signale également qu'à Cuba aucune personne n'est détenue pour des activités syndicales ou liées au travail. Enfin, dans une communication du 23 février 1984, le gouvernement nie spécifiquement que des travailleurs ou des agriculteurs soient détenus pour des activités syndicales dans les lieux mentionnés par les plaignants.
- 563. Compte tenu de ce que le gouvernement nie que des syndicalistes soient détenus pour des motifs syndicaux, le comité demande à l'organisation plaignante de fournir des précisions complémentaires sur ces aspects du cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 564. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle quatre avocats et un magistrat du Tribunal populaire ont été arrêtés pour avoir intercédé en faveur de cinq travailleurs, le comité note que ces travailleurs ont été condamnés pour des activités autres que syndicales. Compte tenu de ceci et des explications du gouvernement, le comité considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
- b) En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de deux travailleurs de la brasserie "Pedro Marrero" pour avoir proposé de créer un syndicat indépendant, à la détention de 20 à 30 travailleurs de la raffinerie de sucre de canne "Central Jesús Menéndez" (anciennement Chaparra) pour avoir tenté d'organiser un syndicat indépendant et à la détention de quelque 200 agriculteurs dans la province de Sancti Spiritus pour avoir mené des actions collectives de protestation, le comité demande à l'organisation plaignante de fournir des précisions complémentaires sur ces aspects du cas.