ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 281, Marzo 1992

Caso núm. 1510 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 26-SEP-89 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 84. La plainte relative au cas no 1510 a été présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en septembre 1989 et examinée par le comité à ses sessions de mai 1990 et 1991. (Voir 272e rapport, paragr. 506 à 526, et 278e rapport, paragr. 364 à 381, approuvés par le Conseil d'administration à ses 246e et 250e sessions (mai-juin 1990 et 1991).)
  2. 85. Depuis lors, le gouvernement a fait connaître ses observations dans des communications en date des 28 mai et 21 octobre 1991.
  3. 86. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 87. A sa session de mai 1991, le comité était saisi de trois allégations demeurées en instance que la CISL avait présentées dans ses communications des 26 septembre, 12 octobre et 14 décembre 1989. La CISL indiquait que, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, 519 travailleurs occupés dans diverses branches d'activité et entreprises avaient été licenciés pour avoir voulu constituer des syndicats ou s'y affilier (la liste des entreprises visées était jointe à la communication). Elle mentionnait aussi la détention illégale des dirigeants syndicaux Lisboa, Ferreira, Benítez, Filizzola et Salcedo. Enfin, l'organisation plaignante alléguait la répression violente, par l'armée, d'une grève au barrage hydroélectrique d'Itaïpu, répression qui s'était soldée par deux morts et plusieurs blessés, le 12 décembre 1989.
  2. 88. A sa session de mai 1991, en l'absence de toute observation du gouvernement malgré l'appel urgent que lui avait lancé le comité à sa session de février 1991, ce dernier s'était vu obligé de réitérer les recommandations qu'il avait formulées à sa session de mai 1990. (Voir 278e rapport, paragr. 381.) Les voici reproduites à nouveau:
  3. "Au sujet de l'allégation selon laquelle 519 travailleurs de différentes branches d'activité et entreprises nommément désignées ont été licenciés pour avoir voulu former un syndicat ou s'y affilier, le comité souligne l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les travailleurs doivent avoir le droit de créer des syndicats et de s'y affilier, et doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Le comité lance en conséquence un appel au gouvernement pour qu'il prenne toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation et lui demande de le tenir informé à cet égard ...
  4. Au sujet des allégations d'arrestation de dirigeants syndicaux pour activités syndicales légitimes, le comité rappelle que la détention préventive implique un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales et qu'elle doit s'accompagner de garanties judiciaires appropriées mises en oeuvre dans des délais raisonnables. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation juridique actuelle des dirigeants syndicaux: Efigenio Lisboa, dirigeant paysan, Clandelino Benítez, dirigeant du Syndicat des employés de la bière, Carlos Filizzola, Silvio Ferreira, dirigeants de la CUT, et Pedro Salcedo, dirigeant de la CAPSA, qui auraient été arrêtés ou qui seraient l'objet de restrictions à leur liberté de mouvement ...
  5. Au sujet des allégations de répression violente par l'armée d'une grève au barrage hydroélectrique d'Itaïpu qui s'est soldée par deux morts et une douzaine de blessés, le 12 décembre 1989, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Il lui demande également de le tenir informé des résultats de l'enquête."
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 89. Au sujet de l'incident survenu lors de la grève au barrage hydroélectrique d'Itaïpu, le gouvernement indique dans une première communication qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour éclaircir les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes.
  8. 90. Le gouvernement précise que la plupart des faits allégués se sont produits à l'époque du gouvernement précédent et non sous le régime actuel; néamoins, les plaintes formulées à l'époque en rapport avec les syndicats sont diligentées par les autorités compétentes.
  9. 91. Au sujet des allégations d'arrestation, le gouvernement fait savoir qu'aucun dirigeant syndical n'est actuellement détenu. Il précise, s'agissant du cas d'Efigenio Lisboa, que celui-ci fut arrêté et inculpé pour un crime de droit commun commis en 1990 et que son procès n'est pas encore terminé.
  10. 92. Le gouvernement indique, dans sa communication du 28 mai 1991, que la protection accordée aux travailleurs qui excercent des fonctions syndicales, est prévue par la loi no 1172 du 13 décembre 1985, qui dispose que la réintégration obligatoire du dirigeant licencié est de la compétence du pouvoir judiciaire. Les licenciements, quel qu'en soit le motif, ne sont pas de la compétence du ministère de la Justice et du Travail, même si celui-ci s'efforce d'enseigner le respect des lois du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 93. Le comité se félicite de ce que le gouvernement a maintenant envoyé sa réponse sur ce cas. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les dirigeants syndicaux Filizzola, Ferreira, Salcedo et Benítez ont été détenus sous le gouvernement précédent et qu'ils sont maintenant en liberté. Il note aussi que M. Lisboa est actuellement poursuivi pour un crime de droit commun. Le comité prend note enfin du fait qu'une enquête judiciaire est en cours au sujet des morts violentes et des blessures qui ont eu lieu à la suite de la répression violente de l'armée, le 12 décembre 1989, d'une grève au barrage hydroélectrique d'Itaïpu. Il demande instamment au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  2. 94. Le comité observe en ce qui concerne l'allégation relative au licenciement, avant le mois de septembre 1989, de 519 travailleurs, tous occupés dans différentes branches d'activité et entreprises où ils tentaient de constituer un syndicat ou s'y affilier, que le gouvernement se borne à indiquer dans sa réponse que les licenciements ne sont pas de la compétence du ministère de la Justice et du Travail et que les travailleurs licenciés peuvent saisir la justice pour se faire réintégrer à leur poste. Il ne fournit pas, cependant, au sujet des licenciements antisyndicaux qui sont allégués, les renseignements précis que le comité lui avait demandés en mai 1990 et en mai 1991. Dans ces conditions, le comité signale à l'attention du gouvernement que le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale, et il réaffirme que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. Il rappelle également qu'il appartient aux autorités responsables, et en particulier au gouvernement, de veiller à ce que ces principes soient appliqués.
  3. 95. Par ailleurs, compte tenu de ce que le gouvernement déclare au sujet des allégations portées contre lui que l'examen des affaires de licenciement relève exclusivement de l'autorité judiciaire et non pas des autorités administratives du travail, le comité tient à rappeler que, lors de l'examen, à sa session de février 1991, d'une autre plainte déjà dirigée contre le gouvernement du Paraguay (cas no 1435), et alléguant des licenciements antisyndicaux dont l'instruction avait duré plus de trois mois, il avait fait observer à propos de la lenteur de la procédure que "l'absence de jugement pendant un délai aussi long (plus de trois ans pour plusieurs licenciements dont le caractère antisyndical était allégué) équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux". (Voir le 270e rapport, paragr. 150.) Le comité a d'ailleurs pu constater, dans d'autres cas aussi, la lenteur des procès intentés pour licenciement antisyndical. (Voir, par exemple, le 251e rapport, cas no 1275, paragr. 88, sur un procès ayant duré huit ans.) En conséquence, le comité demande au gouvernement que, lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes du travail effectuent immédiatement une enquête et prennent les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs qui auraient été licenciés pour activités syndicales soient réintégrés dans leurs fonctions, et il lui demande de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 96. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des morts violentes et des blessures qui, selon les plaignants, ont eu lieu le 12 décembre 1989, à la suite de la répression violente, par l'armée, d'une grève au barrage hydroélectrique d'Itaïpu, le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte.
    • b) Au sujet des nombreux licenciements antisyndicaux qui, selon les plaignants, se sont produits avant le mois de septembre 1989, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fait parvenir de renseignements précis malgré les demandes qui lui avaient été adressées aux sessions de mai 1990 et mai 1991. Le comité se doit de signaler à l'attention du gouvernement que le licenciement de travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leurs activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale, et il rappelle une nouvelle fois que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs qui auraient été licenciés pour activités syndicales soient réintégrés dans leurs fonctions, et il lui demande de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) Etant donné les lenteurs des procédures judiciaires dans les affaires de licenciements dont le caractère antisyndical est allégué, le comité demande au gouvernement que, lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes du travail effectuent immédiatement une enquête et prennent les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer