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- 191. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1983 et de février, mai et novembre 1984, et il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 230e rapport du comité, paragr. 619 à 659, 233e rapport, paragr. 520 à 549, et 234e rapport, paragr. 555 à 570, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 224e, 225e et 226e sessions (novembre 1983, février-mars et mai-juin 1984); voir également 236e rapport du comité, paragr. 8.)
- 192. Postérieurement à l'examen du cas par le comité (mai 1984), de nouvelles allégations ont été présentées par la Confédération mondiale du travail (10 septembre 1984) et par la Coordinadora Nacional Sindical conjointement avec d'autres organisations chiliennes (octobre 1984). Le gouvernement a envoyé ses observations sur les questions en instance par des communications en date des 7 et 26 novembre 1984 et du 4 janvier 1985.
- 193. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 194. A ses sessions de mai et novembre 1984, lors de son examen des questions restant en instance, le comité avait prié instamment le gouvernement d'effectuer une enquête sur les tortures qui auraient été infligées à María Rozas et Sergio Troncoso (tous deux dirigeants syndicaux) et à José Anselmo Navarrete (syndicaliste) en lui demandant de l'informer des résultats de cette enquête. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de le tenir au courant du résultat des actions judiciaires engagées contre des dirigeants syndicaux en vue de les destituer de leurs fonctions et des actions en nullité touchant le congédiement de dirigeants syndicaux de l'entreprise CODELCO-Chili.
B. Nouvelles allégations
B. Nouvelles allégations
- 195. Dans sa communication du 10 septembre 1984, la Confédération mondiale du travail (CMT) a envoyé un communiqué portant la signature de M. Rodolfo Seguel (président de la Confédération des travailleurs du cuivre) relatif aux provocations et aux menaces dont aurait fait l'objet ce dirigeant alors qu'il se trouvait dans un restaurant. Ces menaces auraient été proférées par un groupe de jeunes et encouragées et applaudies par l'intendant de la Sixième région et d'autres autorités locales également présentes dans le restaurant.
- 196. Dans leur communication d'octobre 1984, la Coordinadora Nacional Sindical et d'autres organisations syndicales chiliennes allèguent que depuis le 27 septembre 1984 a commencé une grève de la faim, dans le but d'obtenir leur réintégration à leur poste de travail, des syndicalistes Juan Gasca, Marcelino Carrasco, José Barahona, Pedro Rodríguez et Juan Soto, travailleurs de l'entreprise CODELCO-Chili (division El Teniente) que cette entreprise avait licenciés arbitrairement en juin 1983 à titre de représailles après leur participation à l'arrêt de travail du 24 juin 1983 lancé par la Confédération des travailleurs du cuivre. Ces cinq syndicalistes avaient commencé une autre grève de la faim en avril 1984, qui s'était prolongée pendant 26 jours et qui s'était terminée à la suite d'un accord prévoyant leur réintégration dans l'entreprise, mais cette dernière ne tint pas l'engagement qu'elle avait pris.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement
- 197. En ce qui concerne les actions engagées contre des dirigeants syndicaux en vue de les destituer de leurs fonctions et les actions en nullité relatives au licenciement de dirigeants syndicaux de l'entreprise CODELCO-Chili, le gouvernement déclare que les premières, engagées par l'entreprise contre MM. Rodolfo Seguel, Manuel Rodríguez, Armando Garrido, Eugenio López, Roberto Carvajal, Sergio Barriga, Nelson Rivera, Sabino Páez, José Escobar et Raúl Montecinos, ont abouti à des décisions déboutant l'entreprise de ses prétentions. Le gouvernement ajoute que les actions du même type intentées contre MM. Ramiro Vargas, Nicanor Araya, Carlos Ogalde et Freddy Hinojosa ainsi que les actions en nullité relatives au licenciement de Rodolfo Seguel et de 23 autres dirigeants syndicaux n'ont pas encore donné lieu à une décision judiciaire.
- 198. S'agissant des allégations de tortures, le gouvernement envoie des observations qui visent à la fois les cas nos 1183, 1205, 1191 et 1212, et il signale en particulier qu'il fera part du résultat des enquêtes en cours (voir le paragraphe 12 de l'introduction où le comité examine ces allégations) .
- 199. Pour ce qui est de l'allégation présentée par la Confédération mondiale du travail, le gouvernement déclare qu'il s'agissait d'une simple altercation entre particuliers qui a eu lieu dans un restaurant, entre M. Rodolfo Seguel et une autre personne, alors que tous deux se trouvaient à table en train de dîner vers 11 heures du soir. En entrant dans le restaurant, qui était plein de monde, M. Seguel fut hué par les habitués et il eut une discussion très vive avec l'un d'eux, qui l'aurait provoqué. Sur-le-champ, M. Seguel apostropha durement l'intendant de la Sixième région parce qu'il n'avait pas pris sa défense et il proféra des menaces à son encontre. Le gouvernement signale que divers témoins oculaires qui se trouvaient dans le restaurant ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'autre chose que d'une discussion très vive entre deux personnes dans un restaurant. S'il y a eu "menaces de mort", l'intéressé peut déposer une plainte pénale devant les tribunaux pour le délit en question. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas connaissance que tel ait été le cas.
- 200. S'agissant de l'allégation relative à la grève de la faim faite par cinq anciens travailleurs de la division El Teniente de l'entreprise CODELCO-Chili pour obtenir leur réintégration dans cette entreprise, le gouvernement déclare que le 17 juin 1983, la division El Teniente de CODELCO a mis fin licitement aux contrats de travail de MM. Juan Gasca Jelves, José Barahona, Pedro Rodríguez et Juan Soto Yáñez, conformément aux dispositions des nos 3 et 5 de l'article 14 et du no 4 de l'article 15 du décret-loi 2200 de 1978 (fait pour le travailleur de s'abstenir d'effectuer ses tâches sans raison valable, de violer gravement les obligations que lui impose le contrat de travail et de participer activement à l'arrêt illégal des activités enregistré dans cette division en juin 1983). S'agissant de M. Marcelino Carrasco, la division a mis fin à son contrat en invoquant la cause prévue au no 4 de l'article 15 du décret-loi 2200, à savoir avoir dirigé l'arrêt des activités qui s'est produit à la date indiquée ou y avoir participé activement. Le gouvernement ajoute que les travailleurs susmentionnés ont été informés en temps opportun de la décision prise à leur égard et qu'aucun d'eux n'a engagé de procédure judiciaire dans les délais prévus et conformément aux dispositions dudit décret-loi. En conséquence, en invoquant et en utilisant les causes prévues par la loi, la division El Teniente de CODELCO n'a fait que se conformer strictement aux règles juridiques qui régissent la résiliation du contrat de travail. C'est pourquoi il s'agissait non pas d'un procédé arbitraire, mais de la stricte observation des dispositions légales en vigueur. Enfin, le gouvernement informe qu'après l'importante intervention du Directeur du Bureau de l'OIT au Chili, les anciens travailleurs ont cessé leur grève de la faim le 15 novembre 1984.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 201. En ce qui concerne les actions engagées contre des dirigeants syndicaux en vue de les destituer de leurs fonctions et des actions en nullité relatives au congédiement de dirigeants syndicaux de l'entreprise CODELCO-Chili, le comité note que dix des premières ont abouti à des jugements qui déboutent l'entreprise de ses prétentions et que celles qui concernent les dirigeants syndicaux Ramiro Vargas, Nicanor Araya, Carlos Ogalde et Freddy Hinojosa sont toujours en cours. Le comité note également que sont toujours en cours les actions en nullité ayant trait au licenciement de 24 dirigeants syndicaux. Il demande au gouvernement de le tenir au courant de l'issue de toutes les procédures judiciaires en cours.
- 202. Pour ce qui est de l'allégation relative aux menaces et aux provocations dont aurait fait l'objet le dirigeant syndical Rodolfo Seguel dans un restaurant, le comité observe que les versions des faits données par la Confédération mondiale du travail (CMT) et par le gouvernement ne concordent pas. Dans ces conditions, vu que les faits allégués ne se sont pas produits dans un contexte syndical, le comité, tout en notant qu'aucune action judiciaire n'a été introduite à cet égard, estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
- 203. Enfin, s'agissant de l'allégation relative à la grève de la faim faite par cinq syndicalistes licenciés en juin 1983, et qui demandaient à être réintégrés dans l'entreprise CODELCO-Chili, le comité note qu'après plus d'un mois et demi de grève de la faim, ces syndicalistes ont cessé leur action le 15 novembre 1984. A cet égard, le comité considère que toute mesure qui serait prise en vue de la réintégration de ces cinq syndicalistes dans l'entreprise CODELCO-Chili ne pourrait que contribuer efficacement au développement harmonieux des relations professionnelles, et cela d'autant plus que, comme l'a signalé le plaignant (sans que le gouvernement l'ait nié), l'entreprise en question n'aurait pas respecté un accord conclu à la suite d'une précédente grève de la faim et qui prévoyait, notamment, la réintégration desdits syndicalistes.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 204. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) En ce qui concerne les actions engagées contre des dirigeants syndicaux en vue de les destituer de leurs fonctions, le comité note qu'elles ont abouti à des jugements déboutant l'entreprise CODELCO-Chili de ses prétentions relativement à 10 dirigeants syndicaux et que sont encore en cours celles qui concernent quatre autres dirigeants syndicaux. Le comité note
- également que sont toujours en cours les actions en nullité relatives au licenciement de 24 dirigeants syndicaux. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de toutes les procédures judiciaires en cours.
- b) Pour ce qui est de l'allégation relative à la grève de la faim faite par cinq syndicalistes licenciés en juin 1983, et qui demandaient leur réintégration dans l'entreprise CODELCO-Chili, le comité note qu'après plus d'un mois et demi de grève de la faim, ces syndicalistes ont cessé leur action le 15 novembre 1984. A cet égard, le comité considère que toute mesure qui
- serait prise en vue de la réintégration de ces cinq syndicalistes dans l'entreprise CODELCO-Chili ne pourrait que contribuer
- efficacement au développement harmonieux des relations professionnelles, et cela d'autant plus que, comme l'a signalé le plaignant (sans que le gouvernement l'ait nié), l'entreprise en question n'aurait pas respecté un accord conclu à la suite d'une précédente grève de la faim et qui prévoyait, notamment, la réintégration desdits syndicalistes. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de la réintégration de ces syndicalistes et à le tenir informé à ce sujet.