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- 527. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Guatemala dans une communication du 3 octobre 1989. A sa session de février-mars 1990, le comité a pris note d'une communication du gouvernement du 13 février 1990 demandant un délai pour formuler ses observations. Le gouvernement a argué du fait que les informations qu'il avait recueillies étaient incomplètes car le contenu de la plainte échappait à la compétence du ministère du Travail.
- 528. Néanmoins, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et la gravité des allégations contenues dans le présent cas relatives à l'arrestation et à la mort de syndicalistes, le comité, à cette même session de février-mars 1990, a indiqué au gouvernement que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. Il a demandé au gouvernement de transmettre d'urgence ses observations. (Voir 270e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa réunion de février-mars 1990, paragr. 15.) Depuis lors le gouvernement a envoyé des commentaires et observations à propos de certaines des allégations en instance dans cette plainte, dans une communication datée du 11 avril 1990.
- 529. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de la confédération plaignante
A. Allégations de la confédération plaignante
- 530. La CISL indique, dans sa communication du 30 octobre 1989, que, depuis l'échec de la tentative de coup d'Etat du 9 mai 1989, la violence et la répression contre les mouvements syndicaux et étudiants n'ont fait qu'augmenter dans le pays. Plusieurs militants et dirigeants syndicaux ont été victimes d'enlèvements, de disparitions forcées, de tortures, et certains ont même été exécutés par des groupes armés composés d'inconnus qui semblent bénéficier d'une totale impunité.
- 531. C'est dans ce contexte de violence, explique la CISL, que se sont déroulées simultanément les grèves des travailleurs des postes, de l'Institut de transformation agraire et de l'Education nationale. Cette dernière grève a duré 180 jours. Les grévistes dans différents endroits du pays ont été victimes de menaces, de détentions arbitraires et d'agressions physiques. La CISL signale, en particulier, le cas grave de l'enseignante Maritza Hurtarta de Ruiz qui a eu une fracture de la colonne vertébrale après avoir reçu des coups dans les locaux de la prison d'Antigua-Guatemala.
- 532. De plus, selon la CISL, les menaces de mort contre les dirigeants syndicaux de la Confédération de l'Unité syndicale du Guatemala (CUSG), de la Centrale des travailleurs du Guatemala (CTG), de la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FENASTEG) et de l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) se sont intensifiées. Certains dirigeants de ces syndicats ont reçu des messages téléphoniques indiquant notamment: "Tu seras le prochain ..." soit à l'intérieur des locaux de leurs syndicats, soit à leur propre domicile. De même, toujours d'après la CISL, les locaux syndicaux font l'objet d'un contrôle de la part d'individus non identifiés qui s'installent en poste d'observation dans des véhicules aux vitres teintées. Le secrétaire aux conflits du Syndicat des travailleurs de l'Université San Carlos, Eulogio Mus Gomez et sa famille, a été contraint à la suite de ce genre d'action de prendre le chemin de l'exil.
- 533. La CISL cite les violations suivantes des droits de l'homme et des droits syndicaux au Guatemala:
- - Le 22 mai 1989, les autorités du ministère du Travail n'ont pas reconnu le Comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'Institut guatémaltèque des communications "GUATEL", de la capitale, alors qu'il avait été élu depuis plus d'un mois. Elles ne lui ont toujours pas accordé sa reconnaissance.
- - Le 28 mai 1989, le secrétaire du Syndicat des employés des municipalités du Département de Solola de Santiago-Atitlan, Ricardo Leonel Jerez Santiz, a reçu une série de menaces de mort par écrit signées "ORPA". Il a commencé à recevoir ces menaces après avoir participé à une réunion le 25 mai 1989 avec les autorités gouvernementales de la police nationale et de la police rurale, et avec des personnes concernées par les problèmes de droits de l'homme, ainsi que des détachements militaires et des autorités des municipalités de Santiago-Atitlan, en vue de constituer des patrouilles d'autodéfense civiles (PAC). Le secrétaire du syndicat, Jerez, avait interpelé le chef militaire et s'était opposé à la constitution de ces patrouilles, étant donné qu'il avait été démontré que ces groupes avaient été utilisés par l'armée pour semer la terreur et l'insécurité dans la population, et en particulier que ces groupes avaient participé à des assassinats et à des massacres en zone rurale, assassinats et massacres qui avaient été par la suite imputés à des affrontements avec la guérilla.
- - Le 2 juillet 1989, le membre du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Embotelladora Central SA "STECSA" (Coca-cola) de la capitale, José Rolando Pantaléon, a été enlevé, torturé et assassiné. Il a été enlevé à dix heures du matin alors qu'il sortait de chez lui et à quatre heures de l'après-midi son corps défiguré par la torture et criblé de cinq balles a été découvert.
- - Le 3 juillet 1989, les unités d'élite des forces de sécurité ont délogé par la violence une délégation de 41 dirigeants du mouvement de grève des enseignants qui avaient pris pacifiquement le troisième étage du Palais du gouvernement, dans la capitale, pour exiger la négociation de leurs revendications économiques et sociales face au refus évident du gouvernement de dialoguer avec les professeurs en grève. Les actes de violence commis par les forces de sécurité ont laissé plusieurs syndicalistes blessés.
- - Le 10 juillet 1989, le Syndicat des travailleurs du port de Quetzal du département d'Escuintla a déclenché une grève. L'entreprise avait refusé de dialoguer avec les travailleurs pour trouver une solution au cahier de revendications présenté par le syndicat. Outre que le ministère du Travail s'était tenu à l'écart du conflit, sans s'efforcer d'apporter sa médiation, il n'avait même pas octroyé la reconnaissance juridique à ce syndicat.
- - Le 16 août 1989, un attentat terroriste avec explosion de deux bombes a eu lieu dans les locaux du groupe d'appui mutuel (GAM) de la capitale. Ce groupe fournit une aide aux victimes de la répression et aux familles des disparus. Outre ces faits, des hommes armés ont enlevé Maria Romuldo Camey, membre du groupe.
- - Le 18 août 1989, une grève a eu lieu à l'entreprise textile de transformation de bois SA (Maquiladora) TRADEMA de la capitale. Les autorités du travail se sont refusées à intercéder devant l'intransigeance de l'employeur pour obtenir qu'il dialogue avec les travailleurs afin de trouver une solution au conflit.
- - Le 22 août 1989, l'armée guatémaltèque a admis avoir participé à la mort de neuf paysans dans une action de lutte contre l'insurrection, dans le département d'Alta Verapaz. L'assassinat massif s'est produit, d'après la version de l'armée, par erreur parce que ces paysans avaient été confondus avec des guérilleros, alors qu'en vérité il s'agissait de paysans appartenant aux patrouilles d'autodéfense (PAC) qui agissaient dans différents endroits du pays, spécialement en zone rurale, sous la pression et le commandement de l'armée.
- - La dernière semaine d'aôut 1989, le secrétaire exécutif du Comité de coordination de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation (UITA-CONFUITAG), Rudolfo Robles, a reçu des menaces de mort. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il devait participer au Congrès mondial de l'UITA, il a quitté le Guatemala une semaine à l'avance.
- - Egalement dans la dernière semaine d'août 1989, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Embotelladora Central SA (STECSA) de Coca-cola, Lazaro Antonio Serrano, a reçu des menaces de mort.
- - Le 9 septembre 1989, le dirigeant de la grève des enseignants, Carlos Humberto Rivera, a été arrêté devant son domicile alors qu'il lavait sa voiture. Plusieurs hommes armés arrivés avec un véhicule immatriculé P-152245, dont la plaque était très semblable à celle qui est utilisée par l'armée, ont enlevé ce dirigeant syndical. Le lendemain, son corps a été découvert sans vie, avec trois autres cadavres de dirigeants étudiants comportant des marques de tortures.
- - Le 10 septembre 1989, le militant du Syndicat agricole indépendant de la ligne B-10 du lieu-dit La maquina de Cuyentenango du département de Suchitepeque, Estánislao García y García, a été porté disparu après avoir participé à une assemblée générale du syndicat. Le 17 septembre, sur le lieu même de sa disparition, le cadavre d'une personne mutilée et décapitée a été découvert, certains indices permettent de dire qu'il s'agissait du syndicaliste disparu; toutefois, la décomposition du cadavre n'a pas permis de procéder à son identification.
- - Le 11 septembre 1989, une plainte a été déposée contre le fait que 14 travailleurs du Syndicat des travailleurs unis de l'entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla (3.000 travailleurs) de Puerto Barrios et Sabel avaient été licenciés par l'entreprise, dès le 8 octobre 1988, pour avoir dirigé une négociation collective. Parmi les personnes licenciées figurent les membres de la direction du syndicat, notamment le secrétaire général, Celio Alvarado Gonzalez, le secrétaire aux relations publiques, Pedro Juarez Hernandez, le secrétaire général adjoint, Conrado Solis Gonzalez, le secrétaire à la formation et aux statistiques, Felipe Castellanos Rodriguez, et le secrétaire à la culture et aux sports, Edmundo Santos. Les autorités n'ont porté aucune attention à ce problème et elles n'ont adopté aucune mesure pour redresser cette infraction et cette violation des droits syndicaux.
- - Le 27 septembre 1989, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'Institut national de l'électricité (STINDE), José Leon Segura de la Cruz, a été assassiné vers cinq heures dans le département de Chiquimula, alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à son travail. Il a été victime de deux inconnus qui ont tiré sur lui à plusieurs reprises.
- 534. La CISL fait remarquer que l'ensemble de ces affaires affecte directement le mouvement syndical, des militants et des dirigeants syndicaux, des organismes ou des fonctionnaires en charge d'activités de défense des droits de l'homme et des droits syndicaux.
- 535. Cependant, ajoute-t-elle, la recrudescence alarmante de la répression au Guatemala touche divers secteurs de la société dont plusieurs ne sont pas liés à des organisations. Il s'agit de menaces de mort et d'intimidation contre des personnalités politiques, des journalistes et des professionnels, et d'enlèvements et d'assassinats de dirigeants politiques, d'employeurs, d'étudiants et de paysans.
- 536. La CISL indique, en particulier, que la situation des paysans est tout à fait dramatique. Des familles entières sont assassinées à l'intérieur de leurs propres demeures, comme ce fut le cas les 13 et 14 septembre 1989 de deux familles de cinq et six personnes qui ont été mitraillées à San Marcos et dans le département d'Escuintla. D'après la CISL, il en a été de même de deux paysans dans le département d'El Progreso. En outre, cinq travailleurs agricoles ont été enlevés en plein jour dans le village de Buena Vista, San Marcos. En général, les assaillants sont fortement armés. Ils agissent à visage couvert et ils se déplacent dans des véhicules aux vitres teintées.
- 537. La CISL souligne le cas du département de Quetzaltenango, à 35 km de la route San Juan de Ostoncalco, municipalité de Guatepeque, et à 219 km de la route San Pablo, San Marcos, où 12 cadavres de travailleurs agricoles ont été découverts dont dix seulement ont pu être identifiés. Il s'agit de Amilcar Isabel Maldonado Quiché, Humberto Obispo Mejías Velsquez, Celso Ojpap Castañon, Gregorio Aguilar Bamaca, Gustavo Robles de León, Juan Bautista Ovalle López, Leonel Robles Chávez, Gregorio Angel Robles Barrios, Carlos Augusto Rodríguez, Ovidio Rodríguez de León. La CISL indique qu'actuellement on ignore le lieu d'origine de ces paysans, la date de leur enlèvement ou de leur disparition, si une plainte les concernant a été déposée et s'ils appartenaient à des syndicats ou à des coopératives.
- 538. Pour conclure, la CISL déclare que toutes ces violations ne devraient pas rester impunies et elle estime que le gouvernement du Guatemala doit tout mettre en oeuvre pour éclaircir les assassinats, les disparitions forcées et les menaces de morts, pour identifier les coupables de ces faits et les juger, et pour garantir l'intégrité physique des travailleurs et des citoyens en général. Selon elle, le gouvernement doit exiger des membres des forces armées qu'ils effectuent leur travail de protection de la population civile et qu'ils cessent de répandre la terreur et la contrainte parmi cette même population.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 539. Dans sa communication du 11 avril 1990, le gouvernement fournit certaines informations sur trois des affaires en instance dans la présente plainte concernant les entreprises suivantes: l'entreprise portuaire Quetzal, l'entreprise textile TRADEMA et l'Institut guatémaltèque de communication "GUATEL".
- 540. Le gouvernement réfute tout d'abord l'allégation de la confédération plaignante selon laquelle il ne serait pas intervenu dans le conflit du travail qui a surgi entre le syndicat et l'entreprise portuaire Quetzal.
- 541. A l'appui de ces informations, le gouvernement joint, en annexe à sa réponse, deux lettres, une émanant de l'employeur et l'autre de l'Inspection générale du travail, envoyées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en réponse aux allégations de la confédération plaignante.
- 542. La lettre de l'entreprise portuaire nationale Santo Tomás de Castilla adressée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 15 décembre 1989 souligne à propos de cette affaire: 1) qu'au sein de l'entreprise le Syndicat des travailleurs unis de l'entreprise portuaire n'a pas d'existence légale étant donné qu'il n'a pas encore été reconnu par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 2) qu'il n'est pas certain que le "syndicat" a engagé une négociation collective le 8 octobre 1988 étant donné que le 7 octobre 1988 les travailleurs de cette entreprise ont déclenché une grève de fait de caractère illégal, 3) que, malgré cela, l'entreprise portuaire n'a à aucun moment licencié 14 travailleurs comme le prétend la confédération plaignante étant donné qu'elle avait été assignée devant le juge du travail et de la prévoyance sociale du département d'Izabad dans le cadre du conflit collectif no 5287 et que l'entreprise ne pouvait licencier aucun travailleur sans autorisation judiciaire. L'entreprise affirme également que les travailleurs Celio Alvarado Gonzalès, Pedro Juarez Martinez, Conrado Solis Gonzalès, Felippe Castellanos Rodriguez et Edmundo Santos n'ont pas été licenciés comme le prouvent les attestations fournies par le service du personnel de l'entreprise et annexées à la réponse qui font état du fait que ces travailleurs sont employés de façon continue par l'entreprise depuis le 8 octobre et qu'ils jouissent de toutes les prestations économiques que l'entreprise accorde à ses travailleurs.
- 543. Dans la lettre détaillée de l'Inspection générale du travail du 23 janvier 1990, adressée au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en réponse aux allégations de la confédération plaignante, l'Inspection générale explique au sujet du conflit du travail qui a surgi entre les travailleurs et l'entreprise portuaire Quetzal que, par la notification no 76/89, datée du 26 août 1989, l'inspecteur du travail Manuel Salvador España Pineta, devant lequel les dirigeants syndicaux avaient porté plainte en violation du Pacte collectif des conditions de travail en vigueur, s'est rendu à plusieurs reprises dans l'entreprise. Il a rencontré les deux parties au conflit. Il a noté que les travailleurs ne travaillaient pas dans les équipes indiquées, qu'ils demandaient la destitution de deux représentants de l'entreprise, et que l'entreprise violait différents articles du pacte du travail. Le 18 juillet 1989, les travailleurs et l'employeur ont demandé à l'inspecteur du travail de ne pas dresser procès-verbal étant donné que des négociations directes se poursuivaient, ce que l'inspecteur a fait. Le 24 juillet 1989 le syndicat a informé les autorités du travail que ces négociations avaient abouti. Par la suite, les représentants des travailleurs se sont présentés à l'Inspection du travail pour demander de suspendre l'examen du dossier pour ne pas gêner les négociations. Ainsi, le 10 octobre 1989, les dirigeants syndicaux ont indiqué aux autorités du travail que le conflit dénoncé avait trouvé une solution par voie directe pour ce qui concernait les articles 24, 25, 28, 29, 35, 36, 44, 46, 47, 71 et 72 du Pacte collectif des conditions de travail, mais qu'en ce qui concernait l'article 59 dudit pacte ils le soumettaient au tribunal du travail pour analyse et interprétation. La lettre précise aussi que l'Inspection générale du travail de la zone centrale no 1, par notification no 1899, est intervenue à propos du licenciement du travailleur Anselmo Orantes Santos, de l'entreprise portuaire Quetzal, qui travaillait dans les bureaux centraux de la ville de Guatemala. Ce travailleur s'était plaint de ce que l'entreprise l'avait obligé à signer un document en blanc alors qu'elle avait été assignée devant le juge. L'entreprise avait tenté de démontrer devant les autorités du travail que ledit travailleur avait renoncé à ses droits le 27 septembre 1989, mais l'inspecteur du travail a indiqué aux deux parties que toute cessation de relation de travail concernant une entreprise assignée devait être autorisée par le juge compétent pour examiner le conflit collectif en question, mettant ainsi un terme à la procédure de conciliation administrative. La lettre confirme que l'Inspection générale du travail de la zone centrale par notification no 1037 est également intervenue au sujet de l'autorisation des statuts du syndicat des travailleurs de ladite entreprise portuaire, et qu'elle a envoyé le dossier à la Direction générale du travail, conformément à la procédure en vigueur.
- 544. Au sujet de cette dernière affaire, le gouvernement précise que la Direction générale du travail a indiqué qu'à aucun moment elle n'a refusé de reconnaître la personnalité juridique de ce syndicat. Au contraire, le dossier le concernant, une fois les procédures légales accomplies, a reçu un avis favorable du conseiller juridique et a été renvoyé pour que soit adopté l'accord gouvernemental concédant la personnalité juridique à ce syndicat.
- 545. Au sujet de l'entreprise de transformation de bois SA TRADEMA, d'après le gouvernement, l'Inspection générale du travail a indiqué que les plaintes des travailleurs de cette entreprise ont effectivement été reçues et qu'elles ont fait l'objet d'une vérification. Si l'intervention de l'Inspection du travail n'a pas eu le résultat escompté par les intéressés, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas intervenue, explique le gouvernement. En effet, par notification no 1905, l'Inspection du travail a constaté que l'inamovibilité des dirigeants syndicaux de l'entreprise en question avait été levée étant donné, d'après l'employeur, que les dirigeants du syndicat avaient présenté leur démission. L'inspection a également, par notification no 2043, indiqué qu'à la demande du procureur des droits de l'homme, elle a diligenté une enquête pour rechercher si des représailles contre les membres du comité ad hoc avaient eu lieu, et qu'elle a établi que les intéressés ne travaillaient plus dans l'entreprise. L'Inspection du travail a vu les lettres de démission des intéressés.
- 546. La lettre de l'Inspection générale du travail du 23 janvier 1990 adressée au ministère du Travail précise à ce propos que l'inspectrice du travail, Katina Salguero Escober, chargée de notifier à l'entreprise l'inamovibilité provisoire des dirigeants syndicaux, en application de la résolution no 7265 de l'Inspection générale du travail elle-même, par la notification no 1905 du 27 septembre 1989, a indiqué qu'elle n'a pas pu constater la qualité de travailleurs actifs des membres du syndicat ni avant, ni après leur élection. En effet, elle a appris, a-t-elle déclaré, lorsqu'elle s'est présentée le 2 octobre 1989 devant l'entreprise, que les dirigeants du comité exécutif et du conseil consultatif auraient présenté leur démission et l'employeur a refusé de lui permettre de recueillir davantage d'informations sur cette affaire, et d'entrer dans l'entreprise. L'inspectrice du travail n'a pu que laisser clouer à la porte de l'entreprise une copie de la résolution susmentionnée.
- 547. En ce qui concerne le refus de "reconnaître le nouveau comité exécutif du Syndicat des travailleurs de "l'Institut guatémaltèque de communication GUATEL"", le gouvernement précise par ailleurs que la Direction générale du travail a indiqué que, d'après le Département de la protection des travailleurs, cette entité syndicale n'existe pas dans ses registres étant donné que lesdits registres contiennent uniquement le nom du "Syndicat des travailleurs de l'entreprise guatémaltèque de télécommunication STEGUATEL" dont les dirigeants ont été inscrits pour une période de deux ans à partir du 7 juin 1989.
- 548. Le gouvernement conclut sur ces points en indiquant que toutes les institutions concernées par la plainte continueront à fournir toutes les informations utiles pour répondre à l'OIT sur les plaintes en question.
- 549. Au sujet des autres allégations, le gouvernement indique, par ailleurs, que les 7 décembre 1989 et 12 février 1990 il a envoyé des demandes au ministère de Intérieur afin qu'il envoie les informations sollicitées de l'OIT sur ces affaires, étant donné que les actes de violence, que le ministère du Travail désapprouve et condamne énergiquement, échappent à sa compétence. Ces actes, explique le gouvernement, tombent dans le champ de la compétence de la sécurité publique, qui relève du ministère de l'Intérieur. Malheureusement, déclare le gouvernement, à la date de l'envoi de sa réponse, lesdites informations n'ont pas été reçues.
- 550. Le gouvernement communique par ailleurs certaines informations concernant deux autres organisations syndicales citées par la confédération plaignante: en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de l'Université San Carlos (STUSCC), le gouvernement confirme que le membre actif de l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala Unsitragua a précisé qu'effectivement le secrétaire aux conflits Eulogio Muz Gomez a reçu des menaces et qu'il a dû quitter le siège du groupe d'appui mutuel (GAM), puis de la Croix-Rouge et enfin qu'il a dû s'exiler. Le gouvernement indique aussi que la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) a répondu qu'effectivement elle a subi des actes d'intimidation et de menaces de la part du secteur des employeurs et qu'elle a porté cette situation à la connaissance des autorités compétentes. Le gouvernement conclut en indiquant que les autres organisations syndicales qu'il a contactées n'ont pas encore envoyé de réponses.
- 551. D'après le gouvernement, le ministère du Travail condamne tous les actes d'intimidation provoqués par les secteurs extrémistes dans le but de créer une instabilité contre le régime de droit.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 552. Le comité observe que la présente affaire concerne des allégations relatives à des menaces de mort, enlèvements, disparitions forcées, tortures et morts violentes de syndicalistes. Elle concerne aussi des allégations relatives à des actes de répresssion des autorités contre des mouvements de grève. Elle concerne enfin des allégations relatives au refus du gouvernement de reconnaître des directions syndicales ou d'agir pour protéger des syndicalistes contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs.
- 553. Au sujet des allégations relatives à des enlèvements, disparitions forcées, tortures et morts violentes de syndicalistes, le comité note avec une grande préoccupation que le gouvernement n'a fourni aucune information ou observation à ce sujet.
- 554. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat et la disparition de dirigeants syndicaux, constitue un très grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent des mesures sévères de la part des autorités. En conséquence, face à la gravité des allégations de la confédération plaignante, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires et indépendantes pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et, avant tout, prévenir la répétition de tels actes, et de le tenir informé des résultats de ces enquêtes, en particulier en ce qui concerne l'assassinat du syndicaliste de l'entreprise STECSA (Coca-cola), José Rolando Pantaléon, le 2 juillet 1989; l'assassinat de neuf paysans de l'Alta Verapaz, le 22 août 1989; l'assassinat du syndicaliste enseignant, Carlos Humberto Rivera, le 9 septembre 1989; l'assassinat du militant du syndicat agricole indépendant, Estánislao García y García, le 17 septembre 1989; l'assassinat du dirigeant du syndicat de l'électricité, José Leon Segura de la Cruz, le 27 septembre 1989; et de la mort de paysans à San Marcos et dans le département d'El Progreso, les 13 et 14 septembre 1989, ainsi que de celle des paysans du département de Quetzaltenango.
- 555. En ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements et aux mesures punitives qui auraient été infligés à des travailleurs pour avoir participé à des grèves, le comité note également que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur ces allégations. Il rappelle, néanmoins, que les syndicalistes, à l'instar d'autres personnes, doivent bénéficier d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il demande, en conséquence, au gouvernement d'indiquer si une enquête a été diligentée au sujet du cas de l'enseignante Maritza Hurtarta de Ruiz, qui aurait eu une fracture de la colonne vertébrale après avoir reçu des coups dans les locaux d'une prison, et des blessures qui auraient été infligées à une quarantaine d'enseignants grévistes par les forces de sécurité, le 3 juillet 1989.
- 556. En ce qui concerne les nombreuses allégations relatives aux menaces de mort qui auraient été perpétrées à l'encontre de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité constate que de l'aveu même du gouvernement le secrétaire aux conflits Eulogio Mus Gomez a reçu des menaces de mort, qu'il a dû quitter le siège du Groupe d'appui mutuel (GAM) puisqu'il a dû s'exiler, et que la Centrale générale des travailleurs du Guatemala a déclaré qu'elle a également reçu des menaces.
- 557. Etant donné le climat de crainte et d'insécurité engendré par ces menaces de mort, le comité estime que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que l'intégrité physique des militants et des dirigeants syndicaux soit protégée. Il demande au gouvernement d'enquêter sur toutes les plaintes qui ont été présentées par les syndicalistes afin d'éclaircir les faits, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels actes.
- 558. Par ailleurs, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle le ministère du Travail se tiendrait à l'écart des conflits du travail et qu'il ferait preuve d'apathie, le comité observe, d'après l'annexe communiquée par le gouvernement dans sa réponse, que l'Inspection générale du travail admet à propos du conflit dans l'entreprise de transformation de bois TRADEMA de la capitale que, lorsque l'inspectrice du travail s'est présentée devant l'entreprise le 20 octobre 1989 pour lui notifier l'inamovibilité provisoire des dirigeants syndicaux qui venaient d'être élus, l'employeur lui a refusé l'entrée de l'entreprise. Il lui a été seulement indiqué que les dirigeants en question avaient été licenciés. L'inspectrice n'a pu recueillir davantage d'informations, et elle a dû se contenter de clouer à la porte de l'entreprise une copie de la résolution notifiant à l'entreprise l'inamovibilité provisoire des dirigeants syndicaux en question.
- 559. A cet égard, le comité rappelle qu'en ratifiant la convention no 98 le gouvernement s'est engagé à assurer aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Le comité estime, en outre, que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis à leur contrôle, et procéder au contrôle ou enquête qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales - notamment en matière de discrimination antisyndicale - sont effectivement observées, comme le prescrit l'article 12 de la convention (no 81) concernant l'inspection du travail, 1947, ratifiée par le Guatemala. En conséquence, le comité veut croire que le gouvernement donnera de fermes instructions pour permettre à l'Inspection du travail de remplir pleinement son rôle et garantir la protection des travailleurs en matière de discrimination antisyndicale.
- 560. Au sujet des autres allégations en instance, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour que soit accordée la personnalité juridique au syndicat de l'entreprise portuaire Quetzal, et que les 14 travailleurs de l'entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla, dont la confédération plaignante avait allégué qu'ils avaient été licenciés pour avoir dirigé une négociation collective, n'ont pas perdu leur emploi et qu'ils perçoivent toutes les prestations économiques que l'entreprise fournit à ses travailleurs.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 561. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité note avec préoccupation la gravité des allégations présentées par la confédération plaignante dans le présent cas qui concernent notamment des menaces de mort, des enlèvements, des disparitions forcées et des tortures et des morts violentes de syndicalistes. Il rappelle au gouvernement qu'un climat de violence et d'intimidation constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux.
- b) Le comité note avec une grave préoccupation que le gouvernement n'a pas encore fourni d'informations au sujet des actes de violence dénoncés par les plaignants. Il demande instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes judiciaires indépendantes pour éclaircir les faits, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes, et de le tenir informé des résultats de ces enquêtes concernant les allégations d'assassinats et de disparitions de travailleurs nommément désignés par la confédération plaignante.
- c) Le comité regrette également que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations au sujet des mauvais traitements et des mesures punitives qui auraient été infligés à des travailleurs pour avoir participé à des grèves. Il demande au gouvernement d'indiquer si une enquête a été engagée au sujet du cas de l'enseignante Maritza Hurtarta de Ruiz, qui aurait eu une fracture de la colonne vertébrale après avoir reçu des coups dans les locaux d'une prison, et des blessures qui auraient été infligées à une quarantaine d'enseignants grévistes par les forces de sécurité, le 3 juillet 1989, et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats.
- d) Le comité note, par ailleurs, avec préoccupation que le gouvernement admet que des menaces de mort ont été perpétrées contre des syndicalistes. Le comité invite instamment le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que l'intégrité physique des militants et des dirigeants syndicaux soit protégée. Il demande au gouvernement d'enquêter sur toutes les plaintes présentées par les syndicalistes afin d'éclaircir les faits, de punir les coupables et de prévenir la répétition de tels actes.
- e) Le comité note aussi que le gouvernement admet que l'inspectrice du travail n'a pas pu pénétrer dans une entreprise pour notifier à un employeur l'inamovibilité des dirigeants syndicaux. Le comité veut croire que le gouvernement donnera de fermes instructions pour permettre à l'Inspection du travail de remplir pleinement son rôle et garantir la protection des travailleurs en matière de discrimination antisyndicale.