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Informe definitivo - Informe núm. 297, Marzo 1995

Caso núm. 1776 (Nicaragua) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAY-94 - Cerrado

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  1. 75. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) et de la Fédération des syndicats miniers du Nicaragua (FESIMINI) datées, respectivement, du 30 mai et du 17 juin 1994. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 22 septembre 1994.
  2. 76. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 77. Dans sa communication du 30 mai 1994, la Centrale sandiniste des travailleurs (CST) allègue que, en vertu d'une décision administrative du ministère du Travail, les principaux dirigeants syndicaux de la Fédération des syndicats miniers du Nicaragua (FESIMINI) ainsi que la totalité des travailleurs de l'Institut nicaraguayen des mines (INMINE) ont été licenciés. L'organisation plaignante déclare que, pour justifier les licenciements, le gouvernement a invoqué les difficultés de trésorerie de l'entreprise et a ordonné sa fermeture définitive, mais qu'il s'agit en réalité de représailles visant les dirigeants syndicaux qui critiquaient la privatisation des mines nicaraguayennes. Elle ajoute que, bien que l'on ait allégué une raison de force majeure pour ordonner la fermeture de l'entreprise, celle-ci a ensuite réouvert après avoir engagé de nouveaux travailleurs et déplacé son siège.
  2. 78. Dans sa communication datée du 17 juin 1994, la Fédération des syndicats miniers nicaraguayens (FESIMINI), affiliée à la CST, déclare que le tribunal a fait droit à un recours présenté par les travailleurs visés et a ordonné la suspension des licenciements prononcés par l'autorité administrative car, aux termes de la décision du tribunal, "cette mesure entraîne un préjudice irréparable pour les plaignants et il est patent que l'autorité administrative a outrepassé ses pouvoirs en prenant la décision contestée".

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 79. Dans sa communication en date du 22 septembre 1994, le gouvernement déclare que l'employeur a demandé à l'autorité administrative d'annuler 93 contrats de travail en invoquant les dispositions de l'article 115, paragraphe 3, du Code du travail qui traite de la résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure ou pour cause fortuite. Le gouvernement ajoute que, ayant jugé la demande de l'employeur conforme au droit, l'inspection du travail a autorisé la résiliation des contrats demandée. Il signale aussi que, bien que le tribunal ait indiqué les motifs de fait et de droit qui l'ont amené à rendre une décision favorable aux travailleurs lésés auteurs du recours et à ordonner la suspension de la mesure administrative, il convient de noter que l'examen des démarches effectuées par le fonctionnaire du ministère du Travail qui a pris la décision contestée montre que celui-ci a agi conformément à la loi compte tenu des faits dont il avait alors connaissance et qu'il a pu apprécier.
  2. 80. Enfin, le gouvernement déclare que, après la décision judiciaire, les parties (y compris la FESIMINI, l'une des organisations plaignantes) ont conclu un accord écrit, le 14 juillet 1994 (date postérieure à la présentation de la plainte), qui a mis fin au conflit collectif et prévoit des indemnités et autres avantages pour les travailleurs (le gouvernement joint en annexe le texte de cet accord, signé notamment par le secrétaire général de la FESIMINI, auteur de la plainte présentée au BIT).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 81. Le comité observe que, dans le présent cas, les plaignants allèguent que des dirigeants syndicaux et des travailleurs de l'Institut nicaraguayen des mines (INMINE) ont été licenciés pour de fausses raisons de force majeure (fermeture de l'institut pour cause de difficultés de trésorerie). Le comité observe aussi que les plaignants eux-mêmes déclarent que les licenciements ont touché la totalité des travailleurs et pas seulement les dirigeants syndicaux; cependant, le comité estime que les circonstances du présent cas, à savoir la fermeture de l'institut et sa réouverture avec embauche de nouveaux travailleurs peuvent constituer une mesure de discrimination antisyndicale. En tout état de cause, le comité note avec intérêt que, postérieurement à la fermeture de l'institut, les parties ont conclu un accord écrit qui prévoit le versement d'indemnités et d'autres avantages aux travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 82. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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