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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 324, Marzo 2001

Caso núm. 1698 (Nueva Zelandia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-FEB-93 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 66. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1999 [318e rapport, paragr. 66 à 68] et avait à cette occasion fermement réitéré ses conclusions antérieures, à savoir qu'une disposition interdisant les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. Le gouvernement avait par conséquent été invité à modifier l'article 63(e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA).
  2. 67. Dans une communication datée du 28 septembre 2000, le gouvernement fait savoir que la loi sur les relations d'emploi (ERA), qui porte abrogation de l'ECA, entrera en vigueur le 2 octobre 2000. Le gouvernement précise notamment que l'ERA renforce effectivement la négociation collective et autorise l'exercice du droit de grève lorsque celle-ci concerne l'application de contrats collectifs à plus d'un employeur, conformément aux principes établis de l'OIT.
  3. 68. Dans une communication datée du 16 novembre 2000, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), l'organisation plaignante dans le cas présent, a fait part de son désir de retirer sa plainte à l'encontre du gouvernement de Nouvelle-Zélande dans la mesure où la loi sur les contrats d'emploi de 1991 a désormais été abrogée.
  4. 69. Le comité prend note de ces informations avec satisfaction et, en particulier, des changements dans les arrangements pour les accords à plus d'un employeur contenus dans la loi sur les relations d'emploi.
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