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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 318, Noviembre 1999

Caso núm. 1773 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 20-ABR-94 - Cerrado

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220. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 484-537, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)), mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 447-479, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)), novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 327-371, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)), novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 404-450, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997)), mai 1998 (voir 310e rapport, paragr. 432-473, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session (juin 1998)) et mai 1999 (voir 316e rapport, paragr. 570-617, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999)), où il a présenté des conclusions intérimaires.

  1. 220. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 484-537, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)), mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 447-479, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)), novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 327-371, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)), novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 404-450, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997)), mai 1998 (voir 310e rapport, paragr. 432-473, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session (juin 1998)) et mai 1999 (voir 316e rapport, paragr. 570-617, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999)), où il a présenté des conclusions intérimaires.
  2. 221. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 26 août 1999.
  3. 222. L'Indonésie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en juin 1998. Elle a également ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 223. Lors de son précédent examen du cas, le comité avait noté que ce cas traitait de très graves allégations de violation des droits syndicaux en Indonésie qui concernaient le déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, l'ingérence persistante des autorités publiques, des militaires et des employeurs dans les activités syndicales, ainsi que les restrictions apportées à la négociation collective et à l'exercice du droit de grève. Le cas traitait aussi de graves allégations relatives au meurtre, à la disparition, à l'arrestation et à la détention d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs.
  2. 224. Le comité avait toutefois remarqué que le gouvernement avait pris au cours de l'année précédente une série de mesures qui avaient contribué à améliorer la situation syndicale en Indonésie. Il avait noté en particulier que le gouvernement avait ratifié la convention no 87 en juin 1998 et avait reçu en août 1998 une mission de contacts directs du BIT chargée d'aider le gouvernement à veiller à ce que sa législation du travail soit mise en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Le comité avait également noté que, conformément aux recommandations faites dans le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement avait entrepris de réviser sa législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance technique du BIT. Dans les faits, tous les dirigeants et militants du SBSI ont été relaxés et les militaires ont reçu l'ordre à tous les niveaux de n'intervenir dans aucun conflit du travail. Le comité avait pris note avec intérêt de cette évolution qu'il considérait comme une avancée significative sur la voie de la liberté syndicale en Indonésie.
  3. 225. A sa session de juin 1999, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec intérêt qu'au cours de l'année écoulée les autorités indonésiennes ont pris une série de mesures qui constituent une avancée significative sur la voie de la liberté syndicale en Indonésie, le comité veut croire que cette évolution positive continuera, de sorte que le système de relations professionnelles en vigueur dans ce pays puisse devenir pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire indépendante sur l'homicide, commis il y a plus de six ans, sur la personne de Mme Marsinah, une militante syndicaliste, afin d'identifier et de punir les coupables. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure.
    • c) Regrettant profondément que Mme Dita Sari, dirigeante de Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), ait été arrêtée et emprisonnée pour sa participation à un mouvement de grève dans la ville de Surabaya le 8 juillet 1996, le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour qu'elle soit libérée immédiatement et sans condition. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 226. Dans sa communication datée du 26 août 1999, le gouvernement commence par admettre qu'une enquête judiciaire indépendante s'impose dans le cas de l'assassinat de Mme Marsinah, militante syndicale, décédée dans la province de Java-Est en mai 1993 à la suite de sa participation à une grève. Le gouvernement considère toutefois que, pour que soit garanti et préservé le caractère indépendant d'une telle enquête, elle doit être menée par un organisme indépendant, et non par le gouvernement lui-même. C'est pour cette raison que le gouvernement a pris contact le 25 juin 1999 avec la Commission nationale indonésienne des droits de l'homme, qui a accepté de mener une enquête judiciaire sur ce cas. L'équipe chargée de cette enquête s'est rendue à Surabaya à deux reprises et a pris contact avec plusieurs fonctionnaires et institutions. Elle a informé le gouvernement qu'elle avait besoin de plus de temps pour présenter ses conclusions et recommandations.
  2. 227. S'agissant de la détention de Mme Dita Sari, qui a été incarcérée à la suite d'une grève, le gouvernement déclare que Mme Dita Sari a été libérée sans condition le 5 juillet 1999 en vertu du décret présidentiel no 68 du 2 juillet 1999. Le gouvernement fait également remarquer que Mme Dita Sari pouvait exercer ses activités syndicales librement et sans aucune restriction. C'est ainsi qu'elle a participé récemment au Séminaire tripartite national BIT/Japon sur la mondialisation et les relations professionnelles, qui s'est tenu à Jakarta du 24 au 26 août 1999.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 228. Le comité note que les allégations encore en instance concernent l'assassinat, en mai 1993, de Mme Marsinah, une militante syndicaliste, et la détention de Mme Dita Sari, une autre militante, qui a été incarcérée pour avoir participé à une grève le 8 juillet 1996.
  2. 229. Pour ce qui est de l'allégation d'assassinat de Mme Marsinah, le comité avait demandé au gouvernement (lors de son précédent examen du cas) d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire indépendante sur cette affaire de façon à identifier et à punir les coupables. (Voir 316e rapport, paragr. 608.) A cet égard, le comité note que le gouvernement a pris contact le 25 juin 1999 avec la Commission nationale indonésienne des droits de l'homme, qui a ouvert une enquête judiciaire sur ce cas. Il prend également note de l'information fournie par le gouvernement, à savoir que l'équipe chargée de cette enquête, qui est en bonne voie, a besoin de plus de temps pour mener à bien ses travaux. Le comité regrette qu'il ait fallu plus de six ans avant qu'une enquête judiciaire sur l'assassinat de Mme Marsinah ne soit instituée. Rappelant que l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux ou à des syndicalistes exigent l'ouverture d'une enquête judiciaire indépendante en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 51), le comité veut croire que cette enquête permettra d'élucider les circonstances de la mort de Mme Marsinah et d'identifier et de sanctionner les coupables. Il prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête judiciaire sur l'homicide de Mme Marsinah.
  3. 230. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité avait noté avec un profond regret que Mme Dita Sari, dirigeante d'un syndicat indépendant, avait été condamnée le 22 avril 1997 à quatre ans et demi de prison pour avoir participé, le 8 juillet 1996, à un mouvement de grève dans la ville de Surabaya. Le comité avait souligné que la détention de dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constituait une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier, et avait insisté, de ce fait, pour que Mme Dita Sari soit immédiatement libérée sans condition. (Voir 316e rapport, paragr. 609.) Le comité prend note avec intérêt de ce que, au dire du gouvernement, Mme Dita Sari a été libérée sans condition le 5 juillet 1999 au bénéfice d'une amnistie présidentielle et exerce librement ses activités syndicales depuis lors.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 231. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette qu'il ait fallu plus de six ans avant qu'une enquête judiciaire ne soit ouverte sur l'homicide sur la personne de Mme Marsinah, une militante syndicaliste.
    • b) Le comité veut croire que cette enquête permettra d'élucider les circonstances de la mort de Mme Marsinah et d'identifier et de punir les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête judiciaire.
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