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Informe definitivo - Informe núm. 238, Marzo 1985

Caso núm. 1286 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 11-JUN-84 - Cerrado

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  1. 75. La plainte figure dans une communication du comité de l'Unité syndicale d'El Salvador datée du 11 juin 1984. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 4 décembre 1984.
  2. 76. El Salvador n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 77. Le plaignant allègue dans sa communication du 11 juin 1984 que le juge de première instance du district de Metapân (département de Santa Anna) a déclaré illégale la grève menée par les travailleurs de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." (CESSA), fixant au 10 juin le délai de cessation de la grève et ordonnant le licenciement massif de travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 78. Dans sa communication du 4 décembre 1984, le gouvernement envoie copie d'un rapport long et détaillé du Directeur général du travail, du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale au sujet du conflit collectif survenu dans l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." (CESSA). Il convient de tirer du rapport en question les informations suivantes:
    • - Le 21 mai 1984, les travailleurs de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A.", ont décidé de paralyser, à partir de 7 heures, les activités de l'entreprise, arguant qu'il se posait au sein de cette dernière différents problèmes sociaux qui, lors d'une réunion qui s'est tenue à 14 heures le même jour, dans les locaux de la Direction générale du travail, et à laquelle ont participé des représentants du Syndicat de l'industrie du ciment d'El Salvador et le mandataire général juridique de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." ont été déclarés être les suivants: les travailleurs demandaient a) la réintégration du travailleur Santos Humberto Aldana; b) la négociation d'une augmentation salariale; c) le licenciement du superintendant de l'entreprise, l'ingénieur Miguel Peraltas, et du chef de l'administration, David Pérez Vanegas; d) la rémunération des jours de grève; et e) qu'il ne soit pas pris de représailles à l'encontre des travailleurs qui ont participé à la grève. Lors de la même réunion, le mandataire général juridique de l'entreprise a déclaré que le licenciement du travailleur Santos Humberto Aldana était maintenu, l'intéressé ayant enfreint les dispositions en vigueur, en n'exécutant pas l'instruction qui lui avait été donnée d'effectuer un travail et que, conformément à l'accord que l'entreprise avait conclu avec le syndicat le 11 avril de l'année en cours, elle était habilitée à licencier des travailleurs, pour infraction aux dispositions légales prévues dans le Code du travail, dans le règlement interne ou dans le contrat collectif de travail, cette faculté étant un droit inaliénable que la loi confère à l'entreprise.
    • - Le 5 juin 1984, le juge de première instance de Metapân a fait savoir que la grève était illégale, du fait que le syndicat n'avait pas présenté à la Direction générale du travail, comme le prévoit le Code du travail, une déclaration de "conflit collectif de caractère économique", en demandant la révision du contrat collectif de travail conclu entre le syndicat et l'entreprise CESSA.
    • - A la suite de diverses réunions auxquelles ont participé des représentants du Syndicat de l'industrie du ciment d'El Salvador et de l'entreprise CESSA (qui avait garanti, dès le 30 mai 1984, qu'elle ne prendrait pas de représailles à l'encontre des travailleurs en grève), il s'est tenu, le 8 juin 1984, dans le bureau du ministre du Travail, une réunion à laquelle ont assisté des membres de la commission de négociation du syndicat, des membres du conseil de direction de l'entreprise et, représentant le secrétariat d'Etat au Travail, le ministre, le vice-ministre du Travail, le Directeur général du travail et l'Inspecteur général du travail. Cette réunion a abouti au résultat suivant: "Les deux parties se sont accordées sur une solution totale et définitive du présent conflit dans les termes suivants: en premier lieu, M. David Pérez Vanegas, chef administratif, sera transféré temporairement de l'entreprise à Matapân, et une commission tripartite (entreprise, travailleurs et ministère du Travail) procédera à une enquête sur sa conduite et devra faire connaître ses conclusions ultérieurement. En deuxième lieu, pour ce qui est de la rémunération des jours de grève, l'entreprise offre d'accorder à chaque travailleur une prime équivalant au salaire de cinq jours. Elle accordera également, à titre de prêt, jusqu'à 14 jours de salaire au maximum, au gré du travailleur, sans intérêt et remboursable toutes les deux semaines jusqu'à un maximum de trois mois. En troisième lieu, l'entreprise s'est engagée à ne pas prendre de représailles de fait ni de droit contre les travailleurs qui ont participé au présent conflit. En quatrième lieu, les deux parties sont convenues de se réunir le 15 juin pour traiter du cas du travailleur José Santos Aldana et pour poursuivre les négociations sur les salaires, conformément au programme de réunions établi auparavant. De même, elles feront connaître à ce ministère, le 11 courant, le nom des personnes qui constitueront la commission d'enquête dont il est question plus haut. En cinquième lieu, les représentants se sont engagés à lever immédiatement la grève et à notifier à tous les travailleurs qui se trouvent en dehors de l'entreprise qu'ils doivent reprendre normalement le travail à partir de 7 heures, le 9 juin courant. Le 11 juin 1984, à 11 h 30, le syndicat s'est présenté pour donner effet au premier point de l'accord et l'entreprise a présenté une note écrite à cette même fin le 12 juin 1984."

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 79. Le comité observe que, dans la présente plainte, le plaignant a allégué que l'autorité judiciaire avait déclaré illégale la grève entreprise par les travailleurs de l'entreprise "Cemento de El Salvador, S.A." (CESSA), le 21 mai 1984 et a ordonné le licenciement massif de travailleurs.
  2. 80. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, la déclaration relative à l'illégalité de la grève a été fondée sur le fait que le syndicat n'a pas présenté une déclaration de "conflit collectif de caractère économique" à la Direction générale du travail, omettant ainsi de respecter les dispositions du Code du travail. Le comité note également que, le 8 juin 1984, les parties au conflit, grâce à l'intervention des autorités du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, sont parvenues à un accord qui a résolu le conflit et en vertu duquel, en particulier, l'entreprise s'engage à ne pas prendre de représailles à 1'encontre des travailleurs qui ont participé à la grève, et le syndicat a levé la grève. Le comité observe également qu'il ressort de la description des faits donnée par le gouvernement que, durant le conflit, l'entreprise n'a pas procédé au licenciement de travailleurs.
  3. 81. In Dans ces circonstances, le conflit collectif ayant été résolu à la satisfaction des deux parties, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 82. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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