45. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI) datée de février 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 mai 1997.
- 45. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI) datée de février 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 mai 1997.
- 46. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 47. Dans sa communication de février 1996, l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI) indique qu'elle a été constituée en 1983 par les travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (PAMI) (selon l'organisation plaignante, une entité de droit public appartenant au secteur privé) et qu'elle demande sans succès depuis 1985 l'octroi du statut syndical. L'organisation plaignante fournit des informations détaillées sur les démarches administratives et judiciaires auxquelles elle a procédé depuis 1985. Elle précise qu'en 1991 le ministère a refusé d'accorder le statut syndical à l'UTI, en mettant l'accent sur l'existence de deux entités dotées du statut syndical et opérant dans le champ d'activité de l'UTI; néanmoins, en février 1992, les autorités judiciaires ont estimé qu'"en raison de la nature juridique de l'institut PAMI le personnel de cet institut ne peut être représenté par les organisations syndicales mentionnées dans la décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (UPCN et ATE)". L'organisation plaignante affirme que, par la suite, en novembre 1992, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé qu'il fallait accorder le statut syndical à l'UTI, et qu'en novembre 1993 les autorités judiciaires ont décidé que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale devait se prononcer sur la demande de statut syndical. En outre, l'organisation plaignante signale qu'en mai 1994 le département de l'inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a constaté que l'organisation plaignante comptait 4 437 membres sur les 11 449 personnes travaillant à l'institut, alors que l'UPCN en réunit 1 848 et l'ATE 873, et qu'en novembre 1994 le département technique et juridique de la Direction nationale des associations syndicales a décidé qu'il conviendrait d'accorder à l'UTI le statut syndical. L'organisation plaignante indique que le ministère du Travail n'a encore pris aucune décision à cet égard, et que l'institut PAMI ne possédant pas le statut syndical son personnel ne bénéficie pas d'une convention collective de travail et ne peut administrer ses propres oeuvres sociales. (L'organisation plaignante joint à sa plainte des exemplaires de décisions administratives et judiciaires.)
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 48. Dans sa communication du 15 mai 1997, le gouvernement joint une résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale datée du 15 mai 1997 concernant les allégations présentées par l'organisation plaignante relatives au refus d'octroi du statut syndical à l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI). La résolution en question dispose, notamment:
- - que "la requérante, l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI), jouit de l'inscription en tant qu'association syndicale depuis le 25 septembre 1984 et qu'elle regroupe les agents qui dépendent de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés; il s'agit, en conséquence, d'un syndicat d'entreprise;
- - que, d'après le rapport du département chargé de l'inscription des personnalités syndicales, l'Association des travailleurs de l'Etat (ATE) ... ne couvre pas le personnel de l'Institut en question;
- - que, en ce qui concerne l'Union des personnels civils de la nation (UPCN), cette entité jouit du statut syndical no 95 en vertu de la résolution ST et P no 34/48;
- - que, en vertu de la résolution MT et SS no 725 du 3 septembre 1993, le texte de l'article 1er des statuts qui délimite le ressort personnel et territorial de cette union a été approuvé...;
- - que, par la suite, la résolution MT et SS no 1028 du 19 décembre 1996 a approuvé le texte des nouveaux statuts qui affirme que "l'union conservera le statut syndical en ce qui concerne le (même) ressort de représentation personnel et territorial...;
- - que cette union inclut tout autre organe et/ou entité publique centralisée-décentralisée, qu'il soit ou non étatique et/ou qu'il relève de la compétence nationale, provinciale et/ou municipale, et que cette entité comprend dans sa personnalité le personel de l'institut en question;
- - que, en analysant les caractéristiques des entités syndicales en cause, afin de statuer sur la demande d'octroi du statut syndical au syndicat d'entreprise, il conviendra de tenir compte de l'article 29 de la loi no 23-551 qui dispose que "le statut ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union";
- - que, au vu de la documentation jointe, des considérations versées au dossier et des caractéristiques particulières de l'employeur, il s'ensuit que l'Union du personnel civil de la nation (UPCN) comprend, dans le ressort personnel et territorial de sa personnalité, les travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés.
- En conséquence et très clairement, il ne convient pas de donner suite à la demande d'octroi du statut syndical au syndicat dénommé Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI), étant donné que l'empêchement d'y donner suite tient à une disposition générique de la loi et non à une décision discrétionnaire des autorités chargées de son application". En conséquence le ministère du Travail et de la Sécurité social rejette la demande d'octroi du statut syndical de l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 49. Le comité observe que les allégations portent sur le refus d'accorder le "statut syndical" à l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI), statut demandé dès 1985 (les organisations dotées du statut syndical sont les seules à bénéficier, notamment, du droit d'engager des négociations collectives et d'administrer leurs oeuvres sociales, c'est-à-dire l'administration des assurances médicales et autres activités de caractère social en faveur des travailleurs).
- 50. Le comité observe que la résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale datée du 15 mai 1997 indique que: 1) l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI) - organisation plaignante - regroupe des agents qui dépendent de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés et qu'il s'agit, en conséquence, d'un syndicat d'entreprise; 2) qu'en 1996 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a approuvé le texte des nouveaux statuts de l'Union des personnels civils de la nation (UPCN) qui jouit du statut syndical, lesquels prévoient, en ce qui concerne le ressort personnel et territorial de sa personnalité, notamment, que cette organisation regroupe les travailleurs actifs et passifs de "tout autre organe et/ou entité publique centralisée ou décentralisée, qu'il soit ou non étatique, et qu'il relève de la compétence nationale, provinciale et/ou municipale..."; 3) que la loi relative aux associations syndicales dispose en son article 29 que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union..."; et 4) que l'UPCN comporte dans son ressort personnel et territorial les travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour les retraités et les pensionnés, raison pour laquelle il n'a pas été donné suite à la demande d'octroi du statut syndical au syndicat requérant, l'UTI.
- 51. Le comité constate, d'après les documents que l'organisation plaignante a joints à sa plainte, que: i) en 1992, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé d'accorder le statut syndical à l'UTI; ii) en novembre 1993, les autorités judiciaires ont décidé que le ministère du Travail devait se prononcer sur la demande de statut syndical; iii) en mai 1994, le département de l'inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a constaté que l'institut comptait 11 449 travailleurs, dont 4 437 (près de 40 pour cent du total) étaient affiliés à l'UTI, 1 848 à l'UPCN et 873 à l'ATE; enfin, iv) le département technique et juridique de la Direction nationale des associations syndicales a indiqué qu'il convenait d'octroyer le statut syndical à l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés.
- 52. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des décisions administratives et judiciaires concernant l'octroi du statut syndical à l'organisation plaignante, et vu que cette organisation est manifestement la plus représentative, ce que le gouvernement n'a pas démenti, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le statut syndical soit immédiatement accordé à l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI) afin qu'elle puisse négocier collectivement et exercer les autres droits qui reviennent aux organisations les plus représentatives. A cet égard, observant que jusqu'à présent l'octroi du statut syndical a été refusé en vertu de l'article 29 de la loi no 23-551 sur les associations syndicales, le comité doit signaler à l'attention du gouvernement que la mesure dans laquelle cet article empêche les organisations syndicales les plus représentatives dans une entreprise de négocier au niveau de l'entreprise est incompatible avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. En conséquence, le comité demande également au gouvernement de prendre des mesures pour faire modifier cet article de la loi no 23-551. Le comité signale cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
- 53. Enfin, le comité déplore le temps extrêmement long (plus de onze ans) qui s'est écoulé avant qu'une décision soit prise au sujet de l'octroi du statut syndical à une organisation syndicale. De plus, le comité note avec inquiétude qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner des plaintes contre le gouvernement de l'Argentine contenant des allégations relatives à des retards excessifs et des obstacles aux formalités d'enregistrement des syndicats ou d'octroi du statut syndical. (Voir 274e rapport, cas nos 1455, 1456, 1496 et 1515, paragr. 9; 286e rapport, cas no 1551, paragr. 57; et 306e rapport, cas no 1777, paragr. 15.) Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir, lorsque sont présentées des demandes d'enregistrement d'un syndicat ou d'octroi du statut syndical, les autorités administratives correspondantes se prononcent sur le sujet sans retard injustifié.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 54. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le statut syndical soit immédiatement accordé à l'Union des travailleurs de l'Institut national des services sociaux pour retraités et pensionnés (UTI).
- b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir, lorsque sont présentées des demandes d'enregistrement d'un syndicat ou d'octroi du statut syndical, les autorités administratives correspondantes se prononcent sur le sujet sans retard injustifié.
- c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire modifier l'article 29 de la loi no 23-551 relative aux associations syndicales, et il signale cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.