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Informe provisional - Informe núm. 310, Junio 1998

Caso núm. 1880 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 09-ABR-96 - Cerrado

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517. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 1997 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 577 à 596, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).)

  1. 517. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 1997 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 577 à 596, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).)
  2. 518. Par la suite, l'organisation plaignante a envoyé de nouvelles allégations par des communications datées des 18 novembre et 15 décembre 1997.
  3. 519. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications datées des 31 octobre et 24 novembre 1997 ainsi que des 9 mars, 17 avril et 12 mai 1998.
  4. 520. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 521. A l'issue de la session du comité de novembre 1997, certaines allégations sont restées en instance. Ces allégations sont les suivantes: 1) agissements antisyndicaux et actes d'ingérence divers à l'encontre du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA en vue d'éliminer toute action syndicale par des entraves à la négociation collective, des licenciements antisyndicaux, coercition et menaces à l'encontre de travailleurs membres d'un syndicat; 2) licenciements antisyndicaux et actes d'intimidation au sein des entreprises Servicio Público de Electricidad del Oriente et Electro Sur Este SA (pour ces dernières allégations, la réponse du gouvernement n'était pas parvenue).
  2. 522. En ce qui concerne ces dernières allégations, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou avait allégué que M. Jaime Tuesta Linares, secrétaire aux affaires juridiques du Syndicat des travailleurs d'Electro Oriente SA, avait été licencié sans juste motif par la Empresa de Servicio Público de Electricidad del Oriente bien qu'il fût protégé, en vertu de la législation nationale, par le principe d'immunité syndicale. L'organisation plaignante alléguait également que la direction de l'entreprise Electro Sur Este SA avait entrepris une campagne systématique de menaces de licenciements et de menées antisyndicales contre les dirigeants syndicaux et le personnel syndiqué, suscitant de graves difficultés au Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur Este Abancay. Dans le cadre de cette campagne, l'entreprise avait transféré à un autre établissement, assez éloigné (Sub-Estación Chacapuente-Chalhuanca), le secrétaire de l'organisation syndicale, M. Moisés Zegara Ancalla, l'empêchant ainsi d'exercer ses fonctions de dirigeant syndical. Enfin, l'organisation plaignante avait allégué que M. Adriel Villafuerte Collado, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur Este, Puno, aurait été menacé de licenciement par l'entreprise Electro Sur Este SA (Sub-regional Puno) pour d'hypothétiques fautes graves. Malgré les preuves à décharge qu'il avait présentées, ce dirigeant syndical avait été sanctionné d'une suspension sans solde de trente jours.
  3. 523. La Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou avait également signalé que, par décision de deuxième instance du 14 août 1996, relative à la procédure d'exécution d'une sentence judiciaire, la Haute Cour de justice de Tacna avait rendu un verdict définitif en faveur du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tacna et ses assimilés, affilié à la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou, condamnant l'entreprise Electro Sur SA au versement des augmentations de salaire dues à 111 travailleurs conformément à la sentence arbitrale du 21 juillet 1993 rendue à l'issue de la procédure d'arbitrage ayant fait suite à la négociation collective de la période 1992-93. L'organisation plaignante ajoutait qu'aux termes de la convention de modification de la sentence judiciaire du 15 mai 1995 les parties étaient convenues, notamment, de consolider les reversements en une seule et unique bonification de 2 300 nouveaux soles à titre de rattrapage, cette bonification n'étant passible ni de cotisations sociales à l'IPSS, à la FONAVI ou à l'AFP ni d'impôts sur le revenu. En contrepartie, le syndicat demandeur avait renoncé à exiger l'exécution de la sentence judiciaire. L'organisation plaignante déclarait que, malgré l'accord conclu, l'entreprise Electro Sur SA n'avait pas exécuté la convention de modification et que, devant cette situation, le Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tacna, et ses assimilés, s'était vu contraint d'exiger l'exécution ferme de la sentence judiciaire. En représailles, dans un geste contraire à l'exercice des libertés syndicales et à l'imprescriptibilité des droits reconnus aux travailleurs, l'entreprise Electro Sur SA, par décision no GA-500-97 du 25 août 1997, était allée jusqu'à abuser de manière totalement arbitraire de ses pouvoirs en qualifiant de "faute grave" le non-renoncement à la sentence judiciaire; elle avait également menacé de sanctions les représentants du syndicat et fait planer sur les dirigeants syndicaux la menace d'un licenciement s'ils n'accédaient pas à ses exigences.
  4. 524. Le comité avait formulé les conclusions et recommandations suivantes (voir 308e rapport, paragr. 589 à 596):
  5. En ce qui concerne les autres allégations d'agissements antisyndicaux et d'actes d'ingérence divers que l'entreprise Electro Ucayali SA aurait commis à l'encontre du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA dans le but d'étouffer et faire disparaître l'action syndicale, le comité a le regret de constater que le gouvernement se borne à déclarer qu'il s'agit de simples accusations sans fondement, ne méritant pas d'investigations plus approfondies. A cet égard, il rappelle au gouvernement que la ratification de la convention no 98 l'oblige à garantir l'application des articles 1 et 2 de cet instrument, lesquels prévoient que tous les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et que leurs organisations doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs. Le comité prie le gouvernement de procéder sans retard à une enquête sur les faits allégués ci-après et de le tenir informé au sujet des éléments suivants:
  6. a. subordination de l'octroi d'un contrat de travail à durée indéterminée au renoncement des travailleurs à l'appartenance au syndicat;
  7. b. transfert de la plupart des travailleurs affiliés au Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA, qui dépend de l'entreprise Electrocentro SA, à des lieux de travail autres que ceux désignés sur les contrats de travail;
  8. c. hostilité et entrave à l'action syndicale, ingérence dans la vie interne du syndicat, intimidation de dirigeants syndicaux et tentative de création d'une autre organisation syndicale pour se soustraire aux obligations découlant de conventions collectives antérieures.
  9. En ce qui concerne l'allégation de refus, de la part de l'entreprise Electro Ucayali SA, de conclure une convention collective depuis mai 1996, le comité prend dûment note du fait que, selon le gouvernement, la procédure de négociation collective s'est conclue à la satisfaction des parties, des conventions ayant été adoptées par un accord direct, et le cahier de revendications présenté par l'organisation syndicale ayant été satisfait. A cet égard, le comité prie le gouvernement de lui envoyer copie des conventions collectives conclues postérieurement et le prie de s'efforcer de collaborer avec les parties afin que les difficultés surgissant au cours des négociations collectives trouvent une solution dans un délai plus bref.
  10. En ce qui concerne les allégations d'inscription sur la liste des "licenciements collectifs" de 19 travailleurs syndiqués, au nombre desquels deux membres de la Commission de négociation du cahier de revendications 1996-97 ainsi que deux membres du comité directeur, le comité prend dûment note du fait que, selon le gouvernement, la liste approuvée de licenciements ne concerne que 14 travailleurs et qu'ont été exclus de cette mesure, à la demande de l'entreprise, les cinq autres qui, aujourd'hui, travaillent normalement dans l'entreprise. Le comité rappelle qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi -- licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables --, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en plein indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil, paragr. 724.)
  11. En ce qui concerne les allégations de pressions exercées par l'entreprise à l'encontre des travailleurs affiliés au syndicat afin qu'ils renoncent à leur appartenance, en les menaçant de figurer sur la liste des "licenciements collectifs", le comité a le regret de constater que le gouvernement se borne à déclarer que cette allégation n'est pas recevable. Il constate en effet que le gouvernement indique que la législation nationale en vigueur en la matière protège les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence sans préciser pour autant s'il a procédé à une enquête sur les faits allégués. De plus, le comité exprime sa grave préoccupation du fait que, suite aux événements qui ont donné lieu à cette plainte, l'enregistrement de ce syndicat a été annulé sous prétexte que l'effectif du syndicat en question est tombé au dessous du minimum de 20 exigé par la législation suite aux démissions de membres du syndicat.
  12. Sur ce point, le comité tient à rappeler une fois de plus au gouvernement qu'en ratifiant la convention no 98 il s'est obligé à garantir l'application des articles 1 et 2 de cet instrument, en protégeant non seulement dans la législation mais également dans la pratique les travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale et en protégeant leurs organisations contre tous actes d'ingérence. Il prie le gouvernement de procéder à une enquête afin de savoir si les divers adhérents du syndicat ayant renoncé à leur appartenance ont subi ou non des pressions de la part de l'entreprise, surtout compte tenu du fait qu'il n'a pas été non plus procédé à enquête sur les diverses allégations d'agissements antisyndicaux et d'actes d'ingérence de la part de l'entreprise dans le but d'étouffer et faire disparaître l'action syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces investigations. S'agissant des déclarations du gouvernement concernant l'obligation, pour le syndicat, d'attendre six mois avant de pouvoir obtenir le rétablissement de son enregistrement une fois que la cause ayant motivé l'annulation de cet enregistrement a disparu, le comité rappelle au gouvernement que cette disposition, contraire à la convention no 87, fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts, laquelle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour sa modification. (Voir rapport de la commission d'experts, 1997, p. 203 de la version française.)
  13. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux et de menaces dans les entreprises Servicio Público de Electricidad del Oriente et Electro Sur Este SA, le comité constate qu'il n'a pas reçu de réponse du gouvernement; il prie donc celui-ci de communiquer sans délai ses observations. De même, il le prie de communiquer ses observations concernant les allégations de non-respect d'une convention de modification d'une décision de justice de la part de l'entreprise Electro Sur SA, ainsi que les allégations de menaces de sanctions et de licenciement contre les dirigeants syndicaux du syndicat de l'entreprise en question.
  14. B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante
  15. 525. Dans sa communication du 18 novembre 1997, la FTLFP allègue que M. Guillermo Barrueta Gómez, secrétaire général de cette organisation, est victime d'actes de discrimination antisyndicale de la part de la Empresa Electro Sur Este SA. Celle-ci, en violation des conventions collectives en vigueur, a suspendu d'une manière unilatérale, le 30 juin 1992, le versement des indemnités de déplacement à M. Barrueta Gómez au titre de ses activités syndicales. Après que les autorités judiciaires eussent statué à deux reprises en faveur de M. Barrueta Gómez et ordonné que lui soit versée la somme de 11 221 nouveaux soles, l'entreprise a déposé un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême de justice, en invoquant le droit à une procédure équitable et le fait que le procès devait être engagé au titre de la "cessation d'actes d'hostilité" et non au titre de "versements dus pour non-respect des conventions collectives et de la sentence arbitrale". La FTLFP signale que M. Barrueta Gómez percevait les indemnités de déplacement depuis le 1er juillet 1991 et que les autres dirigeants de la FTLFP continuent de les percevoir depuis cette date. La FTPLP signale de plus que l'entreprise invoque, pour ne pas payer lesdites indemnités à M. Barrueta Gómez, le fait que ce dirigeant n'effectue pas de déplacements puisqu'il réside à Lima et que, par conséquent, il n'a pas droit à de telles indemnités. Toutefois, selon le plaignant, ce droit procède de l'exercice des fonctions syndicales ou s'applique lorsque le dirigeant se livre à des travaux de cette nature. Le plaignant considère comme illégale la décision de la Chambre de la Cour suprême de justice ayant déclaré recevable le pourvoi en cassation engagé par l'entreprise.
  16. 526. Dans sa communication du 15 décembre 1997, la FTLFP allègue qu'en novembre 1997 la Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur (Electro Sur SA) a licencié M. Walter Linares Sanz, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tacna, dans le but de nuire à la défense des intérêts des travailleurs dans le cadre du procès engagé auprès du tribunal du travail de Tacna concernant la restitution de rémunérations (à cet égard, l'organisation plaignante indique que la Haute Cour de justice de Tacna avait déjà ordonné à Electro Sur SA de payer les augmentations de salaire dues à 111 travailleurs en application d'une sentence arbitrale). L'entreprise reproche à M. Linares Sanz, sans aucune preuve, de ne pas s'acquitter de ses obligations professionnelles, d'avoir transmis de fausses informations à son employeur et d'avoir commis des actes d'indiscipline graves, en ayant autorisé l'accès d'un représentant du ministère public aux installations de l'entreprise et, par la suite, signé un acte en tant que représentant officiel de l'entreprise. Le plaignant indique que le représentant du ministère public s'était rendu auprès des locaux de l'entreprise pour effectuer une enquête faisant suite à une dénonciation effectuée par l'entreprise à l'encontre de son ancien directeur administratif et financier. Selon le plaignant, il s'avère que non seulement M. Linares Sanz n'a pas autorisé l'accès du ministère public aux installations de l'entreprise, mais qu'en outre la signature en représentation légale de l'entreprise de l'acte dressé par le ministère public n'a pas été usurpée. De plus, M. Linares Sanz n'a reçu ni informations ni instructions de la part des autorités, judiciaires ou autres, concernant cette enquête motivée par une dénonciation effectuée par l'entreprise. M. Linares Sanz a simplement respecté, afin de ne pas encourir de faute pénale, les demandes du représentant du ministère public; il n'a ni transmis de fausses informations à son employeur, ni commis des actes d'indiscipline graves, puisqu'il n'est pas même entré en contact direct et personnel, oralement ou par écrit, avec le représentant de l'entreprise, mais s'est contenté de faire attester sa présence au cours de l'enquête susmentionnée. Il n'a donc pas manqué à ses obligations professionnelles.
  17. C. Réponse du gouvernement
  18. 527. Dans sa communication du 31 octobre 1997, le gouvernement se rapporte aux allégations relatives au licenciement du dirigeant syndical Jaime Tuesta Linares par Electro Oriente SA, aux menaces de licenciement exercées contre le personnel syndiqué de la "Sub-regional Apurimac" de Electro Sur Este SA et à la menace de licenciement exercée contre le dirigeant syndical Adriel Villafuerte Collado de la "subregional Puno" de Electro Sur Este SA. A cet égard, le gouvernement déclare que la législation en vigueur prévoit des sanctions appropriées en cas de non-respect des normes du travail, visant à décourager les actes ayant pour effet de restreindre la liberté syndicale des travailleurs. La Fédération plaignante signale dans sa communication que "les actes de cette nature sont interdits par le droit national, comme le stipulent l'article 29, alinéa a), et l'article 36 du décret suprême no 003-97-TR, texte unique ordonné no 728 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail. Ce texte établit la nullité de tout licenciement motivé par l'appartenance à un syndicat ou par la participation à des activités syndicales, et permet au travailleur syndiqué d'engager auprès des tribunaux péruviens une demande de nullité, dans les trente jours à dater des faits, sans qu'il soit possible de faire valoir aucun accord dérogeant au droit pertinent". En effet, le droit national protège pleinement l'exercice de la liberté syndicale, laquelle est garantie par le paragraphe 1) de l'article 28 de la Constitution politique du Pérou de 1993. L'article 4 du décret-loi no 25593 (loi sur les relations collectives de travail) reconnaît le droit des travailleurs à l'organisation et garantit l'exercice de ce droit. De la même manière, l'article 30 établit les garanties que la Charte syndicale accorde à certains travailleurs, lesquels ne peuvent être licenciés ou transférés à d'autres établissements de la même entreprise sans juste motif dûment établi ou contre leur consentement. En outre, l'article 29, alinéas a) et b), du texte unique ordonné de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail, comprend des dispositions relatives à la nullité du licenciement lorsque celui-ci est motivé par l'appartenance à un syndicat ou par la participation à des activités syndicales, ou lorsque le travailleur concerné a posé sa candidature pour devenir représentant des travailleurs, ou lorsqu'il agit ou a agi en cette qualité. Dans le même sens, le Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement pour quiconque porte atteinte au principe de la liberté syndicale. L'article 168 du Code pénal, modifié par la troisième disposition dérogatoire et finale du décret législatif no 857, établit ce qui suit: "Une peine de privation de liberté de deux ans au plus sera imposée à quiconque oblige quelqu'un d'autre, par la violence ou par la menace, à l'un des actes suivants: 1) adhérer ou non à un syndicat; 2) effectuer un travail personnel sans la rémunération correspondante; 3) travailler sans que soient respectées les conditions de sécurité et d'hygiène établies par les autorités. La même peine sera appliquée à quiconque ne respecte pas les résolutions consenties ou confirmées par les autorités compétentes, et à quiconque diminue ou perturbe la production, donne des motifs factices en vue de la fermeture du lieu de travail ou abandonne celui-ci pour mettre fin aux relations de travail."
  19. 528. En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence de la part de l'employeur, le gouvernement signale que le décret-loi no 25593 (loi sur les relations collectives de travail) interdit à l'Etat, aux employeurs et à leurs représentants de commettre des actes d'ingérence dans la vie syndicale. L'article 4 de ce décret indique que l'Etat, les employeurs et leurs représentants devront s'abstenir de toutes sortes d'actes tendant à limiter, restreindre ou atteindre, de quelque manière que ce soit, le droit syndical des travailleurs, et d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la création, l'administration ou le financement des organisations syndicales que ces derniers constitueront.
  20. 529. Le gouvernement ajoute que par conséquent, selon la législation en vigueur, la voie légale pertinente est ouverte aux travailleurs pour qu'ils fassent valoir tout droit qu'ils estimeraient violé par des actes ou par des menaces de leur employeur, les travailleurs devant respecter les procédures légales établies afin que leur demande soit recevable. En ce qui concerne les hypothétiques menaces de licenciement à l'encontre de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que la fédération plaignante n'a pas démontré que ces actes ont été accomplis par les représentants de l'entreprise Electro Sur Este SA. Cependant, ainsi qu'il a été indiqué, si la preuve des actes dénoncés venait à être établie, la législation pertinente protège pleinement les travailleurs concernés. Dans ce cas précis, bien que la fédération plaignante reconnaisse que sa demande est protégée par l'ordonnance juridique nationale, les travailleurs n'ont pas fait usage des voies légales pour faire valoir les droits qu'ils estiment atteints, car ils ont déposé directement une plainte contre l'Etat péruvien avant d'épuiser les voies judiciaires correspondantes, raison pour laquelle le gouvernement demande que ces allégations soient rejetées.
  21. 530. Dans sa communication du 24 novembre 1997, le gouvernement se réfère à l'allégation selon laquelle le directeur administratif et financier de l'entreprise Electro Sur Este SA aurait demandé aux représentants syndicaux de renoncer au procès judiciaire qui les oppose à l'entreprise, en menaçant de sanctionner les représentants du syndicat et en faisant entendre qu'il procéderait au licenciement de ces derniers s'ils ne donnent pas suite à sa demande. A cet égard, le gouvernement déclare que la fédération plaignante n'étaye pas ce qu'elle expose dans ses allégations par une documentation pertinente, se contentant de mentionner les hypothétiques menaces du directeur administratif et financier de l'entreprise Electro Sur SA mais sans prouver la matérialité de ces faits, lesquels, ainsi qu'il a été indiqué, sont sanctionnés comme il se doit par la législation en vigueur. Néanmoins, pour que cette protection soit rendue effective, les dirigeants syndicaux doivent faire valoir la voie légale correspondante pour protéger ceux qui auraient à souffrir des actes de leur employeur. Pour cette raison, le gouvernement demande que ces allégations soient rejetées.
  22. 531. Dans sa communication du 9 mars 1998, le gouvernement se réfère à la recommandation du comité demandant qu'il soit procédé à une enquête sur les allégations concernant divers agissements antisyndicaux et actes d'ingérence commis à l'encontre du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité d'Electro Ucayali SA. Sur ce point, le gouvernement se rapporte à nouveau aux informations qu'il a fournies concernant la protection juridique existante contre les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicaux. Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence commis par l'employeur le décret-loi no 25593 (loi sur les relations collectives de travail) interdit à l'Etat, aux employeurs et à leurs représentants de commettre des actes d'ingérence dans la vie syndicale. L'article 4 de ce décret indique que l'Etat, les employeurs et leurs représentants devront s'abstenir de toutes sortes d'actes tendant à limiter, restreindre ou atteindre, de quelque manière que ce soit, le droit syndical des travailleurs, et d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la création, l'administration ou le financement des organisations syndicales que ces derniers constitueront. La norme susmentionnée vise à sanctionner d'une manière effective tout acte de l'employeur menaçant les droits collectifs des travailleurs, raison pour laquelle les membres du Syndicat unique des travailleurs d'Electro Ucayali SA, qui estimeraient que leurs droits syndicaux ont été lésés, doivent agir par la voie judiciaire correspondante afin que soient protégés leurs droits reconnus par la loi.
  23. 532. En ce qui concerne l'allégation relative au refus de l'entreprise Electro Ucayali SA de conclure une convention collective depuis mai 1996, le comité avait demandé au gouvernement qu'il lui envoie copie des accords conclus ultérieurement et qu'il fasse tout son possible pour collaborer avec les parties afin que soient aplanies dans un délai plus bref les difficultés ayant surgi lors du processus de négociation collective. A cet égard, le gouvernement renvoie le comité aux rapports qu'il lui a déjà fait parvenir. Sur ce point, le gouvernement réaffirme que le processus de négociation collective s'est déroulé de manière satisfaisante, les accords ayant été conclus au moyen de pourparlers directs et les réclamations figurant sur la liste présentée par l'organisation syndicale ayant été résolues. Une copie de cette liste a été transmise au BIT avec la réponse précédente du gouvernement; la copie des accords conclus sera envoyée au comité d'ici peu. Le gouvernement signale qu'il veille, au moyen des instruments juridiques pertinents, au déroulement favorable des négociations collectives entre les parties.
  24. 533. En ce qui concerne les allégations relatives à d'hypothétiques contraintes exercées par l'entreprise Electro Ucayali SA sur les travailleurs syndiqués, afin que ces derniers renoncent à leur affiliation, le gouvernement déclare que de tels arguments sont injustifiés dans la mesure où les travailleurs bénéficient des garanties juridiques nécessaires pour faire valoir leurs droits syndicaux dans ce type de situation. Dans ce sens, s'il s'avère que les travailleurs ont subi des pressions aux fins susmentionnées, ils auraient dû recourir aux moyens de défense prévus par les normes pertinentes, lesquelles ont été exposées tout au long du présent rapport.
  25. 534. En ce qui concerne l'impossibilité, pour le syndicat, d'obtenir dans l'immédiat son nouvel enregistrement dès lors que la cause de sa radiation a été réparée, le gouvernement signale qu'il est nécessaire que les syndicats respectent l'obligation, qui leur est imposée par la loi, de compter 20 membres au minimum, afin d'avoir un minimum de représentativité dans les lieux de travail. Il est évident que, si le syndicat ne peut compter un tel effectif de travailleurs affiliés, il ne peut prétendre à la représentativité et, par conséquent, en application de la législation en vigueur, il doit être effacé du registre des syndicats, la loi lui octroyant un délai pour qu'il puisse réparer la cause de sa radiation et solliciter un nouvel enregistrement. En ce qui concerne la demande du comité pour que cette disposition légale soit modifiée, il faut signaler que la possibilité d'une révision de la norme en question est ouverte.
  26. 535. S'agissant des observations demandées concernant l'entreprise Servicio Público de Electricidad del Oriente SA, le gouvernement indique que celles-ci seront remises au comité avec la diligence requise par le présent cas. En ce qui concerne l'allégation de suspension de versement des indemnités de déplacement dues au dirigeant syndical Guillermo Barrueta Gómez depuis le 30 juin 1992 de la part de l'entreprise Electro Sur Este, SA, le gouvernement détaille les décisions de justice adoptées jusqu'à présent et confirme que, dans le cas d'espèce, la Cour suprême de justice a admis la recevabilité, en juillet 1997, du pourvoi en cassation intenté par l'entreprise. Face aux prétendus manquements aux obligations relatives au versement des indemnités de déplacements pour des motifs syndicaux de la part de l'employeur, l'organisation plaignante aurait dû introduire un recours devant les autorités judiciaires pour obtenir la "cessation d'acte d'hostilité". En effet, l'article 66 c) du décret no 728 relatif à l'encouragement à l'emploi (en vigueur à la date de la suspension de versement d'indemnité pour déplacements syndicaux) consacre, parmi les actes d'hostilité, le manquement injustifié aux obligations légales ou conventionnelles. Le droit de la partie plaignante d'exercer par les voies de droit pertinentes un recours contre la prétendue violation du droit syndical de ce dirigeant est donc régi par la loi. Le gouvernement souligne que la décision de la Cour suprême de justice sur ce cas ne signifie pas une évolution jurisprudentielle ou une acceptation de l'argument de l'entreprise et rappelle le caractère autonome des décisions de la Cour. Ceci signifie qu'en l'état actuel des choses les critiques de l'organisation plaignante ne se fondent que sur des spéculations. En outre, s'agissant du licenciement du dirigeant syndical M. Walter Linares, le gouvernement répète ses déclarations sur l'existence de normes et de procédures judiciaires assurant la protection contre la discrimination antisyndicale et le fait que l'intéressé pouvait y avoir recours.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 536. Le comité note que les questions restées en instance dans le cadre de la présente plainte se rapportent à différents actes de discrimination et d'ingérence antisyndicale de la part des entreprises Electro Ucayali SA, Servicio Público de Electricidad del Oriente SA, Electro Sur Este SA et Electro Sur SA, ainsi qu'à des entraves à la négociation collective de la part de l'entreprise Electro Ucayali SA.
    • Allégations restées en suspens lors de l'examen antérieur du cas
  2. 537. Le comité note que les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale restées en instance à l'issue de sa précédente session sont les suivantes:
    • -- agissements antisyndicaux et actes d'ingérence divers à l'encontre du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA en vue d'éliminer toute action syndicale par des entraves à la négociation collective, des licenciements antisyndicaux, coercition et menaces à l'encontre de travailleurs membres d'un syndicat;
    • -- subordination -- de la part de l'entreprise Electro Ucayali SA -- de l'octroi d'un contrat de travail à durée indéterminée au renoncement des travailleurs à l'appartenance au Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Ucayali SA;
    • -- transfert de la plupart des travailleurs affiliés au syndicat susmentionné, qui dépendent de l'entreprise Electrocentro SA, à des lieux de travail autres que ceux désignés sur les contrats de travail;
    • -- hostilité et entraves à l'action syndicale, ingérence dans la vie interne du syndicat, intimidation de dirigeants syndicaux et tentative de création d'une autre organisation syndicale pour se soustraire aux obligations découlant de conventions collectives antérieures;
    • -- licenciement collectif de 19 travailleurs syndiqués et exercice de pressions de la part de l'entreprise sur les travailleurs affiliés au syndicat afin que ceux-ci renoncent à leur appartenance, en menaçant de faire figurer leur nom sur la liste des licenciements collectifs (en conséquence de ces événements, le syndicat a été effacé du registre, étant donné que le nombre de travailleurs syndiqués est descendu à moins de 20, effectif minimal fixé par la loi);
      • (Le comité avait demandé au gouvernement d'effectuer sans retard une enquête sur les cas mentionnés jusqu'ici.)
    • -- renvoi sans juste motif, par la Empresa de Servicio Público de Electricidad del Oriente SA, du dirigeant syndical M. Jaime Tuesta Linares;
    • -- campagne systématique de menaces de licenciements et d'agissements à l'encontre des dirigeants syndicaux et du personnel syndiqué de l'entreprise Electro Sur Este SA, suscitant de graves difficultés au Syndicat unique des travailleurs d'Electro Sur Este Abancay; plus précisément: 1) le dirigeant syndical, M. Moisés Zegara Ancalla, a été transféré dans un autre établissement; 2) l'entreprise Electro Sur Este SA (Sub-regional Puno) a menacé de renvoi le dirigeant syndical M. Adriel Villafuerte Collado, avant de le suspendre pour trente jours sans solde;
    • -- menaces de sanctions et de renvois, à l'encontre des dirigeants syndicaux du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de Tacna et ses assimilés, de la part de l'entreprise Electro Sur SA qui considère que les dirigeants syndicaux ont commis des fautes graves du fait qu'ils n'ont pas renoncé à exiger l'exécution d'une sentence judiciaire ferme favorable aux travailleurs, portant sur des augmentations de salaires dues à 111 travailleurs.
  3. 538. Par ailleurs, en ce qui concerne le refus de l'entreprise Electro Ucayali SA de conclure un accord collectif depuis le mois de mai 1996, le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer des copies des conventions collectives conclues après celles auxquelles il se réfère dans sa réponse.
  4. 539. A cet égard, le comité déplore qu'en réponse aux allégations de discrimination et d'ingérence antisyndicales, le gouvernement se contente de signaler que la législation interdit les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales et que les éventuelles victimes peuvent s'adresser aux autorités judiciaires. Le comité déplore profondément que les autorités n'aient pas procédé à une enquête sur les allégations et que le gouvernement -- sans faire parvenir d'observations spécifiques -- se contente d'invoquer à nouveau l'existence de normes protégeant la liberté syndicale et portant sur les recours judiciaires, ou invoque le fait que les organisations plaignantes n'ont pas fourni des preuves suffisantes. A cet égard, le comité souligne que "le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738.) De même, le comité signale à l'attention du gouvernement que, "lorsqu'elles sont saisies de plaintes pour discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatées". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 754.) De plus, "le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 741.) Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement, un nouvelle fois, de procéder immédiatement à une enquête sur les allégations de discrimination antisyndicale au sein des entreprises Electro Ucayali SA, Servicio Público de Electricidad del Oriente SA et Electro Sur Este SA, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à ces actes graves de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 540. En ce qui concerne l'allégation relative aux entraves à la négociation collective de la part de l'entreprise Electro Ucayali SA, le comité note que, selon le gouvernement, les parties sont parvenues à des accords satisfaisants et que le gouvernement annonce qu'il enverra ces textes à une date prochaine. Le comité espère recevoir sans tarder le texte de tous les accords collectifs conclus et il lui demande de les transmettre de manière urgente.
    • Nouvelles allégations de l'organisation plaignante
  6. 541. S'agissant du licenciement du dirigeant syndical, M. Walter Linares, par Electro Sur SA, le comité regrette que le gouvernement en répondant à l'allégation sur ce licenciement se soit borné à signaler, de manière générale, que des normes et des procédures existent qui protègent contre la discrimination antisyndicale, auxquelles l'intéressé pourrait avoir recours. Le comité le prie instamment de procéder à une enquête approfondie et de le tenir informé à ce sujet.
  7. 542. S'agissant de l'allégation relative à la suspension du versement des indemnités de déplacement de M. Guillermo Barrueta Gómez au titre de ses activités syndicales, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l'organisation plaignante devait s'adresser à l'autorité judiciaire, en invoquant, conformément à la loi, "un acte d'hostilité" pour manquement injustifié aux obligations légales et conventionnelles, et qu'en conséquence la Cour suprême de justice avait accepté la recevabilité du pourvoi en cassation intenté par l'entreprise Electro Sur Este SA. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue, quant au fond, de ce recours en cassation.
  8. 543. Enfin, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que tous les cas de discrimination antisyndicale -- y compris ceux présentés au comité -- puissent être examinés au moyen de procédures rapides et efficaces.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 544. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a. Déplorant qu'en ce qui concerne les allégations de discrimination et d'ingérence antisyndicales au sein des entreprises Electro Ucayali SA, Servicio Público de Electricidad del Oriente et Electro Sur Este SA, le gouvernement n'ait pas envoyé de commentaires précis, qu'il n'ait pas effectué d'enquête et qu'il se soit contenté d'invoquer l'existence d'une législation interdisant les actes de discrimination antisyndicale et derrière la possibilité, pour les personnes lésées, d'engager des recours judiciaires, le comité prie instamment le gouvernement, une nouvelle fois, de procéder immédiatement à une enquête sur les allégations, ainsi que sur toutes mesures prises visant à remédier à ces actes graves de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b. Le comité espère recevoir sans tarder du gouvernement le texte de tous les accords collectifs conclus au sein de l'entreprise Electro Ucayali SA. Il lui demande de les transmettre de manière urgente.
    • c. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Walter Linares Sanz (entreprise Electro Sur SA), le comité prie instamment le gouvernement de procéder à une enquête approfondie et de le tenir informé à ce sujet.
    • d. S'agissant de la suspension, depuis le 30 juin 1992, du versement des indemnités de déplacement au dirigeant syndical, M. Guillermo Barrueta Gómez, par l'entreprise Electro Sur Este SA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue, quant au fond, du pourvoi en cassation intenté par l'entreprise Electro Sur Este SA.
    • e. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que tous les cas de discrimination antisyndicale -- y compris ceux présentés au comité -- puissent être examinés au moyen de procédures rapides et efficaces.
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