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- 161. La plainte de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) figure dans une communication datée du 22 décembre 1992. Le gouvernement a répondu aux allégations dans une communication datée du 28 avril 1993.
- 162. La Côte d'Ivoire a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 163. Dans sa communication du 22 décembre 1992, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) allègue que deux employés de l'entreprise Nestlé en Côte d'Ivoire, désignés par la centrale syndicale Dignité pour assister à un séminaire pour les organisations syndicales de Nestlé en Afrique, organisé par l'UITA du 30 novembre au 3 décembre 1992, ont été bloqués sans raison légitime par les autorités douanières à l'aéroport d'Abidjan au moment où ils voulaient partir au Kenya.
- 164. L'organisation plaignante explique qu'elle avait invité la centrale syndicale Dignité de Côte d'Ivoire, centrale reconnue par une décision gouvernementale en date du 14 juillet 1992, à nommer des délégués pour participer audit séminaire et que MM. Christophe Gnahore et Mamadou Sylla avaient ainsi été désignés par Dignité. Toutefois, les 20 et 24 novembre 1992, la direction de Nestlé-Côte d'Ivoire a informé l'UITA du fait qu'elle ne considérait pas Dignité comme représentative dans son entreprise et qu'en l'occurrence elle s'opposait à la participation des deux délégués désignés par Dignité au séminaire. Nestlé a alors suggéré une composition différente de la délégation. Cette même argumentation a été suivie par M. Konate Issiaka, coordonnateur du syndicat Nestlé-Côte d'Ivoire, rattaché selon ses dires à aucune centrale nationale, lorsqu'il a contacté l'UITA en date du 25 novembre 1992. La personne en question a ajouté que la désignation par Dignité des personnes susmentionnées posait des problèmes par rapport aux autres délégués du personnel de Nestlé.
- 165. L'UITA déclare qu'au moment de leur départ pour Nairobi MM. Gnahore et Sylla ont été bloqués de façon illégitime à l'aéroport, et qu'ils n'ont par conséquent pas été en mesure de participer au séminaire. Elle est d'avis qu'il s'agit d'une ingérence, tout au moins de la part des autorités, dans son fonctionnement légitime et dans celui des organisations syndicales qui sont en droit d'envoyer des représentants de leur choix à ce type de séminaire, ainsi que d'une violation de l'article 5 de la convention no 87 qui garantit le droit des organisations syndicales de participer à des rencontres internationales sans interférence de la part des employeurs ou des gouvernements.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 166. Dans sa réponse du 28 avril 1993, le gouvernement déclare tout d'abord qu'il n'existe pas de syndicat de base de la centrale Dignité au sein de Nestlé-Côte d'Ivoire, mais seulement un syndicat unique autonome des travailleurs de cette entreprise qui n'est affilié à aucune centrale syndicale, les centrales Dignité et l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire (UGTCI) n'étant pas représentatives au sein de Nestlé. Les délégués du personnel de cette entreprise, dont MM. Christophe Gnahore et Mamadou Sylla, ont été élus sur candidature libre conformément à l'article 5D-78 du décret no 68-300 du 20 juin 1968.
- 167. Le gouvernement indique que c'est en connaissance de cette situation de carence syndicale à Nestlé que Dignité a désigné MM. Gnahore et Sylla pour la représenter au séminaire organisé par l'UITA à Nairobi. Lorsque le syndicat autonome de Nestlé a informé l'UITA, le 23 novembre 1992, que M. Gnahore allait être remplacé par M. Jean-Baptiste Gomont, cette dernière a rejetté cette composition en subordonnant la participation des travailleurs de Nestlé-Côte d'Ivoire au séminaire de Nairobi à leur appartenance à Dignité. Le gouvernement joint copie d'une lettre de l'UITA au syndicat de Nestlé-Côte d'Ivoire dans laquelle l'UITA déclare que l'invitation au séminaire n'est pas adressée aux délégués syndicaux de Nestlé, mais à Dignité, organisation syndicale indépendante et représentative pour le pays, et que toute modification des deux désignations faites par Dignité ne serait prise en considération que si elle vient de Dignité. Le syndicat autonome de Nestlé a alors décidé d'annuler la participation de ses travailleurs. Ainsi, les délégués Sylla et Gnahore, titulaires de titres de transport, ne se sont pas présentés à l'aéroport, ni à l'enregistrement, ni à l'embarquement. Ce fait a été confirmé par une lettre de la compagnie Ethiopian Airlines dont le gouvernement joint une copie. De cette lettre il apparaît que les intéressés avaient leurs places réservées sur le vol du 29 novembre 1992 mais qu'ils ne se sont pas présentés à l'aéroport pour effectuer le voyage et qu'ils ont rapporté par la suite les billets d'avion qui ont été remboursés le 10 décembre 1992.
- 168. Le gouvernement conclut que les délégués du personnel en question, MM. Sylla et Gnahore, n'ont pu effectuer leur voyage à Nairobi sur décision de leur syndicat de base Nestlé-Côte d'Ivoire, qui est un syndicat unique et autonome non affilié à la centrale Dignité. Il précise qu'ils ne se sont pas présentés à l'aéroport et donc qu'ils n'ont pas pu y être bloqués. Il déclare qu'il regrette le malentendu entre l'UITA et le syndicat autonome Nestlé et qu'il compte prendre les dispositions nécessaires pour éviter ce genre d'incident à l'avenir.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 169. Le comité note que les allégations dans la présente affaire concernent le refus des autorités douanières de l'aéroport d'Abidjan de laisser partir MM. Christophe Gnahore et Mamadou Sylla, désignés pour participer à un séminaire pour les syndicats représentant les travailleurs de Nestlé en Afrique, organisé à Nairobi par l'UITA, ainsi que l'ingérence de la direction de Nestlé-Côte d'Ivoire et des autorités dans le droit des organisations de participer à des réunions syndicales internationales.
- 170. Le comité relève, d'après les informations et documents fournis par le gouvernement, que les travailleurs de Nestlé-Côte d'Ivoire sont représentés par un syndicat autonome et unique qui n'est affilié ni à la centrale Dignité ni à la centrale UGTCI, et que les délégués du personnel ont été élus après un deuxième tour de scrutin sur candidature libre. Le comité croit aussi comprendre qu'après désignation par Dignité d'une délégation devant représenter les travailleurs de Nestlé-Côte d'Ivoire la direction de cette entreprise ainsi que le syndicat autonome ont informé l'UITA que Dignité n'était pas représentative chez Nestlé et qu'ils s'opposaient à la délégation désignée par cette centrale. Après le refus de l'UITA d'accepter une délégation proposée par le syndicat autonome, ce dernier a décidé d'annuler la participation de ses représentants au séminaire.
- 171. Le comité note que la direction de Nestlé s'est ouvertement opposée auprès de l'UITA à la désignation de MM. Gnahore et Sylla et a suggéré une autre composition de la délégation. A cet égard, le comité souhaite rappeler au gouvernement que l'article 2 de la convention no 98 dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Il lui demande de veiller à ce que les employeurs s'abstiennent de tout acte d'ingérence dans le fonctionnement des organisations syndicales et, en particulier, dans leur droit de participer à des réunions syndicales internationales.
- 172. Quant aux allégations relatives au refus des autorités douanières de l'aéroport d'Abidjan de laisser sortir du pays MM. Gnahore et Sylla, le comité note, d'après les documents fournis par le gouvernement, que le syndicat autonome de Nestlé-Côte d'Ivoire a décidé, après le refus de sa délégation par l'UITA, d'annuler toute participation de ses délégués au séminaire, que la compagnie Ethiopian Airlines déclare que les personnes en question ne se sont jamais présentées à l'aéroport d'Abidjan et que les billets d'avion réservés ont été ramenés et remboursés. D'une manière générale, le comité rappelle que l'application de l'article 5 de la convention no 87 implique que le gouvernement doit veiller à ce que les formalités exigées des syndicalistes pour pouvoir sortir d'un pays afin de participer à des réunions internationales soient fondées sur des critères objectifs exempts de discrimination antisyndicale, pour ne pas comporter un risque d'atteinte au droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants à des réunions internationales. Dans le cas d'espèce, toutefois, le comité estime que, dès lors que les personnes en cause ne se sont pas présentées à l'aéroport, il ne peut pas poursuivre l'examen des allégations sur ce point.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 173. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement de garantir que, conformément à l'article 2 de la convention no 98, les employeurs s'abstiennent de tout acte d'ingérence dans le fonctionnement des organisations syndicales et, en particulier, dans leur droit de participer à des réunions syndicales internationales.