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Informe definitivo - Informe núm. 265, Junio 1989

Caso núm. 1431 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 15-DIC-87 - Cerrado

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  1. 104. Le comité a déjà examiné le présent cas et a soumis des
    • conclusions
    • intérimaires au Conseil d'administration qui les a approuvées à
  2. sa 241e
    • session, novembre 1988. (Voir 259e rapport, paragr. 679-708.)
    • Le gouvernement
    • a envoyé de nouvelles observations sur le cas dans une
    • communication en date
  3. du 16 février 1989.
  4. 105. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
    • liberté
    • syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche,
    • elle a
    • ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
    • négociation
    • collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 106. A sa réunion de novembre 1988, le comité avait noté
  2. que le présent cas
  3. avait pour objet une allégation générale de restriction des
  4. droits syndicaux
  5. en Indonésie, émanant de la Confédération internationale des
  6. syndicats libres
  7. (CISL) et fondée sur une critique précise des éléments
  8. suivants de la
  9. législation sur les relations professionnelles: 1) le déni du droit
  10. de
  11. constituer des syndicats opposé à tous les fonctionnaires,
  12. enseignants et
  13. personnels d'entreprises appartenant à l'Etat ou contrôlées par
  14. celui-ci; 2)
  15. l'insuffisance de la protection contre la discrimination et
  16. l'ingérence
  17. antisyndicales contraires aux articles 1 et 2 de la convention
  18. no 98; 3) les
  19. restrictions à la négociation collective contraires à l'article 4 de
  20. la
  21. convention no 98; 4) les restrictions à l'exercice du droit de
  22. grève.
  23. 107. Pour ce qui est de la première allégation qui concerne
  24. spécifiquement
  25. les fonctionnaires, le comité avait pris note de la réponse du
  26. gouvernement
  27. selon laquelle, puisque les conditions d'emploi des salariés du
  28. secteur public
  29. sont fixées par une législation spéciale, la conclusion de
  30. conventions
  31. collectives dans le cadre du mandat des syndicats n'a pas lieu
  32. d'intervenir,
  33. ainsi que du fait que le gouvernement a fait état de la seule
  34. association de
  35. fonctionnaires, la KORPRI, et du rôle de négociation qu'elle
  36. joue entre les
  37. fonctionnaires et leur employeur, l'Etat. Tout en notant
  38. l'affirmation
  39. générale du gouvernement selon laquelle les principes de la
  40. liberté syndicale
  41. sont inscrits dans la législation indonésienne, le comité avait
  42. regretté que
  43. celui-ci n'eût pas fourni de renseignements détaillés sur la
  44. KORPRI, et en
  45. particulier sur le rôle influent que les autorités y joueraient,
  46. comme en
  47. témoigne la désignation du ministre des Affaires intérieures aux
  48. fonctions de
  49. président du conseil central de la KORPRI.
  50. 108. En ce qui concerne le déni du droit de s'organiser en
  51. syndicats dont il
  52. était allégué que les salariés des sociétés appartenant à l'Etat
  53. ou contrôlées
  54. par lui avaient été victimes, le comité avait une fois de plus
  55. noté
  56. l'affirmation générale du gouvernement selon laquelle la liberté
  57. d'association
  58. existe, mais il avait aussi noté l'impossibilité dans laquelle
  59. semblaient se
  60. trouver toutes les associations constituées de poursuivre des
  61. objectifs
  62. syndicaux.
  63. 109. En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention
  64. no 98, le
  65. comité avait noté que la Commission d'experts pour
  66. l'application des
  67. conventions et recommandations demandait, depuis des
  68. années, au gouvernement
  69. de renforcer les dispositions législatives visant la discrimination
  70. antisyndicale, de façon à protéger les travailleurs lors du
  71. recrutement et en
  72. cours d'emploi contre des actes préjudiciables des employeurs
  73. et contre
  74. l'ingérence des organisations d'employeurs dans la création
  75. d'organisations de
  76. travailleurs. Tout en notant la réfutation générale de ces
  77. lacunes par le
  78. gouvernement, et la référence faite par celui-ci à la philosophie
  79. du Pancasila
  80. qui sous-tend les relations professionnelles, le comité avait
  81. réitéré la
  82. demande de la commission d'experts tendant à ce que des
  83. dispositions plus
  84. précises soient adoptées en vue d'assurer la pleine
  85. observation des articles 1
  86. et 2 de la convention no 98.
  87. 110. Pour ce qui est des restrictions dont il était allégué
  88. qu'elles étaient
  89. apportées à la négociation collective, le comité avait noté que
  90. le
  91. gouvernement avait fourni certaines statistiques relatives aux
  92. conventions
  93. collectives du travail et aux règlements d'entreprise.
  94. Néanmoins, il avait
  95. observé que - bien que la KORPRI puisse en principe
  96. participer à des
  97. négociations - le gouvernement avait clairement déclaré que
  98. des conventions
  99. collectives n'avaient pas lieu d'être dans le secteur public. Le
  100. comité avait
  101. rappelé qu'aux termes de l'article 6 de la convention no 98
  102. seuls les
  103. fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat ne
  104. sont pas visés
  105. par les dispositions de la convention.
  106. 111. Enfin, pour ce qui est des allégations concernant les
  107. restrictions au
  108. droit de grève, le comité avait noté avec préoccupation la très
  109. longue liste
  110. de services et d'industries non essentiels énumérés dans la
  111. Décision
  112. présidentielle no 123 de 1963 et dans lesquels la grève est
  113. interdite (y
  114. compris des organismes administrés par l'Etat tels que des
  115. hôtels
  116. touristiques, des grands magasins et le parc de loisirs d'Ancol).
  117. Tout en
  118. notant l'affirmation du gouvernement qui avait déclaré que
  119. l'interruption de
  120. ces services pourrait porter préjudice à la vie des personnes et
  121. que la grève
  122. ne devrait être utilisée qu'en dernier recours, le comité avait
  123. rappelé le
  124. principe selon lequel la grève ne peut être restreinte, voire
  125. interdite, que
  126. dans les services essentiels au sens strict du terme,
  127. c'est-à-dire les
  128. services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble
  129. ou une partie
  130. de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
  131. 112. Sur ce même point, le comité avait noté que le
  132. gouvernement n'avait
  133. formulé aucun commentaire précis sur l'allégation de la CISL
  134. selon laquelle la
  135. loi no 22 de 1957 sur le règlement des différends du travail
  136. établit un
  137. système d'arbitrage obligatoire qui rend la grève impossible en
  138. pratique,
  139. hormis le fait qu'il avait déclaré que la grève ne devrait être
  140. utilisée qu'en
  141. dernier recours. Le comité avait rappelé sa position en ce qui
  142. concerne les
  143. procédures de conciliation et d'arbitrage qui ne sont pas
  144. convenues par les
  145. deux parties aux différends de travail, à savoir que l'imposition
  146. par voie
  147. législative de l'arbitrage obligatoire à la place du droit de grève
  148. pour
  149. résoudre les conflits du travail ne peut se justifier que dans
  150. certaines
  151. circonstances, et notamment dans les services essentiels au
  152. sens strict du
  153. terme (à savoir les services dont l'interruption pourrait mettre en
  154. danger la
  155. vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l'ensemble ou
  156. une partie de
  157. la population).
  158. 113. Sur la base des conclusions du comité résumées
  159. ci-dessus, le Conseil
  160. d'administration avait approuvé les recommandations
  161. intérimaires suivantes:
  162. a) En ce qui concerne l'interdiction du droit de s'organiser en
  163. syndicats
  164. qui, selon les allégations, s'appliquerait aux fonctionnaires et à
  165. tous les
  166. agents publics travaillant dans les entreprises appartenant à
  167. l'Etat ou
  168. contrôlées par lui ainsi qu'aux enseignants, le comité rappelle
  169. que tous les
  170. travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient jouir du
  171. droit de
  172. constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs
  173. intérêts.
  174. b) Le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples
  175. informations au
  176. sujet des activités de la KORPRI (l'association des
  177. fonctionnaires), de la
  178. PGRI (l'association des enseignants) et de toute autre
  179. association créée pour
  180. les agents publics et parapublics afin de protéger leurs intérêts,
  181. par exemple
  182. dans les domaines de la négociation collective ou des
  183. procédures de
  184. réclamation.
  185. c) Le comité prie le gouvernement de revoir la situation de
  186. monopole légal
  187. qui fait de la KORPRI la seule association de fonctionnaires,
  188. de façon à
  189. permettre aux fonctionnaires de s'affilier aux organisations de
  190. leur choix.
  191. d) Le comité réitère les observations de la Commission
  192. d'experts pour
  193. l'application des conventions et recommandations au sujet des
  194. lacunes de la
  195. législation en ce qui concerne la pleine application des articles
  196. 1 et 2 de la
  197. convention no 98 et à propos des limites mises à la
  198. négociation collective,
  199. qui sont incompatibles avec l'article 4 de ladite convention; il
  200. porte ces
  201. aspects du présent cas à l'attention de la commission
  202. d'experts.
  203. e) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures
  204. en vue de modifier
  205. la décision présidentielle no 123 de 1963 qui contient une liste
  206. trop longue
  207. de services considérés comme essentiels et dans lesquels la
  208. grève est
  209. interdite, mais qui débordent la définition des services
  210. essentiels donnée par
  211. le comité.
  212. f) Le comité prie le gouvernement de fournir des
  213. observations plus
  214. détaillées au sujet de l'allégation selon laquelle la loi no 22 de
  215. 1957 sur le
  216. règlement des conflits du travail crée un système d'arbitrage
  217. obligatoire qui
  218. rend en fait la grève impossible.
  219. B. Nouvelles observations du gouvernement
  220. 114. Dans une lettre en date du 16 février 1989, le
  221. gouvernement répète que
  222. l'Indonésie respecte pleinement la liberté syndicale et la
  223. négociation
  224. collective des questions de travail, puisque l'une et l'autre sont
  225. entérinées
  226. dans la Constitution et dans d'autres textes législatifs. Il
  227. demande qu'il
  228. soit pleinement tenu compte du fait que l'Indonésie "progresse
  229. actuellement
  230. vers l'instauration du régime le plus approprié" à l'application
  231. de ces
  232. droits, tout particulièrement parce que, l'expérience historique
  233. le montre,
  234. une liberté d'expression qui n'était pas assortie d'une
  235. responsabilité pleine
  236. et entière a débouché sur des problèmes gigantesques ayant
  237. mis en danger
  238. l'intégrité de l'Indonésie en tant qu'Etat.
  239. 115. Abordant les recommandations précises faites par le
  240. comité en novembre
  241. 1988, le gouvernement explique que, pour ce qui est du droit
  242. des
  243. fonctionnaires ou des agents des entreprises publiques de
  244. s'organiser en
  245. syndicat, il assure pleinement à chaque citoyen le droit
  246. d'organisation, à
  247. savoir d'adhérer ou non à n'importe quelle organisation, y
  248. compris un
  249. syndicat. Malgré cela, toutefois, tout fonctionnaire ou agent
  250. d'une entreprise
  251. publique doit respecter le règlement en vigueur, dont une des
  252. exigences est
  253. d'adhérer à la KORPRI ("Korps Pegawai Republik Indonesia"
  254. ou corps des
  255. fonctionnaires). Le gouvernement déclare que ceux qui ne
  256. désirent pas
  257. s'affilier à la KORPRI doivent renoncer à être fonctionnaires ou
  258. agents d'une
  259. entreprise publique. Le droit de choisir librement d'être membre
  260. d'un service
  261. public ou d'une entreprise d'Etat est un droit fondamental de
  262. l'homme dont
  263. jouit chaque citoyen et qui est hautement apprécié en
  264. Indonésie. Le
  265. gouvernement explique que la KORPRI est un "corps" et ne
  266. saurait être
  267. considérée comme étant une organisation de travailleurs ou un
  268. syndicat, alors
  269. que l'Association des enseignants de la République
  270. d'Indonésie (PGRI) est une
  271. organisation professionnelle qui vise à développer l'éducation,
  272. à accroître le
  273. professionnalisme des enseignants et à mettre au point des
  274. méthodes favorisant
  275. un meilleur développement de l'instruction. D'après le
  276. gouvernement, les
  277. membres de la PGRI peuvent aussi adhérer à la KORPRI, tout
  278. comme les membres
  279. de la KORPRI s'affilier à la PGRI. De même, on trouve des
  280. membres de la
  281. Fédération panindonésienne des travailleurs (SPSI) parmi les
  282. adhérents de la
  283. KORPRI et de la PGRI. Bien que la KORPRI et la PGRI ne
  284. soient pas des
  285. syndicats en tant que tels, ils ont pour principale obligation et
  286. responsabilité de protéger leurs membres, conformément à la
  287. décision no
  288. Kep.50/K-X/PP/84 du conseil central de la KORPRI sur la
  289. structure
  290. organisationnelle et les procédures de fonctionnement. Le
  291. conseil central de
  292. la KORPRI et son secrétariat à tous les niveaux régionaux ont
  293. mis sur pied le
  294. bureau des relations professionnelles qui a pour mission de
  295. donner des
  296. conseils, de renforcer les relations entre salariés et de régler
  297. tout
  298. différend surgissant parmi les membres de la KORPRI dans
  299. toutes les
  300. entreprises publiques appartenant aux gouvernements central
  301. et régionaux. La
  302. KORPRI a aussi créé un bureau d'assistance judiciaire (en se
  303. fondant sur la
  304. décision susmentionnée de 1984) à qui il incombe d'exercer
  305. les efforts et les
  306. activités nécessaires pour assurer aux membres de la KORPRI
  307. l'assistance
  308. judiciaire dont ils ont besoin. De très nombreux différends ont
  309. été réglés de
  310. façon satisfaisante par le Bureau des relations professionnelles
  311. de la KORPRI.
  312. 116. Pour ce qui est de la situation particulière des
  313. enseignants, le
  314. gouvernement déclare que la PGRI protège les droits et les
  315. intérêts de ses
  316. membres contre tout traitement injuste de la part de leurs
  317. supérieurs en
  318. recourant au principe de la compréhension mutuelle
  319. (fraternité). Il se sert de
  320. cette méthode parce que la plupart des maîtres, directeurs,
  321. inspecteurs et
  322. fonctionnaires du Département de l'éducation et de la culture
  323. sont membres de
  324. la PGRI. Il y a eu des cas où des directeurs d'écoles
  325. élémentaires et un
  326. membre du conseil de la PGRI à Java-Ouest ont été
  327. rétrogradés par le principal
  328. bureau provincial du Département de l'éducation et de la
  329. culture; ces cas ont
  330. été réglés par la PGRI, les intéressés ayant été réintégrés dans
  331. leur grade et
  332. leur emploi antérieurs. Le bureau d'assistance judiciaire de la
  333. PGRI
  334. intervient toujours dans de tels cas de traitement injuste,
  335. d'inéquité, de
  336. violence, etc.
  337. 117. Etant donné que ces deux organisations ne sont pas
  338. des organisations de
  339. travailleurs ni des syndicats, le gouvernement déclare qu'il est
  340. impossible de
  341. négocier ou de conclure des conventions collectives du travail
  342. visant les
  343. membres de la KORPRI et de la PGRI. Les conditions de
  344. travail et de
  345. rémunération des fonctionnaires sont régies par une
  346. réglementation
  347. gouvernementale, et les agents des entreprises publiques sont
  348. assujettis à des
  349. réglementations gouvernementales ou à des décrets
  350. ministériels ou aux textes
  351. législatifs expressément émis pour l'entreprise considérée.
  352. Néanmoins, le
  353. gouvernement fait observer que, lors de la formulation des
  354. règlements
  355. d'entreprise des établissements publics, les représentants de la
  356. KORPRI de
  357. l'établissement considéré interviennent eux aussi dans les
  358. débats. En outre,
  359. il souligne que de nombreux salariés d'entreprises qui
  360. appartiennent
  361. intégralement ou en partie à l'Etat sont membres de syndicats.
  362. Par exemple,
  363. l'accord général sur le travail qui a été signé, d'une part, par
  364. les
  365. plantations de Sumatra et, d'autre part, par la Fédération
  366. panindonésienne des
  367. travailleurs (principal syndicat du secteur privé) dans la
  368. province de
  369. Sumatra-Nord porte sur des questions du travail dans les
  370. plantations
  371. appartenant à l'Etat. En outre, d'après le gouvernement, si un
  372. salarié désire
  373. démissionner de la KORPRI et adhérer à un syndicat, il a le
  374. droit de le faire
  375. dans les entreprises qui appartiennent pleinement ou
  376. partiellement au
  377. gouvernement. Ainsi, les travailleurs de PT. Semen Cibinong
  378. se sont organisés
  379. en syndicat.
  380. 118. Pour ce qui est de l'observation faite par la Commission
  381. d'experts pour
  382. l'application des conventions et recommandations, en
  383. particulier concernant
  384. les articles 1 et 2 de la convention no 98, le gouvernement
  385. déclare qu'il
  386. donne effet à ces dispositions sauf pour les fonctionnaires de
  387. l'Etat ou les
  388. agents d'entreprises appartenant à l'Etat qui ont décidé par
  389. eux-mêmes
  390. d'adhérer à la KORPRI. Le gouvernement ajoute qu'il respecte
  391. pleinement
  392. l'article 4 de la convention no 98 et que de nombreux efforts
  393. ont été déployés
  394. pour promouvoir la négociation collective et encourager les
  395. syndicats et les
  396. employeurs à négocier volontairement les conditions de travail
  397. et d'emploi.
  398. Parmi ces efforts, il cite la publication du décret ministériel no
  399. 01/MEN/1985
  400. sur les procédures à respecter pour conclure des conventions
  401. collectives du
  402. travail; d'autres efforts ont aussi été faits pour mieux diffuser
  403. des
  404. connaissances et des informations favorisant un recours élargi
  405. aux conventions
  406. collectives du travail au niveau de l'entreprise. En fait, déclare
  407. le
  408. gouvernement, la multiplication des conventions collectives du
  409. travail au
  410. niveau de l'entreprise est un des objectifs prioritaires du
  411. développement
  412. national dans le domaine des politiques de l'emploi.
  413. 119. En ce qui concerne le décret présidentiel no 123 de
  414. 1963, que le comité
  415. estime être de nature à entraver le droit de grève des
  416. syndicats, le
  417. gouvernement fait observer qu'il a été adopté il y a plus de
  418. vingt-cinq ans et
  419. qu'il n'est plus adapté à la situation actuelle de la société. Le
  420. gouvernement
  421. indique que le décret établissait des listes détaillées
  422. d'organismes
  423. gouvernementaux, d'entreprises publiques et de projets de
  424. développement
  425. considérés alors comme vitaux; à l'heure actuelle, toutefois,
  426. bon nombre de
  427. ces organismes d'Etat, entreprises publiques et projets de
  428. développement
  429. n'excercent plus d'activité. Le nombre des travailleurs occupés
  430. dans les
  431. domaines énumérés dans ce décret ne s'élève qu'à environ
  432. 170.000 personnes. De
  433. toute façon, déclare le gouvernement, des relations
  434. professionnelles fondées
  435. sur l'esprit de fraternité ne sauraient envisager la grève comme
  436. un impératif
  437. urgent.
  438. 120. Enfin, le gouvernement fait observer que le droit de
  439. grève est
  440. pleinement garanti par la loi no 22 de 1957 et par la loi no 14
  441. de 1969 qui
  442. mettent clairement sur pied les procédures applicables en cas
  443. de grève. En
  444. fait, des grèves se produisent continuellement, bien qu'elles
  445. aient diminué de
  446. façon marquée au cours des ans. D'après le gouvernement,
  447. les données
  448. enregistrées concernant les grèves ayant eu lieu au cours des
  449. quatre dernières
  450. années sont les suivantes: en 1985, 78 grèves; en 1986, 73
  451. grèves; en 1987, 37
  452. grèves; en 1988, 36 grèves. Ces données prouvent qu'il y a
  453. toujours des
  454. grèves, bien que la paix sociale se soit notablement renforcée.
  455. La tendance en
  456. matière de grève va nettement dans le sens d'un déclin grâce
  457. à la pratique du
  458. dialogue mené pour aboutir à un consensus. L'existence de
  459. moyens permettant de
  460. résoudre efficacement les conflits s'est révélée extrêmement
  461. utile. Le
  462. gouvernement maintient que l'arbitrage obligatoire n'oblige pas
  463. les parties en
  464. conflit à aboutir à un règlement par la contrainte mais qu'il est
  465. plutôt un
  466. moyen de trouver une solution à l'amiable sur la base des
  467. règlements et des
  468. pratiques en vigueur. Dans le cadre du système actuel, les
  469. parties à un
  470. différend bipartite négocient entre elles pour aboutir à un
  471. accord; si elles
  472. n'y parviennent pas malgré l'aide d'un conciliateur officiel, le
  473. différend
  474. peut être porté devant une mission régionale ou nationale de
  475. règlement des
  476. conflits du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 121. Sur le premier point, le comité observe avec regret que,
    • bien que le
    • gouvernement ait, à plusieurs reprises, fait état de textes
    • garantissant le
    • droit de tous les citoyens d'adhérer ou non à une organisation
    • quelle qu'elle
    • soit, y compris un syndicat, il n'en ressort pas moins de la
    • déclaration
    • clairement énoncée du gouvernement qu'une très grande
    • partie de la
      • main-d'oeuvre de l'Indonésie ne jouit pas de la liberté de
    • constituer une
    • organisation de travailleurs de son choix ou d'y adhérer. Les
    • travailleurs en
    • cause sont les fonctionnaires de l'Etat, et le gouvernement
    • indique que ces
    • personnes ne peuvent adhérer qu'à la KORPRI, organisation
    • "qui ne saurait être
    • considérée comme une organisation de travailleurs ou un
    • syndicat" et dont le
    • nom, traduit en français, est "corps des fonctionnaires". Par
    • ailleurs, le
    • comité relève que, selon le gouvernement, les employés
    • d'entreprises publiques
    • appartenant à l'Etat ou contrôlées par celui-ci ne jouissent pas
    • de la liberté
    • syndicale.
  2. 122. Le comité note que les textes mentionnés par le
    • gouvernement sont
    • libellés en termes très généraux. Ainsi, la Constitution de 1945
    • prévoit, en
    • son article 28, que "la liberté d'association et de réunion, la
    • liberté
    • d'exprimer ses pensées et de publier des écrits, et autres
    • libertés de ce
    • genre feront l'objet d'un texte législatif"; la loi no 14 de 1969
    • portant
    • dispositions de base relatives à la main-d'oeuvre déclare en
    • son article 11
    • que: "1) Tout travailleur a le droit de créer un syndicat de
    • travailleurs ou
    • de s'affilier à un tel syndicat. 2) Un syndicat de travailleurs sera
    • créé de
    • façon démocratique" et, en son article 12: "Un syndicat de
    • travailleurs a le
    • droit de conclure une convention du travail avec un
    • employeur" (le mot
    • "employeur" s'entendant, selon le texte explicatif qui
    • accompagne la loi no
  3. 14, d'entités publiques ou privées); et le règlement ministériel
    • no
  4. PER-01/MEN/1975 sur l'enregistrement des organisations de
    • travailleurs
    • stipule, en son article 2, que "les organisations de travailleurs
    • pouvant se
    • faire enregistrer au Département de la main-d'oeuvre (...) sont
    • celles qui
    • prennent la forme d'une fédération de syndicats, au sens que
    • lui donne
    • l'article 1 c) ci-dessus, représentée dans au moins 20
    • provinces et ayant un
    • effectif d'au moins 15 syndicats au sens de l'article 1 b)
      • ci-dessus";
    • l'article 1 définit les divers types d'organisations de la manière
    • suivante:
      • a) une organisation de travailleurs s'entend d'une
    • organisation créée
    • volontairement par et pour des travailleurs en tant que syndicat
    • ou fédération
    • de syndicats;
      • b) un syndicat s'entend d'une organisation créée
    • volontairement par et pour
    • des travailleurs; il comprend des unités à l'oeuvre dans un
    • domaine d'activité
    • industrielle et relevant d'un organisme central;
      • c) une fédération de syndicats s'entend d'une organisation
    • de travailleurs
    • ayant pour membres des syndicats au sens du paragraphe b)
      • ci-dessus. (Il
    • ressort de l'observation la plus récente (1989) formulée par la
    • Commission
    • d'Expert pour l'application des Conventions et
    • Recommandations au titre de la
    • Convention no. 98 que le règlement ministériel no
  5. PER-01/MEN/1975 a été
    • remplacé par un règlement ministériel de 1987 qui, semble-t-il,
    • change les
    • procédures d'enregistrement mais non les définitions.)
  6. 123. Il apparaît donc clairement qu'il n'y a pas d'interdiction
    • visant
    • expressément la syndicalisation des fonctionnaires et autres
    • agents publics
    • dans les textes législatifs auxquels le gouvernement se réfère
    • et dont le
    • comité dispose. Néanmoins, dans la pratique, la situation
    • semble, selon les
    • termes mêmes du gouvernement, être tout à fait différente, et il
    • s'ensuit
    • qu'il y a violation du principe fondamental de la liberté
    • syndicale selon
    • lequel tous les travailleurs - sans distinction d'aucune sorte -
    • doivent avoir
    • le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y
    • affilier.
  7. 124. Laissant de côté pour le moment la question de
    • l'adhésion obligatoire à
    • la KORPRI, le comité se doit maintenant d'examiner la nature
    • des organisations
    • de travailleurs qui existent en Indonésie pour les fonctionnaires
    • de l'Etat,
    • qu'elles soient dénommées "corps" ou "association", à la
    • lumière des décisions
    • qu'il a prises dans des cas semblables dans le passé. Dans un
    • cas, le comité a
    • décidé que l'enregistrement d'une association de
    • fonctionnaires en tant que
    • société, conformément à la loi sur les sociétés du pays en
    • cause, ne
    • garantissait pas aux travailleurs intéressés le droit d'être
    • représentés par
    • un organisme pour promouvoir et défendre leurs intérêts
    • professionnels. (Voir
  8. 230e rapport, cas no 1189 (Kenya), paragr. 679-688.) Dans un
    • autre cas, où un
    • gouvernement avait privé une catégorie particulière d'agents
    • civils du droit
    • d'adhérer à un syndicat dont elle jouissait précédemment, le
    • comité a estimé
    • que la possibilité qui était offerte à ces fonctionnaires d'adhérer
    • à "une
    • association de personnel du service" devant être agréée par
    • le directeur de
    • l'établissement employeur ne satisfaisait pas à l'exigence selon
    • laquelle les
    • travailleurs doivent pouvoir, sans autorisation préalable,
    • constituer des
    • organisations de leur choix et s'y affilier. (Voir 234e rapport, cas
  9. no 1261
    • (Royaume-Uni), paragr. 343-371.)
  10. 125. Dans le présent cas, le comité note que, d'après ses
    • statuts, la KORPRI
    • exerce les fonctions ou activités suivantes:
      • a) encourager et mettre en train la modernisation par des
    • activités et des
    • efforts constructifs;
      • b) motiver les services publics pour qu'ils améliorent leur
    • rendement;
      • c) présenter des conseils et des recommandations au
    • gouvernement concernant
    • toutes les questions se rapportant aux objectifs et aux
    • principales tâches de
    • la KORPRI;
      • d) adapter, analyser et faire connaître les intérêts de ses
    • membres compte
    • tenu des règlements et politiques gouvernementaux;
      • e) déployer des efforts et organiser des activités tendant à
    • l'accroissement et au maintien du bien-être matériel et spirituel
    • de ses
    • membres et de leurs familles. Le comité note aussi la
    • description que le
    • gouvernement a donnée du Bureau des relations
    • professionnelles et du Bureau
    • d'assistance judiciaire de la KORPRI qui semblent parvenir
    • avec succès à
    • régler les différends en général plutôt que les différends du
    • travail, tels
    • que les cas de licenciement injustifié. En outre, il ressort des
    • renseignements dont dispose le comité que, pendant la
    • célébration de son 17e
    • anniversaire, la KORPRI a exercé des activités parmi
    • lesquelles on peut citer
    • des visites à des hôpitaux et à des orphelinats, des collectes
    • de sang, des
    • conférences sur la planification familiale et la toxicomanie, des
    • concours de
    • sport et de chant. (Voir Indonesian Observer du 24 novembre
  11. 1988. ) Le comité
    • en conclut que la KORPRI ne satisfait pas aux exigences du
    • principe selon
    • lequel tous les travailleurs doivent avoir le droit de constituer
    • des
    • organisations de leur choix et de s'y affilier pour défendre leurs
    • intérêts
    • professionnels.
  12. 126. En ce qui concerne les autres organisations de
    • fonctionnaires qui
    • existent, par exemple, pour les enseignants, le comité note que
    • le
    • gouvernement décrit la PGRI comme étant "une organisation
    • professionnelle" qui
    • n'est "pas un syndicat en tant que tel". D'après les
    • informations dont il
    • dispose, le comité relève que les objectifs de la PGRI tels que
    • les énoncent
    • ses statuts sont les suivants:
      • a) concrétiser les idéaux de la Proclamation d'indépendance
    • de la
    • République d'Indonésie du 17 août 1945;
      • b) participer activement au développement national
    • indonésien, tout
    • particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la
    • culture, en
    • contribuant à l'élaboration et à la gestion des programmes
    • éducatifs et
    • culturels en conformité de la politique du gouvernement;
      • c) améliorer l'attitude, la qualité et les activités de la
    • profession
    • enseignante et trouver les moyens d'améliorer le bien-être de
    • ses membres. La
    • description que le gouvernement donne des activités de la
    • PGRI montre que
    • cette association d'enseignants vise à développer l'éducation,
    • à accroître le
    • professionnalisme des enseignants et à mettre au point des
    • méthodes favorisant
    • un meilleur développement de l'instruction. En conséquence,
    • le comité estime
    • que la PGRI ne remplit pas totalement les fonctions d'une
    • organisation
    • syndicale visant à promouvoir et à défendre les intérêts de ses
    • mandants.
  13. 127. Abordant la situation de monopole dont jouit la KORPRI
    • à l'égard de
    • tous les fonctionnaires de l'Etat (en vertu du décret présidentiel
  14. no 82 de
  15. 1971), le comité note que les nouvelles informations fournies
    • par le
    • gouvernement, selon lesquelles les fonctionnaires peuvent
    • s'affilier à
    • d'autres associations mais doivent, s'ils choisissent de travailler
    • dans la
    • fonction publique, adhérer à la KORPRI, ne changent pas la
    • position qu'il
    • avait adoptée lors de son examen antérieur du présent cas. En
    • novembre 1988,
    • le comité a clairement fait observer que "une situation dans
    • laquelle un
    • individu se voit refuser toute possibilité de choix entre
    • différentes
    • organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une
    • seule
    • organisation dans sa branche professionnelle, est incompatible
    • avec les
    • principes de la liberté syndicale" (paragr. 701). Les organes de
    • contrôle de
    • l'OIT ont reconnu que, si les travailleurs et les employeurs ont,
    • en général,
    • avantage à éviter une multiplication du nombre des
    • organisations concurrentes,
    • l'unicité syndicale imposée par la loi est en contradiction avec
    • le principe
    • du libre choix des organisations de travailleurs et d'employeurs.
    • (Voir à cet
    • égard Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la
    • négociation collective,
  16. 1983, paragr. 136-138.)
  17. 128. Le comité souhaite une fois de plus demander au
    • gouvernement de
    • réexaminer le décret présidentiel no 82 de 1971 de manière à
    • permettre la
    • constitution d'organisations chargées de représenter les
    • intérêts
    • professionnels des fonctionnaires en dehors de la structure
    • établie, ce qui
    • n'empêche pas la KORPRI de continuer à jouer le rôle social
    • qu'elle remplit
    • actuellement.
  18. 129. Deuxièmement, en ce qui concerne l'article 4 de la
    • convention no 98 et
    • le rôle de négociation limité que peuvent jouer les
    • organisations de
    • travailleurs existantes pour les fonctionnaires et les agents des
    • établissements publics, le comité prend note des nouvelles
    • informations
    • données par le gouvernement pour décrire comment les
    • conditions d'emploi sont
    • fixées dans le secteur public. Le comité ne peut que regretter
    • que ces
    • renseignements confirment ce qu'il avait précédemment
    • compris, à savoir que
    • tant la législation que la pratique ne sont pas en harmonie
    • avec la convention
    • sur ce point. Etant donné qu'une partie si importante de la
    • population
    • salariée (plus de la moitié d'après les allégations de la CISL) est
    • ainsi
    • privée du droit de négocier collectivement, le comité prie
    • instamment le
    • gouvernement de réexaminer sa législation de manière à
    • reconnaître le droit de
    • négociation collective aux fonctionnaires non commis à
    • l'administration de
    • l'Etat (en conformité des articles 4 et 6 de la convention no
  19. 98). Lors de ce
    • réexamen, le gouvernement devrait tenir spécialement compte
    • de la
    • jurisprudence du comité selon laquelle les enseignants, le
    • personnel
    • administratif des services nationaux d'éducation, le personnel
    • des
    • établissements nationaux de radio et de télévision, le
    • personnel des services
    • des postes et télécommunications et, d'une manière plus
    • générale, le personnel
    • des entreprises nationalisées devraient jouir du droit de
    • négocier
    • collectivement consacré par l'article 4 de la convention. (Voir
    • Recueil de
    • décisions, 1985, paragr. 599-602 et 597.)
  20. 130. Sur un point connexe le comité relève que, dans
    • l'observation la plus
    • récente qu'elle a faite concernant l'article 4 de la convention,
    • la commission
    • d'experts a maintenu ses critiques concernant le niveau
    • auquel les syndicats
    • du secteur privé peuvent négocier (seules les fédérations
    • enregistrées peuvent
    • négocier et, pour être enregistrées, une fédération doit réunir
    • au moins 15
    • organisations syndicales dans au moins 20 provinces). Elle a,
    • par ailleurs,
    • noté l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle la
    • législation en
    • question avait été abrogée et remplacée. Le comité veut croire
    • que le
    • gouvernement réexaminera la situation en matière de
    • négociation en liaison
    • avec les critiques actuelles formulées par la comission
    • d'experts et que le
    • réexamen traitera aussi du droit des fonctionnaires de négocier
    • tel qu'il est
    • exposé au paragraphe précédent.
  21. 131. Troisièmement, en ce qui concerne les articles 1 et 2 de
    • la convention
  22. no 98, le comité note que, contrairement à la déclaration du
    • gouvernement
    • selon laquelle les membres de la KORPRI ne seraient pas
    • protégés par ces
    • articles, la lettre circulaire no Ed.1/DP/1978 du 22 février
  23. 1978 étend
    • expressément la protection législative aux salariés des
    • entreprises
    • appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui. Le comité note aussi
    • que la
    • commission d'experts, dans son observation la plus récente, a
    • à nouveau prié
    • le gouvernement d'adopter une protection législative plus
    • précise contre tous
    • les actes de discrimination antisyndicale (article 1) et contre
    • tous actes
    • d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations
    • (article 2).
    • Etant donné qu'il ressort clairement de l'observation de la
    • commission
    • d'experts qu'il existe déjà un ensemble de textes législatifs
    • couvrant
    • plusieurs aspects de ces articles, ce qui, à son tour, signifie
    • que des
    • adjonctions législatives relativement simples pourraient suffire,
    • le comité
    • estime que cet aspect du cas devrait être suivi par la
    • commission d'experts.
  24. 132. Quatrièmement, le comité note que le gouvernement
    • reconnaît que le
    • décret présidentiel no 123 de 1963 (qui contient une liste
    • beaucoup trop
    • longue des entreprises et des services dans lesquels la grève
    • est interdite)
    • est désuet et qu'il ne s'applique actuellement qu'à environ
  25. 170. 000 personnes.
    • En conséquence, le gouvernement ne devrait avoir aucun mal
    • à abroger ce texte,
    • ou tout au moins à modifier la liste des services de manière
    • que les grèves ne
    • soient interdites que dans les services essentiels au sens strict
    • du terme, à
    • savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans
    • l'ensemble ou une
    • partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la
    • personne. (Voir
    • Recueil de décisions, paragr. 394, et Etude d'ensemble,
    • paragr. 214.)
  26. 133. Enfin, le comité a attentivement examiné les nouvelles
    • informations
    • fournies par le gouvernement sur l'impact de la loi no 22 de
  27. 1957, sur
    • l'incidence des grèves et sur les dispositions de la loi
      • elle-même. Il en
    • ressort que le système en vigueur en vue du règlement des
    • différends du
    • travail suit un des deux schémas suivants:
  28. 1) Si le différend n'est pas soumis à arbitrage, les deux
    • parties au
    • conflit ou l'une d'entre elles demandent par écrit l'aide d'un
    • conciliateur
    • officiel pour régler le différend; si celui-ci n'y parvient pas, il
    • saisit du
    • différend une commission régionale tripartite de règlement des
    • conflits; sa
    • décision (qui est obligatoire et exécutoire par la procédure
    • judiciaire
    • normale applicable aux jugements civils) peut faire l'objet, de la
    • part de
    • l'une ou de l'autre des parties, d'un recours auprès de la
    • Commission
    • centrale tripartite de règlement des conflits du travail dont les
    • décisions
    • sont obligatoires et exécutoires si elles n'ont pas été annulées
    • ou suspendues
    • par le ministre du Travail pour le motif "qu'une telle mesure est
    • nécessaire
    • pour le maintien de l'ordre public ou la protection des intérêts
    • de l'Etat".
  29. 2) Les deux parties au conflit peuvent le soumettre à
    • arbitrage soit
    • volontairement, soit sur recommandation d'un conciliateur ou
    • d'une commission
    • régionale de règlement des conflits; une fois "légalisée"
    • (entérinée) par la
    • Commission centrale tripartite pour le règlement des conflits, la
    • sentence
    • arbitrale peut être exécutée de la même manière qu'une
    • décision de la
    • commission centrale et ne saurait faire l'objet d'un réexamen.
    • Une enquête
    • peut avoir lieu en tant que procédure subsidiaire dans le cadre
    • de
    • l'arbitrage.
  30. 134. Le comité note à cet égard que les articles 13 et 14 de
    • la loi no 14 de
  31. 1969 prévoient respectivement ce qui suit: "L'exercice du droit
    • de grève, de
    • manifestation et de lock-out sera déterminé par une
    • réglementation
    • législative"; "Les normes relatives à la cessation de la relation
    • d'emploi et
    • au règlement des différends du travail seront déterminées par
    • voie de
    • réglementation législative". Aux termes de l'article 6 de la loi no
  32. 22 de 1957
    • sur le règlement des différends du travail, si l'une des parties se
    • propose de
    • prendre des mesures (lock-out ou grève) à l'encontre de
    • l'autre, cette
    • dernière et le président de la commission régionale doivent être
    • avisés par
    • écrit de son intention (l'avis devant préciser notamment
    • l'absence de
    • coopération pendant deux semaines de négociations menées
    • avec la participation
    • du conciliateur); le président de la commission régionale doit
    • envoyer un avis
    • de réception de la notification dans un délai de sept jours; les
    • mesures
    • envisagées ne peuvent intervenir que lorsque la partie
    • intéressée a reçu cette
    • confirmation écrite de la réception de la notification. En outre,
    • d'après
    • l'article 23 de la loi, il est interdit à l'employeur et aux
    • travailleurs de
    • prendre des mesures constituant des représailles (ou ayant
    • l'apparence de
    • représailles) en corrélation avec le différend ou au cours de la
    • procédure
    • engagée en vue de son règlement.
  33. 135. Au vu de l'exposé susmentionné, le comité conclut
    • qu'une action directe
    • ne peut intervenir qu'après l'échec de consultations bipartites
    • et information
    • de la commission régionale. Le délai total peut aller jusqu'à
    • atteindre trois
    • semaines, voire plus si les lenteurs administratives retardent la
    • délivrance
    • de la notification et sa remise effective entre les mains du
    • président de la
    • commission régionale. Toute mesure ayant pour objet
    • d'essayer de circonvenir
    • cette procédure rend passible d'une sanction de trois mois
    • d'emprisonnement ou
    • d'une amende. En outre, le comité reconnaît que les parties
    • risquent de voir
    • un accord de conciliation révoqué par le ministre ou de se voir
    • imposer un
    • règlement insatisfaisant par le biais d'un arbitrage obligatoire
    • contre lequel
    • elles ne peuvent pas recourir.
  34. 136. De l'avis du comité, malgré les critères énoncés dans la
    • loi sur ces
    • deux derniers points, cette situation est criticable. Dans le
    • premier cas,
    • l'article 17 prévoit que le ministre ne peut décider
    • discrétionnairement de
    • révoquer un règlement négocié qu'après consultation des
    • ministres dont les
    • départements sont représentés à la Commission centrale
    • tripartite de règlement
    • des conflits, mais le fait demeure qu'il a toute latitude à cet
    • égard, en
    • dernière analyse, si une telle mesure est nécessaire pour le
    • maintien de
    • l'ordre public ou la protection des intérêts nationaux. Ce
    • pouvoir
    • discrétionnaire est trop large. Deuxièmement, l'article 19 3)
    • prévoit que,
    • dans le cadre de la procédure d'arbitrage, il appartient aux
    • parties
    • elles-mêmes de se mettre d'accord sur la désignation de
    • l'arbitre ou sur la
    • composition du conseil d'arbitrage, mais cela ne change rien
    • au fait qu'un
    • arbitrage, sans possibilité d'appel, peut être imposé aux parties
    • qui ne
    • peuvent alors recourir à la grève. Le comité rappelle qu'il
    • n'admet de
    • restrictions au droit de grève qu'à l'égard des fonctionnaires
    • agissant en
    • tant qu'organes de la puissance publique, ou dans les services
    • essentiels au
    • sens strict du terme (à savoir ceux dont l'interruption mettrait en
    • danger
    • dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la
    • sécurité ou la
    • santé de la personne), ou dans les cas de crise nationale
    • aiguë. Tout en
    • prenant dûment note du fait que, dans le présent cas, les
    • grèves sont
    • théoriquement possibles au début de la phase de conciliation
    • et ont
    • apparemment lieu, en pratique, le comité demande au
    • gouvernement de réexaminer
    • la législation en question afin d'assurer que les organisations
    • de
    • travailleurs puissent jouir du droit de recourir à la grève, comme
    • moyen de
    • promouvoir et de défendre les intérêts de leurs mandants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 137. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Le comité estime que le gouvernement devrait réexaminer
    • la situation des
    • fonctionnaires de l'Etat de manière à garantir, dans la pratique,
    • à ces
    • travailleurs - tout comme aux travailleurs du secteur privé et
    • aux agents
    • des entreprises publiques - le droit de constituer des
    • organisations de leur
    • choix et de s'y affilier.
      • b) En particulier, le comité demande à nouveau au
    • gouvernement de
    • réexaminer le décret présidentiel no 82 de 1971, afin de
    • permettre aux
    • fonctionnaires de constituer des organisations pour représenter
    • leurs intérêts
    • professionnels en dehors de la structure existante (la
    • KORPRI), qui ne joue
    • qu'un rôle essentiellement social.
      • c) Regrettant les divergences qui existent entre l'article 4 de
    • la
    • convention no 98 et la législation et la pratique en matière de
    • négociation
    • collective - en particulier les limites mises aux négociations
    • dans le secteur
    • public et le niveau auquel les syndicats du secteur privé
    • peuvent négocier
    • collectivement -, le comité veut croire que le gouvernement
    • réexaminera la
    • situation en matière de négociation en liaison avec les
    • critiques actuelles
    • formulées par la commission d'experts puisque l'article 6 de la
    • convention ne
    • permet d'exclure de son bénéfice que les fonctionnaires
    • commis à
    • l'administration de l'Etat.
      • d) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures
    • pour révoquer ou
    • modifier le décret présidentiel no 123 de 1963 qui, de l'aveu
    • même du
    • gouvernement, n'est plus adapté à la situation actuelle en
    • Indonésie.
      • e) Le comité prie le gouvernement de réexaminer le système
    • d'arbitrage
    • obligatoire mis en place par la loi no 22 de 1957, et ceci
    • notamment en
    • rapport avec le problème du recours à la grève.
      • f) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour
    • l'application des conventions et recommandations sur ce cas.
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