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Informe provisional - Informe núm. 308, Noviembre 1997

Caso núm. 1773 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 20-ABR-94 - Cerrado

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404. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 484-537, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)), mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 447-479, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)), et novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 327-371, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)), où il a présenté des conclusions intérimaires.

  1. 404. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mars 1995 (voir 297e rapport, paragr. 484-537, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)), mars 1996 (voir 302e rapport, paragr. 447-479, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)), et novembre 1996 (voir 305e rapport, paragr. 327-371, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996)), où il a présenté des conclusions intérimaires.
  2. 405. La Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté de nouvelles allégations dans une communication en date du 29 novembre 1996. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a fait de même par des communications en date des 3 et 23 avril 1997. Le Serikat Buruh Sejahtera (SBSI) a soumis de nouvelles allégations et d'autres informations dans des communications en date des 20 février, 6 mai et 10 et 22 juillet 1997.
  3. 406. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 7 mars, 6 et 25 juin, et 11 août 1997.
  4. 407. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 408. Lors de son précédent examen du cas, le comité avait examiné de très graves allégations de violation continue des droits syndicaux en Indonésie concernant le déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, l'ingérence persistante des autorités publiques, des militaires et des employeurs dans les activités syndicales et les restrictions apportées sans cesse à la négociation collective et à l'exercice du droit de grève. Le cas traitait aussi de graves allégations relatives au meurtre, à la disparition, à l'arrestation et à la détention d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs.
  2. 409. Lors de son précédent examen du cas, le comité avait profondément déploré le fait que les autorités indonésiennes n'avaient pratiquement adopté aucune mesure pour redresser la situation. Au contraire, la gravité des allégations nouvellement formulées l'a conduit à penser que la situation générale des travailleurs en Indonésie n'avait pas évolué et se caractérisait toujours par des violations de plus en plus graves, en droit et en pratique, des droits fondamentaux de l'homme, des droits syndicaux et des principes de la liberté syndicale.
  3. 410. A sa session de novembre 1996, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que la législation indonésienne énonce des obligations qui sont si contraignantes qu'elles constituent une limitation majeure de la liberté syndicale, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'éliminer ce type d'obstacles (tel que l'article 2 c) du règlement ministériel no Per-03/MEN/1993) afin de garantir que le droit des travailleurs de s'organiser soit pleinement reconnu en droit et en pratique, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne spécifiquement le SBSI, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le SBSI soit dûment et promptement enregistré, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement: i) de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que M. Ariesha soit libéré immédiatement s'il apparaît que celui-ci a été placé en détention pour des activités liées à l'exercice légitime de droits syndicaux; et ii) d'ouvrir une enquête indépendante pour établir clairement les raisons du licenciement de M. Mulyono et, s'il apparaît que celui-ci a été licencié au motif d'activités syndicales légitimes, de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de demander sa réintégration dans son poste s'il le souhaite. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l'allégation d'actes de discrimination antisyndicale dirigés contre les travailleurs de l'entreprise Southern Cross Textile Company affiliés au SBSI, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir rapidement des informations sur: i) l'issue des procès de MM. Icang et Suryandi; et ii) le sort de MM. Mahammad Ali, 19 ans (PT Peridoni), et Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu), qui avaient été placés en détention à la suite des événements survenus à Medan en avril 1994. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l'enquête de police concernant l'assassinat de Mme Marsinah et de prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs soient traduits en justice.
    • g) Pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance des faits, le comité prie les plaignants de fournir un complément d'informations sur: i) les violences physiques dont MM. Aryanto et Rozali ont fait l'objet; ii) les motifs de l'arrestation de MM. Asipto Parangun-Agin; iii) le contenu du tract distribué par M. Farid Mu'adz concernant le droit de grève; iv) les actes de discrimination antisyndicale dirigés contre sept travailleurs de PT Tris Delata Agindo, qui auraient été contraints de renoncer à leur affiliation au SBSI; et v) les actes de vandalisme commis contre l'enseigne du SBSI à Medan et à Binjai.
    • h) Estimant qu'il existe une forte présomption, non infirmée par le gouvernement, que les accusations portées et les mesures prises contre M. Pakpahan, sous prétexte d'activités subversives alléguées, sont liées à ses activités syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour la libération de M. Pakpahan et pour l'abandon des charges pénales liées aux événements survenus en juillet 1996 et pour garantir que M. Pakpahan puisse exercer librement ses activités syndicales légitimes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • i) Réaffirmant avec insistance que le harcèlement, l'arrestation ou la mise en détention de syndicalistes pour des activités liées à l'exercice de droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) neuf membres du bureau de la branche de Riau du SBSI placés en détention au début d'août 1996 et, s'il apparaît que ceux-ci sont toujours en détention, de prendre les mesures nécessaires pour leur libération immédiate; ii) le sort de MM. Rekson Silaban, directeur de recherche, Santosa, coordinateur régional, Mehbob, membre du personnel de l'Institut d'aide juridique, tous membres du bureau du SBSI, qui ont été interrogés et accusés d'avoir fomenté les événements de juillet 1996, et de prendre les mesures nécessaires pour que les charges retenues contre eux soient rapidement abandonnées; et iii) toutes les mesures antisyndicales dirigées contre les membres du bureau et les militants du SBSI à la suite des événements survenus en juillet 1996, notamment les arrestations, interrogatoires et accusations dont ces personnes ont fait l'objet. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • j) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas en rapport avec la convention no 98.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 411. Dans sa communication du 29 novembre 1996, la Confédération mondiale du travail (CMT) rappelle que M. Muchtar Pakpahan avait été condamné à trois années d'emprisonnement par le tribunal de Medan pour avoir fomenté des grèves à Medan en 1994. Cette peine a été portée à quatre ans après appel. A la suite d'un nouvel appel devant la Cour suprême de l'Indonésie, M. Muchtar Pakpahan a été libéré sans condition le 29 septembre 1995 après avoir passé neuf mois et dix jours en prison. L'organisation plaignante déclare savoir maintenant que la Cour suprême a condamné M. Pakpahan à quatre ans d'emprisonnement pour les mêmes motifs (fomentation des grèves de 1994 à Medan) pour lesquels il avait été libéré. L'organisation plaignante considère ce revirement de la Cour suprême comme une parodie de justice et une violation du Code pénal indonésien, mais aussi une grave violation de la Constitution de l'OIT. L'organisation plaignante ajoute qu'en attendant M. Pakpahan demeure en prison, accusé de subversion, à la suite de l'émeute de juillet 1996, et appelle l'OIT à faire tout ce qui est en son pouvoir pour chercher à faire respecter les droits de l'homme et les droits syndicaux en Indonésie.
  2. 412. Dans sa communication initiale en date du 3 avril 1997, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se réfère aussi au fait que, le 25 octobre 1996, la Cour suprême de l'Indonésie, agissant sur les instances du chef du Bureau du procureur du district de Nord-Sumatra, a infirmé sa décision antérieure de septembre 1995 d'annuler une peine de prison de quatre ans infligée à M. Pakpahan en janvier 1995. L'organisation plaignante souligne que le revirement de la Cour suprême a suscité une vive préoccupation parmi les experts juridiques en Indonésie et à l'étranger. Plus précisément, la décision de la Cour suprême a constitué le premier cas, pour autant qu'ils s'en souviennent, où un réexamen judiciaire par la Cour résultait de l'initiative du Bureau du procureur général. Selon les juristes, jusqu'à présent, le Code pénal (KUHP) n'accordait le droit de demander un réexamen judiciaire devant la Cour suprême qu'à l'accusé ou à ses proches. Nombre d'éminents juristes ont insisté sur le fait que, si un appel peut être interjeté à la fois par l'accusé et le ministère public, une demande de réexamen judiciaire par la Cour suprême ne peut émaner que de l'accusé. En outre, la Cour suprême ne saurait accepter une demande de réexamen judiciaire en cas d'acquittement.
  3. 413. L'organisation plaignante fait remarquer en outre qu'il est tout à fait probable que la décision de la Cour suprême ait été influencée par des facteurs politiques ainsi que par des rivalités de personnes au sein de la Cour elle-même. La décision d'annuler l'acquittement prononcé antérieurement par le tribunal a été prise par un collège de juges présidé par le premier président de la Cour suprême, M. Soerjono, qui avait eu précédemment un long différend avec son adjoint, le juge Adi Sutjipto Andojo. Ce dernier avait présidé le collège de la Cour suprême, qui avait annulé la peine de quatre ans prononcée contre M. Pakpahan en septembre 1995. A la suite de cette affaire et d'autres encore, à l'occasion desquelles le juge Andojo a accusé des collègues de la Cour suprême, dont le premier président Soerjono lui-même, de connivence et de corruption, ce dernier a pris un certain nombre de mesures à l'encontre du juge Andojo, et notamment la décision de lui enlever la responsabilité de la répartition des cas à la Cour suprême. Le premier président de la Cour a ensuite fait appel au Président de l'Indonésie, M. Suharto, en lui demandant de démettre le juge Andojo de ses fonctions à la Cour suprême. Il convient aussi de noter que, conformément au décret-présidentiel no 82 de 1971, les juges comme tous les autres fonctionnaires et employés de l'Etat sont tenus d'appartenir au Corps indonésien de la fonction publique (KORPRI) relevant du ministère des Affaires intérieures. Le KORPRI est contrôlé par le parti GOLKAR au pouvoir et oblige ses membres à suivre ses règles et ses consignes, sous peine de sanctions. De telles exigences sont de nature à porter atteinte à la neutralité du pouvoir judiciaire. Dans ces conditions, le pouvoir judiciaire est enclin à prendre des décisions favorables au gouvernement. Les juges sont convaincus que s'ils condamnent une politique officielle, ils peuvent être accusés de manquer de patriotisme ou d'agir contre l'intérêt national.
  4. 414. L'organisation plaignante se réfère ensuite au procès en cours contre M. Pakpahan, accusé le 2 août 1996 de subversion et qui risque une peine allant de neuf ans d'emprisonnement à la peine de mort. Elle rappelle que M. Pakpahan a été accusé d'avoir fomenté la manifestation d'opposition du 27 juillet 1996 au cours de laquelle des milliers de militants partisans de la démocratie ont protesté contre la violente opération de police menée contre le siège du PDI, un parti d'opposition légalement reconnu. L'organisation plaignante affirme que les conditions et les procédures du procès, qui s'est ouvert à Jakarta le 12 décembre 1996 et auquel elle était représentée, ne répondaient pas aux normes internationalement acceptées pour un procès équitable, ce qui prouve encore que ce sont des facteurs politiques et non pas le respect des formes légales régulières qui risquent de déterminer la décision de la Cour. L'organisation plaignante poursuit en décrivant pourquoi ceci est, selon elle, une parodie de procès. Dès le départ, le premier président a adopté une attitude partiale et hostile envers les avocats de la défense. Il a exigé qu'ils présentent un document de M. Pakpahan les autorisant à le représenter. Après quoi, il leur a demandé de présenter leur carte nationale d'identité. Lorsque le procès à repris, le 9 janvier 1997, il a été demandé à l'avocat de M. Pakpahan, M. Bambang Widjoyanto, de servir de témoin à charge. Avec les autres avocats de la défense, il a fait valoir qu'il ne pouvait pas témoigner contre son propre client car ce serait une violation du Code d'éthique juridique et du principe de "l'information privilégiée entre l'avocat et son client". Le juge a alors informé Bambang qu'en vertu du Code pénal il pouvait être poursuivi pour subversion s'il refusait de servir de témoin. Après un long débat, le juge a déclaré à Bambang que c'était à lui qu'il appartenait de refuser de servir de témoin et de continuer à défendre M. Pakpahan. Au cours de cette session et des suivantes, le président Jasuli P. Sudibyo a procédé à la plus grande partie de l'interrogatoire des témoins, conduisant souvent à incriminer M. Pakpahan sans pour autant permettre à la défense d'interroger les témoins. En particulier, les avocats de la défense ont vigoureusement protesté contre le traitement du témoin Berarfatia Binti, la secrétaire générale du SBSI, qui a été insultée et menacée en séance par le président pour s'être écartée des déclarations faites durant l'interrogatoire qui s'est déroulé, selon elle, sous contrainte. Lors d'une audition tenue le 20 janvier 1997, le juge Sudibyo a ordonné que Berarfatia soit gardée pendant cinq heures dans une pièce à l'écart afin qu'elle "reconsidère bien" ses déclarations devant la Cour et l'a menacée, au cas où elle persisterait dans sa version des faits, d'une peine de prison d'une semaine afin qu'elle "mette de l'ordre dans ses idées et dise la vérité".
  5. 415. Finalement, prenant conscience d'une manipulation du procès par le président et le ministère public, les avocats de la défense ont rédigé en commun une lettre le 29 janvier 1997 adressée au chef du juge responsable de la Haute Cour régionale de Jakarta. Dans leur document, les avocats ont protesté vigoureusement contre le traitement inéquitable des témoins et d'eux-mêmes par le juge et le procureur, et affirmé que, si cette situation persistait, non seulement le procès serait gravement entaché d'irrégularité, mais l'image de l'Indonésie serait fortement ternie. Selon l'organisation plaignante, il est utile de noter que le Parquet a très peu fait référence aux émeutes car, apparemment, il ne peut établir aucun lien entre M. Pakpahan et les actes de violence. M. Pakpahan reste maintenant poursuivi pour un livre qu'il a écrit et dans lequel il a souligné les différences de revenus entre riches et pauvres en Indonésie, des discours, des bulletins du SBSI et une cassette de chants de travailleurs. L'organisation plaignante conclut en déclarant qu'au moment de la rédaction le procès de M. Pakpahan a été repoussé pour des motifs de santé; à la suite de plusieurs tentatives infructueuses, la Cour a finalement autorisé l'accusé à recevoir un traitement dans un hôpital civil de son choix, à la condition néanmoins qu'il puisse supporter entièrement les coûts de l'unité de policiers constituée de six hommes chargée de le garder à l'hôpital, ce dernier étant lui-même sous une protection militaire supplémentaire.
  6. 416. Dans sa communication en date du 23 avril 1997, l'organisation plaignante affirme que le gouvernement continue à violer systématiquement les droits syndicaux, comme le démontrent les lourdes peines de prison prononcées contre deux militants syndicaux indépendants dans la cité de Surabaya le 22 avril 1997. Dita Indah Sari, 30 ans, et Coen Hussein Pontoh, 27 ans, dirigeants d'organisations syndicales indépendantes, le Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) ou le Centre pour la lutte des travailleurs indonésiens et le Serikat Tani Nasional (STN), ou l'Association nationale des paysans, ont été condamnés respectivement à six ans et quatre ans d'emprisonnement pour "manipulation, attaque et déviation des lignes directrices officielles", autrement dit pour activités subversives. Selon l'organisation plaignante, néanmoins, ils ont tous deux été arrêtés à l'occasion d'une vague de protestations des travailleurs auxquelles ils ont été associés d'une manière significative et qui ont eu lieu durant la première moitié de 1996. A titre d'exemple, dans la province de Java-Ouest, on a officiellement enregistré 63 grèves en avril, mai et juin 1996. A Bakasi, une région industrielle à l'ouest de Jakarta, on a enregistré 37 grèves durant les neuf premiers mois de l'année, auxquelles ont participé 27 000 travailleurs. Les grévistes revendiquaient principalement le paiement du nouveau salaire minimum et formulaient quelques autres demandes classiques.
  7. 417. L'organisation plaignante poursuit en décrivant les conditions dans lesquelles Mme Dita Sari et M. Coen Pontoh ont été arrêtés. Le 8 juillet 1996, une importante grève a éclaté à Surabaya, deuxième ville de l'Indonésie. L'action directe était motivée par la demande de hausse du salaire minimal, l'octroi d'un bordereau de salaire pour accompagner les paiements ainsi que l'annulation de cinq lois sévères concernant la sécurité adoptées en 1980. Les travailleurs demandaient aussi que les militaires cessent d'intervenir dans les affaires des travailleurs (selon l'organisation plaignante, les salaires des militaires ou des fonctionnaires, ou les "coûts cachés", peuvent atteindre 30 pour cent ou plus des coûts de production, tandis que les salaires actuels des travailleurs ne s'élèvent qu'à 8-9 pour cent des coûts de production). Quelque 15 000 travailleurs ont envahi les rues en deux groupes et ont cherché à se rejoindre pour former une seule colonne en vue de défiler devant l'assemblée locale et les bureaux du ministère du Travail. Des unités de la police et de l'armée ont empêché brutalement les deux groupes de se rejoindre. Plusieurs dizaines de manifestants ont été battus, et une douzaine d'entre eux ont été transportés d'urgence à l'hôpital. La police a arrêté et interrogé 35 manifestants. La plupart d'entre eux ont été relâchés par la suite, mais Mme Dita Sari et M. Coen Pontoh sont restés en détention et ont été par la suite condamnés à une peine de prison, comme cela a été indiqué plus haut. La condamnation de ces deux dirigeants syndicaux à six et quatre années d'emprisonnement, respectivement, constitue une grave violation des principes de la liberté syndicale car ils ont tous deux été clairement arrêtés en raison de l'exercice d'activités syndicales légitimes.
  8. 418. Dans sa communication en date du 20 février 1997, le Serikat Buruh Sejahtera (SBSI) déclare que le gouvernement continue à intimider les membres du SBSI comme dans le cas de M. Supandi, travailleur de l'entreprise Andatu Lestari Plywood, à Lampung, Sumatra. Le SBSI indique que, le 27 janvier 1997, M. Supandi a été convoqué au siège par le propriétaire de l'entreprise. Le directeur régional de la main-d'oeuvre, M. K. Parangin-angin, ainsi que quelques membres du syndicat gouvernemental SPSI y étaient présents. Ces personnes auraient insisté auprès de M. Supandi pour qu'il cesse de poursuivre ses activités au sein du SBSI, puisque la SPSI était déjà en place. Devant le refus de M. Supandi de céder à la pression, M. Parangin-angin a demandé à l'entreprise de le licencier en déclarant que le SBSI était semblable au parti communiste indonésien déclaré hors la loi. L'organisation plaignante fait remarquer que, si M. Supandi n'a pas encore été licencié, la pression exercée contre lui a forcé le SBSI à adopter un profil bas au niveau de l'entreprise à Lampung.
  9. 419. Dans ses plus récentes communications, l'organisation plaignante déclare qu'une demi-douzaine de militaires se sont rendus au bureau local du SBSI à Binjai (Sumatra-Nord) le 3 mai 1997 et ont demandé au vice-président local, M. Arias Hia, si le SBSI avait l'autorisation d'opérer à cet endroit. Ces personnes ont confisqué tous les documents du SBSI et du matériel de bureau et ont arrêté M. Arias Hia. Ce dernier a été mis en détention du 3 au 13 mai sans aucun motif. Par la suite, le 20 juin, l'organisme local de la main-d'oeuvre de Binjai a envoyé une lettre (no B-492/W2/K-2/1997) au SBSI en lui interdisant toute activité dans la région. La justification de cette mesure était qu'aux termes du règlement concernant la main-d'oeuvre no PER 03/Men/1993 le gouvernement ne peut reconnaître qu'un seul syndicat (la SPSI) en Indonésie. Enfin, l'organisation plaignante déclare que, le 11 juillet 1997, 18 travailleurs contractuels ont été licenciés dans l'entreprise "PT Pelangi Selaras Indonesia (PSI)" à Medan, Nord-Sumatra, pour leur appartenance au SBSI. Au départ, ces travailleurs avaient demandé à l'entreprise une prime annuelle et une assurance sociale. Toutefois, le PTPSI a rejeté leur demande et a porté leur cas devant le bureau local de la main-d'oeuvre qui a approuvé le licenciement de ces travailleurs. La raison à cela est qu'en vertu de la législation indonésienne le seul syndicat pouvant être reconnu et donc actif en Indonésie est la SPSI.

C. Nouvelle réponse du gouvernement

C. Nouvelle réponse du gouvernement
  • Obstacles législatifs empêchant les travailleurs de constituer des organisations de leur choix (305e rapport, paragraphe 371 a))
    1. 420 Le gouvernement déclare que la législation indonésienne, y compris la Constitution de 1945, garantit le droit d'organisation des travailleurs. Qui plus est, à la suite de critiques générales à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays concernant le droit des travailleurs de constituer leurs propres organisations, le ministre de la Main-d'oeuvre a ordonné le règlement no 1 du 17 janvier 1994. En vertu de ce règlement, les travailleurs peuvent constituer un syndicat indépendant et démocratique dans chaque entreprise respectivement, librement et sans aucune exigence concernant l'affiliation avec un autre syndicat. Selon les données disponibles à ce jour, il existe environ 1 200 syndicats indépendants au niveau de l'entreprise. Le syndicat d'entreprise nouvellement créé est uniquement tenu de fournir des informations sur son organisation et les membres de son bureau au ministère de la Main-d'oeuvre. Une fois le syndicat constitué, celui-ci est habilité à exercer ses fonctions et à négocier avec les employeurs pour rédiger des conventions collectives. Chaque syndicat d'entreprise peut rester indépendant sans devoir nécessairement s'affilier à la SPSI ou peut décider d'adhérer à cette dernière. Le gouvernement fait remarquer que l'essence des conventions nos 87 et 98 est que tous les travailleurs dans chaque entreprise devraient avoir le droit de constituer un syndicat. Le principal but de ce syndicat est de négocier avec l'employeur de meilleures conditions de vie pour les travailleurs et leurs familles. Selon le gouvernement, ces critères sont suivis par la SPSI et les 1 200 syndicats d'entreprise ou Serikat Pekerja Tingkat Persusahaan (SPTP).
  • Enregistrement du SBSI (305e rapport, paragraphe 371 b))
    1. 421 Le gouvernement fait remarquer que l'organisme dénommé Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) a été constitué en avril 1992 par les éléments d'un parti politique et de mouvements des droits de l'homme. A ce jour, il n'a pas été prouvé que cette organisation a été établie par des travailleurs ou leurs représentants au niveau de l'entreprise. Qui plus est, il n'a pas été prouvé que son objectif est de négocier des conventions collectives du travail. Le démarrage de ses activités et de récentes preuves montrent que le SBSI s'occupe davantage de politique que de questions du travail. Le gouvernement déclare que les tribunaux décideront si le SBSI a le droit d'exister ou non. En conséquence, si le SBSI existait, il devrait être classé comme organisation non gouvernementale plutôt que comme syndicat. En tant qu'ONG, il peut être régi par la loi no 8 de 1985 sur les principes de l'organisation sociale. En tant qu'ONG, le SBSI peut évidemment disposer de programmes déterminés relatifs aux questions du travail tel que le renforcement de la capacité des syndicats grâce à l'éducation ouvrière, l'assistance au syndicat devant les tribunaux, etc., mais il ne devrait pas faire double emploi avec les syndicats ou absorber leurs rôles et leurs fonctions.
  • Information concernant M. Ariesha (305e rapport, paragraphe 371 c) i))
    1. 422 Le gouvernement indique que M. Ariesha est accusé d'avoir incité des travailleurs à organiser des manifestations ayant dégénéré en émeutes. Le tribunal d'Etat de Medan l'a condamné à un an de prison, et la Haute cour d'Etat de Medan a alourdi cette condamnation de deux ans. Le gouvernement indique qu'il a purgé sa peine.
  • Information concernant M. Mulyono (305e rapport, paragraphe 371 c) ii))
    1. 423 Le gouvernement rappelle que M. Mulyono a été licencié le 6 mai 1994, aux motifs qu'il ne pouvait s'entendre avec son supérieur et qu'il causait souvent des perturbations du fait de son influence sur les autres travailleurs. Le gouvernement ajoute qu'un conciliateur du ministère de la Main-d'oeuvre a tenté de résoudre cette affaire de manière pacifique en invitant les parties à dialoguer. Les propositions du conciliateur ont été acceptées par M. Mulyono, mais pas par l'entreprise. Il a été donc suggéré que la compagnie fasse recours devant la Commission régionale de règlement des conflits. Le 28 septembre 1994, cette commission a décidé d'autoriser l'entreprise à licencier M. Mulyono avec effet à compter du 19 septembre 1994. Sur la base de l'accord conclu entre les parties, M. Mulyono a accepté la somme de 400 000 roupies à titre de dédommagement, somme qui devait être versée par l'entreprise au plus tard le 26 septembre 1994. De l'avis du gouvernement, le cas de la cessation d'emploi de M. Mulyono par la société PT Golden Overseas Textile est en conséquence réglée.
  • Situation dans l'entreprise Southern Cross Textile Industry (305e rapport, paragraphe 371 d))
    1. 424 Le gouvernement réitère qu'en 1993 l'entreprise PT Southern Cross Textile Industry (SCTI), sise à Jakarta, employait 1 500 travailleurs et que, depuis 1974, la SPSI s'est établie dans cette entreprise. Au début d'avril 1993, des négociations ont eu lieu entre la SPSI et l'employeur en vue d'une augmentation annuelle de salaire pour le 30 mai 1993. A cette période, la troisième convention collective de travail entrait dans sa deuxième année. Tandis que les négociations étaient en cours, le 19 avril 1993, entre 14 et 18 heures, un groupe de travailleurs a forcé les autres travailleurs à faire grève pour une augmentation de salaire. Le gouvernement réitère que, afin d'éviter toute inconduite et tout acte de destruction, l'employeur et la SPSI se sont entendus pour poursuivre les négociations hors des locaux de l'entreprise. Le gouvernement déclare qu'au début de la soirée du 22 avril 1993 et jusqu'au lendemain vers 11 h 30 un groupe de travailleurs a tenu les portes de l'établissement fermées, empêchant les autres de se rendre à leur travail. Devant cette situation, la direction de l'entreprise a licencié 16 travailleurs.
  • Evénement de Medan d'avril 1994; arrestations, procès et incarcération de travailleurs (305e rapport, paragraphes 365 et 371 e))
    1. 425 En ce qui concerne les événements survenus à Medan en avril 1994, le gouvernement réitère qu'il considère que ces émeutes avaient été ourdies longtemps à l'avance. Les personnes à l'origine de ces actes illégaux ont été poursuivies et condamnées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur par des tribunaux indépendants et impartiaux. En outre, le gouvernement fournit une nouvelle fois les informations sur 28 travailleurs arrêtés, incarcérés et condamnés en rapport avec les événements de Medan (les noms de ces personnes figurent déjà à l'annexe 1 du 305e rapport du comité). Le gouvernement rappelle que toutes ces personnes ont été poursuivies pour avoir incité des travailleurs à la rébellion et condamnées à des peines de trois à six mois d'emprisonnement. Il fait remarquer qu'elles ont toutes purgé leur peine.
  • Enquête du gouvernement sur la mort de Mme Marsinah (305e rapport, paragraphe 371 f))
    1. 426 En ce qui concerne la mort de Mme Marsinah, le gouvernement indique que cet homicide reste un mystère. Le gouvernement rappelle que Mme Marsinah, jeune militante syndicaliste, a pris part à une action de grève les 3 et 4 mai 1993 dans l'entreprise PT Catru Putera Surya (CPS) à Sidoarjo, Surabaya, Est de Java. Le 5 mai 1993, Mme Marsinah n'est pas apparue à son lieu de travail. Son corps a été retrouvé par la suite le 8 mai 1993 dans la jungle de Nganjuk (Est de Java, à environ 85 km de Surabaya). En raison de la date de la grève et du décès de Mme Marsinah, de nombreuses personnes, la presse, les ONG et même certains organismes diplomatiques étaient tout à fait convaincus que le décès de Mme Marsinah était dû à sa participation à la grève. De plus, à ce moment-là, les agences de presse étrangères ont exercé une forte pression qui a, dans une certaine mesure, influencé la police et les tribunaux en les laissant penser que le meurtrier était l'employeur de l'entreprise concernée. Le tribunal régional de Sidoarjo a décidé de condamner les suspects à des peines de prison, à savoir M. Yudi Susanto (propriétaire de l'entreprise) à sept mois; M. Yudi Astono (directeur général de PT CPS, bureau de Porong) à quatre ans, M. Bambang Wuryantoro (chef de division, responsable général), M. Hidayat (caissier et président de l'unité de la SPSI), M. As Prayogo (sécurité) et M. Suwono (sécurité) à 12 ans chacun; M. Karyono Wongso (chef de division, contrôle de la maintenance) et M. Suprapto (garde) à 13 ans chacun. Un appel ayant été interjeté, le tribunal de Surabaya a jugé M. Yudi Susanto non coupable à la différence des autres suspects. Néanmoins, à la fin de mai 1995, la Cour suprême a déclaré tous les suspects non coupables. Le gouvernement déclare que, depuis lors, il a rouvert l'enquête pour connaître l'identité réelle du meurtrier de Mme Marsinah. Il espère que le cas sera bientôt résolu et que le coupable sera puni en conséquence.
  • Information concernant M. Muchtar Pakpahan, (305e rapport, paragraphe 371 h))
    1. 427 Le gouvernement insiste une nouvelle fois sur le fait que les accusations portées contre M. Pakpahan en rapport avec l'émeute du 27 juillet 1996 sont liées principalement à son poste de président du comité directeur du MARI (Majelis Aksi Rakyat Indonesia) ou Conseil du peuple indonésien pour l'action et non pas uniquement à son poste de président du SBSI. Le gouvernement fait remarquer qu'il est accusé d'avoir violé la loi no 11/PNPS/1963 sur les activités subversives, article 1 (3). Ce cas n'a donc pas de rapport avec les questions syndicales mais est de nature politique. Le gouvernement réaffirme ses intentions de poursuivre toute activité violant la législation en vigueur.
  • Information concernant l'intimidation de M. Supandi, militant du SBSI (information supplémentaire de l'organisation plaignante)
    1. 428 En ce qui concerne le harcèlement allégué de M. Supandi, employé de l'entreprise Andatu Lestari Plywood Company à Lampung et membre du SBSI, le gouvernement répond que toute question d'intérêt commun surgissant dans une compagnie quelconque devrait être résolue par la voie du dialogue en invitant toutes les parties concernées, à savoir les représentants de l'entreprise, les travailleurs et le bureau régional du ministère de la Main-d'oeuvre, et ceci en s'appuyant sur le principe du consensus. De l'avis du gouvernement, tel a été le cas le 27 janvier 1997. De plus, bien qu'il soit allégué que le fonctionnaire appartenant au ministère de la Main-d'oeuvre ait demandé à l'entreprise de licencier M. Supandi, le gouvernement fait remarquer que ce dernier travaille encore dans l'entreprise. Enfin, bien qu'il ait été affirmé que ce même fonctionnaire gouvernemental ait assimilé le SBSI au parti communiste indonésien déclaré hors la loi, le gouvernement indique qu'aucun texte législatif ne stipule que le SBSI est assimilé au parti communiste interdit.
  • Information sur la détention de M. Aries Hia, vice-président du bureau du SBSI de Binjai, Nord Sumatra (informations supplémentaires de l'organisation plaignante)
    1. 429 S'agissant de la détention alléguée de M. Aries Hia, vice-président du bureau du SBSI de Binjai en mai 1997, le gouvernement répond que M. Aries Hia avait été sommé à plusieurs reprises par le bureau du ministère de la Main-d'oeuvre de Binjai de fournir des éclaircissements sur la création de l'unité du SBSI de Binjai en avril 1997. Le gouvernement explique qu'il exige ces éclaircissements chaque fois que le SBSI établit une branche quelconque en Indonésie, puisqu'il ne reconnaît toujours pas l'existence du SBSI du fait que cette organisation ne répond pas aux dispositions pertinentes de la législation nationale. Etant donné que M. Aries Hia n'avait pas répondu aux injonctions, un fonctionnaire du ministère du Travail de Binjai accompagné d'un fonctionnaire chargé de l'application de la loi s'est rendu au bureau de M. Aries Hia le 3 mai 1997. Au cours de cette visite, le fonctionnaire a découvert dans le bureau un document qui discréditait le gouvernement, insultait le Président et sa famille (délit puni par la loi) et, enfin, demandait à la population de boycotter les élections nationales de 1997. La législation nationale stipule que quiconque possède des documents dont la teneur est susceptible de menacer l'ordre public peut être soumis à un interrogatoire. M. Aries Hia a donc été convoqué au Kodim 0203 à Binjai où il est resté quatre jours afin de faire la lumière sur ses intentions en conservant un tel document dans le bureau du SBSI de Binjai. Après avoir donné son explication sur la question, M. Aries Hia a été autorisé à quitter le bureau du Kodim 0203.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 430. Le comité rappelle que ce cas traite de très graves allégations de violation continue des droits syndicaux en Indonésie concernant le déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, l'ingérence persistante des pouvoirs publics, des militaires et des employeurs dans les activités syndicales, et les restrictions permanentes à la négociation collective et à l'exercice du droit de grève. En outre, le comité rappelle sa profonde préoccupation devant l'extrême gravité des allégations relatives au meurtre, à la disparition, à l'arrestation et à la détention d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs.
  2. 431. Le comité rappelle que, outre ses trois précédents examens de ce cas, il a déjà examiné au cours de ces deux dernières années deux autres plaintes contre l'Indonésie portant sur des allégations de même nature et aussi graves. (Voir 265e rapport, cas no 1431, paragr. 104-137; 295e rapport, cas no 1756, paragr. 398-429.) Le comité se réfère également à la mission de contacts directs ayant eu lieu en Indonésie en novembre 1993, aux longs débats ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence sur l'application des normes en 1994 et en 1995 et aux nombreux commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à ce sujet.
  3. 432. Dans ces conditions, le comité ne peut qu'à nouveau déplorer profondément qu'aucune mesure corrective ne semble avoir été prise par les autorités indonésiennes. Au contraire, la gravité des nouvelles allégations conduit à penser que la situation générale des travailleurs de l'Indonésie n'a pas évolué et se caractérise toujours par des atteintes de plus en plus graves aux droits fondamentaux de l'homme et aux droits syndicaux et par des violations des principes de la liberté d'association dans le droit comme dans la pratique revêtant notamment la forme d'arrestations, d'emprisonnements et de harcèlement de travailleurs et de dirigeants syndicaux.
  4. 433. En ce qui concerne la question des obstacles législatifs empêchant les travailleurs de constituer des organisations de leur choix, le comité déplore que le gouvernement n'ait fourni aucune information positive en la matière. Le comité note que le gouvernement se borne à répéter les informations fournies dans son rapport antérieur, à savoir que les travailleurs peuvent librement constituer un syndicat indépendant et démocratique au niveau de l'entreprise sur la base du règlement ministériel no 1 du 17 janvier 1994. Selon les données disponibles, il existe environ 1 200 syndicats de ce type au niveau de l'entreprise qui, en outre, ne sont pas tenus d'être affiliés à la Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
  5. 434. Le comité souhaiterait donc rappeler une nouvelle fois que la prescription légale, selon laquelle un syndicat indonésien doit obtenir la recommandation de la SPSI pour être légalement reconnu, constitue un obstacle à la libre constitution d'organisations et est donc contraire à la liberté syndicale. Le comité se voit aussi dans l'obligation de rappeler son avis selon lequel le système indonésien d'enregistrement des syndicats au plan national comporte des conditions si rigoureuses qu'elles constituent une restriction majeure à la liberté syndicale, étant donné que très peu de syndicats peuvent voir leur création légalement reconnue (par exemple l'article 2 a) du règlement ministériel no Per-03/MEN/1993 prévoit qu'un syndicat peut être enregistré s'il compte au moins 100 unités (centres de travail) au niveau de l'entreprise, 25 organisations au niveau du district et cinq organisations au niveau provincial ou, au choix, au moins 10 000 membres dans toute l'Indonésie). Le comité rappelle que ces obstacles juridiques dénient aux travailleurs le droit de créer des organisations de leur choix et constituent donc une violation flagrante de l'un des principes les plus élémentaires de la liberté syndicale.
  6. 435. Par ailleurs, le comité souhaiterait insister, de la même façon que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (voir, par exemple, observations, rapport III, partie 1A de 1997, p. 250 de la version française) et la Commission de l'application des normes de la Conférence (CIT, 85e session, 1997, Compte rendu provisoire no 19, pp. 113 à 121), sur le fait que la limitation à la libre négociation collective imposée par le règlement no 03/MEN/1993 sur les syndicats enregistrés dans l'entreprise, au niveau du district et au niveau de la province, constitue une violation flagrante du principe de la négociation collective libre et volontaire inscrite dans l'article 4 de la convention no 98 ratifiée par l'Indonésie.
  7. 436. Dans ces conditions, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement d'éliminer de tels obstacles (tels que l'article 2 a) du règlement ministériel no Per-03/MEN/1993) afin de faire en sorte que le droit des travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement soit entièrement reconnu en droit comme en pratique, et de le tenir informé à cet égard.
  8. 437. Abordant le cas spécifique du SBSI, qui attend d'être enregistré depuis plus de cinq ans, le comité regrette vivement que le gouvernement ait recours à l'argument déjà utilisé selon lequel le SBSI est plutôt une organisation politique qu'une organisation s'occupant des problèmes du travail. Le comité doit insister à nouveau sur le fait qu'il ne peut accepter l'argument du gouvernement quant à la nature politique du SBSI comme justification pour refuser son enregistrement. Par ailleurs, le gouvernement se contredit en indiquant que les tribunaux décideront si le SBSI a le droit d'exister ou non et que, si ce droit est reconnu, le gouvernement devra le classer comme organisation non gouvernementale plutôt que comme syndicat. Enfin, en divers points de sa réponse, le gouvernement déclare qu'il n'a toujours pas reconnu le SBSI car celui-ci ne se conforme pas aux dispositions pertinentes de la législation nationale. Pour sa part, le comité souhaite rappeler qu'il avait fait observer lors des précédents examens de ce cas (voir 297e rapport, paragr. 530; 302e rapport, paragr. 472; et 305e rapport, paragr. 363) que, même si les conditions juridiques de l'enregistrement sont très rigoureuses et constituent un sérieux obstacle à la liberté syndicale, le SBSI les a toutes remplies hormis l'obtention de la recommandation de la SPSI qui, dans tous les cas, n'est pas une exigence valable puisqu'elle est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité souhaiterait donc insister sur le fait que toute attitude gouvernementale qui favoriserait une organisation ou qui empêcherait les travailleurs de constituer des organisations de leur choix constitue un acte de discrimination antisyndicale et est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le SBSI soit autorisé à être enregistré en tant que confédération syndicale sans retard afin de lui permettre d'exercer ses activités syndicales légitimes. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès obtenu en la matière.
  9. 438. En ce qui concerne l'emprisonnement de M. Ariesha à la suite des événements de Medan en avril 1994, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Ariesha a été accusé d'avoir incité des travailleurs à organiser des manifestations ayant dégénéré en émeutes. Il a initialement été condamné à une année de prison mais, à la suite d'un appel devant la Haute Cour de Medan, cette condamnation a été alourdie de deux ans. Tout en notant que M. Ariesha a purgé sa peine, le comité souhaite rappeler que des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, et que la condamnation de syndicalistes à des peines de prison sévères pour des motifs de "perturbation de l'ordre public" pourrait permettre, vu le caractère général du chef d'inculpation, de réprimer des activités de nature syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 43 et 64.)
  10. 439. En ce qui concerne l'enquête sur M. Mulyono (305e rapport, paragr. 371 c)) ainsi que l'allégation d'actes de discrimination antisyndicale contre les travailleurs de l'entreprise Southern Cross Textile Company, affiliés au SBSI (305e rapport, paragr. 371 d)), le comité déplore vivement que le gouvernement ne fasse que reprendre l'information déjà fournie à cet égard. Il rappelle que M. Mulyono a été licencié sur de vagues motifs de l'entreprise PT Golden Overseas Textile voici plus de trois ans. Le comité prie donc instamment le gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante pour établir clairement les raisons pour lesquelles M. Mulyono a été licencié et, s'il apparaît qu'il a été licencié pour des activités syndicales légitimes, de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour lui offrir la possibilité d'être réintégré dans son poste. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Par ailleurs, en ce qui concerne la Southern Cross Textile Company, le comité rappelle que la diffusion de la circulaire, par laquelle cette société indiquait que des mesures seraient prises contre tout travailleur membre du SBSI ou uvrant ouvertement ou non pour le SBSI, remonte à cinq ans (23 novembre 1992). Le comité se voit donc à nouveau dans l'obligation de rappeler que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par l'Indonésie prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre le congédiement ou tout autre acte préjudiciable en raison de son affiliation syndicale. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle 16 travailleurs ont été licenciés de la SCTI en avril 1993, le comité demande au gouvernement d'indiquer immédiatement si ces travailleurs licenciés étaient membres du SBSI et, si tel est le cas, de veiller à ce qu'ils soient réintégrés à leur poste s'ils le souhaitent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 440. Le comité note que le gouvernement fournit une fois encore des informations sur 28 travailleurs arrêtés, placés en détention ou condamnés, en relation avec les événements de Medan d'avril 1994 et qui ont tous purgé leur peine. Le comité regrette que le gouvernement n'ait toujours fourni aucune information en ce qui concerne MM. Mahammad Ali, 19 ans (PT Peridoni) et Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu) qui auraient été arrêtés et détenus en relation avec les événements de Medan. Le comité déplore en outre que le gouvernement n'ait pas fourni les informations demandées par le comité à trois reprises et qui concernent l'issue des procès de MM. Icang et Suryandi, dont l'arrestation serait en rapport avec les événements survenus à Medan au printemps 1994. Ces personnes ont été accusées d'avoir organisé des rassemblements illégaux sans l'autorisation appropriée. Le comité prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir rapidement des informations sur i) MM. Mahammad Ali, 19 ans (PT Peridoni) et Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu); et ii) l'issue des procédures concernant MM. Icang et Suryandi, qui auraient été placés en détention en relation avec les événements survenus à Medan en avril 1994. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  12. 441. En ce qui concerne l'enquête sur la mort de Mme Marsinah, qui a eu lieu il y a plus de quatre ans, le comité regrette profondément que les circonstances de son décès n'aient pas été élucidées par une enquête gouvernementale sur l'affaire qui a commencé en juin 1995. A cet égard, le comité souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des droits syndicaux. Par ailleurs, l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits, et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent. (Voir Recueil, op. cit, paragr. 55 et 51.) A cet égard, le comité note que le gouvernement s'attend à ce que ce cas soit résolu sous peu et que le responsable soit puni en conséquence. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite de ce cas dans les meilleurs délais. De plus, le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire indépendante sur l'homicide de Mme Marsinah afin de faire pleinement la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  13. 442. En ce qui concerne la situation spécifique de M. Muchtar Pakpahan, président du SBSI, le comité note qu'il existe deux séries d'allégations relatives à son cas, toutes deux extrêmement graves. Premièrement, le comité rappelle que la Cour suprême a annulé en septembre 1995 deux décisions rendues par des instances inférieures contre M. Pakpahan sur le chef d'accusation d'incitation de travailleurs à l'émeute à Medan, en avril 1994; M. Pakpahan a donc été libéré sans condition par la Cour suprême après avoir passé plus de neuf mois en prison. Le comité est gravement préoccupé d'apprendre que, le 25 octobre 1996, la Cour suprême a annulé sa précédente décision de septembre 1995 et condamné M. Pakpahan à quatre années d'emprisonnement sur le même chef d'accusation (avoir fomenté les grèves de 1994 à Medan) pour lequel il avait été antérieurement libéré. Le comité note que le gouvernement ne réfute pas les allégations détaillées des plaignants sur le point de savoir pourquoi la décision de la Cour suprême, prise en violation du Code pénal indonésien, a été influencée par des facteurs politiques ainsi que par des rivalités de personnes au sein de la Cour. Le comité déplore cette tournure des événements qui, outre qu'elle porte atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du pouvoir judiciaire, constitue une violation flagrante de l'article 14(7) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, qui stipule que: "Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays." En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les charges retenues contre M. Pakpahan en rapport avec les événements d'avril 1994 à Medan soient abandonnées et qu'il soit libéré.
  14. 443. En outre, le comité note que, si le récent procès de M. Pakpahan, accusé de subversion le 2 août 1996, en rapport avec les émeutes qui se sont produites en juillet 1996 à Jakarta, a été différé en raison de l'état de santé de M. Pakpahan, les charges dont il fait l'objet n'ont pas été abandonnées. Le comité tient à exprimer sa plus profonde préoccupation du fait qu'une accusation de subversion peut être punie de la peine capitale. De plus, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas commenté les longues explications de l'organisation plaignante sur les raisons pour lesquelles la procédure du procès qui s'est ouvert à Jakarta le 12 décembre 1996 n'a pas satisfait aux normes internationalement admises pour un procès équitable. A cet égard, le comité souhaiterait rappeler au gouvernement la grande importance qu'il a toujours attachée à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 109.)
  15. 444. Le comité estime que les événements susmentionnés complètent le tableau d'une discrimination antisyndicale active de la part du gouvernement à l'égard de M. Pakpahan et ne peut donc être d'accord avec le gouvernement que l'accusation portée contre M. Pakpahan en relation avec les émeutes du 27 juillet 1996 n'était pas liée à sa fonction de président du SBSI. Au contraire, le comité considère que les accusations portées et les mesures prises contre M. Pakpahan, sous prétexte d'activités subversives alléguées, sont liées à ses activités syndicales. Le comité demande donc au gouvernement de tout mettre en oeuvre pour abandonner les charges pénales pesant contre M. Pakpahan en rapport avec les événements survenus à Jakarta en juillet 1996 et de garantir qu'il puisse exercer librement ses activités syndicales légitimes dès qu'il pourra quitter l'hôpital. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  16. 445. En outre, le comité déplore que le gouvernement n'ait toujours pas fourni d'informations en ce qui concerne les allégations de mesures antisyndicales dirigées contre les membres du bureau du SBSI après les événements de juillet 1996, dont leur arrestation, leur mise en détention et leur interrogatoire par la police ou les militaires. Le comité souhaite rappeler une fois encore que, même si des personnes exerçant des activités syndicales ou une fonction dirigeante dans un syndicat ne peuvent revendiquer une immunité sur le plan du droit pénal ordinaire, le harcèlement, l'arrestation ou la mise en détention de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice des droits syndicaux sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Une nouvelle fois, le comité prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) neuf membres du bureau de la branche de Riau du SBSI placés en détention au début d'août 1996 et, dans le cas où ces personnes seraient toujours en détention, de prendre les mesures nécessaires pour leur libération immédiate; ii) MM. Rekson Silaban, directeur de recherche, Santosa, coordinateur régional, Mehbob, membre du personnel de l'Institut d'aide juridique, tous membres du bureau du SBSI, qui ont été interrogés et accusés d'avoir fomenté les événements de juillet 1996, et de prendre les mesures nécessaires pour que les charges retenues contre eux soient rapidement abandonnées; et iii) toutes les mesures antisyndicales dirigées contre les membres du bureau et les militants du SBSI à la suite des événements survenus en juillet 1996, notamment les mesures d'arrestation, d'interrogatoire et d'accusation dont ces personnes ont fait l'objet.
  17. 446. En outre, le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas répondu aux dernières allégations selon lesquelles Mme Dita Sari et M. Coen Pontoh, deux responsables syndicaux des organisations syndicales indépendantes Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) et Serikat Tani Nasional (STN), ont été condamnés respectivement à de lourdes peines de prison pour avoir pris part à une action de grève dans la ville de Surabaya le 8 juillet 1996. Le comité croit comprendre que, au nombre des raisons de cette action directe, on peut citer des revendications typiquement traditionnelles ayant trait au travail ainsi que des demandes tendant à faire annuler des lois strictes sur le plan de la sécurité et à faire cesser l'intervention des militaires dans les affaires relatives au travail. Des unités de la police et de l'armée sont néanmoins intervenues et ont violemment réprimé le mouvement de grève; à la suite de cette intervention, Mme Dita Sari et M. Coen Pontoh ont été arrêtés, incarcérés et condamnés à quatre et six années d'emprisonnement, respectivement, le 22 avril 1997. Le comité souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. Par ailleurs, nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 580 et 602.) Etant donné que ces principes ne semblent pas avoir été respectés dans le présent cas, le comité ne peut que conclure que le gouvernement n'a pas pu démontrer que les mesures prises à l'encontre de ces deux militants syndicaux ne découlent en aucune manière de leurs activités syndicales légitimes. Le comité prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces deux militants syndicaux et de prendre les mesures appropriées pour les faire relâcher immédiatement s'ils sont encore en prison.
  18. 447. S'agissant du harcèlement allégué de M. Supandi, employé de la Andatu Lestari Plywood Company à Lambung et membre du SBSI par un fonctionnaire du ministère de la Main-d'oeuvre qui a demandé à l'entreprise de licencier M. Supandi, ce dernier refusant de cesser ses activités au SBSI, le gouvernement répond que M. Supandi continue à travailler dans l'entreprise. De la même façon, en ce qui concerne la détention alléguée de M. Aries Hia, vice-président du SBSI (bureau de Binjai) en mai 1997, le comité note que le gouvernement reconnaît que M. Aries Hia a été détenu pendant quatre jours pour fournir des éclaircissements sur le bureau du SBSI de Binjai nouvellement créé ainsi que pour expliquer la présence d'un document dans ce bureau qui, entre autres, jetait le discrédit sur le gouvernement. Notant que le gouvernement ne dément pas que les deux représentants du SBSI susmentionnés ont fait l'objet de mesures d'intimidation et ont été incarcérés respectivement, le comité souhaiterait insister sur le fait que le harcèlement et la détention, même de courte durée, de dirigeants ou de membres syndicaux en raison de leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales (dans les deux cas présents, l'appartenance au SBSI et les activités y afférentes) sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Enfin, notant que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle 18 travailleurs contractuels ont été licenciés de l'entreprise PT Pelangi Selaras Indonesia à Medan le 11 juillet 1997 en raison de leur appartenance au SBSI, le comité invite le gouvernement à fournir cette information immédiatement; s'il apparaît que ces 18 travailleurs contractuels sont membres du SBSI, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'ils soient dûment réintégrés dans leur poste.
  19. 448. En ce qui concerne l'allégation de violations de la liberté syndicale signalées par le SBSI dans sa communication datée du 11 juin 1996, le comité avait demandé à l'organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires compte tenu des profondes divergences entre la version des plaignants et celle du gouvernement. Notant que cette information n'a toujours pas été fournie et afin d'être à même de se prononcer sur cette question en pleine connaissance des faits, le comité souhaiterait une nouvelle fois demander au SBSI de fournir un complément d'informations sur: i) les violences physiques dont MM. Aryanto et Rozali ont fait l'objet; ii) les motifs de l'arrestation de M. Asipto Parangun-Agin; iii) le contenu du tract distribué par M. Farid Mu'adz concernant le droit de grève; iv) les actes de discrimination antisyndicale à l'encontre de sept travailleurs de PT Tris Delata Agindo, qui auraient été contraints à renoncer à leur affiliation au SBSI; et v) les actes de vandalisme commis contre l'enseigne du SBSI à Medan et à Binjai.
  20. 449. Le comité appelle l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas en rapport avec l'application de la convention no 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 450. Au vu de ses conclusions intérimaires qui précèdent, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime sa profonde préoccupation du fait qu'aucune action n'ait été entreprise par le gouvernement afin de remédier à la situation des travailleurs indonésiens, laquelle se caractérise par des violations graves et continues des droits fondamentaux et syndicaux ainsi que des violations des principes de la liberté syndicale en fait et en droit.
    • b) Le comité rappelle que la législation indonésienne, qui impose une situation de monopole syndical en exigeant l'accord du SBSI pour l'enregistrement de tout autre syndicat, énonce des obligations qui sont si contraignantes qu'elles constituent une limitation majeure de la liberté syndicale. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement d'éliminer ce type d'obstacle afin de garantir que le droit des travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement soit pleinement reconnu en droit et en pratique, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne spécifiquement le SBSI, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le SBSI soit enregistré sans autre délai afin qu'il puisse exercer ses activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante pour établir clairement les raisons du licenciement de M. Mulyono et, s'il apparaît que celui-ci a été licencié au motif d'activités syndicales légitimes, de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de demander sa réintégration dans son poste, s'il le souhaite. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement d'indiquer immédiatement si les seize travailleurs qui ont été licenciés de l'entreprise Southern Cross Textile Industry en avril 1993 étaient membres du SBSI et, si tel est le cas, de faire en sorte qu'ils soient réintégrés dans leurs postes, s'ils le souhaitent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir rapidement des informations sur: i) le sort de MM. Mahammad Ali, 19 ans (PT Peridoni) et Mulyadi, 24 ans (PT Ganda Seribu), qui auraient été placés en détention à la suite des événements survenus à Medan en avril 1994; et ii) l'issue des procès de MM. Icang et Suryandi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) Tout en notant que le gouvernement déclare s'attendre à ce que l'enquête concernant le meurtre de Mme Marsinah soit résolue sous peu et que le responsable soit puni en conséquence, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite de ce cas dans les meilleurs délais. De plus, le comité prie instamment le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire indépendante sur le meurtre de Mme Marsinah qui a eu lieu voilà plus de quatre ans en vue de sanctionner les personnes responsables; il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • h) Rappelant l'importance du principe d'un procès rapide et équitable par une instance indépendante et impartiale, et estimant que les accusations portées et les mesures prises contre M. Pakpahan, sous prétexte d'activités subversives alléguées, sont liées à ses activités syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de tout mettre en oeuvre pour abandonner les charges pénales à l'encontre de M. Pakpahan en rapport avec les événements d'avril 1994 survenus à Medan et ceux survenus à Jakarta en juillet 1996 et qu'il soit libéré. Le comité appelle une nouvelle fois le gouvernement à faire en sorte que M. Pakpahan puisse librement exercer ses activités syndicales légitimes dès qu'il pourra quitter l'hôpital. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • i) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) neuf membres du bureau de la branche de Riau du SBSI placés en détention au début d'août 1996 et, dans le cas où ces personnes seraient toujours en détention, de prendre les mesures nécessaires pour leur libération immédiate; ii) MM. Rekson Silaban, directeur de recherche, Santosa, coordinateur régional, Mehbob, membre du personnel de l'Institut d'aide juridique, tous membres du bureau du SBSI qui ont été interrogés et accusés d'avoir fomenté les événements de juillet 1996, et de prendre les mesures nécessaires pour que les charges retenues contre eux soient rapidement abandonnées; et iii) toutes les mesures antisyndicales dirigées contre les membres du bureau et les militants du SBSI à la suite des événements survenus en juillet 1996, notamment les mesures d'arrestation, d'interrogatoire et d'accusation dont ces personnes ont fait l'objet.
    • j) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la situation de Mme Dita Sari et de M. Coen Pontoh, deux responsables de syndicats indépendants qui auraient été arrêtés et emprisonnés à la suite de leur participation à une action directe, et de prendre les mesures nécessaires pour les faire relâcher immédiatement s'ils sont encore en prison.
    • k) Le comité invite le gouvernement à fournir des informations sur l'allégation selon laquelle 18 travailleurs contractuels auraient été licenciés de l'entreprise PT Pelangi Selaras Indonesia (PT PSI) à Medan le 11 juillet 1997 pour leur appartenance au SBSI. Il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces 18 travailleurs soient dûment réintégrés s'ils sont effectivement membres du SBSI.
    • l) Pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance des faits, le comité prie le SBSI de fournir un complément d'informations sur: i) les violences physiques dont MM. Aryanto et Rozali ont fait l'objet; ii) les motifs de l'arrestation de M. Asipto Parangun-Agin; iii) le contenu du tract distribué par M. Farid Mu'adz concernant le droit de grève; iv) les actes de discrimination antisyndicale à l'encontre de sept travailleurs de PT Tris Delata Agindo, qui auraient été contraints de renoncer à leur affiliation au SBSI; et v) les actes de vandalisme commis contre l'enseigne du SBSI à Medan et à Binjai.
    • m) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas en rapport avec la convention no 98.
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