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Informe provisional - Informe núm. 233, Marzo 1984

Caso núm. 1211 (Bahrein) - Fecha de presentación de la queja:: 27-MAY-83 - Cerrado

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  1. 580. Le Syndicat des travailleurs de Bahreïn a présenté une plainte en violation des droits syndicaux à Bahreïn dans une communication datée du 27 mai 1983. Le gouvernement y a répondu dans une communication datée du 19 décembre 1983.
  2. 581. Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 582. Dans sa communication datée du 27 mai 1983, le Syndicat des travailleurs de Bahreïn allègue que plusieurs syndicalistes ont été arrêtés, détenus, interrogés ou torturés par le gouvernement pour avoir exercé des activités syndicales.
  2. 583. Le plaignant allègue plus particulièrement que M. Abdallah Addawi et M. Majid Abd Ali Almadi, tous deux membres du Comité conjoint de l'Association des travailleurs de l'aluminium de Bahreïn (ALBA), ont été arrêtés respectivement le 14 mars et le 13 janvier 1983 et interrogés avant d'être libérés. Il ajoute qu'un autre membre du Comité conjoint, M. Adnan Assaid Kazem, a été détenu, torturé, menacé et contraint de démissionner de ses fonctions de vice-président du Syndicat général des travailleurs de Bahreïn. Selon le plaignant, cette démission a réduit à seulement cinq personnes le nombre de représentants des travailleurs au Comité conjoint; de ce fait, les travailleurs sont sous-représentés au comité.
  3. 584. Le plaignant a joint à sa plainte plusieurs rapports et documents relatifs à la situation syndicale à Bahreïn. Selon cette plainte, le gouvernement ne respecte pas la Loi sur le travail de 1976 (décret-loi no 23). Il y est aussi déclaré que différentes lois sur le travail à Bahreïn ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale et du droit d'organisation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 585. Dans sa communication du 19 décembre 1983, le gouvernement déclare que les allégations concernant l'arrestation, la détention, l'interrogation et la torture de représentants des travailleurs sont dénuées de fondement, aucun incident de ce genre n'ayant jamais eu lieu.
  2. 586. Quant aux allégations précises concernant les trois représentants susnommés du Comité conjoint de l'Association des travailleurs de l'aluminium, le gouvernement fait valoir que les déclarations contenues dans la plainte sort incorrectes et trompeuses, puisque les personnes en cause, en tant que particuliers et non en tant que syndicalistes, assistaient la police dans une enquête sur d'autres questions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 587. Le comité note que l'organisation plaignante fait grief au gouvernement de n'avoir pas, en général, respecté les droits syndicaux et, plus précisément, d'avoir détenu, interrogé, torturé et soumis à de mauvais traitements les trois syndicalistes précités qui étaient aussi membres du Comité conjoint de l'Association des travailleurs de l'aluminium de Bahreïn.
  2. 588. Le comité note que le gouvernement réfute d'une manière générale les allégations de détention, d'interrogation, de torture ou de mauvais traitements à l'endroit de syndicalistes ou de représentants des travailleurs membres des comités conjoints. En ce qui concerne l'allégation particulière selon laquelle les trois syndicalistes déjà nommés, M. Abdallah Addawi, M. Majid Abd Ali Almadi et M. Adnan Assaid Kazem, ont été, à cause de leurs activités syndicales, arrêtés, détenus, interrogés ou torturés, et l'un d'eux contraint même de démissionner de ses fonctions de vice-président du Syndicat des travailleurs de Bahreïn, le comité prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la plainte contient des déclarations inexactes et trompeuses puisque les personnes en cause, en tant que particuliers et non en tant que syndicalistes, assistaient la police dans une enquête sur d'autres questions.
  3. 589. En l'absence d'informations plus précises concernant les raisons de l'arrestation et de la détention des trois syndicalistes cités par le plaignant, le comité est seulement en mesure de rappeler que l'arrestation et la détention de syndicalistes sont des mesures particulièrement graves qui devraient être accompagnées de toutes les garanties appropriées, notamment judiciaires. Si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. La détention ou l'internement de syndicalistes, et tout particulièrement de dirigeants syndicaux, pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. [Voir sur ce point le 214e rapport du comité, cas no 1097 (Pologne), paragr. 747.]
  4. 590. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations plus détaillées concernant l'arrestation et la détention des syndicalistes en question, et les raisons précises de cette action.
  5. 591. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la législation sur le travail n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité rappelle qu'il a déjà examiné des allégations analogues, présentées par la même organisation plaignante, dans le cas no 1043. [211e rapport, paragr. 572-590, et 230e rapport, paragr. 35-43.] Le comité souhaite attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur les conclusions auxquelles il est parvenu dans cette affaire, relatives notamment à plusieurs articles des ordonnances nos 9 et 10 de 1981, qui, de l'avis du comité, sont en conflit avec les principes généralement acceptés de la liberté syndicale concernant la libre élection des dirigeants syndicaux et le libre fonctionnement des organisations de travailleurs. Il demande donc au gouvernement de réexaminer sa législation à cet égard afin de l'harmoniser avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 592. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'adopter le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations se rapportant aux trois syndicalistes nommément. désignés, M. Abdallah Addawi, M. Majid Abd Ali Almadi et M. Adnan Assaid Kazem, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations plus détaillées concernant leurs arrestation et détention, et les raisons précises de cette action.
    • b) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la législation du travail n'est pas conforme aux principes généraux de la liberté syndicale, le comité souhaite attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur ses conclusions précédentes et, en particulier, sur le fait que plusieurs articles des ordonnances nos 9 et 10 de 1981 sont en conflit avec les principes généralement acceptés de la liberté syndicale concernant la libre élection des dirigeants syndicaux et le libre fonctionnement des organisations de travailleurs.
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