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179. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) en date du 3 mai 1995.
- 179. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) en date du 3 mai 1995.
- 180. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 25 avril 1996.
- 181. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 182. Dans sa communication en date du 3 mai 1995, la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) allègue que, le 16 juillet 1994, des travailleurs au service de diverses institutions (Clinique-Hôpital Juan M. Corpas, Laboratoire de Pharmacologie végétale Lavfarve et Ecole de Médecine Juan M. Corpas) ont constitué le Syndicat des travailleurs des établissements de santé (SITRAINSA), organisation de premier degré, appartenant à un secteur de l'activité économique, qui, dans l'article 1 de ses statuts, envisage que pourront devenir membres "... les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les laboratoires et dans tous les organismes, institutions, centres, entreprises ou entités qui assurent les services de santé en général ainsi que dans les organismes consacrés à la protection, à la promotion, au rétablissement et au financement de la santé". Dans les statuts constitutifs, la définition des organismes employeurs comporte la recherche, la diffusion, la promotion et les prestations de services relatives à la santé. Cependant, le ministère du Travail par sa résolution no 02889 du 11 août 1994 a refusé d'inscrire le SINTRAINSA au registre syndical au motif qu'il n'était pas constitué "... par des personnes assumant des services dans diverses entreprises de la même branche d'activité économique...". L'organisation syndicale a introduit des recours, mais par les résolutions nos 03627 du 25 septembre 1994 et 00003 de janvier 1995, le ministère du Travail a confirmé sa décision de ne pas reconnaître le droit syndical de ces travailleurs en refusant d'accorder la personnalité juridique à leur organisation.
- 183. La CGTD ajoute que le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie a présenté, le 22 février 1994, un cahier de revendications qui a fait l'objet de négociation jusqu'au 30 avril, sans qu'un accord intervienne entre les parties. En tant que syndicat minoritaire, il n'avait d'autre issue que de demander au ministère du Travail de saisir un tribunal d'arbitrage pour régler le conflit. Cette décision a été prise par l'assemblée nationale des délégués, conformément aux statuts dûment approuvés par le ministère. Le ministère du Travail a dénié le droit des travailleurs membres du syndicat de demander la saisine du tribunal d'arbitrage au motif que cette décision devait être prise par la totalité des travailleurs au service de l'entreprise. Compte tenu de la dispersion géographique de ses membres, une telle initiative serait pour l'organisation excessivement lourde et coûteuse.
- 184. Selon l'organisation plaignante, cette même interprétation du ministère du Travail porte également atteinte aux droits des travailleurs de l'Hôtel Tequendama dans la ville de Santa Fe de Bogotá qui sont membres de la section de Bogotá du Syndicat national des industries hôtelières, de la restauration et des industries connexes, HOCAR. Dans ce cas, le ministère du Travail a prétendu obliger le syndicat HOCAR à convoquer une assemblée sur le plan national, arguant que c'est la seule manière pour les travailleurs de pouvoir soumettre leurs revendications à un tribunal d'arbitrage. Cette entité gouvernementale ignore que, conformément aux statuts du syndicat, les assemblées de section ont toute faculté pour prendre ce type de décision. HOCAR section de Bogotá a effectivement eu recours aux procédures réglementaires.
- 185. Pour ce qui est du Syndicat national des travailleurs de la branche du commerce "SINTRACOMERCIO", qui compte des membres dans diverses entreprises relevant de cette branche de l'activité économique, l'entreprise Colombian Sewing Machine Company S.A. (SINGER) n'est pas parvenue à un accord avec le syndicat quant au cahier de revendications; l'organisation des travailleurs s'est donc vue contrainte de demander au ministère de saisir un tribunal d'arbitrage pour régler ce conflit du travail. Une fois encore, et en avançant les mêmes arguments que précédemment, le ministère a refusé de saisir le tribunal bien que les statuts, approuvés par lui, autorisent l'assemblée de section à demander cette saisine. Les travailleurs de l'entreprise Planeta Colombiana Editorial S.A., également membres de SINTRACOMERCIO, ont été confrontés à la même situation.
- 186. En outre, la CGTD allègue que le Syndicat des travailleurs de l'imprimerie nationale (SINTRAIMPRENAL) a présenté un cahier de revendications visant à inscrire dans une convention collective du travail les droits économiques, sociaux et du travail inhérents à la condition de travailleurs au service d'un établissement industriel et commercial de l'Etat. De façon irrationnelle, les autorités ont systématiquement refusé d'entamer des négociations sur le cahier de revendications présenté par le SINTRAIMPRENAL, au motif fantaisiste que ces travailleurs seraient des fonctionnaires et n'auraient pas le droit de présenter de cahier de revendications, ce qui revient à ignorer de manière flagrante les lois en vigueur qui confèrent à l'imprimerie nationale le statut d'établissement industriel et commercial de l'Etat. Le ministère du Travail s'est rallié à la position adoptée par le ministère de la Justice et par l'INPEC, et ce n'est que grâce à la lutte et à la mobilisation des travailleurs qu'un accord est intervenu.
- 187. La CGTD allègue également que différentes organisations syndicales ont présenté à la Division de l'inscription et de l'enregistrement des syndicats du ministère du Travail de Colombie des demandes visant à obtenir l'approbation de réformes ou d'adoption de statuts, auxquelles le ministère a répondu par des observations où il s'arroge le droit de faire pression, sous peine de rejet de la demande, pour que soient inclus ou exclus des éléments qui, à la lumière des conventions de l'OIT, relèvent exclusivement de la décision des organisations syndicales. L'organisation plaignante mentionne en particulier les cas suivants:
- -- Le Syndicat des travailleurs au service du Département de Meta a adopté de nouveaux statuts dont il a demandé l'approbation du ministère du Travail. Ce ministère a alors émis des observations visant à ce que l'organisation syndicale modifie les décisions approuvées souverainement par son assemblée générale. Ces objections portaient, entre autres, sur: 1) le non-recours au droit légitime de grève; 2) l'adoption d'une procédure relative à l'acceptation ou au refus des excuses des membres qui n'assisteraient pas aux assemblées générales; 3) la soumission à une approbation de l'assemblée générale des pouvoirs du président du syndicat d'accorder des procurations et de recevoir des dons.
- -- Le 6 mars 1995, par la résolution no 000682, le chef de la Division de la réglementation et de l'enregistrement des syndicats a refusé d'inscrire l'article 69 des statuts de la Fédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD section de Valle del Cauca) qui établit que "les organisations des secteurs industriel ou agricole, compte tenu de leur situation économique, versent à la fédération des cotisations mensuelles en rapport avec les conditions financières de chacune d'elles, conformément aux accords qui seront souscrits entre les parties par voie de convention en fixant le montant et la durée de validité". Fonder ce refus sur l'allégation que cette situation porterait atteinte au sentiment d'égalité des autres organisations membres revient à méconnaître que ce paragraphe répond à des nécessités concrètes des organisations de travailleurs et des travailleurs eux-mêmes. Ensuite, pour ce qui est de l'inscription du comité exécutif de la fédération, le ministère refuse d'inscrire MM. Jaime Qintero Reyes, président, Jorge Vásquez Nivia, secrétaire général, Alfonso Vargas Tovar, premier vice-président, Jairo Galves Rojas, secrétaire général adjoint et Javier González, secrétaire général adjoint aux finances, alléguant que dans l'acte constitutif de la fédération, la référence à l'entreprise où travaillent ces directeurs est ainsi libellée: "syndicaliste", et que dans la liste des membres du comité exécutif de la fédération, la référence à la profession est également "syndicaliste". D'après le ministère, ces directeurs ne remplissent pas les conditions indispensables pour appartenir au comité exécutif, compte tenu du fait que le syndicalisme n'est pas une profession.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 188. Dans sa communication du 25 avril 1996, le gouvernement déclare que, grâce à l'intervention du ministère du Travail, les conflits dans lesquels étaient impliqués le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie et le Syndicat des travailleurs de l'imprimerie nationale ont été résolus.
- 189. Pour ce qui est de l'allégation relative au refus de l'octroi de la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs des établissements de santé (SITRAINSA), le gouvernement déclare que le ministère du Travail a adopté cette décision, en tenant compte de l'article 356 du Code du travail (art. 40 de la loi no 50 de 1990) qui dispose que: "Les syndicats de travailleurs comprennent: a) ...; b) les syndicats d'industrie ou de branche d'activité économique, lorsqu'ils sont constitués par des personnes assurant des services dans différentes entreprises de la même industrie ou de la même branche d'activité économique". La Classification internationale type des professions définit les divisions, métiers et groupes en fonction de l'activité économique et de la fonction sociale de chacune des catégories professionnelles. Cette distinction entre des groupes identifiés par différents codes se retrouve dans le droit du travail, car considérer toute activité professionnelle sans distinction reviendrait à méconnaître les différents intérêts qui coexistent dans une même industrie ou activité et, de ce fait, à porter atteinte à l'emploi et aux perspectives des travailleurs.
- 190. Pour ce qui est des allégations relatives au refus de saisir des tribunaux d'arbitrage des conflits auxquels étaient parties le Syndicat national HOCAR (membres de l'Hôtel Tequendama), le Syndicat national des travailleurs de la branche du commerce SINTRACOMERCIO (membres de l'entreprise Singer) et les membres travailleurs de l'entreprise Planeta Colombiana Editorial S.A., le gouvernement déclare qu'en règle générale et conformément à la législation la décision de soumettre un conflit collectif au tribunal d'arbitrage doit être prise par la majorité absolue au moins des membres du syndicat. Il est inexact d'affirmer que, dans le cas de syndicats minoritaires d'industrie tels que ceux mentionnés par le plaignant, cette décision peut être prise par une assemblée comprenant seulement des membres d'une entreprise donnée (comme le prévoit, à titre d'exception, l'article 51 de la loi no 50 de 1990 pour les syndicats majoritaires d'industrie et de profession). Par conséquent, s'il s'agit d'un syndicat minoritaire d'entreprise, l'assemblée générale des membres peut, pourvu que le quorum soit atteint, décider de soumettre à l'arbitrage un conflit collectif du travail. Mais s'il s'agit d'un syndicat minoritaire d'industrie ou de profession, cette décision ne pourra être prise que par l'assemblée générale du syndicat et non par les seuls membres de ce syndicat travailleurs d'une entreprise déterminée.
- 191. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que le ministère du Travail est légalement habilité à soulever des objections lors de la procédure d'inscription des organisations syndicales et de leurs réformes statutaires, par l'article 366, alinéa 2, du Code du travail tel qu'amendé par l'article 46 de la loi no 50 de 1990 qui dispose que: "lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions requises par l'article précédent, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fait connaître par écrit aux intéressés les objections pertinentes afin qu'il soit procédé aux corrections nécessaires". L'article 12 du Code du contentieux administratif dispose que "lorsque les informations ou les documents fournis par l'intéressé dans le cadre d'une procédure administrative ne sont pas suffisants pour permettre une décision, il lui sera demandé, une seule fois, de les compléter". C'est sur cette base que le ministère fait les observations mentionnées par la plainte et qu'il a, entre autres, soulevé des objections dans les cas suivants:
- -- Syndicat des travailleurs au service du Département de Meta. Le ministère a demandé que soit supprimée la mention de la grève qui contrevenait à l'article 430 du Code fondamental du travail, lequel interdit la grève dans les services publics et mentionne à cet égard, entre autres activités: "a) les services assurés dans toute branche des pouvoirs publics", ce qui couvre le cas des travailleurs au service du Département du Meta. En ce qui concerne la procédure relative à l'acceptation ou au refus des excuses des membres qui n'assisteraient pas aux assemblées générales, il a été demandé qu'elle soit modifiée car prévoir que les personnes qui ne pourraient assister à l'assemblée générale pour des raisons de force majeure seraient sanctionnées, et que les excuses qu'elles présenteraient postérieurement seraient refusées, n'était pas conforme à l'article 42, alinéa 9, de la loi no 50 de 1990, qui exige que les statuts ne prévoient l'application de sanctions disciplinaires qu'après que les personnes mises en cause aient été entendues. En ce qui concerne la "soumission à l'approbation de l'assemblée générale des pouvoirs du président du syndicat d'accorder des procurations et de recevoir des dons", le ministère a demandé que la réception de dons, l'échange et la vente soient soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale, car toute mutation entraîne des frais qui, selon leur montant, doivent être approuvés par l'assemblée générale, conformément à l'article 19 de la loi no 11 de 1984. Par exemple, l'échange est un contrat par lequel les parties s'obligent mutuellement à se donner un bien meuble ou immeuble contre un autre, mais il peut arriver qu'en échange d'un immeuble, il en soit donné un autre de moindre valeur complété par une soulte dont le versement entraîne des frais qui doivent être assujettis aux dispositions de l'article 19 de la loi précitée.
- -- Fédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD section de Valle del Cauca). Par la résolution no 000682 du 6 mars 1995, il avait été décidé d'inscrire cette fédération au registre syndical mais, lors de l'inscription des statuts, le paragraphe premier de l'article 69 a été exclu car il n'était pas conforme à l'article 42, alinéa 7, de la loi no 50 de 1990, qui prévoit, en substance, au dire du gouvernement, que les cotisations ordinaires de tous les membres doivent être d'un même montant, et qu'elles ne doivent pas donner lieu à des discriminations ni, a fortiori, être laissés à l'arbitraire des dirigeants. Cette disposition légale prévoit en effet, parmi les exigences minimales auxquelles les statuts de toute organisation syndicale doivent se conformer, l'indication du montant et de la périodicité du versement des cotisations ordinaires ainsi que de la forme de ce versement. De même, la résolution no 000682 précitée n'a pas inscrit MM. Jaime Quintero Reyes, Jorge Vásquez Nivia, Alfonso Vargas Tovar, Jairo Gálvez Rojas et Javier González en tant que dirigeants de la fédération car l'article 422 du Code du travail soumet cette inscription aux conditions suivantes: "... b) être membre actif de l'une des organisations affiliées; c) exercer la profession depuis plus d'un an; ...". L'article 419 du Code du travail dispose que: "pour constituer une fédération ou une confédération de syndicats, les représentants de ces syndicats qui signent l'acte constitutif doivent y être expressément habilités par les assemblées générales respectives". Les personnes visées ne sont membre d'aucune des organisations fondatrices de la fédération et n'ont pas non plus été élues pour représenter l'un des syndicats fondateurs, condition sine qua non pour participer à l'assemblée constitutive de la fédération.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 192. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation plaignante a allégué des violations du droit de constituer des organisations syndicales, du droit d'élaborer des statuts syndicaux, du droit de libre élection des représentants syndicaux, ainsi que le refus des autorités de mettre en oeuvre les procédures d'arbitrage dans le cadre de la négociation collective.
- 193. Pour ce qui est du refus d'inscrire le Syndicat des travailleurs des établissements de santé au motif qu'il n'est pas constitué par des personnes travaillant dans diverses entreprises appartenant à une même branche d'activité économique, le comité note que le gouvernement justifie ce refus en invoquant la classification des types de syndicats contenue dans le Code du travail, l'intérêt des travailleurs et des critères figurant dans une publication du BIT (Classification internationale type des professions). Le comité fait observer que cette publication n'a pas pour objet de réglementer les catégories de travailleurs qui peuvent constituer des syndicats, mais de fournir des indications en particulier aux fins de l'élaboration de statistiques. Le comité observe que le syndicat en question couvre le secteur hospitalier, le secteur pharmaceutique et celui de l'enseignement de la médecine. A cet égard, le comité souhaite souligner qu'en vertu de l'article 2 de la convention no 87, "les travailleurs ..., sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix"; le comité souligne également que le droit d'association et celui de constituer des organisations syndicales devraient pouvoir être exercés par les travailleurs de la base, occupés dans des secteurs génériques tels que celui de la santé. Le comité prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour qu'il soit procédé à l'inscription du Syndicat des travailleurs des institutions de la santé et que celui-ci puisse ainsi obtenir la personnalité juridique.
- 194. Pour ce qui est de l'allégation du refus de la part des autorités du ministère du Travail de saisir un tribunal d'arbitrage à la demande de divers syndicats dans le cadre de la négociation collective, étant donné qu'aucun accord n'a pu intervenir avec l'Hôtel Tequendama, certaines entreprises au sein desquelles le syndicat HOCAR compte des membres, la Colombian Sewing Machine Company S.A. et l'entreprise Planeta Colombiana Editorial S.A., le comité note que, selon le gouvernement, la décision de soumettre un conflit collectif au tribunal d'arbitrage doit être prise par la majorité absolue des membres de l'organisation syndicale, même lorsqu'il s'agit de syndicats minoritaires d'industrie. Le comité lance un appel au gouvernement afin de promouvoir la négociation volontaire entre les parties afin de résoudre les conflits dans les entreprises en question. En outre, le comité souligne qu'il appartient aux syndicats eux-mêmes de fixer les modalités de décisions de recourir à l'arbitrage.
- 195. Le comité note que, selon le gouvernement, grâce à l'intervention du ministère du Travail, les conflits dans lesquels étaient impliqués le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie et le Syndicat des travailleurs de l'imprimerie nationale ont été résolus.
- 196. En ce qui concerne les allégations relatives aux obstacles administratifs à la libre rédaction des statuts syndicaux, à l'approbation de leurs modifications ou à la libre élection des représentants des travailleurs, le comité note que le gouvernement déclare que la législation permet de soulever des objections sur ces questions lorsqu'elle n'est pas respectée. Le comité considère que, s'agissant des modifications du statut du Syndicat des travailleurs au service du Département du Meta, il n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale de priver du droit de grève des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; cependant, tout en notant les arguments du gouvernement, le comité estime que les exigences relatives à d'éventuelles modifications des statuts concernant une procédure sur l'acceptation d'excuses des membres qui n'assisteraient pas aux assemblées générales et à l'exigence de l'approbation par l'assemblée générale des pouvoirs du président du syndicat d'accorder des procurations et de recevoir des dons sont contraires au principe de non-ingérence des autorités dans les affaires syndicales et au principe de l'autonomie syndicale. Le comité estime que ces questions devraient être traitées dans les statuts, si les organisations syndicales le souhaitent, sans aucune ingérence de la part des autorités, qui ne devraient pas surprotéger les membres quand il s'agit de questions adoptées et traitées par l'assemblée générale. Ces considérations sont également applicables au système de financement des organisations syndicales; le comité regrette que le ministère du Travail ait rejeté l'article 69 des statuts de la Fédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD section de Valle del Cauca), qui prévoit le versement des cotisations à la fédération par les organisations agricoles de base en fonction des conditions financières propres à chaque organisation. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de garantir au Syndicat des travailleurs au service du Département du Meta et à la Fédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD section de Valle del Cauca) le droit d'élaborer librement leurs statuts syndicaux, étant entendu que le droit de grève peut être refusé aux fonctionnaires du Département du Meta qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat.
- 197. Enfin, pour ce qui est de l'allégation relative au refus des autorités d'inscrire le comité exécutif de la Fédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD section de Valle del Cauca), le comité note que, selon le gouvernement, la législation exige que les fondateurs d'une fédération soient membres ou représentants de l'une des organisations fondatrices. Le comité estime qu'il appartient aux syndicats de fixer eux-mêmes les conditions et modalités d'élection de leurs dirigeants. Le comité prie le gouvernement de procéder à l'inscription du comité exécutif de la Fédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD section de Valle del Cauca).
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 198. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour qu'il soit procédé à l'inscription du Syndicat des travailleurs des établissements de santé afin que ce dernier puisse obtenir la personnalité juridique.
- b) Le comité lance un appel au gouvernement afin de promouvoir la négociation volontaire entre les parties pour résoudre les conflits dans l'Hôtel Tequendama, la Colombian Sewing Machine Company S.A., l'entreprise Planeta Colombiana Editorial S.A.
- c) Le comité demande au gouvernement de garantir au Syndicat des travailleurs au service du Département du Meta et à la Fédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD section de Valle del Cauca) le droit d'élaborer librement leurs statuts syndicaux sur les points mentionnés dans les conclusions, étant entendu que le droit de grève peut être refusé aux fonctionnaires du Département du Meta qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat.
- d) Rappelant l'importance pour les organisations syndicales de fixer elles-mêmes les conditions et modalités d'élection de leurs dirigeants, le comité demande au gouvernement d'inscrire le comité exécutif de la Fédération des travailleurs démocratiques (CGTD section de Valle del Cauca).