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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 308, Noviembre 1997

Caso núm. 1809 (Kenya) - Fecha de presentación de la queja:: 03-NOV-94 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 42. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1996. (Voir 302e rapport, paragr. 355 à 385.) Il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les maîtres de conférence et professeurs d'université aient la possibilité de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, y compris par l'enregistrement de l'UASU, de communiquer copie du jugement que la Haute Cour aura rendu en appel de la décision de refus de l'enregistrement du syndicat, de le tenir informé du sort des maîtres de conférence et professeurs d'université licenciés pour avoir participé à des activités syndicales légitimes et n'ayant pas encore été réintégrés et, enfin, de lui faire savoir si les accusations portées contre M. Adar en violation du droit fondamental à la liberté d'expression ont été abandonnées.
  2. 43. Dans une communication datée du 12 mai 1997, le gouvernement déclare que tous les personnels universitaires du Kenya ont un contrat d'emploi individuel avec la Direction de l'Université. Selon le gouvernement, en vertu de la loi sur les syndicats, c'est à la Haute Cour qu'il appartient de se prononcer sur la question du refus de l'enregistrement de leur syndicat. Il ajoute que l'appel interjeté par les dirigeants syndicaux du personnel académique des universités contre la décision de rejet de la requête rendue par la Haute Cour en 1994 est toujours en instance. Il déclare attendre que l'affaire soit jugée avant de prendre toute mesure.
  3. 44. La commission prend note de cette information. Rappelant qu'une procédure d'appel d'une décision de refus d'enregistrement d'un syndicat doit connaître une suite rapide en vertu du principe selon lequel une justice tardive équivaut à un déni de justice, la commission exprime le ferme espoir que la décision de la Haute Cour en la matière sera connue dans un très proche avenir et prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du jugement dès qu'il aura été rendu. En outre, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les maîtres de conférence et professeurs d'université licenciés pour avoir participé à des activités syndicales légitimes et n'ayant pas été réintégrés dans leur poste le soient immédiatement. Enfin, regrettant de n'avoir reçu aucune information sur la situation de M. Adar, le comité réitère qu'il veut croire que toute accusation portée contre l'intéressé en violation du droit fondamental à la liberté d'expression aura été abandonnée, et demande instamment au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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