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Informe definitivo - Informe núm. 306, Marzo 1997

Caso núm. 1875 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 19-MAR-96 - Cerrado

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347. Le comité a examiné le présent cas lors de sa réunion de novembre 1996 et a présente un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 305e rapport du comité, paragr. 165 à 182, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996).) Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication datée du 6 janvier 1997. L'Union nationale des employés de l'Institut de développement agraire (ONEIDA), organisation sur laquelle portent les allégations dans le présent cas, a envoyé des informations dans une communication du 24 janvier 1997. Enfin, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a aussi transmis des informations en date du 13 février 1997.

  1. 347. Le comité a examiné le présent cas lors de sa réunion de novembre 1996 et a présente un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 305e rapport du comité, paragr. 165 à 182, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996).) Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication datée du 6 janvier 1997. L'Union nationale des employés de l'Institut de développement agraire (ONEIDA), organisation sur laquelle portent les allégations dans le présent cas, a envoyé des informations dans une communication du 24 janvier 1997. Enfin, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a aussi transmis des informations en date du 13 février 1997.
  2. 348. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 349. Dans le présent cas, l'organisation plaignante avait dénoncé le licenciement ou le transfert de dirigeants et de membres de l'Union des employés de l'Institut de développement agraire dans le dessein de porter préjudice à ce syndicat et de l'empêcher d'intervenir dans le processus de restructuration de l'Institut de développement agraire (IDA).
  2. 350. Lors de sa réunion de novembre 1996, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes (voir 305e rapport, paragr. 179 à 181):
  3. Le comité constate que le gouvernement fait valoir que: 1) les cessations de la relation de travail n'ont pas été décidées sur la base du statut syndical des personnes touchées, mais que ces mesures découlent d'un processus de restructuration et de modernisation structurelle et fonctionnelle de l'IDA reposant sur des critères techniques, dûment reconnus par le ministère de la Planification nationale et de la Politique économique; 2) la médiation du ministère du Travail et de la sécurité sociale n'a pas abouti à une annulation des licenciements par les instances dirigeantes de l'IDA; 3) l'organe juridictionnel suprême, la Chambre constitutionnelle, statuant sur le fond, a rejeté les recours en "amparo" pour persécution antisyndicale formés par les fonctionnaires en question, cette chambre ayant en outre confirmé que la décision de l'administration était conforme au droit.
  4. Dans des cas antérieurs, le comité a estimé "qu'il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d'entreprises ou de services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d'ingérence antisyndicaux". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 935.) Tout en observant que la Chambre constitutionnelle a rejeté les allégations de persécution antisyndicale formulées par les dirigeants et membres du syndicat, le comité doit constater que, selon les allégations de l'organisation plaignante - non contestées par le gouvernement -, la restructuration a eu pour résultat le licenciement de neuf dirigeants appartenant au comité exécutif de l'UNEIDA et de divers autres représentants. Le comité note que l'organisation plaignante et le gouvernement divergent sur la question de savoir si ces licenciements avaient un caractère antisyndical. Le comité a souligné par ailleurs "l'importance qu'il attache à la priorité à accorder au maintien dans l'emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ses dirigeants". (Recueil, op. cit., paragr. 961.)
  5. Dans ces conditions, avant de se prononcer de manière définitive, le comité prie l'organisation plaignante et le gouvernement d'indiquer le nombre total de travailleurs de l'Institut de développement agraire avant et après le processus de restructuration, le nombre de dirigeants et de représentants syndicaux licenciés et le nombre de dirigeants et de représentants syndicaux avant le processus de restructuration. D'ores et déjà, le comité prie le gouvernement de respecter les principes mentionnés et d'enquêter afin de déterminer si les licenciements de dirigeants et de représentants syndicaux de l'UNEIDA dans le cadre du processus de restructuration sont dus à leurs activités syndicales. Si c'est le cas, ils doivent être réintégrés dans leurs postes de travail. En outre, le comité prie le gouvernement de réexaminer la question des transferts affectant M. Mario Moya Benavides et Mme Iriabel Zumbado. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 351. Dans sa communication du 6 janvier 1997, le gouvernement déclare, en réponse à la demande d'information du comité, que les fonctionnaires de l'Institut de développement agraire (IDA), avant le processus de restructuration, étaient au nombre de 976; que les fonctionnaires de l'institut, après le processus de restructuration, étaient au nombre de 476; que les dirigeants syndicaux, avant le processus de restructuration, étaient au nombre de 31 (qui, selon la documentation envoyée par le gouvernement, étaient membres des comités exécutifs de l'UNEIDA et de deux autres syndicats) et que huit dirigeants syndicaux ont été licenciés dans le cadre du processus de restructuration (Alexis Cyrman Sánchez, Marcos Aguilar Vargas, Walter Quesada Fernández, Lorena Chacón Tellini, Walter Porras Campos, Francisco Molina Rojas, Elieth Rodríguez Cerdas et Jeanette Mc Quiddy Artavia)
  8. 352. Le gouvernement ajoute qu'en vertu de la directive ministérielle du 6 janvier 1997 le ministère du Travail a demandé une nouvelle fois à la Direction nationale de l'Inspection du travail de veiller au respect des lois relatives aux conditions de travail eu égard aux recommandations du comité, particulièrement en ce qui concerne l'enquête sur le licenciement de dirigeants et de représentants syndicaux. Sans préjudice de ce qui précède, le gouvernement réaffirme que le licenciement des fonctionnaires mentionnés dans la plainte découle du projet de modernisation, reposant sur des critères techniques dûment reconnus par le ministère de la Planification et de la Politique économique ainsi que par le Tribunal administratif, en conformité avec la réglementation en vigueur et dans le respect constant du droit à une bonne administration de la justice et du droit à la défense. Les décisions prises par l'administration de l'institut ont été non seulement approuvées par les autorités compétentes du ministère de la Planification nationale et de la Politique économique, mais leur légalité a été reconnue par la Chambre constitutionnelle de la République, qui a rejeté les allégations de persécution antisyndicale formulées par le syndicat de l'IDA. En conséquence, il ne fait aucun doute que la démarche suivie par l'administration était conforme au droit.
  9. 353. Le gouvernement souligne que le licenciement des dirigeants syndicaux à l'IDA était fondé sur des critères techniques de compression forcée du personnel et n'a jamais tenu au statut de dirigeant syndical, conformément aux procédures énoncées à l'article 192 de la Constitution politique qui "autorise le licenciement de fonctionnaires en cas de réduction forcée du personnel de certains services, que ce soit la raison d'un manque de fonds ou pour assurer une meilleure organisation de ces services". Le gouvernement réitère les observations qu'il a présentées lors du premier examen du cas et demande que la plainte soit rejetée dans son intégralité, étant donné qu'il a été amplement démontré que, dans le cas considéré, aucun acte de discrimination antisyndicale n'a été commis.
  10. 354. En ce qui concerne le transfert de deux dirigeants syndicaux, M. Mario Moya Benavides et Mme Iriabel Zumbado, le gouvernement indique que, compte tenu des recommandations du Comité de la liberté syndicale, le ministère du Travail a demandé au président de l'IDA d'analyser le contenu de la recommandation du comité. Le gouvernement ajoute qu'eu égard à la médiation du ministère du Travail, conformément à la demande du Comité de la liberté syndicale et à l'effet d'améliorer le climat des relations professionnelles, les instances dirigeantes de l'IDA ont demandé l'approbation du comité exécutif dudit institut concernant l'annulation du transfert de Mme Iriabel Zumbado et de M. Mario Moya. Cette demande a été accueillie favorablement, de sorte que le transfert desdits fonctionnaires a été annulé, conformément à la recommandation du comité.
  11. C. Informations fournies par l'UNEIDA et par la CLAT
  12. 355. L'Union des employés de l'Institut de développement agraire (UNEIDA) et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) signalent, dans leurs communications des 24 janvier et 13 février 1997, qu'au cours du processus de restructuration l4 dirigeants et représentants syndicaux ont été licenciés sur un total de 21 (neuf de ces licenciés étaient dirigeants syndicaux du comité exécutif de l'UNEIDA. L'UNEIDA et la CLAT ont fourni en outre la liste des 13 membres). Selon les données de l'UNEIDA et de la CLAT, le nombre de travailleurs était de 809 avant la restructuration et de 413 après. Ses affiliés représentaient et représentent plus de 50 pour cent des travailleurs de l'IDA.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 356. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants et de représentants syndicaux de l'Union des employés de l'Institut de développement agraire, le comité relève que le gouvernement réaffirme que: 1) les cessations de la relation de travail n'ont pas été décidées sur la base du statut syndical des personnes touchées, mais que ces mesures découlent d'un processus de restructuration et de modernisation structurelle de l'IDA et reposent sur des critères techniques, dûment approuvés par le ministère de la Planification nationale et de la Politique économique; 2) la Chambre constitutionnelle, organe juridictionnel suprême, a rejeté quant au fond le recours en "amparo" interjeté par les fonctionnaires en question qui dénonçaient des actes de persécution antisyndicale, et a estimé que la démarche de l'administration était légale. Le comité observe également que, d'après les informations du gouvernement, 500 fonctionnaires ont été licenciés (dont huit étaient des dirigeants syndicaux) sur un total de 976 fonctionnaires (dont 31 étaient des dirigeants syndicaux qui appartenaient aux comités exécutifs de l'UNEIDA et de deux autres syndicats).
  2. 357. Le comité observe en revanche que, selon l'UNEIDA et la CLAT, le nombre de travailleurs avant et après la restructuration (sans tenir compte - comme le fait le gouvernement - des fonctionnaires sur des postes de journaliers ou sur des postes de services spéciaux) est respectivement de 809 à 413. Selon l'UNEIDA et la CLAT, qui se réfèrent seulement à l'UNEIDA et non aux deux autres syndicats existants à l'IDA, le nombre de dirigeants et représentants syndicaux licenciés est de 14 sur un total de 21; de ces 14 dirigeants et représentants, neuf appartenaient au comité exécutif qui comptait un nombre total de 13 membres.
  3. 358. Compte tenu de toutes les informations ainsi obtenues et de ce qu'il existe trois organisations syndicales dans l'Institut de développement agraire, le comité considère que la proportion globale de dirigeants syndicaux, membres des comités exécutifs, n'est pas démesurée d'un point de vue numérique, vu le nombre total de travailleurs affectés par le processus de restructuration. Néanmoins, en comparant la liste des 13 membres du comité exécutif fournie par l'UNEIDA avec le nom des huit dirigeants syndicaux qui, selon le gouvernement, ont été licenciés, il apparaît que sept des huit dirigeants en question appartenaient au comité exécutif de l'UNEIDA. De l'avis du comité, l'analyse des faits tend à démontrer que les dirigeants syndicaux de l'UNEIDA n'ont pas bénéficié d'une protection suffisante à titre de représentants syndicaux.
  4. 359. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la réintégration dans leur poste de travail du plus grand nombre possible de membres du comité exécutif de l'UNEIDA qui ont été licenciés.
  5. 360. Pour ce qui est du transfert de deux dirigeants syndicaux, M. Mario Moya Benavides et Mme Iriabel Zumbado, le comité prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement et, en particulier, du fait que les autorités, conformément à la demande du comité et pour améliorer le climat des relations professionnelles, ont annulé le transfert des dirigeants susmentionnés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 361. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la réintégration dans leur poste de travail du plus grand nombre possible de membres du comité exécutif de l'UNEIDA qui ont été licenciés.
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