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- 438. La plainte du Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur (SYNARES) figure dans une communication datée du 15 mai 1992. Le gouvernement a répondu aux allégations dans une communication datée du 17 février 1993.
- 439. La Côte d'Ivoire a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 440. Dans sa communication du 15 mai 1992, le Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur (SYNARES) allègue que les travailleurs de la Côte d'Ivoire en général, et les enseignants et chercheurs en particulier, font l'objet de manoeuvres de la part des autorités ivoiriennes visant à les léser. Elle fait état de violations du droit de grève et du droit de réunion, de suspensions abusives et répétées des traitements des travailleurs, de violations des procédures disciplinaires prévues par le Statut général de la fonction publique ivoirienne et d'entraves répétées à l'exercice des libertés syndicales.
- 441. Après avoir brossé un historique de ses relations avec le gouvernement et des mesures prises à son encontre, l'organisation plaignante indique qu'en 1987 M. Kokora Dago Pascal, alors maître assistant à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, a été radié malgré les franchises universitaires et en dehors de la procédure disciplinaire en vigueur, pour avoir donné à ses étudiants un sujet de composition que les autorités désapprouvaient.
- 442. L'organisation plaignante indique ensuite qu'en 1991, suite à une "expédition punitive" effectuée dans la nuit du 17 au 18 mai par les forces armées ivoiriennes contre les étudiants, elle a protesté contre la violation des franchises universitaires, l'interdiction des réunions syndicales sur le campus universitaire et la barbarie des militaires, et exigé la constitution d'une commission internationale d'enquête pour déterminer les responsabilités. Devant les manoeuvres développées par le gouvernement pour banaliser les vols, tortures et viols subis par les étudiants, le SYNARES a observé un arrêt de travail de soixante-douze heures. Après cet arrêt de travail, alors que des négociations entre le SYNARES et le Président de la République étaient en cours, le gouvernement aurait décidé de réquisitionner les enseignants. En réponse à cette mesure illégale, le SYNARES a déclenché une grève illimitée pour défendre le droit de grève et exiger une nouvelle fois l'institution d'une commission d'enquête. Le SYNARES déclare que les salaires des grévistes ont alors été suspendus jusqu'à la fin de la crise en août 1991, y compris les salaires du mois qui précédait la période de grève, ce qui revenait à une privation de salaire pendant trois mois environ.
- 443. L'organisation plaignante indique également que la commission nationale d'enquête, instituée en 1991, a conclu que dans la nuit du 17 au 18 mai 1991 des étudiants ont été torturés et violés par les militaires; les principaux responsables de cette "expédition punitive" auraient été nommément désignés par ladite commission. Face au refus du Président de l'Etat de prendre quelque sanction que ce soit à l'égard des coupables, une grande marche de protestation a été organisée par le Front populaire ivoirien (FPI) et la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). D'autres organisations politiques, humanitaires et syndicales, dont le SYNARES, y ont également participé.
- 444. Suite à cette marche, toujours selon l'organisation plaignante, les autorités auraient arrêté de façon arbitraire un certain nombre de personnes, la plupart du temps à domicile et sans mandat d'arrêt (voir annexe). Après avoir été battues et humiliées, ces personnes auraient été emprisonnées et condamnées à l'issue d'un procès en première instance au cours duquel les garanties prévues par la Déclaration universelle des droits de l'homme n'auraient pas été respectées. Le SYNARES ajoute que, en dépit de l'appel interjeté par la défense, ces personnes sont abusivement maintenues en détention. L'organisation plaignante déclare que parmi les personnes condamnées figurent neuf militants du SYNARES dont elle considère qu'ils sont indiscutablement innocents. Il s'agit de MM. Koudou Kessié Raymond, Ahibo-Coffy Antoine, Gnaoule Oupoh, Degni Segui René, Ouraga Obou, Koudou Gbagbo Laurent, Kouablan François, Lida Kouassi et Mme Gbagbo Ehivet Simone.
- 445. Selon le SYNARES, depuis février 1992, les salaires de ces personnes ont été suspendus en violation de l'article 27 de la loi no 64-488 du 21 décembre 1964 portant Statut général de la fonction publique qui dispose qu'une décision de suspension de traitement doit être précédée d'une décision de suspension de fonction prise par le ministre de tutelle et que, même dans ce cas, la suspension ne peut avoir pour effet qu'une rétention de la moitié du salaire du fonctionnaire en cause qui a droit à l'intégralité des prestations familiales.
- 446. Enfin, d'après le SYNARES, le gouvernement appliquerait aux chercheurs et aux enseignants recrutés à partir du 1er octobre 1991 des échelles de traitement discriminatoires en vertu du décret no 91-818 du 11 décembre 1991.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 447. Dans sa réponse du 17 février 1993, le gouvernement signale, pour ce qui est de la radiation de M. Kokora Dago Pascal, qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel qui a par conséquent suivi une voie d'exception et non la procésure classique de licenciement d'un fonctionnaire. Il indique que l'intéressé a été révoqué de ses fonctions par décret du Président de la République "pour manquement grave aux obligations d'un enseignent telles qu'elles résultent des lois et règlements, et de l'organisation du Service public de l'éducation nationale et de l'université".
- 448. S'agissant de l'arrêt de travail organisé en 1991 par le SYNARES par solidarité avec les étudiants de l'Université nationale, le gouvernement déclare que le SYNARES a agi en violation de l'article 3 du Code du travail, qui dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux, ainsi que de l'article 188 du code qui prévoit que les lock-out et les grèves sont interdits avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six jours suivant la notification aux parties du procès-verbal de non-conciliation (...). D'après le gouvernement, le SYNARES, en appelant en 1991 ses membres à la grève pour un motif d'ordre politique et non professionnel (soutien aux étudiants) et avant de déclencher la procédure de conciliation, s'est placé dans l'illégalité. Cette grève illégale a eu pour corollaire la mesure de réquisition des enseignants, décidée par décret no 91-418 du 21 juin 1991.
- 449. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la suspension des salaires des grévistes ayant participé à la grève de 1991 a été concomitante à la grève illimitée déclenchée par le SYNARES, le gouvernement indique que seuls les 311 enseignants nationaux sur les 802 que comptait l'université en 1991 qui n'avaient pas déféré à l'ordre de réquisition ont vu leur rémunération suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail. Le gouvernement fait remarquer que le SYNARES devrait préciser dans sa plainte que, nonobstant l'absence de prestation durant la grève, ses membres grévistes ont par la suite perçu l'intégralité de leur rémunération, comme il ressort d'une attestation de l'autorité universitaire dont le gouvernement fournit copie.
- 450. S'agissant des salaires qui, d'après le SYNARES, ont été suspendus depuis le mois de février 1992, en violation des dispositions du Statut général de la fonction publique, le gouvernement explique que l'article 27 du statut dispose que "en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre employeur ou par le préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans son département", et que "le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu'à la moitié de son traitement; toutefois, il continue à percevoir des prestations familiales ...". Le gouvernement souligne également que le décret no 65-195 du 12 juin 1965, pris en application de l'article 21 du Statut général de la fonction publique et portant règlement de la rémunération et des avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat, dispose en son article 15 que "le fonctionnaire détenu par décision de l'autorité judiciaire perd ses droits au traitement à compter du lendemain du jour où son absence a été officiellement constatée" et que, "sous réserve des mesures administratives susceptibles d'intervenir à son encontre, il recouvre ses droits au traitement le jour de la reprise effective de ses fonctions. Quelle que soit la décision judiciaire définitive intervenue, l'intéressé ne peut en aucun cas prétendre au rappel de son traitement ou à indemnité pour la période où il a été écarté du service."
- 451. Le gouvernement explique que l'article 21 du statut prévoit que "tout fonctionnaire a droit après service fait à une rémunération comportant le traitement soumis à retenue pour pension, les prestations familiales, l'indemnité de résidence et, éventuellement, des indemnités diverses".
- 452. Se référant aux dispositions précitées et aux documents dont il fournit copie (avis de poursuite - dont il ressort que les neuf militants du SYNARES condamnés en 1992 ont été poursuivis pour destruction de véhicules et d'immeubles privés et publics, violences ou voies de fait et rebellion -, arrêté de suspension des salaires pris après avis du Conseil de discipline et note de transmission du Parquet du tribunal d'Abidjan), le gouvernement estime qu'il y a lieu d'affirmer, contrairement aux allégations du SYNARES, que la décision de suspension de salaires à l'encontre de ses neuf membres sous mandat de dépôt a été prise en conformité avec les textes légaux et réglementaires régissant la fonction publique ivoirienne. Il déclare également que les intéressés ont conservé le bénéfice des allocations familiales, contrairement à ce que prétend le SYNARES.
- 453. En ce qui concerne l'allégation d'après laquelle des échelles de traitement dicriminatoires sont appliquées aux chercheurs et aux enseignants recrutés à partir du 1er octobre 1992 par le décret no 91-818 du 11 décembre 1991, le gouvernement estime qu'il faut remonter en 1976, date de la mise en oeuvre du nouveau barème de salaires des fonctionnaires, pour comprendre l'attitude du SYNARES face au décret susmentionné.
- 454. Il relate qu'en janvier 1976 le gouvernement a, par décret no 76-22 du 9 janvier 1976, institué en faveur des fonctionnaires et des enseignants des échelles particulières de traitement. Depuis lors, les enseignants sont, à diplôme égal et formation égale, parmi les fonctionnaires les mieux rémunérés, voire priviligiés car logés aux frais de l'Etat. Le gouvernement fait remarquer que, paradoxalement, cette situation discriminatoire, et perçue par les autres fonctionnaires comme injuste, n'a jamais été dénoncée par le SYNARES ou les autres syndicats des enseignants.
- 455. En raison de la crise économique persistante, disposant de moyens toujours plus réduits et face à un besoin grandissant d'enseignants, l'Etat est contraint d'ajuster ses moyens à ses besoins et par conséquent de recruter les nouveaux enseignants sur une nouvelle base de traitement qui, du reste, est celle de la majorité des fonctionnaires non enseignants. En ce qui concerne les anciens enseignants, tous les avantages sont maintenus en respect du principe des droits acquis tel qu'il est précisé à l'article 2 du décret no 91-818 du 11 décembre 1991, disposant que "les échelles de traitement fixées par le décret no 75-22 du 9 janvier 1976 restent applicables aux personnels recrutés avant le 1er octobre 1991". Le gouvernement en conclut qu'il ne s'agit pas d'un reclassement ni d'une diminution des salaires des enseignants, mais plutôt de nouvelles conditions de recrutement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 456. Le comité observe que dans le cas présent les allégations portent sur des mesures de détention et de discrimination antisyndicale dont des membres du SYNARES, organisation plaignante, auraient fait l'objet ainsi que sur des violations du droit de grève et de réunion syndicale.
- 457. Le comité se doit d'abord de rappeler qu'il a toujours été d'avis que la liberté de réunion syndicale ainsi que le droit d'organiser des réunions publiques constituent l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 140 et 154) et que, s'il est vrai qu'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement de leurs réunions publiques. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 162.) Il demande par conséquent au gouvernement de s'abstenir à l'avenir de mesures d'interdiction pure et simple des réunions et manifestations syndicales et, au cas où il craint des désordres, de s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 164.)
- 458. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, en 1992, neuf militants du SYNARES (MM. Koudou Kessié Raymond, Ahibo-Coffy Antoine, Gnaoule Oupoh, Degni Segui René, Ouraga Obou, Koudou Gbagbo Laurent, Kouablan François, Lida Kouassi et Mme Gbagbo Ehivet Simone) ont été condamnés après un procès sommaire en mars et avril 1992, alors qu'ils sont, d'après l'organisation plaignante, innocents, le comité note que le gouvernement se borne à fournir copie des avis de poursuite contre les neuf personnes précitées d'après lesquels celles-ci ont été poursuivies pour destruction de véhicules et d'immeubles privés et publics, violences ou voies de fait et rébellion.
- 459. Le comité exprime sa préoccupation au sujet des allégations de mauvais traitements qui auraient été infligés à des membres du SYNARES. Il rappelle que tout gouvernement doit veiller à assurer le respect du droit qu'a toute personne détenue ou inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure régulière, et il demande au gouvernement de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus afin qu'il puisse procéder en connaissance de cause à l'examen de cet aspect du cas. Il lui demande également de fournir des informations sur la situation actuelle des neuf intéressés condamnés.
- 460. S'agissant des allégations relatives aux entraves au droit de grève, le comité note qu'elles concernent la réquisition du personnel enseignant décidée par le gouvernement en 1991 lors d'un arrêt de travail de soixante-douze heures déclenché par le SYNARES. D'après le gouvernement, cette réquisition a été décidée suite au caractère illégal de la grève, le SYNARES, en violation des dispositions du Code du travail, ayant appelé ses membres à la grève pour un motif d'ordre politique et n'ayant pas suivi la procédure de conciliation prévue par la loi. Le comité observe que le SYNARES, pour sa part, indique que ces mesures faisaient suite à un arrêt de travail pour protester contre les manoeuvres du gouvernement en vue de banaliser les vols, tortures et viols subis par les étudiants lors des événements survenus dans le campus universitaire dans la nuit du 17 au 18 mai 1991.
- 461. Le comité doit souligner qu'il a toujours reconnu que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres (Voir Recueil, op. cit., paragr. 363.)
- 462. Dans le cas présent, le comité estime que la grève suivie par les enseignants pour protester contre la répression exercée à l'encontre des étudiants entre dans le cadre des activités syndicales légitimes. En conséquence, le comité considère qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des réquisitions des enseignants dans ces conditions.
- 463. Le comité observe que l'organisation plaignante fait état d'une série de mesures qui auraient frappé des enseignants, à commencer par la radiation de M. Kokora Dago Pascal, maître assistant à l'université, en violation des franchises universitaires et de la procédure disciplinaire prévues par la loi, en raison du fait que les autorités n'auraient pas approuvé le sujet de composition qu'il avait donné à ses étudiants. Le comité note que, selon le gouvernement, l'intéressé a été révoqué de ses fonctions par décret du Président de la République pour "avoir manqué gravement aux obligations d'un enseignant", ce qui a nécessité une procédure d'exception et non la procédure classique de licenciement d'un fonctionnaire. Devant ces informations, le comité n'est pas en mesure d'examiner si l'intéressé a été radié pour des motifs antisyndicaux, et il prie le gouvernement de bien vouloir préciser en quoi consistaient exactement les "manquements graves aux obligations d'un enseignant" qui ont causé la radiation de M. Kokora Dago Pascal.
- 464. En ce qui concerne les allégations relatives à la suspension en 1991 pendant trois mois des salaires de grévistes ayant participé à la grève illimitée de l'été 1991, le comité note l'allégation selon laquelle les salaires ont été suspendus pour une période plus longue que la durée de la grève ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle seuls les 311 enseignants nationaux sur les 802 que comptait l'université en 1991 qui n'avaient pas déféré à l'ordre de réquisition ont vu leur rémunération suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail et que, finalement, les membres grévistes du SYNARES ont perçu l'intégralité de leur rémunération, comme l'atteste l'autorité universitaire. Le comité rappelle à cet égard que le fait d'imposer des sanctions aux fonctionnaires publics en raison de leur participation à une grève n'est pas de nature à favoriser les relations professionnelles harmonieuses. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 437.)
- 465. Pour ce qui est de la suspension, depuis février 1992, des salaires des neuf membres du SYNARES condamnés en mars et avril 1991, le comité note que l'organisation plaignante allègue que cette mesure constitue une violation du Statut général de la fonction publique. Le comité note que le gouvernement déclare que cette suspension est conforme aux dispositions de l'article 15 du décret no 65-195 du 12 juin 1965 pris en vertu de l'article 21 dudit statut qui prévoient que "le fonctionnaire détenu par décision de l'autorité judiciaire perd ses droits au traitement à compter du lendemain du jour où son absence a été officiellement constatée".
- 466. Tout en notant ces informations, le comité se propose d'attendre jusqu'à ce que le gouvernement lui ait envoyé les jugements des condamnations des personnes en question afin qu'il puisse déterminer, en toute connaissance de cause, si effectivement ces personnes ont été condamnées, comme l'allègue l'organisation plaignante, en raison de leurs activités syndicales et, par conséquent, si la suspension de leurs salaires a constitué une mesure de discrimination antisyndicale.
- 467. Enfin, pour ce qui est des échelles de traitement discriminatoires appliquées en vertu du décret no 91-818 du 11 décembre 1991 aux chercheurs et enseignants recrutés à partir du 1er octobre 1991, le comité, notant que l'organisation plaignante n'indique pas en quoi ce décret constituerait une violation des principes de la liberté syndicale et observant que le gouvernement explique qu'il ne s'agit pas d'un reclassement ou d'une diminution des salaires des enseignants mais de nouvelles conditions de recrutement, est d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 468. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Rappelant que la liberté de réunion syndicale ainsi que le droit d'organiser des réunions publiques constituent l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, le comité demande au gouvernement de s'abstenir à l'avenir de mesures d'interdiction pure et simple des réunions et manifestations syndicales et, au cas où il craint des désordres, de s'efforcer de s'entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre.
- b) En ce qui concerne, la condamnation, en mars et avril 1992, de neuf membres du SYNARES et la suspension de leurs salaires depuis février 1992, le comité prie le gouvernement de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus. Il lui demande également de fournir des informations sur la situation actuelle des personnes en question.
- c) Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres et que les enseignants ne tombent pas dans la notion de services essentiels dans lesquels la grève peut être restreinte ou interdite, le comité demande au gouvernement de s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à des mesures aussi graves que la réquisition de travailleurs en dehors des secteurs d'activité fournissant un service essentiel dans des circonstances de la plus haute gravité ou de crise nationale aiguë.
- d) Le comité prie le gouvernement de bien vouloir préciser en quoi consistaient exactement les "manquements graves aux obligations d'un enseignant" qui ont causé la radiation de M. Kokora Dago Pascal.
- e) Le comité rappelle que le fait d'imposer des sanctions aux fonctionnaires publics en raison de leur participation à une grève n'est pas de nature à favoriser des relations professionnelles harmonieuses.
ANNEXE
ANNEXE- Membres du SYNARES arrêtés et/ou condamnés d'après les
- allégations
- A. Personnes condamnées le 6 mars 1992
- 1. M. Koudou Kessié Raymond: Premier Secrétaire général
- adjoint
- 2. M. Ahibo-Coffy Antoine:
- Militant, ancien membre du bureau exécutif national
- 3. M. Gnaoule Oupoh: Militant
- 4. M. Degni Segui René: Militant
- 5. M. Ouraga Obou: Militant
- 6. Mme Gbagbo Ehivet Simone:
- Militante, ancien membre du bureau exécutif national
- 7. M. Koudou Gbagbo Laurent: Militant
- B. Personnes condamnées le 28 avril 1992
- 8. M. Kouablan François: Secrétaire général de la section
- INJS
- 9. M. Lida Kouassi: Militant
- C. Personnes libérées le 6 mars 1992
- 10. M. Nyamien Messou N'Guessan: Trésorier général adjoint
- 11. M. Traore Lacina: Militant
- 12. M. Boni Beda: Militant
- D. Personnes libérées le 10 avril 1992
- 13. M. Bttien Amoakon: Trésorier général
- 14. M. Koffi Kouakou Adjei: Secrétaire chargé
- 15. M. Aka Kouassi:
- Militant, ancien Président du bureau du conseil
- d'administration
- 16. M. Kone Aboubakar: Militant
- 17. M. Bamba El Hadj: Militant