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Informe provisional - Informe núm. 297, Marzo 1995

Caso núm. 1795 (Honduras) - Fecha de presentación de la queja:: 22-JUL-94 - Cerrado

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  1. 538. Les plaintes figurent dans une communication du Syndicat des travailleurs de la Tela Railraod Company (SITRATERCO) datée du 22 juillet 1994 et dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 7 septembre 1994. La CISL a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 29 novembre 1994. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication datée du 2 décembre 1994.
  2. 539. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 540. Dans sa communication datée du 22 juillet 1994, le Syndicat des travailleurs de la Tela Railroad Company (SITRATERCO) indique qu'en décembre 1991 il a conclu avec l'entreprise Tela Railroad Company une convention collective stipulant que la clause salariale pourrait être révisée en cas de dérèglement grave de la situation économique du pays. Il ajoute que, compte tenu de l'inflation existante et en vertu de la convention susmentionnée, une augmentation de salaire a été réclamée en janvier 1994, et qu'en juin 1994 après cinq mois de négociations qui n'ont pas permis d'aboutir à l'augmentation souhaitée une grève générale a été déclenchée. L'organisation plaignante fait savoir que les autorités compétentes en matière de conflits du travail, après avoir été informées de la tenue de la grève, ont convoqué à plusieurs reprises les parties au conflit, et que le 18 juillet, après une proposition du gouvernement d'augmenter les salaires, la grève a été levée. L'organisation plaignante allègue en dernier lieu que le 19 juillet 1994, lorsque le travail a repris, l'entreprise a licencié 58 travailleurs (pour la plupart des dirigeants de comités de sous-section du syndicat), puis a fermé deux sites (fincas), supprimant ainsi 375 postes de travail. Dans sa communication datée du 7 septembre 1994, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) reprend les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Tela Railroad Company (SITRATERCO).
  2. 541. Enfin, dans sa communication datée du 29 novembre 1994, la CISL allègue que, le 6 octobre 1994, des agents de la force publique ont perquisitionné au local de la Fédération centrale des syndicats de travailleurs libres du Honduras (FECESITLIH).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 542. Dans sa communication datée du 2 décembre 1994, le gouvernement, se référant au conflit entre le SITRATERCO et la société Tela Railroad Company, fait savoir que spontanément le ministère du Travail a entendu les parties et a essayé de les amener à un accord. Le gouvernement ajoute que s'il a promis d'inciter les entreprises à prêter leur concours à la résolution de la crise économique, il ne pouvait pour autant exiger la conclusion d'un accord salarial dans un délai déterminé. Par ailleurs, il reconnaît le licenciement de 58 travailleurs, pour la plupart dirigeants syndicaux, après le début de la grève, et fait savoir que le ministère du Travail a saisi les tribunaux afin qu'ils prennent connaissance de l'injustice commise et qu'ils prononcent la réintégration des personnes licenciées; les plaintes des travailleurs sont donc actuellement examinées par les tribunaux du travail. Enfin, le gouvernement indique que les autorités administratives ont rejeté par voie de résolution la demande de l'entreprise tendant à la fermeture de quatre sites au motif que les dispositions du Code du travail n'avaient pas été respectées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 543. Le comité observe que les allégations portent sur des licenciements antisyndicaux et sur la fermeture de centres de travail décidés à la suite d'une grève, ainsi que sur leur perquisition effectuée dans des locaux syndicaux par des agents de la force publique.
  2. 544. S'agissant du licenciement de nombreux travailleurs et dirigeants syndicaux (58) de l'entreprise Tela Railroad Company, le comité prend acte des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le ministère du Travail s'est efforcé de trouver une solution au conflit; 2) le gouvernement confirme que 58 travailleurs ont été licenciés après une grève; et 3) il a saisi les tribunaux afin qu'ils prennent connaissance de "l'injustice commise" et qu'ils ordonnent la réintégration des personnes concernées.
  3. 545. Sur ce point, le comité estime que les preuves montrent le caractère antisyndical des licenciements car ceux-ci se sont produits immédiatement après une grève des travailleurs et ont touché principalement des dirigeants syndicaux. Aussi le comité se félicite de la décision du gouvernement de saisir les autorités judiciaires afin d'obtenir la réintégration dans leur poste de travail des personnes licenciées et exprime le ferme espoir que la justice se prononcera rapidement en ce sens. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours et il espère que les intéressés seront effectivement réintégrés.
  4. 546. Le comité prend note de la fermeture de deux sites de travail de l'entreprise Tela Road Company. Il observe que les fermetures ont eu lieu après la grève organisée par les travailleurs de l'entreprise. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour éviter que la fermeture de sites soit utilisée comme une mesure antisyndicale.
  5. 547. Sur l'allégation relative à la perquisition effectuée le 6 octobre 1994 au local de la Fédération centrale des syndicats de travailleurs libres du Honduras (FECESITLIH) par des agents de la force publique, le comité, observant que le gouvernement n'a pas communiqué d'observations à ce propos, signale à son attention qu'"en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire l'intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales". (Voir 284e rapport, cas no 1642 (Pérou), paragr. 987.) Dans ces conditions, et afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur ce point le plus rapidement possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 548. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Se félicitant que le gouvernement ait saisi les autorités judiciaires afin d'obtenir la réintégration dans leur poste de travail des personnes licenciées après une grève dans l'entreprise Tela Road Company, le comité exprime le ferme espoir que la justice se prononcera rapidement. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures en cours et il espère que les personnes licenciées seront effectivement réintégrées.
    • b) En ce qui concerne la fermeture de sites de l'entreprise Tela Road Company, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures pour éviter que la fermeture de sites soit utilisée comme une mesure antisyndicale.
    • c) S'agissant de la perquisition, le 6 octobre 1994, du local de la FECESITLIH, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur ce point le plus rapidement possible.
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