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Informe provisional - Informe núm. 265, Junio 1989

Caso núm. 1476 (Panamá) - Fecha de presentación de la queja:: 17-OCT-88 - Cerrado

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  1. 457. La plainte de la Confédération internationale des
    • syndicats libres (CISL)
    • figure dans une communication du 17 octobre 1988. En outre,
    • la Centrale
    • latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté une
    • plainte dans une
    • lettre du 25 janvier 1989 appuyée par la Confédération
    • mondiale du travail
    • (CMT) dans une communication du 30 janvier 1989. Le
    • gouvernement a répondu
    • dans des communications en date des 2 février et 24 avril
  2. 1989.
  3. 458. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et la
    • protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur
    • le droit
    • d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 459. La Confédération internationale des syndicats libres
  2. (CISL) allègue, dans
  3. sa communication du 17 octobre 1988, que trois membres du
  4. Comité directeur du
  5. Syndicat des travailleurs de l'Institut des ressources
  6. hydrauliques et de
  7. l'électrification (IRHE) ont été arrêtés le 19 septembre pour
  8. subversion du
  9. fait qu'ils avaient organisé une série de grèves tendant à
  10. obtenir des
  11. augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail.
  12. Les victimes
  13. de cette mesure arbitraire sont Fernando del Río Gaona (chef
  14. du service des
  15. lignes de transmission, secrétaire à l'organisation et ancien
  16. secrétaire
  17. général du syndicat), Luis Enrique Hurtado Jaramillo (ingénieur
  18. civil et
  19. attaché de presse du syndicat) et Angel Julio Corvalán
  20. Sánchez
  21. (sous-secrétaire à la défense et au travail du syndicat).
  22. 460. La CISL ajoute que, le 16 août 1988, le secrétaire
  23. général du même
  24. syndicat (SITIRHE), M. Isaac Rodríguez, avait déjà été arrêté
  25. et brutalisé
  26. pendant sa détention.
  27. 461. Par ailleurs à propos des mêmes faits, la Confédération
  28. mondiale du
  29. travail (CMT) et la Centrale latino-américaine des travailleurs
  30. (CLAT)
  31. allèguent dans leurs communications des 25 et 30 janvier
  32. 1989 que c'est par
  33. suite des revendications légitimes et démocratiquement
  34. arrêtées des
  35. travailleurs affiliés au SITIRHE que les autorités sont
  36. intervenues: les
  37. locaux du syndicat auraient été forcés et fermés par la garde
  38. nationale, et
  39. les fonds syndicaux confisqués; 350 travailleurs et 50
  40. dirigeants auraient été
  41. licenciés arbitrairement, et plus de 80 membres du syndicat
  42. arrêtés. Les
  43. dirigeants syndicaux auraient alors fait l'objet d'un constant
  44. harcèlement et
  45. le secrétaire général de l'organisation se trouverait exilé en
  46. Espagne depuis
  47. novembre 1988. La CMT et la CLAT informent toutefois le
  48. comité que les
  49. dirigeants syndicaux del Río, Hurtado et Corvalán, qui avaient
  50. été arrêtés,
  51. ont été remis en liberté.
  52. B. Réponse du gouvernement
  53. 462. Le gouvernement dans sa communication du 28 février
  54. 1989 rétorque que les
  55. allégations relatives à l'arrestation des dirigeants syndicaux
  56. susmentionnés
  57. sont dénuées de tout fondement, puisqu'elles ne tiennent pas
  58. compte de
  59. l'implication de ces personnes dans des faits délictueux qui ont
  60. mis gravement
  61. en danger la sécurité publique et l'intégrité de l'Etat. Ces faits
  62. ont été
  63. commis dans le cadre d'actes de violence commis
  64. principalement par des
  65. organisations de caractère politique, désireuses d'obtenir un
  66. changement dans
  67. l'ordre constitutionnel établi.
  68. 463. Le gouvernement précise que l'ampleur des
  69. conséquences de ces agissements
  70. délictueux s'est caractérisée par l'interruption totale, pendant
  71. plus de 24
  72. heures, de la fourniture d'énergie électrique dans tout le pays,
  73. par suite de
  74. sabotages criminels qui ont provoqué des dommages
  75. irréparables et même coûté
  76. des vies humaines. L'enquête ayant établi que MM.
  77. Rodríguez, del Río, Hurtado
  78. et Corvalán étaient impliqués dans ces délits, le magistrat
  79. instructeur a
  80. ordonné la détention provisoire de ces prévenus,
  81. conformément aux règles du
  82. Code de procédure pénale. Parmi les dispositions pénales
  83. enfreintes figure
  84. l'article 235 du Code pénal qui dispose que "quiconque
  85. endommagera ou mettra
  86. hors d'usage des canaux, des barrages ou autres ouvrages
  87. destinés à
  88. l'irrigation, à l'adduction de l'eau et à la production ou la
  89. transmission de
  90. courant électrique ou de substances énergétiques, sera puni
  91. de trois à huit
  92. ans de prison. Si les actes précités entraînent mort d'homme, il
  93. y aura lieu à
  94. la sanction prévue à l'alinéa o) de l'article 232".
  95. 464. Le gouvernement ajoute que, usant de leur qualité de
  96. dirigeants
  97. syndicaux, MM. Rodríguez, del Río, Hurtado et Corvalán ont
  98. animé et dirigé des
  99. activités politiques, contrairement à leur mandat de servir les
  100. intérêts des
  101. travailleurs, et ont commis des délits attentatoires à la sûreté
  102. intérieure de
  103. l'Etat. Néanmoins, déclare le gouvernement, le magistrat
  104. instructeur leur a
  105. accordé la liberté provisoire bien que l'enquête ne soit pas
  106. encore terminée.
  107. 465. Dans sa communication du 24 avril 1989, le
  108. gouvernement donne la version
  109. suivante des faits: le 16 mars 1988, le secrétaire général du
  110. SITIRHE
  111. (Syndicat des travailleurs de l'Institut des ressources
  112. hydrauliques et de
  113. l'électrification), M. Isaac Rodríguez, avec d'autres dirigeants
  114. et militants
  115. syndicaux, a lancé par la radio de l'Institut la consigne de
  116. paralyser tous
  117. les centres de production électrique, privant d'électricité tout le
  118. territoire
  119. national pendant vingt-quatre heures. Au cours d'une réunion
  120. tripartite tenue
  121. le lendemain, le SITIRHE a décidé de faire rétablir le réseau,
  122. mais son ordre
  123. n'a pu être exécuté parce qu'il aurait fallu le concours de
  124. techniciens qui ne
  125. travaillent pas dans les centrales; de là des retards qui sont
  126. allés jusqu'à
  127. cinquante-quatre heures, du fait que M. Isaac Rodríguez avait
  128. ordonné non
  129. seulement de couper l'électricité, mais aussi de placer des
  130. engins piégés et
  131. de bloquer les mécanismes permettant de rétablir promptement
  132. le système.
  133. L'action lancée par les dirigeants du SITIRHE le 16 mars 1988
  134. coïncidait avec
  135. un coup d'Etat militaire tenté par un colonel qui était en
  136. constants rapports
  137. avec M. Isaac Rodríguez, avec qui il s'était même entretenu le
  138. 15 mars 1988.
  139. C'est aussi le 16 mars 1988 qu'une manifestation a eu lieu à
  140. Panama avec la
  141. participation massive de travailleurs convoqués par le
  142. SITIRHE et auxquels,
  143. comme l'établissent les témoignages, M. Isaac Rodríguez et
  144. d'autres dirigeants
  145. syndicaux distribuaient des armes. L'ordre d'arrêter Isaac
  146. Rodríguez a été
  147. donné en raison de sa participation à l'action du 16 mars 1988,
  148. et sous
  149. l'accusation de délits ayant mis en danger la sécurité publique
  150. et l'intégrité
  151. de l'Etat, mais l'intéressé n'a pu être arrêté, car il s'est caché
  152. pendant
  153. plus de deux mois. Le Procureur général a aussi ordonné
  154. l'arrestation de
  155. Fernando del Río, Luis Enrique Hurtado Jaramillo, Angel Julio
  156. Corvalán et
  157. d'autres dirigeants et militants syndicaux sur la base des
  158. événements du 16
  159. mars. Ces arrestations n'ont pu non plus être opérées, les
  160. intéressés étant
  161. restés dans la clandestinité. D'après les documents adressés
  162. par le
  163. gouvernement, il y a eu en tout 84 mandats d'arrestation.
  164. 466. Le 16 août 1988, M. Isaac Rodríguez, à la tête d'un
  165. groupe de
  166. travailleurs, a entrepris de lui-même, sans préavis ni
  167. autorisation, de couper
  168. l'électricité à la Société Televisora Nacional Canal 2, SA
  169. (ERSA), provoquant
  170. d'importants dommages matériels, tandis que se produisaient
  171. des désordres
  172. publics et des voitures de l'institut obstruaient la voie publique.
  173. Arrêtés
  174. pour ces raisons, M. Rodríguez et les autres travailleurs ont
  175. ensuite été
  176. relâchés; aucun d'entre eux ne présentait la marque de coups,
  177. comme l'atteste,
  178. dans le cas particulier de Rodríguez, le rapport du médecin
  179. légiste.
  180. 467. La campagne de discrédit contre la direction de l'institut
  181. et le
  182. gouvernement s'est poursuivie au mois de septembre. MM. del
  183. Río, Hurtado et
  184. Corvalán, dirigeants du syndicat, ont lancé par radio et par
  185. tracts des appels
  186. engageant la population à ne pas payer les factures
  187. d'électricité; le 19
  188. septembre, ils ont organisé des réunions dans les centres de
  189. travail de Poli,
  190. Las Tablas et Torremolinos, intimant aux travailleurs
  191. d'interrompre sans
  192. raison toute activité; ces actes sont contraires aux décrets de
  193. Cabinet des 6
  194. et 23 mars 1988, qui déclarent l'IRHE, entre autres services
  195. publics,
  196. entreprise de sécurité nationale, et qui autorisent l'intervention
  197. des forces
  198. armées en cas de violation de leurs dispositions; dans ces
  199. circonstances, il a
  200. été procédé à l'arrestation de MM. del Río Gaona, Hurtado
  201. Jaramillo et
  202. Corvalán Sánchez en vertu des décrets de Cabinet précités et
  203. du mandat de
  204. dépôt délivré à la suite des incidents du 16 mars 1988. M.
  205. Rodríguez Armuelles
  206. s'est réfugié à la Nonciature apostolique jusqu'au jour où il a
  207. quitté le pays
  208. pour se rendre en Espagne en qualité de réfugié politique
  209. avec l'assentiment
  210. des autorités panaméennes, qui lui ont délivré un sauf-conduit
  211. malgré
  212. l'existence contre lui d'un mandat d'arrêt et d'inculpation pour
  213. les délits
  214. exposés plus haut. M. del Río a été remis en liberté en
  215. novembre 1988 et MM.
  216. Hurtado et Corvalán le mois suivant, et leur procès est en
  217. cours. Il sont tous
  218. accusés des délits d'atteinte à la sécurité publique et à
  219. l'intégrité de
  220. l'Etat, d'abus d'autorité, d'infraction aux devoirs des agents de
  221. l'Etat,
  222. d'usurpation de fonctions publiques contre l'autorité publique,
  223. et plus
  224. précisément de violation des articles 235, 287, 301, 305, 306,
  225. 338, 343 et 344
  226. du Code pénal.
  227. 468. Par ailleurs, une procédure a été engagée pour obtenir
  228. l'autorisation de
  229. licencier M. Rodríguez, qui jouit de l'immunité syndicale; le
  230. Tribunal
  231. supérieur du travail a déjà autorisé son licenciement en raison
  232. de sa
  233. participation aux événements du 16 mars 1988.
  234. 469. Le gouvernement signale en conclusion que les
  235. poursuites judiciaires en
  236. cours ne sont aucunement motivées par des actes liés aux
  237. fonctions syndicales
  238. des intéressés, mais par de graves délits contre la sûreté de
  239. l'Etat, de sorte
  240. qu'on ne saurait parler de violation des conventions sur la
  241. liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 470. Dans le présent cas, les organisations plaignantes
    • allèguent qu'en raison
    • des grèves organisées dans le secteur de l'électricité pour
    • obtenir des
    • majorations de salaires et de meilleures conditions de travail les
    • autorités
    • ont arrêté quatre dirigeants et 80 militants du Syndicat des
    • travailleurs de
    • l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification
    • (SITIRHE),
    • forcé et fermé les locaux syndicaux, confisqué les fonds
    • syndicaux, et que 50
    • dirigeants et 350 travailleurs ont été arbitrairement licenciés.
  2. 471. En ce qui concerne l'arrestation des quatre dirigeants et
  3. des 80
    • militants syndicaux, le comité observe que les versions du
    • gouvernement et des
    • plaignants sont contradictoires. Il ressort en effet de la réponse
    • du
    • gouvernement que les arrestations étaient motivées par des
    • délits de droit
    • commun, et principalement par des coupures d'électricité
    • opérées par surprise,
    • coupures qui ont privé tout le pays d'électricité pendant
    • vingt-quatre heures,
    • et que cette action s'est accompagnée d'actes de sabotage et
    • servait des fins
    • politiques, puisque le même jour une tentative de coup d'Etat
    • militaire avait
    • lieu sous la conduite d'un colonel qui était en constants
    • rapports avec le
    • secrétaire général du SITIRHE. En revanche, les
    • organisations plaignantes
    • allèguent que les dirigeants et les militants syndicaux du
    • secteur de
    • l'électricité ont été arrêtés en raison de leur participation à des
    • grèves qui
    • visaient à obtenir des augmentations de salaires et de
    • meilleures conditions
    • de travail. Certaines questions se posent d'ailleurs quant aux
    • possibilités
    • d'exercice légal de la grève dans le secteur de l'électricité à la
    • date de
    • l'interruption de fourniture, car si le Code du travail autorise la
    • grève dans
    • ce secteur sous réserve de préavis et du maintien d'un service
    • minimum
    • (articles 486 et 487), le gouvernement a mis l'accent sur le fait
    • que les 6 et
  4. 23 mars 1988 des décrets de Cabinet visant à interdire la
    • grève dans ce
    • secteur avaient été adoptés; or le gouvernement n'a pas
    • envoyé ni copie de ces
    • décrets, ni renseignements sur les raisons pour lesquelles le
    • régime général
    • de la grève a été modifié dans le secteur de l'électricité.
  5. 472. Considérant les aspects contradictoires des
    • renseignements précités entre
    • les allégations des plaignantes et la réponse du
    • gouvernement, ainsi que
    • l'absence d'informations sur certains points, le comité estime
    • qu'il ne
    • dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour pouvoir
    • se prononcer sur
    • les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants et militants
    • syndicaux. C'est pourquoi, relevant que les quatre dirigeants
    • syndicaux en
    • question ont été provisoirement libérés (l'un d'entre eux s'étant
    • exilé à
    • l'étranger) et que leur procès est en cours, le comité demande
    • au gouvernement
    • de communiquer le texte du jugement qui sera rendu sur cette
    • affaire. Il
    • demande également au gouvernement de fournir des
    • précisions sur l'état des
    • poursuites contre les 80 autres militants syndicaux arrêtés,
    • d'indiquer s'ils
    • ont été remis en liberté, et de communiquer le texte de tout
    • jugement qui
    • serait rendu à leur sujet.
  6. 473. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas
    • répondu aux
    • autres allégations: violation et fermeture des locaux du
    • SITIRHE, confiscation
    • des fonds syndicaux et licenciement arbitraire de 50 dirigeants
    • (le
    • gouvernement n'a évoqué que le licenciement du dirigeant
    • Isaac Rodríguez) et
  7. de 350 travailleurs. Le comité demande donc au
    • gouvernement de répondre à ces
    • allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 474. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver les recommandations
    • suivantes:
      • a) Le comité demande au gouvernement de communiquer le
    • texte du jugement qui
    • sera rendu concernant les quatre dirigeants syndicaux
    • (actuellement en liberté
    • provisoire) et des 80 militants syndicaux accusés d'avoir
    • provoqué
    • l'interruption de la fourniture d'énergie électrique dans tout le
    • pays pendant
    • vingt-quatre heures, par la commission d'actes de sabotage et
    • d'avoir commis
    • d'autres délits. Le comité demande également au
    • gouvernement de le tenir
    • informé de l'issue des poursuites les concernant, et d'indiquer
    • si les 80
    • militants syndicaux qui ont été arrêtés ont été remis en liberté.
      • b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu
    • aux allégations
    • relatives à la violation et à la fermeture des locaux du
    • SITIRHE, à la
    • confiscation de ses biens et au licenciement arbitraire de 50
    • dirigeants et de
  2. 350 travailleurs. Le comité demande donc instamment au
    • gouvernement de
    • répondre à brève échéance à ces allégations.
    • ANTECEDENTS
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