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Informe definitivo - Informe núm. 295, Noviembre 1994

Caso núm. 1729 (Ecuador) - Fecha de presentación de la queja:: 17-AGO-93 - Cerrado

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  1. 25. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 742 à 760, approuvé par le Conseil d'administration à sa 259e session (mars 1994)) au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par des communications en date des 10 mars et 11 mai 1994.
  2. 26. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas 27. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, certaines allégations sur lesquelles le gouvernement n'avait pas fait parvenir ses observations étaient restées en instance. Il s'agit des allégations relatives au licenciement des secrétaires généraux de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FEDETEL) et du Syndicat de l'entreprise de télécommunications de l'Etat (SINDO-IETEL) (MM. César Jara Pullas et Fernando García) qui ont fait suite à des manifestations de protestations et à des grèves; au licenciement de huit dirigeants syndicaux de l'entreprise de télécommunications de l'Etat (EMETEL), y compris le secrétaire général (M. Leonardo Torres Sarmiento) de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FENETEL); et à la détention pendant vingt-quatre heures du dirigeant syndical, M. Abdón Logroño Losada.

A. Examen antérieur du cas 27. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, certaines allégations sur lesquelles le gouvernement n'avait pas fait parvenir ses observations étaient restées en instance. Il s'agit des allégations relatives au licenciement des secrétaires généraux de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FEDETEL) et du Syndicat de l'entreprise de télécommunications de l'Etat (SINDO-IETEL) (MM. César Jara Pullas et Fernando García) qui ont fait suite à des manifestations de protestations et à des grèves; au licenciement de huit dirigeants syndicaux de l'entreprise de télécommunications de l'Etat (EMETEL), y compris le secrétaire général (M. Leonardo Torres Sarmiento) de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FENETEL); et à la détention pendant vingt-quatre heures du dirigeant syndical, M. Abdón Logroño Losada.
  1. 28. Dans ces conditions, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 292e rapport, paragr. 760):
  2. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations relatives au licenciement, consécutif à des protestations et à des grèves, des secrétaires généraux de la FEDETEL et du SINDO-IETEL, MM. César Jara Pullas et Fernando García.
  3. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas expliqué pourquoi M. Logroño a été retenu prisonnier pendant vingt-quatre heures et il lui demande de lui communiquer des informations détaillées à ce sujet.
  4. Observant que les nouvelles allégations présentées par la CLAT relatives au licenciement de huit dirigeants syndicaux de l'entreprise EMETEL, y compris le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FENETEL), M. Leonardo Torres Sarmiento, ont été transmises récemment, le comité prie le gouvernement de communiquer le plus rapidement possible ses observations sur ces allégations.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 29. Dans sa communication du 10 mars 1994, le gouvernement déclare, au sujet des licenciements allégués de huit dirigeants syndicaux de l'entreprise EMETEL (y compris M. Leonardo Torres Sarmiento, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications (FENETEL)), que ces licenciements sont le résultat d'une décision de fait de l'entreprise non fondée légalement et que, selon la législation du travail, le licenciement injustifié est puni par le versement d'indemnités proportionnelles à l'ancienneté du travailleur. De même, l'employeur qui licencie injustement un travailleur doit lui verser une prime spéciale ainsi que les indemnités prévues par la convention collective. Le gouvernement précise que ces licenciements ont eu lieu à l'insu des autorités du travail, et qu'en août 1993 le ministère du Travail avait déjà refusé les autorisations de licenciement ("vistos buenos") sollicitées par l'entreprise, faute de motifs légaux justifiant la cessation de la relation de travail. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail pourrait intervenir auprès de l'entreprise EMETEL afin qu'elle verse les indemnités mentionnées, et que les travailleurs licenciés peuvent recourir à la justice pour obtenir le paiement de celles-ci comme l'a déjà fait un des travailleurs lésés. Enfin, le gouvernement fait savoir que la législation ne consacre pas le droit du travailleur licencié à réintégrer son poste de travail et que les autorités du travail ne peuvent donc pas intervenir dans ce sens.
  7. 30. Dans sa communication du 11 mai 1994, le gouvernement déclare, au sujet des licenciements allégués des secrétaires généraux de la FEDETEL et du SINDO-IETEL (MM. César Jara Pullas et Fernando García), que l'entreprise EMETEL avait sollicité l'autorisation de licencier M. Fernando García, mais que ce travailleur ne l'avait pas été, attendu que l'autorité du travail avait refusé d'accorder cette autorisation, raison pour laquelle cette personne continue à servir dans l'entreprise. En ce qui concerne M. César Jara Pullas, le gouvernement indique que l'entreprise EMETEL a demandé une autorisation de licenciement pour mettre un terme à la relation de travail pour manque de probité et injures graves adressées à l'employeur. Le gouvernement fait savoir que l'enquête menée par les autorités du travail en vue d'accorder l'autorisation de licenciement a permis de constater que M. Jara Pullas avait mené une campagne d'injures, d'insultes et de menaces écrites à l'encontre non seulement des responsables de l'entreprise, mais aussi d'autres dirigeants syndicaux. Le gouvernement signale aussi qu'après avoir examiné le cas le comité paritaire de l'entreprise a décidé d'autoriser l'entreprise EMETEL à poursuivre les démarches en vue d'une demande de licenciement. Après avoir vérifié le motif invoqué par l'entreprise, l'autorité responsable en matière de travail a accordé l'autorisation de mettre un terme à la relation d'emploi avec le dirigeant en question. Le gouvernement dément que les protestations et les grèves aient été le motif de la cessation de la relation d'emploi susmentionnée décidée avec son autorisation et précise en outre que, durant la négociation et la signature de la convention collective au sein de l'entreprise EMETEL, il n'y a eu ni grève ni protestation.
  8. 31. Enfin, le gouvernement déclare au sujet de la détention alléguée pendant vingt-quatre heures de M. Abdón Logroño Losada, dirigeant syndical, que Mme Greta Hoyos a déposé une plainte, conformément à la procédure prévue par la législation nationale, et que cette plainte a été examinée par les autorités judiciaires. Le gouvernement précise que le juge a la possibilité d'ordonner, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, la détention provisoire, pendant quarante-huit heures au maximum, de la personne intéressée afin d'entamer l'instruction. Le gouvernement signale qu'il ne s'est pas associé à la plainte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 32. Le comité note que les allégations depuis l'examen de ce cas en mars 1994 ont trait à des licenciements et à des demandes d'autorisation (adressées aux autorités responsables du travail) de licenciement de dirigeants syndicaux de l'entreprise EMETEL, ainsi qu'à la détention d'un dirigeant syndical.
  2. 33. En ce qui concerne les licenciements allégués des secrétaires généraux de la FEDETEL et du SINDO-IETEL (MM. César Jara Pullas et Fernando García), le comité note que, selon le gouvernement, M. Fernando García n'a pas été licencié et continue à travailler dans l'entreprise.
  3. 34. Quant à M. Jara Pullas, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles l'entreprise a sollicité l'autorisation de mettre un terme à la relation de travail avec ce dirigeant syndical et que, à la suite d'une enquête menée par les autorités responsables du travail, il a été constaté que cette personne avait mené une campagne d'injures, d'insultes et de menaces écrites à l'encontre non seulement de responsables de l'entreprise, mais aussi d'autres dirigeants syndicaux, raison pour laquelle cette autorisation a été accordée. De même, le comité note que le comité paritaire de l'entreprise a approuvé l'autorisation de licenciement. Le comité rappelle que, bien que "le droit des organisations syndicales d'exprimer des opinions est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 172), "dans l'expression de leurs opinions, les organisations syndicales (et leurs dirigeants) ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s'abstenir d'excès de langage". (Voir 254e rapport du comité, cas no 1400, paragr. 198, approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session (février-mars 1988).)
  4. 35. En ce qui concerne le licenciement allégué de huit dirigeants syndicaux de l'entreprise EMETEL, y compris du secrétaire général (M. Leonardo Torres Sarmiento) de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications de l'Equateur (FENETEL), le comité note que le gouvernement lui fait parvenir les informations suivantes: 1) ces licenciements résultent d'une décision arbitraire de l'entreprise non fondée légalement et ont eu lieu à l'insu des autorités responsables du travail; 2) selon la législation du travail, tout licenciement injustifié est puni par le versement d'indemnités proportionnelles à l'ancienneté du travailleur; 3) l'employeur qui licencie injustement un travailleur doit lui verser une prime spéciale et les indemnités prévues par la convention collective; 4) les travailleurs licenciés peuvent recourir à la justice pour obtenir le versement de ces indemnités (comme l'a déjà fait un des travailleurs lésés). De même, le comité note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail pourrait intercéder auprès de l'EMETEL pour qu'elle verse les indemnités susmentionnées, mais qu'il ne pourrait demander la réintégration des dirigeants en question, attendu que la législation nationale ne consacre pas ce droit.
  5. 36. Par conséquent, étant donné que le gouvernement reconnaît que les dirigeants syndicaux ont été licenciés illégalement, le comité désire souligner le principe selon lequel "il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale". (Voir 292e rapport, cas no 1625 (Colombie), paragr. 70, et Recueil, op. cit., paragr. 547.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de favoriser un accord entre l'entreprise de télécommunications de l'Etat et les syndicats afin que les travailleurs licenciés puissent réintégrer leur poste de travail.
  6. 37. En ce qui concerne la détention, durant vingt-quatre heures, de M. Abdón Logroño Losada, dirigeant syndical, le comité note que, selon le gouvernement, Mme Greta Hoyos, une autre dirigeante syndicale, a déposé une plainte conformément à la procédure prévue par la législation nationale et qui a été soumise aux autorités judiciaires. Le comité note aussi que les organisations plaignantes avaient signalé dans leur plainte que Mme Greta Hoyos, après avoir déposé plainte, n'a pas confirmé ses dires. (Voir 292e rapport, paragr. 747.) Dans ces conditions, s'agissant d'une détention motivée par un différend privé n'ayant pour origine ni l'entreprise ni les autorités, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 38. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de favoriser un accord entre l'entreprise de télécommunications de l'Etat et les syndicats afin que les huit dirigeants syndicaux licenciés (y compris M. Leonardo Torres Sarmiento, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des télécommunications de l'Equateur) puissent réintégrer leur poste de travail.
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