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Informe definitivo - Informe núm. 239, Junio 1985

Caso núm. 1302 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-SEP-84 - Cerrado

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  1. 46. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication datée du 12 septembre 1984. Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 4 février 1985.
  2. 47. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 48. Dans sa communication du 12 septembre 1984, la FSM se réfère à la situation du syndicat des travailleurs colombiens de la Fédération nationale des plantations de café (SINTRAFEC). Elle allègue que ce syndicat - qui représente 5.500 employés des entreprises "Fédération nationale des plantations de café de Colombie" et "Almacafe" - a présenté une liste de revendications à l'employeur le 9 février 1984 et a tenté en vain d'engager une procédure de règlement direct et de conciliation. A son assemblée nationale, le SINTRAFEC a voté en faveur de la création d'une commission d'arbitrage étant donné qu'il ne représente pas un nombre de travailleurs suffisant pour appeler à la grève. Les deux parties ont été intimées de se soumettre à une procédure d'arbitrage obligatoire mais l'employeur a formé un recours en appel (recurso de reposición) pour que la procédure soit reprise et pour que l'ordre de convocation soit rapporté en s'appuyant sur le fait que a) le SINTRAFEC ne représente pas 51 pour cent des salariés et que b) aux termes de l'article 31 du décret-loi no 2351 de 1965, la décision de s'en remettre à une procédure d'arbitrage doit être prise dans le cadre d'une assemblée représentant l'ensemble des travailleurs et non seulement les salariés syndiqués. Il n'avait pas été statué sur le recours formé par l'employeur au moment où la présente plainte était présentée.
  2. 49. D'après les plaignants, une décision des tribunaux allant à l'encontre des voeux du syndicat aurait toute une série de conséquences néfastes et empêcherait notamment tout syndicat de saisir les commissions d'arbitrage de sa propre initiative. Les plaignants déclarent que, de toute façon, les commissions d'arbitrage ont été instituées pour restreindre le droit de grève et que leur composition n'est pas équitable étant donné que les deux parties au différend désignent chacune un arbitre et, dans le cas où elles ne peuvent pas s'accorder sur le troisième, c'est l'Etat qui le désigne. Une telle décision aurait en outre comme conséquence néfaste d'obliger les syndicats à tenir des assemblées régionales réunissant tous les travailleurs, système qui serait coûteux et qui comporterait le risque de voir l'employeur exercer une influence sur les travailleurs non syndiqués (par le biais, par exemple, de la non-participation à l'assemblée ou d'un départ prématuré de certains participants) et l'inconvénient d'une participation obligatoire d'un représentant du ministère du Travail étant donné qu'il ne s'agirait plus de réunions syndicales. De plus, l'employeur pourrait faire objection contre ce genre de réunions, devant le ministère dans un premier temps, puis devant le Conseil d'Etat, lequel mettrait plus d'un an à rendre sa sentence.
  3. 50. Dans leurs conclusions, les plaignants soulignent que le SINTRAFEC a accepté des sentences d'arbitrage en 1967 et en 1970 dans les mêmes circonstances que dans la présente affaire, alors qu'il ne représentait que plus du tiers des salariés et non 51 pour cent. Ils font observer que le syndicat a toujours présenté des revendications et signé des conventions collectives au nom de l'ensemble des travailleurs concernés, qu'ils fussent adhérents ou non; dans la présente affaire, les travailleurs non syndiqués ont communiqué leurs revendications au syndicat afin que ce dernier les joigne à la liste officielle de revendications.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 51. Dans sa communication du 4 février 1985, le gouvernement expose les données de l'affaire et explique qu'une demande lui a été soumise en vue de la création d'une commission d'arbitrage, en application de l'article 34 b) du décret-loi no 2351 de 1965. D'après le gouvernement, le ministre a convoqué la commission d'arbitrage le 28 juin 1984 mais l'employeur s'est pourvu contre cette démarche en invoquant l'effectif représenté par le syndicat. Le ministre du Travail a réussi à réunir les parties pour engager un dialogue efficace qui a conduit à la signature d'une convention collective et à l'adoption d'une solution définitive.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 52. Le comité note que cette affaire a trait à un différend relatif à la représentativité d'un syndicat dans le cadre de négociations sur une liste de revendications soumise à l'employeur en février 1984. Il note également que, aux dires du gouvernement, le conflit a été réglé de manière définitive par la conclusion d'une convention collective entre le syndicat concerné et l'employeur, après intervention du ministre du Travail.
  2. 53. S'agissant du point soulevé par les plaignants à propos de la composition des commissions d'arbitrage, le comité note qu'en vertu des articles 35 et 36 du décret-loi no 2351 de 1965, ces commissions sont formées par désignation de trois membres - un par chacune des parties et un par le ministère du Travail - choisis sur une liste tripartite de personnes agréées établie tous les deux ans. Le comité note que les personnes agréées dont le nom figure sur la liste du gouvernement devront être "citoyens colombiens ayant qualité de juristes ou de spécialistes agréés compétents pour les questions économiques et sociales et jouissant d'une réputation d'intégrité reconnue". Il estime donc que l'impartialité et l'objectivité des commissions d'arbitrage sont garanties par la législation et ne mettent pas en cause les principes de la liberté syndicale.
  3. 54. Vu ce qui précède et compte tenu, notamment, du fait que le différend en question semble avoir été réglé par conclusion d'une convention collective applicable aux travailleurs concernés, le comité estime que cette affaire n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 55. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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