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Informe provisional - Informe núm. 306, Marzo 1997

Caso núm. 1896 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 07-MAY-96 - Cerrado

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Allégations: assassinats et autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, actes de discrimination antisyndicale et refus de reconnaître la représentativité d'une organisation syndicale

  • Allégations: assassinats et autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, actes de discrimination antisyndicale et refus de reconnaître la représentativité d'une organisation syndicale
    1. 248 Le comité a examiné le cas no 1761 pour la dernière fois à sa session de mars 1995. (Voir 297e rapport, paragr. 451 et 464.) La Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a envoyé des informations complémentaires dans ses communications des 2 et 8 mai et du 31 juillet 1995. Le gouvernement a envoyé des observations partielles par ses communications du 29 août et du 9 octobre 1995.
    2. 249 Le comité a examiné le cas no 1787 pour la dernière fois à sa session de juin 1996. (Voir 304e rapport, paragr. 159 à 178.) La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé des informations complémentaires par ses communications des 20 et 28 mai et du 18 juillet 1996. Le gouvernement a envoyé des observations partielles par des communications de septembre et du 16 décembre 1996.
    3. 250 La plainte relative au cas no 1896 figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datée du 7 mai 1996.
    4. 251 Lors de sa réunion de décembre 1995, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé une observation au sujet de l'application par la Colombie de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention. Au cours de la discussion, au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1996, du cas relatif à l'application par la Colombie de cette convention, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Orlando Obregón Sabogal, a invité le BIT à effectuer une mission dans son pays dans le but de promouvoir les droits syndicaux et le dialogue social. Par la suite, le gouvernement a décidé d'inclure dans le mandat de la mission les cas demeurés en instance devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration (cas nos 1761, 1987 et 1896).
    5. 252 La mission en question a été effectuée du 7 au 11 octobre 1996 par M. Santiago Pérez del Castillo, professeur de droit du travail à l'Université de la République orientale de l'Uruguay, en compagnie de M. Horacio Guido, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et de M. Luis Zamudio, spécialiste des normes internationales du travail de l'Equipe technique multidisciplinaire basée à Lima, au Pérou. (Voir l'annexe II du rapport de la mission.) Le gouvernement a transmis à la mission des observations sur les trois cas en instance.
    6. 253 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 1761 Examen antérieur du cas
    1. 254 Lors de l'examen antérieur du cas, au cours duquel il a examiné des allégations relatives aux assassinats de dirigeants syndicalistes et aux procédures judiciaires dirigées contre des syndicalistes, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 297e rapport, paragr. 464):
  • rappelant que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et de membres de ces organisations et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe, le comité prie instamment le gouvernement de faire procéder immédiatement à des enquêtes judiciaires afin d'éclaircir pleinement les faits allégués, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables des assassinats des dirigeants syndicaux Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos et Rosario Moreno, et de l'assassinat de Hugo Zapata Restrepo, ainsi que des graves blessures subies par Carlos Posada lors de l'assaut dirigé contre le siège de la Fédération unitaire des travailleurs d'Antioquía (FUTRAN). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de chacune des enquêtes qui seront effectuées et de l'issue des enquêtes en cours concernant l'assassinat des dirigeants syndicaux Israel Perea et Miguel Camelo Reinaldo;
  • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures judiciaires engagées contre MM. Luna Chaparro et Patiño et de lui communiquer le texte des sentences qui seront rendues.
    1. 255 De même, en l'absence d'une réponse du gouvernement au sujet de certaines allégations présentées, le comité a formulé la recommandation suivante:
  • Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir au plus tôt les observations complètes sur les allégations suivantes: 1) l'arrestation, le 12 février 1994, à Mesitas, de huit dirigeants syndicaux (Jorge Luis Ortega García, Domingo Rafael Tovar Arrieta, Flavio Triviño, Luis Fernando Orozco Nassam, César Martínez, Evelio Quiceno, Héctor Escobas et Germán Ronancio); 2) l'expulsion, le 12 février 1994, à Cali, de membres du Syndicat de la construction (SINDICONS) du siège du syndicat; 3) l'intrusion d'agents de la sécurité de l'Etat dans des assemblées et locaux de syndicats, comme par exemple au congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment qui a eu lieu à Bogotá du 9 au 12 février 1994; et 4) l'existence, dans la ville de Medellín, de groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales.
  • Informations complémentaires présentées par la CLAT
    1. 256 Dans ses communications des 2 et 8 mai 1995, la CLAT allègue que les deux dirigeants syndicaux suivants ont été assassinés: M. Guillermo Alonso Benítez Zapata, conseiller juridique du Syndicat des travailleurs de Olimpo Ltda. (SINTRAOLIMPO), le 26 avril 1995, devant son domicile dans la municipalité de Chigorobo, Antioquía, et M. Marco Julio Martínez Quiceno, membre du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de Skanska, le 3 mai 1995, à son domicile dans la municipalité de Tierralta, Córdoba.
    2. 257 Dans sa communication du 31 juillet 1995, la CLAT allègue que le dirigeant syndical, M. Fernando Alfonso Davila Girón, président du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques de Tuluá, a disparu le 26 novembre 1994 et que ses proches ont porté plainte au sujet de sa disparition auprès du premier service de lutte contre les enlèvements du ministère public de Tuluá.
  • Réponse du gouvernement
    1. 258 Dans ses communications des 29 août et du 9 octobre 1995, le gouvernement déclare que le ministère public général de la Nation enquête sur la disparition de M. Fernando Alfonso Davila Girón, que cette enquête se trouve au stade des vérifications et qu'il communiquera en temps opportun toutes les informations qui pourront être réunies sur ce cas.
    2. 259 Le gouvernement a remis à la mission tous les documents dont disposait le ministère public de la Nation au sujet des allégations d'actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. De ces documents, il ressort notamment ce qui suit:
      • i) des enquêtes judiciaires sont en cours en ce qui concerne les assassinats des dirigeants syndicaux MM. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos et Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata et Marco Julio Martínez Quiceno, ainsi qu'en ce qui concerne les graves blessures infligées à Carlos Posada lors de la perquisition du siège syndical de la Fédération unitaire des travailleurs d'Antioquía (FUTRAN);
      • ii) au sujet des allégations de détention de dirigeants syndicaux, le gouvernement a fourni les informations suivantes:
        • - Ortega García Jorge Luis (une enquête judiciaire est en cours au sujet de menaces proférées contre lui; il est lui-même accusé de délit de rébellion, mais il est en liberté);
        • - Tovar Arrieta Domingo Rafael (des enquêtes judiciaires sont en cours au sujet des délits de menaces et d'enlèvement dont il a été victime);
        • - Orozco Nassan Luis Fernando (une enquête judiciaire est en cours au sujet du délit d'extorsion commis contre lui), et
        • - Martínez César (une enquête judiciaire est en cours au sujet du délit d'extorsion commis contre lui; il est lui-même accusé de délit d'enlèvement).
      • Cas no 1787 Examen antérieur du cas
    3. 260 Lors du dernier examen du cas, au cours duquel il s'est occupé d'allégations relatives à des assassinats, des disparitions et d'autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 304e rapport, paragr. 178, a)):
  • Exprimant sa profonde préoccupation face à la recrudescence de la violence dans le pays et au grand nombre d'assassinats et d'actes de violence dont sont victimes les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, le comité demande instamment au gouvernement, au cas où il ne l'aurait pas encore fait, de prendre les mesures nécessaires afin de diligenter immédiatement une enquête judiciaire pour clarifier l'ensemble des assassinats, menaces et autres actes de violence allégués, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. De même, le comité demande instamment au gouvernement d'intensifier ses efforts pour assurer une protection efficace à tous les dirigeants syndicaux et aux syndicalistes qui ont été menacés. Il lui demande de lui fournir des informations sur tous les cas mentionnés en annexe (annexe qui est reproduite ci-après):
  • Allégations demeurées en instance en mars 1995
  • Assassinats:
    1. 1) Jaime Eliécer Ojeda (président du Syndicat des travailleurs des travaux publics - SINTRAMINOBRAS) (le gouvernement a fait savoir qu'une enquête judiciaire avait été ouverte);
    2. 2) Alfonso Noguera (président du Syndicat des fonctionnaires municipaux de la municipalité d'Ocaña) (le gouvernement a fait savoir qu'une enquête judiciaire avait été ouverte);
    3. 3) Hernando Cuadros (président de l'Union syndicale ouvrière - USO - section de Tibú).
  • Tentatives d'homicide:
    1. 1) Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández et Monerge Sánchez (syndicalistes).
  • Menaces de mort:
    1. 1) Bertina Calderón (vice-présidente de la CUT);
    2. 2) Daniel Rico (président de la Fédération des travailleurs de l'industrie pétrolière - FEDEPETROL);
    3. 3) Domingo Tovar (membre du conseil exécutif national de la CUT);
    4. 4) Víctor Ramírez (président du Syndicat des transports - SINTRASON);
    5. 5) les membres du conseil exécutif de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO).
  • Menaces de mort et tentative d'homicide:
    1. 1) Francisco Ramírez Cuéllar (président du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Mineralco SA).
  • Détention et perquisition du domicile:
    1. 1) Luis David Rodríguez Pérez (ancien dirigeant du Syndicat national des travailleurs d'Incora - SINTRADIN).
  • Perquisition au siège syndical, mise sur table d'écoutes, surveillance de syndicalistes:
    1. 1) perquisition au siège de la Fédération syndicale unitaire de l'industrie agricole (FENSUAGRO), mise sur table d'écoutes du siège syndical et de ses adhérents et surveillance par des personnes armées du président de la fédération, M. Luis Carlos Acero.
  • Informations complémentaires présentées par l'organisation plaignante dans une communication du 20 octobre 1995
  • Assassinats:
    1. 1) Ernesto Fernández Pezter, dirigeant syndical de l'Association des éducateurs del César, le 20 février 1995;
    2. 2) Manuel Francisco Giraldo, membre du conseil exécutif du Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 22 mars 1995;
    3. 3) Pedro Bermúdez, membre du Comité des travailleurs de la plantation bananière de La Playa (municipalité de Carepa, département d'Urabá, le 6 juin 1995;
    4. 4) Artur Moreno, membre du Comité des travailleurs de la plantation Doña Francia (municipalité d'Apartadó), le 7 juin 1995;
    5. 5) Antonio Moreno, conseiller juridique du Syndicat des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 12 août 1995;
    6. 6) Manuel Ballesta, négociateur du Syndicat des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 12 août 1995;
    7. 7) vingt-trois travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 29 août 1995;
    8. 8) William Gustavo Jaimes Torres, président de l'Association nationale des usagers agriculteurs (ANUC), le 28 août 1995;
    9. 9) vingt-quatre travailleurs de la plantation bananière Rancho Amelia, membres du Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 20 septembre 1995.
  • Disparitions:
    1. 1) Rodrigo Rodríguez Sierra, président du Syndicat des travailleurs des huileries (SINTRAPROACEITES), section Copey, le 16 février 1996;
    2. 2) Jairo Navarro, syndicaliste, le 6 juin 1995.
  • Agressions physiques et répression policière:
    1. 1) répression policière à l'encontre de travailleurs des entreprises publiques de Cartagena au cours d'une manifestation pacifique, le 29 juin 1995;
    2. 2) répression policière à l'encontre des travailleurs des compagnies de l'eau et des téléphones et d'agriculteurs syndiqués de Tolima qui participaient à une manifestation le 14 août 1995. A l'issue de cette répression, une personne, M. Fernando Lombana, membre de l'Association des petits et moyens agriculteurs de Tolima (ASOPEMA), a trouvé la mort, trois ont été gravement blessées et plusieurs (des syndicalistes membres des organisations ayant participé à la manifestation) ont été arrêtées.
  • Menaces:
    1. 1) Pedro Barón, président de la section de Tolima de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), a reçu des menaces de certains membres des forces de sécurité depuis sa participation à une grève de protestation le 19 juillet 1995;
    2. 2) Domingo Tovar, affilié à l'Association des éducateurs du sucre, a été arrêté par des militaires le 12 février 1994 au motif d'activités subversives et libéré par la suite sur ordre des autorités judiciaires; il a reçu des menaces de mort le 8 août 1995 et a dû quitter le pays pour quelques mois après avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat;
    3. 3) Jorge Ortega García, syndicaliste, a été arrêté par des militaires le 12 février 1994, au motif d'activités subversives, puis libéré sur ordre des autorités judiciaires. Par la suite, il a reçu des menaces de mort; il est suivi dans ses déplacements par des membres des forces de sécurité qui surveillent son bureau.
    4. 261 De plus, en examinant les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 304e rapport, paragr. 178 b), c) et d)):
  • rappelant que la protection contre la discrimination antisyndicale doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tout autre moyen, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu'une enquête soit immédiatement menée dans l'entreprise ALFAGRES SA, que, au cas où l'on aurait constaté que les actes de discrimination antisyndicale allégués ont été réellement commis, les dirigeants syndicaux licenciés soient réintégrés dans leur poste de travail et que des dispositions soient prises pour que les travailleurs membres du syndicat ne fassent plus l'objet de menaces ou qu'il ne leur soit plus porté préjudice par tout autre moyen. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
  • à propos du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du Crédit public (SINTRHA), le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans retard ses observations relatives aux allégations concernant la suppression de postes de travail de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, l'encouragement par le ministère des Finances d'une campagne antisyndicale destinée à intimider les travailleurs qui veulent s'affilier au syndicat et le licenciement de membres du conseil exécutif du syndicat SINTRHA. Le comité demande à l'organisation plaignante d'envoyer ses commentaires sur la déclaration du gouvernement relative au non-enregistrement des modifications des statuts de SINTRHA; et
  • rappelant qu'il avait été demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat SINTRATEXTILIA, qui avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes, d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et de le tenir informé à cet égard.
  • Informations complémentaires présentées par le plaignant
    1. 262 Dans ses communications des 20 et 28 mai et du 18 juillet 1996, la CISL affirme que divers dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été assassinés. L'organisation plaignante déclare notamment que:
      • - MM. Francisco Mosquesra Córdoba et Carlos Arroyo de Arco, travailleurs de l'entreprise Maderas de Darién, ont été assassinés en février 1996 après une réunion au cours de laquelle avait été élaboré le projet de cahier de revendications devant être discuté avec l'entreprise;
      • - les membres du Syndicat national de l'industrie des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), MM. Francisco Antonio Usuga (collecteur régional de SINTRAINAGRO dans la municipalité de Carepa), José Silvio Gómez (coordinateur des activités au sein de Banafinca), Alvaro David (membre du comité ouvrier de l'exploitation Los Planes) et Oriol Chaverra (contremaître de l'exploitation La Argentina), ont été assassinés le 22 mars 1996 en divers endroits de l'axe bananier de Urabá;
      • - les membres du Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), MM. Hernán Correra (conseiller juridique national), Medardo Cuestas (dirigeant du sous-secrétariat de Turbo), Manuel Márquez (trésorier de la section d'Apartadó), Pedro Barbosa (secrétaire de presse), Omar Casarubio (membre de la section d'Apartadó), Fernando Pérez (vice-président de la section d'Apartadó) et Amin Palacio (membre du sous-comité exécutif de Turbo), ont été assassinés le 14 avril 1996 à Currulao, municipalité de Turbo;
      • - M. Armando Umanes Petro, membre de l'Association des maîtres de la ville de Córdoba, a été assassiné le 23 mai 1996 dans la ville de Montería;
      • - M. Jairo Alfonso Gamboa López et tous les autres membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de Titán SA, de la municipalité de Yumbo, ont été menacés de mort par un groupe paramilitaire dénommé "Colombia sin guerrilla" (COLSINGUE);
      • - M. Alvaro Hoyos Pabón, membre du Syndicat des travailleurs de Titán SA, de la municipalité de Yumbo, a été assassiné le 12 décembre 1995;
      • - M. Libardo Antonio Acevedo, président de la Fédération syndicale régionale des travailleurs libres del Valle del Cauca (FESTRALVA), conseiller juridique du Syndicat des travailleurs de Colombina SA (SINTRACOLOMBINA) et membre du comité exécutif national de la CTC, a été assassiné le 7 juillet 1996 dans la ville de Tuluá;
      • - le 7 juillet 1996, des individus non identifiés ont fait sauter un engin explosif au siège du Syndicat national de l'industrie de la construction (SINDICONS) à Medellín.
    2. Réponse du gouvernement
    3. 263 Dans sa communication de septembre 1996, le gouvernement signale de nouveau qu'il mène des enquêtes au sujet de la mort des syndicalistes Luis Noguera Cano et Eliecer Ojeda Cano. De plus, le gouvernement déclare qu'il a arrêté et inculpé une personne dans le cadre de la mort de Luis Noguera Cano.
    4. 264 Le gouvernement a fourni à la mission de nombreuses informations sur les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes, ou contre des locaux de syndicats. Le gouvernement signale notamment qu'il a ouvert des enquêtes judiciaires sur les assassinats des dirigeants syndicaux ou syndicalistes suivants: 1) Antonio Moreno; 2) Manuel Ballesta; 3) Francisco Mosquera Córdoba; 4) Carlos Arroyo de Arco; 5) Francisco Antonio Usuga; 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo; 7) Armando Umanes Petro; 8) William Gustavo Jaimes Torres; 9) Ernesto Fernandez Pezter.
    5. 265 De plus, le gouvernement déclare qu'une enquête judiciaire a été ouverte sur l'attentat commis avec un engin explosif contre le siège du Syndicat national de l'industrie de la construction (SINDICONS) à Medellín.
    6. 266 Quant aux allégations relatives aux assassinats de syndicalistes affiliés à l'organisation syndicale SINTRAINAGRO, MM. Oriol Chaverra, Hernán Correra, Medardo Cuestas, Manuel Márquez, Pedro Barbosa, Omar Casarubio, Fernando Pérez, Amin Palacio, le gouvernement déclare que ces personnes sont en vie et qu'elles n'ont pas porté plainte pour des tentatives de meurtre.
    7. 267 Pour ce qui est des allégations relatives à la détention et aux menaces de mort proférées contre les dirigeants syndicaux, MM. Domingo Tovar et Jorge Ortega García, le comité est en train d'analyser les observations du gouvernement dans le cadre du cas no 1761.
    8. 268 Au sujet des allégations d'actes de discrimination antisyndicale qui sont demeurées en instance, le gouvernement a fourni les informations suivantes à la mission:
      • - Empresa Alfagres SA: le gouvernement déclare qu'il a reçu une plainte verbale contre cette entreprise au sujet de travailleurs qui auraient été licenciés et fait l'objet d'actes attentatoires au droit d'association syndicale, et qu'après l'enquête effectuée par la Division d'inspection et de surveillance il a été décidé par la résolution no 001682, datée du 23 mai 1995, de "Déclarer que l'entreprise n'avait pas violé le droit d'association et que les parties étaient laissées en liberté pour qu'elles saisissent la justice du travail ordinaire". Le gouvernement ajoute que par une lettre datée du 31 mai divers syndicalistes ont retiré la plainte déposée initialement auprès des autorités administratives et que le 2 juin 1995 d'autres syndicalistes ont signalé que divers travailleurs fondateurs de SINTRALFA avaient négocié la fin de leurs relations de travail avec l'entreprise, après avoir été licenciés par la direction. Le gouvernement déclare que, par la suite, les fondateurs du syndicat ont engagé une procédure au nom du syndicat - action demandant la réintégration dans leur poste de travail - dirigée contre la société défendresse ALFAGRES SA, dont le siège dépend de la juridiction de la municipalité de Soacha (Cundinamarca).
      • - Empresa Textilia Ltd.: dans le contexte des licenciements antisyndicaux auxquels cette entreprise a procédé, le gouvernement indique que le président et le secrétaire général de SINTRATEXTILIA ont retiré la plainte déposée contre l'entreprise Textilia pour persécution syndicale, en tenant compte du fait qu'une plainte pénale a été introduite contre la direction de l'entreprise et que les travailleurs licenciés ont intenté une action contre l'entreprise auprès des tribunaux du travail. Le gouvernement ajoute que divers syndicalistes (dont il cite les noms) ont engagé des poursuites judiciaires au nom du siège syndical et ont intenté une action de réintégration.
      • - Ministère des Finances et du Crédit public: pour ce qui est des allégations demeurées en instance et relatives à des actes de discrimination antisyndicale commis contre des dirigeants syndicaux et des membres du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du Crédit public (SINTRHA), le gouvernement signale que 1) des postes de travail de membres et de dirigeants du syndicat n'ont pas été supprimés dans le but de détruire le syndicat, mais qu'un processus de restructuration du personnel du ministère est en cours et touche de nombreux travailleurs; 2) une fonctionnaire du ministère a certes organisé une campagne antisyndicale, mais un terme a été mis à cette situation; et 3) les trois membres du comité exécutif du syndicat qui ont été licenciés dans le cadre de la restructuration ont engagé des poursuites judiciaires.
    9. Cas no 1896 Allégations du plaignant
    10. 269 Par sa communication datée du 7 mai 1996, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) indique que le 23 février 1996 le ministère du Travail a promulgué la résolution no 00431 relative à un recensement réalisé dans l'Entreprise nationale des télécommunications de Colombie (TELECOM) pour déterminer la représentativité des organisations syndicales qui déploient leurs activités en son sein. L'organisation plaignante fait valoir que la résolution déclare que le Syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale des télécommunications (SITTELECOM) comptait un total de 1 779 membres au 30 novembre 1995; ce syndicat a refusé le résultat du recensement du ministère du Travail, en affirmant qu'il comptait 4 471 membres actifs (l'entreprise confirme ces chiffres en fournissant la liste des décomptes de cotisations syndicales). L'organisation syndicale explique qu'il est nécessaire de tenir compte du fait que l'autre organisation représentant des travailleurs de TELECOM est l'Association des techniciens de TELECOM (ATT), organisation qui réunit uniquement des techniciens. En revanche, SITTELECOM regroupe divers types de travailleurs de l'entreprise. L'ATT figure dans le recensement comme étant l'organisation majoritaire par le nombre de membres (1 804) et que par conséquent elle reste habilitée par la loi à discuter du cahier des revendications et à signer une nouvelle convention collective de travail. Enfin, l'organisation plaignante allègue que les chiffres officiels ont pour conséquence de marginaliser SITTELECOM en le privant du droit légitime d'exercer des prérogatives syndicales.
  • Réponse du gouvernement
    1. 270 Le gouvernement a informé la mission que le 23 février 1996 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a promulgué la résolution no 00431 par l'intermédiaire de la division du travail; aux termes de cette résolution, le Syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale des télécommunication "SITTELECOM" comptait 1 779 membres au 30 novembre 1995, et le Syndicat de l'industrie des travailleurs de l'industrie des communications "ATT" comptait 1 804 membres, sur les 8 710 travailleurs de l'entreprise dénommée Empresa Nacional de Telecommunicaciones TELECOM. Le gouvernement ajoute que cette détermination de représentativité n'est pas encore définitive, car il faut attendre le résultat du recours interjeté par l'organisation syndicale SITTELECOM. Le gouvernement déclare que le recensement a été réalisé à la demande de l'entreprise TELECOM afin d'établir la représentation syndicale en vue de la négociation collective, conformément au règlement interne, l'article 357 du Code du travail, alinéa 2, stipulant que lorsque dans une même entreprise coexistent un syndicat de base et un syndicat d'industrie la représentation des travailleurs pour tous les effets de conclusion d'une convention collective revient au syndicat qui réunit la majorité (la moitié plus un) des travailleurs de l'entreprise.
    2. 271 En outre, le gouvernement indique que le recensement a été réalisé en tenant compte:
      • - des normes statutaires de chacune des organisations syndicales, qui précisent les conditions ou les exigences d'adhésion. C'est ainsi qu'il est établi: pour le Syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale des télécommunications "SITTELECOM". Chapitre III. Conditions d'admission. Article 60. Pour être membre du syndicat il faut: être travailleur de l'Entreprise nationale des télécommunications et ne plus être en période d'apprentissage; avoir plus de 14 ans; présenter une demande écrite d'admission au comité exécutif, qui décidera de l'approuver ou de la refuser. Pour le Syndicat de l'industrie des travailleurs des télécommunications "ATT". Chapitre III. Conditions d'admission. Article 40. Pourront s'affilier à ATT les travailleurs colombiens qui ont un lien avec des activités ou des entités publiques ou privées du secteur des télécommunications. Alinéa. Pour être accepté comme membre, il faut présenter une demande écrite et accepter les statuts en vigueur;
      • - dans le cas de SITTELECOM, comme le recensement a été demandé au niveau national, une communication a été adressée aux diverses directions régionales de ce ministère pour que chacune d'entre elles compte dans sa juridiction les travailleurs de TELECOM affiliés à SITTELECOM. Les directions ont été informées de l'obligation de veiller au respect des statuts de l'organisation syndicale en matière d'affiliation. Par conséquent, chacun des fonctionnaire des diverses directions régionales a compté comme membres de SITTELECOM uniquement les travailleurs qui se sont affiliés à ladite organisation syndicale en répondant aux statuts syndicaux, qui ont force de loi pour le syndicat, et non pas les travailleurs qui sont associés à cette organisation sans avoir satisfait aux exigences énoncées par lesdits statuts, à savoir, présentation d'une demande écrite d'affiliation au comité exécutif et approbation de la demande par le comité exécutif. Ces statuts régissent les activités de SITTELECOM, et ils ont été approuvés par le syndicat;
      • - dans le cas de ATT, les documents pertinents étant centralisés dans la ville de Santafé de Bogotá DC, il n'a pas été nécessaire de mandater les directions régionales de ce ministère dans le pays, le recensement ayant été effectué par la direction régionale du travail de la capitale; les fonctionnaires ont également compté comme membres de ce syndicat uniquement les travailleurs qui avaient satisfait aux exigences énoncées dans les statuts, qui, comme mentionné plus haut, consistent uniquement en la présentation d'une demande écrite et l'acceptation des statuts;
      • - en vertu des articles 377 et 393 du Code du travail, les organisations syndicales doivent, entre autres, tenir un registre des affiliés et des membres du comité exécutif, dont les pages doivent être dûment numérotées et paraphées par l'inspecteur du travail, et l'organisation syndicale SITTELECOM, dans la majorité des cas, comme à Santafé de Bogotá DC, n'a pas présenté de registre des membres des diverses sections ou, dans les cas où elle a présenté ce registre, la majorité des personnes inscrites comme membres n'avait pas été dûment admise par le comité exécutif, d'après ce qui a pu être constaté dans le registre des procès-verbaux du comité exécutif, qui dans diverses sections n'avait pas non plus été accrédité;
      • - une fois établi le nombre et le nom des personnes correctement affiliées, et conformément aux statuts de chaque organisation syndicale, les noms ont été comparés aux noms des personnes qui avaient un rapport de travail avec l'entreprise TELECOM, d'après la liste du personnel fournie par l'entreprise, et c'est ainsi qu'a été établi le résultat du recensement qui est le motif de la présente plainte.
    3. 272 Le gouvernement relève qu'il convient de préciser que le fait que l'employeur reconnaisse la liste des travailleurs auxquels il retient la cotisation syndicale ne permet pas d'affirmer avec certitude que ces travailleurs cotisants sont affiliés au syndicat. Conformément à l'article 471 du Code du travail, quand un syndicat dont les membres dépassent le tiers du total des travailleurs de l'entreprise est partie à la convention collective, les normes de ladite convention valent pour tous les travailleurs de l'entreprise, qu'ils soient ou non syndiqués; une quote-part doit être retenue aux travailleurs non syndiqués en faveur du syndicat, car ces travailleurs bénéficient de la convention. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accepté de procéder au recensement et de déterminer le nombre de travailleurs correctement affiliés à chaque organisation syndicale, sans déclarer un droit ultérieur de négociation. Le gouvernement précise que les chiffres du recensement correspondent au nombre des membres en date du 30 novembre 1995, et qu'il n'est pas en mesure de se prononcer au sujet des affiliations ou désaffiliations intervenues ultérieurement dans l'un ou l'autre syndicat.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 273 Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général, le Professeur Santiago Pérez del Castillo, sur la mission effectuée en Colombie du 7 au 11 octobre 1996 et souhaite le remercier pour la tâche qu'il a accomplie. Le comité remercie le gouvernement, les autorités publiques ainsi que les interlocuteurs sociaux de l'étroite coopération qui a été fournie au représentant du Directeur général tout au long de la mission. En outre, le comité prend note des informations écrites fournies par le gouvernement sur les divers cas et les divers projets de lois qui ont été soumis au congrès pour mettre la législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et pour ratifier les conventions nos 151 et 144. Les projets de loi en question ont été transmis à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
    2. 274 En premier lieu, avant d'analyser les allégations et les observations communiquées par le gouvernement au sujet de chaque cas particulier, le comité souhaite faire part de la profonde préoccupation que lui causent les allégations qui se réfèrent en grande partie à la mort violente, à la disparition et à d'autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi que des perquisitions au siège de syndicats et au domicile de syndicalistes. Le comité rappelle que depuis de nombreuses années des cas de graves actes de violence sont commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes en Colombie et déplore de devoir constater que la violence n'a apparemment pas diminué, mais qu'au contraire il semblerait qu'elle ait été en recrudescence ces dernières années et qu'elle ait affecté une nouvelle fois les syndicalistes.
    3. 275 Le comité observe que d'après ce qui ressort du rapport de la mission, dans la grave et complexe situation de violence que connaît la Colombie, il y a une série de faits préoccupants reconnus par la majorité des personnes que le représentant du Directeur général a rencontrées: i) la violence frappe tous les secteurs de la société (les chiffres mentionnés pour les assassinats commis en 1995 varient entre 25 000 et 30 000), mais le mouvement syndical a été attaqué agressivement; il s'agit d'un phénomène qui perdure depuis 45 ans en Colombie et qui est favorisé par une présence - parfois - laxiste de l'autorité de l'Etat dans quelques régions du pays; ii) les responsables de la violence sont la guérilla, le trafic de stupéfiants, les groupes paramilitaires - dont certains ont agi avec l'acquiescement ou la participation active des forces de sécurité de l'Etat - et la délinquance commune; iii) il y a un nombre extrêmement élevé de cas de violence qui ne sont pas tirés au clair, ce qui est une incitation supplémentaire pour la répétition de crimes et de violations des droits de l'homme (il y a peu de tribunaux, les procédures sont lentes, les procureurs ne peuvent pas ou n'osent pas enquêter car leur vie est en péril) et iv) il est pratiquement impossible d'assurer la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes menacés. Le comité souligne la complète inefficacité du système judiciaire et l'intervention de la justice militaire concurremment à la justice civile.
    4. 276 Le comité prend note que d'après ce qui ressort du rapport de la mission le gouvernement déclare qu'il a pris une série de mesures positives pour mettre un terme à l'impunité. Le comité prend note avec intérêt de l'adoption des mesures suivantes: i) le programme de protection des victimes et des témoins du ministère public national; ii) la création de l'Unité nationale des droits de l'homme, dont la compétence s'étend, entre autres, aux délits dont la victime est un dirigeant syndical et dont on présume que la mort est due à son activité syndicale; iii) le projet de créer dans la structure du ministère de l'Intérieur une Unité administrative spéciale des droits de l'homme qui serait dotée d'un service spécial ayant pour but de protéger les personnes menacées; et iv) la création d'un comité ministériel chargé d'examiner les cas de violation des droits de l'homme, de vérifier le bien-fondé des allégations et, dans les cas où la véracité de ces allégations et la responsabilité de l'Etat se confirment, d'ordonner le versement d'indemnisations. Tout en prenant note de ces mesures, le comité souligne que le rapport de la mission indique que le nombre des victimes de la violence est extrêmement élevé et que les échecs des procédures judiciaires pour éclaircir pleinement les faits donnent lieu à un degré extrêmement élevé d'impunité. En outre, le comité déplore profondément que, dans aucun des nombreux cas d'allégations présentées, les coupables n'ont été sanctionnés. Enfin, le comité prend note avec intérêt du climat de concertation sociale que le gouvernement cherche à imposer en mettant l'accent sur l'importance d'une éthique et d'une culture nouvelles qui, sans méconnaître la différence ou le conflit, donnent la priorité au dialogue et à l'entente.
    5. 277 Finalement, le comité doit observer avec une extrême préoccupation que le rapport de la mission attire l'attention sur le développement que connaissent actuellement les groupes paramilitaires ou les groupes d'autodéfense dans beaucoup de secteurs du pays, dont les actes de violence s'ajoutent à ceux du trafic de stupéfiants, de la guérilla, de la délinquance commune, et, du point de vue institutionnel, des représentants des forces de sécurité. De même, le comité observe qu'il ressort du rapport de la mission que les agissements de groupes paramilitaires sont dirigés en premier lieu contre les syndicalistes dans de nombreuses régions du pays, et que bien des personnes rencontrées ont mis l'accent sur le fait que les forces de sécurité autorisent les agissements de ces groupes. En outre, le comité observe que les personnes rencontrées ont mentionné l'existence de cas dans lesquels des agents de l'Etat ont commis des actes de violations des droits de l'homme.
    6. 278 Dans ce contexte, et au sujet de tous les actes de violence allégués, le comité rappelle au gouvernement que la "liberté syndicale ne peut s'exercer que dans le plein respect et la garantie complète des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et à la sécurité de la personne"; "l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquels se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent"; et que "l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46, 51 et 55.) De plus, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour démanteler les groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales dans diverses zones du pays.
  • Cas no 1761
    1. 279 Pour ce qui est des allégations relatives aux assassinats et lésions commis contre des dirigeant syndicaux ou des syndicalistes, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare qu'il procède à des enquêtes judiciaires sur les assassinats des dirigeants syndicaux MM. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos et Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata et Marco Julio Martínez Quiceno, ainsi que sur les graves blessures subies par Carlos Posada lors de l'assaut dirigé contre le siège de la Fédération unitaire des travailleurs d'Antioquía (FUTRAN). Le comité exprime l'espoir que grâce aux enquêtes judiciaires en cours il sera possible de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes. De plus, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement des enquêtes en cours en ce qui concerne les assassinats des dirigeants syndicaux MM. Perea Israel et Miguel Camelo Reinaldo, ainsi que sur l'évolution des procédures judiciaires demeurées en instance contre les syndicalistes MM. Luna, Chaparo et Patiño (le gouvernement avait informé le comité à sa session de mars 1995 que lesdites enquêtes judiciaires venaient d'être entreprises).
    2. 280 Quant aux allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux, le comité prend note du fait que le gouvernement lui a transmis les informations suivantes: M. Ortega García Jorge Luis est accusé de délit de rébellion, mais en même temps une enquête judiciaire est en cours au sujet de menaces proférées à son encontre, et l'intéressé est en liberté; M. Tovar Arrieta Domingo Rafael n'est pas détenu, une enquête judiciaire est en cours pour des délits commis contre sa personne (enlèvement et menaces); M. Orozco Nassan Luis Fernando n'est pas détenu, une enquête judiciaire est en cours pour un délit commis contre sa personne (extorsion); et M. Martínez César est accusé de délit d'enlèvement, mais une enquête est également en cours au sujet d'un délit commis contre sa personne (extorsion). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires qui concernent ces dirigeants syndicaux.
    3. 281 Pour ce qui est des autres allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux Triviño Flavio Quiceno Evelio, Escobas Héctor et Ronancio Germán le 12 février 1994 à Mesitas, le comité observe que le gouvernement ne lui a pas communiqué ses observations. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de vérifier si ces dirigeant syndicaux sont effectivement détenus et, au cas où il constaterait qu'ils ont été détenus au motif de leurs activités syndicales, de prendre des mesures pour qu'ils soient libérés immédiatement.
    4. 282 Enfin, en ce qui concerne les autres allégations en instance: 1) l'expulsion, le 11 février 1994, à Cali, de membres du Syndicat de la construction (SINDICONS) du siège du syndicat; 2) l'intrusion d'agents de la sécurité de l'Etat dans des assemblées et des locaux de syndicats, comme par exemple au congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment, qui a eu lieu à Bogotá du 9 au 12 février 1994; 3) les agissements, dans la ville de Medellín, de groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales, le comité constate que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de sécurité de l'Etat ne pénètrent pas dans des locaux de syndicats si elles n'ont pas un mandat judiciaire à cet effet.
  • Cas no 1787
    1. 283 Au sujet des nombreux assassinats et actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité prend note de l'information que le gouvernement a fournie à la mission, selon laquelle des enquêtes judiciaires ont été entreprises sur les assassinats des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes suivants, ou menaces de meurtre à leur encontre: 1) Antonio Moreno (12.08.1995); 2) Manuel Ballesta (13.08.1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (02.1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (02.1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22.03.1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6.06.1995); 7) Armando Umanes Petro (23.05.1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28.08.1995); 9) Ernesto Fernandez Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12.12.95); 13) Libardo Antonio Acevedo (7.7.96) et 14) Jairo Alfonso Gamboa López (menaces de mort). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours.
    2. 284 De plus, le comité prend note du fait que le gouvernement signale qu'il procède à une enquête judiciaire sur l'attentat perpétré avec un engin explosif contre le siège du Syndicat national de l'industrie de la construction (SINDICONS) à Medellín. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette procédure judiciaire.
    3. 285 Quant aux allégations relatives aux assassinats des syndicalistes affiliés à l'organisation syndicale SINTRAINAGRO, MM. Oriol Chaverra, Hernán Correra, Medardo Cuestas, Manuel Márquez, Pedro Barbosa, Omar Casarubio, Fernando Pérez et Amin Palacio, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que lesdites personnes sont en vie et qu'aucune plainte pour crimes attentatoires à leur vie n'a été déposée.
    4. 286 Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur un nombre important d'assassinats, tentatives d'homicide, menaces de mort, disparitions et agressions physiques commises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, perquisitions de sièges de syndicats et du domicile de syndicalistes. (Voir à l'annexe I la liste complète des allégations au sujet desquelles le gouvernement n'a pas communiqué ses observations.) Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement qu'il communique aussi rapidement que possible ses observations sur les cas mentionnés à l'annexe I.
    5. 287 Au sujet de la demande que le comité a adressée au gouvernement pour qu'il procède à une enquête dans l'entreprise ALFAGRES SA dans le but de vérifier le bien-fondé des allégations de licenciements antisyndicaux, le comité note que le gouvernement signale que la Division d'inspection et de surveillance du ministère du Travail a effectué une enquête et est arrivée à la conclusion "que l'entreprise n'a pas commis de violation du droit d'association". En outre, le comité note que le gouvernement déclare que divers syndicalistes ont retiré la plainte introduite auprès des autorités administratives et que d'autres travailleurs fondateurs du syndicat, bien qu'ils aient négocié la cessation de leurs relations de travail avec l'entreprise, ont engagé par la suite des procédures judiciaires pour obtenir leur réintégration. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur le résultat des procédures judiciaires en cours.
    6. 288 Quant aux allégations demeurées en instance relatives à la suppression de postes de travail de membres et de dirigeants syndicaux du ministère des Finances, à l'organisation d'une campagne antisyndicale par les autorités de ce ministère visant à intimider les travailleurs qui souhaitaient adhérer au syndicat, et au licenciement de membres du comité exécutif du syndicat, le comité note que le gouvernement déclare: 1) que des postes de travail de membres et de dirigeants du syndicat n'ont pas été supprimés dans le but de détruire le syndicat, mais qu'un processus de restructuration du personnel du ministère est en cours et qu'il touche de nombreux travailleurs; 2) qu'une fonctionnaire du ministère a certes organisé une campagne antisyndicale, mais qu'un terme a été mis à cette situation; et 3) que les trois membres du comité exécutif du syndicat qui ont été licenciés dans le cadre de la restructuration ont engagé des procédures judiciaires.
    7. 289 Dans ce contexte, et notamment au sujet de la restructuration du ministère des Finances qui a conduit au licenciement de nombreux travailleurs, le comité rappelle au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que "les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d'examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l'emploi et les conditions de travail des salariés". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 937.) De plus, au sujet de la campagne d'intimidation antisyndicale - dont le gouvernement reconnaît qu'elle a existé, mais qu'il y a mis un terme -, le comité signale au gouvernement que "nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.) Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours qui ont trait au licenciement des trois membres du comité exécutif du syndicat.
    8. 290 Finalement, au sujet de la demande que le comité a adressée au gouvernement afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat SINTRATEXTILIA, qui avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes, d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail, le comité note que le gouvernement déclare qu'une plainte a été déposée au pénal contre l'entreprise TEXTILIA Ltd. et que divers syndicalistes ont engagé des procédures judiciaires de droit syndical et une action en vue d'obtenir leur réintégration. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours, tant au pénal que devant les chambres sociales.
  • Cas no 1896
    1. 291 Le comité observe que les allégations présentées dans ce cas ont trait au désaccord de l'organisation plaignante avec un recensement des affiliés réalisé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L'organisation plaignante allègue que SITTELECOM comptait 4 471 membres et que le recensement ne lui en a attribué que 1 779, et que ce recensement aurait pour conséquence que SITTELECOM cesserait d'être l'organisation la plus représentative de l'Entreprise nationale des télécommunications de Colombie et perdrait le droit de négocier une nouvelle convention collective de travail, vu que ce droit passerait à ATT.
    2. 292 Le comité note que le gouvernement déclare que: 1) le recensement a été réalisé à la demande de l'entreprise TELECOM et au niveau national, dans le but de déterminer laquelle des deux organisations dans l'entreprise - SITTELECOM et ATT - était la plus représentative, en vue de la négociation collective (le Code du travail dispose que la représentation des travailleurs pour la négociation collective revient au syndicat qui réunit la majorité - la moitié plus un - des travailleurs de l'entreprise); 2) les dispositions statutaires de l'organisation SITTELECOM prévoient que pour devenir membre du syndicat il faut présenter une demande d'adhésion par écrit au comité exécutif, qui décidera de l'approuver ou non; 3) lors du recensement, les autorités administratives n'ont compté comme membres de l'organisation SITTELECOM que les travailleurs qui satisfaisaient à ladite condition prévue par les statuts de présenter une demande d'adhésion par écrit; l'organisation syndicale SITTELECOM et ses diverses sections n'ont pas présenté les registres des membres pour procéder au recensement ou, dans les cas où elles les ont présentés, les autorités administratives ont constaté que la majorité des personnes enregistrées comme membres par SITTELECOM n'avait pas été admise en bonne et due forme par le comité exécutif; 4) le fait que l'employeur procède à une retenue sur salaire au titre de cotisation syndicale ne permet pas d'établir avec certitude que ces cotisants sont affiliés à un syndicat étant donné que, en vertu des dispositions de l'article 471 du Code de travail, la convention collective peut prévoir la retenue de cotisations pour des personnes non affiliées qui bénéficient de la convention collective; et 5) l'organisation syndicale SITTELECOM a fait appel auprès des autorités judiciaires au sujet du recensement.
    3. 293 A cet égard, le comité observe que, selon le gouvernement, les autorités administratives ont appliqué strictement les dispositions des statuts de l'organisation syndicale SITTELECOM pour compter les membres dudit syndicat et qu'en raison de diverses irrégularités - la non-présentation par les travailleurs d'une demande d'adhésion écrite, la non-présentation des registres des membres et la non-approbation des demandes d'adhésion par le comité exécutif - elles ont compté un total de 1 779 membres, résultat que l'organisation plaignante conteste. Dans ces conditions, tout en observant qu'il ne dispose pas d'éléments lui permettant de conclure que le gouvernement aurait cherché à favoriser une des deux organisations syndicales présentes dans l'entreprise TELECOM en procédant au recensement en question, le comité invite SITTELECOM à prendre des mesures pour que toutes les affiliations à ce syndicat soient mises en conformité avec les dispositions des statuts et, au cas où cette organisation le ferait, prie le gouvernement de procéder à un nouveau recensement pour compter la totalité des travailleurs qui seront effectivement enregistrés comme membres de l'organisation syndicale en question. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau intervenant à cet égard et de lui envoyer une copie du jugement relatif au recours interjeté devant les autorités judiciaires par l'organisation syndicale SITTELECOM.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 294. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général, le Professeur Santiago Pérez del Castillo, sur la mission effectuée en Colombie du 7 au 11 octobre 1996 et le remercie pour la tâche qu'il a accomplie. Le comité remercie le gouvernement, les autorités publiques ainsi que les interlocuteurs sociaux de l'étroite coopération qui a été fournie au représentant du Directeur général tout au long de la mission. En outre, le comité prend note avec intérêt des divers projets de loi qui ont été soumis au congrès pour mettre la législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et en vue de ratifier les conventions nos 151 et 144.
    • b) Le comité exprime sa profonde préoccupation face aux allégations qui se réfèrent en grande partie à la mort violente, à la disparition et à d'autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, ainsi qu'à des perquisitions au siège de syndicats et au domicile de syndicalistes. Bien qu'il note que le gouvernement a pris une série de mesures pour lutter contre la violence et pour mettre un terme à l'impunité, le comité relève que selon le rapport de la mission le nombre des victimes de la violence est extraordinairement élevé et que les procédures judiciaires pour éclairer pleinement les faits se caractérisent par un degré très élevé d'impunité.
    • c) Observant avec une extrême préoccupation le développement que connaissent actuellement les groupes paramilitaires ou les groupes d'autodéfense dans beaucoup de régions du pays, dont les actes de violence affectent en premier lieu les syndicalistes, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour démanteler les groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales dans diverses zones du pays.
      • Cas no 1761
    • d) Exprimant l'espoir que les enquêtes judiciaires en cours permettront le plus rapidement possible de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des assassinats des dirigeants syndicaux MM. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos et Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata et Marco Julio Martínez Quiceno, ainsi que des graves blessures subies par Carlos Posada lors de l'assaut dirigé contre le siège de la Fédération unitaire des travailleurs d'Antioquía (FUTRAN), le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures judiciaires. En outre, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement des enquêtes en cours en ce qui concerne les assassinats des dirigeants syndicaux MM. Perea Israel et Miguel Camelo Reinaldo, ainsi que sur l'évolution des procédures judiciaires demeurées en instance contre les syndicalistes MM. Luna, Chaparo et Patiño.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires concernant les dirigeants syndicaux suivants: Ortega García Jorge Luis, accusé de délit de rébellion, mais pour lequel une enquête judiciaire est en cours au sujet de menaces proférées à son encontre; Tovar Arrieta Domingo Rafael pour lequel une enquête judiciaire est en cours pour des délits commis contre sa personne (enlèvement et menaces); Orozco Nassan Luis Fernando pour lequel une enquête judiciaire est en cours pour un délit commis contre sa personne (extorsion); et M. Martínez César est accusé de délit d'enlèvement, mais pour lequel une enquête est en cours au sujet d'un délit commis contre sa personne (extorsion). De plus, en ce qui concerne les allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux Triviño Flavio Quiceno Evelio, Escobas Héctor et Ronancio Germán le 12 février 1994 à Mesitas, le comité prie le gouvernement de vérifier si ces dirigeants syndicaux sont effectivement détenus et, au cas où il constaterait que lesdits dirigeants sont détenus pour leurs activités syndicales, de prendre des mesures pour qu'ils soient libérés immédiatement.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives à: 1) l'expulsion, le 11 février 1994, à Cali, de membres du Syndicat de la construction (SINDICONS) du siège du syndicat; 2) l'intrusion d'agents de la sécurité de l'Etat dans des assemblées et des locaux de syndicats, comme par exemple au congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la construction et du ciment, qui a eu lieu à Bogotá du 9 au 12 février 1994; et 3) les agissements, dans la ville de Medellín, de groupes paramilitaires qui empêchent le déroulement normal des activités syndicales, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de sécurité de l'Etat ne pénètrent pas dans des locaux de syndicats si elles n'ont pas un mandat judiciaire à cet effet.
      • Cas no 1787
    • g) Le comité prie le gouvernement de l'informer sur le résultat des enquêtes judiciaires qui ont été entreprises sur les assassinats des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes suivants, et les menaces de mort à leur encontre: 1) Antonio Moreno (12.08.1995); 2) Manuel Ballesta (13.08.1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (02.1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (02.1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22.03.1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6.06.1995); 7) Armando Umanes Petro (23.05.1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28.08.1995); 9) Ernesto Fernandez Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12.12.95); 13) Libardo Antonio Acevedo (7.7.96) et 14) Jairo Alfonso Gamboa López (menaces de mort). En outre, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire sur l'attentat perpétré avec un engin explosif contre le siège du Syndicat national de l'industrie de la construction (SINDICONS) à Medellín. Enfin, tout en observant que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur un nombre important d'assassinats, tentatives d'homicide, menaces de mort, disparitions et agressions physiques commises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, perquisitions de sièges de syndicats et du domicile de syndicalistes (voir à l'annexe I la liste complète des allégations), le comité demande instamment au gouvernement qu'il communique aussi rapidement que possible ses observations sur tous les cas mentionnés dans l'annexe I.
    • h) Au sujet des allégations de licenciements antisyndicaux dans l'entreprise ALFAGRES SA, le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur le résultat des procédures judiciaires en cours.
    • i) Quant aux allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux du ministère des Finances, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours qui ont trait au licenciement des trois membres du comité exécutif du syndicat.
    • j) Finalement, au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs affiliés au syndicat SINTRATEXTILIA, le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur le résultat des procédures judiciaires en cours, tant au pénal que devant les chambres sociales.
      • Cas no 1896
    • k) Le comité invite l'organisation syndicale SITTELECOM à prendre des mesures pour que toutes les affiliations à ce syndicat soient mises en conformité avec les dispositions des statuts et, au cas où ladite organisation le ferait, prie le gouvernement de procéder à un nouveau recensement en comptant la totalité des travailleurs qui seront effectivement enregistrés comme membres de l'organisation syndicale en question. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau intervenant à cet égard et de lui envoyer une copie du jugement relatif au recours interjeté auprès des autorités judiciaires par l'organisation syndicale SITTELECOM.

Annexe I

Annexe I
  1. Allégations au sujet desquelles le gouvernement n'a pas
  2. encore communiqué ses
  3. observations dans le cadre du cas no 1787
  4. Assassinats
  5. 1) Hernando Cuadros (président de l'Union syndicale ouvrière -
  6. USO, section de
  7. Tibú);
  8. 2) Manuel Francisco Giraldo, membre du comité exécutif du
  9. Syndicat national
  10. des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 22
  11. mars 1955;
  12. 3) Artur Moreno, membre du Comité des travailleurs de la
  13. plantation Doña
  14. Francia, municipalité d'Apartadó, le 7 juin 1995;
  15. 4) vingt-trois travailleurs affiliés au Syndicat national des
  16. travailleurs de
  17. l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), le 29 août 1995;
  18. 5) vingt-quatre travailleurs de l'exploitation bananière Rancho
  19. Amelia,
  20. affiliés au Syndicat national des travailleurs de l'industrie
  21. agricole
  22. (SINTRAINAGRO), le 20 septembre 1995;
  23. 6) José Silvio Gómez (coordinateur des activités de
  24. SINTRAINAGRO au sein de
  25. Banafinca), le 22 mars 1996;
  26. 7) Alvaro David (membre du Comité des travailleurs de
  27. l'exploitation Los
  28. Planes, affilié à SINTRAINAGRO), le 22 mars 1996.
  29. Tentatives d'homicide
  30. Les syndicalistes Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández
  31. et Monerge
  32. Sánchez.
  33. Menaces de mort
  34. 1) Bertina Calderón (vice-présidente de la CUT);
  35. 2) Daniel Rico (président de la Fédération des travailleurs de
  36. l'industrie
  37. pétrolière - FEDEPETROL);
  38. 3) Víctor Ramírez (président du Syndicat des transports -
  39. SINTRASON);
  40. 4) les membres du conseil exécutif de la Fédération syndicale
  41. unitaire de
  42. l'industrie agricole (FENSUAGRO);
  43. 5) Francisco Ramírez Cuéllar (président du Syndicat des
  44. travailleurs de
  45. l'entreprise Mineralco SA);
  46. 6) Pedro Barón, président de la section de Tolima de la
  47. Centrale unitaire des
  48. travailleurs (CUT), menaces proférées par certains membres
  49. des forces de
  50. sécurité depuis qu'il a participé à une grève de protestation le
  51. 19 juillet
  52. 1995;
  53. 7) Jairo Alfonso Gamboa López et tous les autres membres du
  54. comité exécutif du
  55. Syndicat des travailleurs de Titán SA, de la municipalité de
  56. Yumbo, ont été
  57. menacés de mort par un groupe paramilitaire dénommé
  58. "Colombia sin guerrilla"
  59. (COLSINGUE), le 26 octobre 1995 et le 17 mai 1996.
  60. Détention et perquisition du domicile
  61. Luis David Rodríguez Pérez (ancien dirigeant du Syndicat
  62. national des
  63. travailleurs d'Incora - SINTRADIN).
  64. Perquisition au siège syndical, mise sur table d'écoutes,
  65. surveillance de
  66. syndicalistes
  67. Perquisition au siège de la Fédération syndicale unitaire de
  68. l'industrie
  69. agricole (FENSUAGRO), mise sur table d'écoutes du siège
  70. syndical et de ses
  71. adhérents et surveillance par des personnes armées du
  72. président de la
  73. Fédération, M. Luis Carlos Acero.
  74. Disparitions
  75. 1) Rodrígo Rodríguez Sierra, président du Syndicat des
  76. travailleurs des
  77. huileries (SINTRAPROACEITES), section Copey, le 16 février
  78. 1996;
  79. 2) Jairo Navarro, syndicaliste, le 6 juin 1995.
  80. Agressions physiques et répression policière
  81. 1) Répression policière à l'encontre de travailleurs des
  82. entreprises publiques
  83. de Cartagena au cours d'une manifestation pacifique, le 29
  84. juin 1995;
  85. 2) répression policière à l'encontre des travailleurs des
  86. compagnies de l'eau
  87. et des téléphones et d'agriculteurs syndiqués de Tolima qui
  88. participaient à
  89. une manifestation le 14 août 1995. A l'issue de cette
  90. répression, une
  91. personne, M. Fernando Lombana, membre de l'Association
  92. des petits et moyens
  93. agriculteurs de Tolima (ASOPEMA), a trouvé la mort, trois ont
  94. été gravement
  95. blessées et plusieurs (des syndicalistes membres des
  96. organisations ayant
  97. participé à la manifestation) ont été arrêtées.
  98. Annexe II
  99. Rapport de la mission en Colombie effectuée du 7 au 11
  100. octobre 1996 par le
  101. professeur Santiago Pérez del Castillo
  102. (Parties relatives aux cas en instance devant le comité)
  103. Table des matières
  104. I. Introduction
  105. II. Tour d'horizon des relations de travail en Colombie
  106. 1. Les partenaires
  107. 2. La violence en général
  108. 3. La violence antisyndicale
  109. III. Questions soulevées par la commission d'experts
  110. (Ce chapitre n'est pas reproduit)
  111. 1. Dispositions de la législation colombienne ayant fait
  112. l'objet d'observations par la commission d'experts
  113. 2. Position des autorités gouvernementales et
  114. des partenaires sociaux
  115. 3. Résultats de la mission dans le domaine législatif
  116. IV. Projets de loi pour la ratification de nouvelles conventions
  117. sur la liberté syndicale (Ce chapitre n'est pas reproduit)
  118. V. Cas demeurés en instance devant le Comité de la liberté
  119. syndicale
  120. 1. Cas en instance
  121. 2. Problématique de la violence
  122. 3. Informations obtenues
  123. VI. Réflexions et conclusions finales
  124. Appendices: (Les appendices II, III et IV ne sont pas
  125. reproduits)
  126. I. Liste des personnes rencontrées
  127. II. Dispositions législatives ayant fait l'objet
  128. d'observations par la commission d'experts
  129. III. Textes de projets législatifs
  130. IV. Observations remises à la mission au sujet des cas
  131. demeurés en instance devant le Comité de la liberté
  132. syndicale
  133. I. Introduction
  134. A sa réunion de décembre 1995, la Commission d'experts pour
  135. l'application des
  136. conventions et recommandations a formulé une observation
  137. sur le respect par la
  138. Colombie de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et
  139. de
  140. négociation collective, 1949, et a prié le gouvernement de
  141. prendre des mesures
  142. pour mettre sa législation en conformité avec ladite
  143. convention.
  144. Lors la discussion de ce cas par la Commission de l'application
  145. des normes du
  146. travail de la Conférence en juin 1996, le ministre du Travail et
  147. de la
  148. Sécurité sociale, M. Orlando Obregón Sabogal, a invité le BIT
  149. à effectuer une
  150. mission dans son pays dans le but de promouvoir les droits
  151. syndicaux et le
  152. dialogue social. La commission a formulé la conclusion
  153. suivante à cet égard:
  154. La commission prend note des informations écrites et orales
  155. fournies par le
  156. ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que du débat
  157. qui a eu
  158. lieu par la suite. La commission a rappelé que la commission
  159. d'experts avait
  160. instamment demandé que le gouvernement prenne des
  161. mesures pour qu'il ne soit
  162. plus interdit aux employés publics qui travaillent dans
  163. l'administration de
  164. l'Etat de conclure des conventions collectives. La commission
  165. a observé avec
  166. préoccupation que de nombreuses plaintes très graves
  167. demeuraient toujours en
  168. instance devant le Comité de la liberté syndicale. La
  169. commission a pris note
  170. qu'un projet de loi résultant d'un accord tripartite serait
  171. présenté lors de
  172. la prochaine session législative. La commission a également
  173. pris note que le
  174. gouvernement avait invité une mission de l'OIT dans le but de
  175. promouvoir les
  176. droits syndicaux et le dialogue social. La commission a exprimé
  177. l'espoir que,
  178. dans ce contexte, le prochain rapport du gouvernement
  179. rendrait compte de
  180. progrès importants réalisés au niveau de la législation et dans
  181. la pratique en
  182. ce qui concerne l'application de la convention.
  183. En outre, le gouvernement a décidé d'étendre le mandat de la
  184. mission: 1) aux
  185. questions soulevées par la Commission d'experts pour
  186. l'application des
  187. conventions et recommandations dans le cadre de l'examen
  188. du respect par la
  189. Colombie de la convention no 87; et 2) aux plaintes
  190. présentées au Comité de la
  191. liberté syndicale du Conseil d'administration par diverses
  192. organisations
  193. syndicales. Le mandat de la mission portait par conséquent
  194. tant sur les
  195. questions soulevées par la commission d'experts au sujet de la
  196. convention (no
  197. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
  198. 1948, et de
  199. la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
  200. négociation
  201. collective, 1949, que sur les cas demeurés en instance devant
  202. le Comité de la
  203. liberté syndicale (cas nos 1761, 1787 et 1896).
  204. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
  205. représentant pour effectuer
  206. cette mission, qui a été réalisée du 7 au 11 octobre 1996. J'ai
  207. été accompagné
  208. durant cette mission par M. Horacio Guido, fonctionnaire du
  209. Service de la
  210. liberté syndicale du Département des normes internationales
  211. du travail, et par
  212. M. Luis Zamudio, spécialiste des normes internationales du
  213. travail de l'Equipe
  214. technique multidisciplinaire basée à Lima, au Pérou.
  215. Au cours de la mission, nous avons été reçus par M. Orlando
  216. Obregón Sabogal,
  217. ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de hauts
  218. fonctionnaires de ce
  219. ministère; M. Alfonso Valdivieso, Avocat général de la Nation;
  220. Mme Graciela
  221. Uribe de Lozano, directrice générale des affaires spéciales du
  222. ministère des
  223. Relations extérieures; M. Luis Eduardo Montoya Medina,
  224. Procureur général de la
  225. Nation; M. Carlos Gaviria Díaz, président de la Cour
  226. constitutionnelle; les
  227. membres de la Chambre sociale de la Cour suprême de justice;
  228. M. José Fernando
  229. Castro, Défenseur du peuple; l'Unité nationale des droits de
  230. l'homme; M. Edgar
  231. González Salas, directeur du Département administratif de la
  232. fonction
  233. publique; M. Carlos Medellín Becerra, ministre de la Justice et
  234. du Droit; la
  235. Commission permanente de concertation sur les politiques
  236. salariales et les
  237. politiques de travail; M. Carlos del Castillo, représentant
  238. résidant du
  239. Programme des Nations Unies pour le développement
  240. (PNUD); des représentants de
  241. la Centrale unitaire des travailleurs (CUT); la Confédération
  242. générale des
  243. travailleurs démocratiques (CGTD); la Centrale des travailleurs
  244. de Colombie
  245. (CTC); la Fédération nationale des travailleurs au service de
  246. l'Etat
  247. (FENALTRASE); la Fédération nationale unitaire des
  248. travailleurs employés et
  249. professionnels au service de l'Etat et des services publics
  250. (FUTEC); la
  251. Fédération nationale syndicale de l'agriculture (FENSUAGRO);
  252. l'Association
  253. nationale des industriels (ANDI); la Fédération nationale des
  254. commerçants
  255. (FENALCO); et l'Association colombienne des petites et
  256. moyennes industries
  257. (ACOPI). La liste de toutes les personnes rencontrées figure à
  258. la fin du
  259. présent rapport (appendice I).
  260. Au cours de toutes les entrevues, la mission a tenu tout
  261. particulièrement à
  262. expliquer le sens de sa présence et les objectifs de la mission
  263. dont elle
  264. était chargée et qui consistait à expliquer et à clarifier les
  265. commentaires de
  266. la commission d'experts et à rechercher des solutions aux
  267. problèmes qui se
  268. posaient, ainsi qu'à recueillir autant d'informations que possible
  269. sur les cas
  270. demeurés en instance devant le Comité de la liberté syndicale.
  271. Je souhaite relever que la mission a bénéficié d'un haut niveau
  272. de
  273. collaboration de toutes les autorités dans l'accomplissement de
  274. sa tâche, et
  275. qu'elle est extrêmement reconnaissante de tous les moyens qui
  276. ont ainsi été
  277. mis à sa disposition. Je souhaite également exprimer ma
  278. gratitude à toutes les
  279. personnes rencontrées pour les informations qu'elles nous ont
  280. fournies.
  281. II. Tour d'horizon des relations de travail en Colombie
  282. 1. Les partenaires
  283. Depuis sa nomination en janvier 1996, le ministre du Travail,
  284. M. Orlando
  285. Obregón Sabogal, lui-même ancien haut dirigeant syndical,
  286. suscite un haut
  287. degré de respect et de crédibilité parmi les diverses
  288. représentations
  289. professionnelles avec lesquelles la mission a pu prendre
  290. contact et qui, en
  291. général, ont mis l'accent sur sa personnalité sereine et
  292. favorable au dialogue
  293. et à l'entente.
  294. La politique qu'il s'est tracée se caractérise par les efforts qu'il
  295. entend
  296. déployer pour rapprocher les partenaires sociaux et par
  297. l'importance
  298. primordiale accordée à la concertation sociale officielle qui,
  299. d'après ce que
  300. la mission a pu observer, est considérée dans le contexte du
  301. système de
  302. relations du travail colombien comme l'instrument adéquat pour
  303. la
  304. compréhension réciproque entre les employeurs et les
  305. travailleurs organisés.
  306. La Constitution de 1991, qui est le résultat d'un effort de
  307. pacification du
  308. pays avec l'adoption d'un nouveau pacte politique, déclare
  309. qu'"une commission
  310. permanente formée du gouvernement, de représentants des
  311. employeurs et des
  312. travailleurs, encouragera l'établissement de bonnes relations
  313. du travail,
  314. contribuera à la solution des conflits collectifs du travail et
  315. élaborera de
  316. concert les politiques des salaires et du travail. La loi
  317. réglementera sa
  318. composition et son fonctionnement" (article 56, troisième
  319. sous-alinéa) (Note
  320. 1).
  321. L'administration actuelle a approuvé une loi qui énonce cette
  322. norme, dont la
  323. formulation a été inspirée par un des principaux conseillers du
  324. ministre du
  325. Travail en exercice.
  326. La "loi sur la concertation en matière de politiques des salaires
  327. et du
  328. travail", qui définit ce mandat constitutionnel, a été approuvée
  329. cette année
  330. et porte le numéro 278 de 1996. Le projet "Nouvelle culture
  331. des relations du
  332. travail" (Note 2) s'inscrit dans cette même orientation politique.
  333. Ladite loi
  334. est considérée comme un des résultats les plus importants de
  335. ce projet, tout
  336. comme l'accord tripartite de la loi sur la négociation collective
  337. pour le
  338. secteur public. Une autre disposition a trait au programme de
  339. télévision
  340. "Chóquelas", conçu par les autorités pour attirer l'attention sur
  341. l'importance
  342. d'une éthique et d'une nouvelle culture qui, sans méconnaître
  343. la différence ou
  344. le conflit, donne la priorité au dialogue et à l'entente. Dans les
  345. conditions
  346. particulières que connaît la Colombie ces valeurs sont
  347. étroitement liées à
  348. l'instauration d'une culture pour la paix.
  349. Parmi les autorités de l'Etat, il convient de mentionner
  350. notamment le
  351. ministère public de la Nation. La mission a eu deux entrevues
  352. avec l'Avocat
  353. général, M. Alfonso Valdivieso, qui lui a exposé les efforts
  354. déployés pour
  355. lutter contre l'impunité dont bénéficient des crimes qui
  356. contribuent à la
  357. grave situation de violence prévalant dans le pays, tout
  358. particulièrement ceux
  359. qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Il a
  360. estimé que la
  361. venue de la mission était particulièrement opportune et s'est
  362. déclaré prêt à
  363. apporter toute sa collaboration à la réalisation de ses objectifs.
  364. Au sein du ministère public, le Corps technique des enquêtes
  365. est une des
  366. instances chargées de la police judiciaire; elle compte quelque
  367. 4 000
  368. fonctionnaires.
  369. Le Département administratif de la sécurité (DAS) est
  370. également chargé des
  371. enquêtes sur les délits et de fonctions de police en général; il
  372. dépend
  373. directement de la Présidence de la République.
  374. Il faut mentionner en outre l'organe de contrôle du Défenseur
  375. du peuple qui
  376. fait partie du ministère public, et qui, en vertu de l'article 118
  377. de la
  378. Constitution, a pour mandat d'assurer "le respect et la
  379. promotion des droits
  380. de l'homme, la protection de l'intérêt public et la surveillance
  381. du
  382. comportement officiel des personnes qui assument des
  383. responsabilités
  384. publiques". L'organe constituant et le législateur ont voulu que
  385. le Défenseur
  386. du peuple soit un organe de contrôle chargé de veiller à la
  387. promotion et à
  388. l'exercice des droits de l'homme dont les compétences sont
  389. limitées aux
  390. actions et omissions d'un groupe particulier de Colombiens, à
  391. savoir les
  392. employés de la fonction publique (Note 3).
  393. Pour ce qui est des organisations de travailleurs, il convient de
  394. relever que
  395. sur un total de 11 millions de travailleurs le pourcentage de
  396. syndicalisation
  397. se situe autour de 7 pour cent, selon les informations que nous
  398. a fournies une
  399. des trois grandes organisations de travailleurs syndiqués;
  400. d'autres
  401. organisations syndicales ont estimé que ce pourcentage se
  402. situait autour de 10
  403. pour cent.
  404. La centrale qui compte le plus grand nombre de membres et
  405. qui a le plus
  406. souffert d'actes de violence est la CUT. Elle regroupe 53 pour
  407. cent des
  408. travailleurs de l'Etat (SINALTRASE), au sein de laquelle
  409. l'organisation des
  410. enseignants joue un rôle considérable. Une partie importante
  411. de la CUT est
  412. affiliée à la CISL.
  413. Durant la mission, la presse a publié des données sur les
  414. élections qui ont eu
  415. lieu dans cette centrale et pour lesquelles 21 listes ont été
  416. présentées.
  417. Selon certains journaux, le nombre des affiliés à cette centrale
  418. habilités à
  419. voter s'élevait à 287 000 (Note 4). Au cours de leur entretien
  420. avec la
  421. mission, les dirigeants ont affirmé qu'ils comptaient environ 400
  422. 000 membres.
  423. Une autre centrale syndicale importante est la CGTD, qui est
  424. affiliée au
  425. niveau international à la CMT. Elle est issue de la fusion de la
  426. Confédération
  427. des travailleurs démocratiques, fondée en 1988, avec la CGT.
  428. Cette centrale
  429. n'a pas signé le Pacte social de 1995 et affirme qu'elle s'est
  430. opposée
  431. ouvertement au projet néolibéral des Présidents Gaviria et
  432. Samper. Elle
  433. participe, en revanche, à la concertation sociale de l'article 56
  434. de la
  435. Constitution. Elle se considère comme la première centrale du
  436. secteur privé,
  437. et déclare réunir 380 000 travailleurs affiliés.
  438. Il existe en outre une troisième centrale: la CTC, qui est affiliée
  439. à la
  440. Confédération internationale des syndicats libres.
  441. Pour ce qui est des organisations d'employeurs, il y a
  442. l'Association nationale
  443. de l'industrie (ANDI), qui est la plus représentative et qui est
  444. affiliée à
  445. l'organisation internationale des employeurs, et la Fédération
  446. nationale des
  447. commerçants (FENALCO). Toutes les deux sont membres de
  448. la Commission de
  449. concertation sociale. Dans le secteur de l'industrie textile, il y a
  450. également
  451. une organisation qui organise les petites et moyennes
  452. industries:
  453. l'Association colombienne des petites et moyennes entreprises
  454. (ACOPI).
  455. La FENALCO est une organisation implantée au niveau
  456. national dont les membres
  457. englobent les plus petits commerçants de village jusqu'aux
  458. grandes chaînes de
  459. supermarchés. Selon les informations que ses représentants
  460. nous ont fournies,
  461. parmi les entreprises affiliées il n'y a pratiquement pas de
  462. syndicalisation
  463. des travailleurs en raison de leur faible nombre ou de leur
  464. genre de relations
  465. de travail.
  466. 2. La violence en général
  467. Un des objectifs de la mission était de recueillir des données
  468. sur les divers
  469. cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale et qui
  470. ont trait à
  471. des violations extrêmement graves des droits de l'homme,
  472. telles
  473. qu'assassinats, massacres, tortures, disparitions forcées, etc. Il
  474. s'agit
  475. d'exemples qui, selon ce qui a pu être vérifié, ne sont ni des
  476. manifestations
  477. récentes ni des situations isolées, comme le démontre d'ailleurs
  478. un examen
  479. sommaire de la jurisprudence de cet organe de contrôle.
  480. La mission s'est efforcée de comprendre les causes et de
  481. prendre connaissance
  482. de certaines manifestations. Une bonne partie du territoire de
  483. la Colombie est
  484. peu peuplé. La zone orientale, qui représente 50 pour cent du
  485. pays, ne compte
  486. qu'1 million d'habitants, contre 35 millions dans l'autre partie du
  487. pays.
  488. Dans l'immense étendue du territoire national, la violence est
  489. un phénomène
  490. qui sévit depuis 45 ans et qui est favorisé par ce qui, d'après
  491. ce qu'a
  492. déclaré une personne occupant une haute charge dans le
  493. gouvernement, est une
  494. présence laxiste de l'autorité de l'Etat dans certaines régions
  495. du pays.
  496. Parallèlement à ces actes de violence - parfois d'une cruauté
  497. inaccoutumée -,
  498. il y a un nombre extrêmement élevé de cas qui n'ont pas été
  499. éclaircis et, bien
  500. que l'on lutte contre cette situation, cela implique que cette
  501. impunité est
  502. une incitation de plus pour la répétition des crimes et des
  503. violations des
  504. droits de l'homme. On s'efforce de renforcer les mécanismes
  505. d'enquête et on
  506. condamne les actes délictueux, mais les efforts ne semblent
  507. pas porter de
  508. fruits et, selon certaines autorités, il n'est pas certain que le
  509. climat de
  510. violence s'améliorera dans un proche avenir.
  511. Un rapport des services du Défenseur du peuple publié en
  512. 1996 (Note 5) cite la
  513. Commission colombienne des juristes, selon laquelle le pays
  514. "enregistre depuis
  515. plus de cinq ans les taux d'homicides les plus élevés du
  516. monde: entre 1988 et
  517. 1995 la moyenne a été de 76 homicides par 100 000
  518. habitants". Ce taux est
  519. réellement scandaleux dans la région de Urabá, où la
  520. moyenne est de 256
  521. homicides par 100 000 habitants. Et dans certaines localités
  522. de la zone, ce
  523. taux donne des frissons: il atteint 578 homicides à Carepa, 487
  524. à Chigorodó,
  525. 385 à Apartadó et 354 à Turbo. Peu de villes dans le monde
  526. connaissent des
  527. records de criminalité aussi déshonorants.
  528. Tous ces chiffres inquiétants - ajoute l'ancien Défenseur du
  529. peuple, Jaime
  530. Córdoba Triviño - montrent qu'en dépit de la nouvelle
  531. Constitution en vigueur
  532. depuis 1991 il n'existe toujours pas en Colombie un véritable
  533. engagement en
  534. faveur des principes fondamentaux qu'elle énonce. De même,
  535. ces chiffres
  536. montrent que l'Etat colombien ne respecte pas, par omission
  537. volontaire ou
  538. involontaire, les traités internationaux relatifs aux droits de
  539. l'homme. La
  540. Colombie reste une des démocraties les plus violentes du
  541. monde et connaît - en
  542. matière des droits de l'homme et du droit humanitaire - la
  543. situation la plus
  544. grave du continent.
  545. "Personne ne peut honnêtement affirmer que l'Etat est
  546. totalement étranger à la
  547. violence en Colombie. Il y a encore dans la force publique des
  548. éléments qui
  549. adoptent des comportements illégaux et arbitraires dans le
  550. cadre d'activités
  551. militaires et de police. Il y a encore des milliers de Colombiens
  552. qui sont
  553. terrorisés par l'action de groupes paramilitaires qui agissent en
  554. pleine
  555. liberté dans des zones militairement contrôlées. On continue à
  556. assassiner,
  557. torturer et à faire disparaître des personnes dans le cadre de la
  558. répression
  559. et du conflit belliqueux."
  560. "Beaucoup de comportements portant atteinte aux droits de
  561. l'homme, ou les
  562. menaçant, qu'ont adoptés des agents de l'Etat colombien en
  563. 1995 étaient en
  564. même temps des infractions du droit international humanitaire.
  565. Le Défenseur du
  566. peuple se réfère aux actions et aux omissions par lesquelles
  567. ceux qui
  568. participent directement aux hostilités - les combattants -
  569. n'assument pas
  570. leurs devoirs ou transgressent les interdictions que leur impose
  571. l'article 3,
  572. qui s'inspire des conventions de Genève et du Protocole
  573. additionnel II. Un
  574. sujet actif d'une infraction du droit humanitaire international
  575. peut être
  576. n'importe quelle personne qui, dans le cadre d'un conflit armé,
  577. lutte en
  578. faveur d'une des parties opposées. Les graves infractions des
  579. règles
  580. humanitaires sont appelées aujourd'hui, dans la jurisprudence
  581. et dans la
  582. doctrine internationales, crimes de guerre."
  583. "En 1995, se sont également poursuivies les graves infractions
  584. du droit
  585. humanitaire international commises par des membres de
  586. groupes de guérilleros.
  587. De telles infractions ont notamment été perpétrées sous la
  588. forme d'enlèvements
  589. - prises d'otages -, d'homicides de personnes accusées d'être
  590. des
  591. collaborateurs de la force publique et de l'utilisation gratuite de
  592. mines
  593. "casse-pattes" auxquelles est exposée la population civile. Le
  594. Défenseur du
  595. peuple s'est également prononcé sur ces agissements
  596. criminels de la guérilla
  597. en septembre 1995."
  598. Dans une étude demandée par le Programme des Nations
  599. Unies pour le
  600. développement on peut lire que: l'intensité et "le mélange"
  601. particulier des
  602. violences ont été les mêmes d'une région à une autre ou d'une
  603. période à la
  604. suivante. Au siècle passé, des caciques se battaient contre
  605. des ouvriers
  606. agricoles mal armés dans le Cauca, à Santander et tout au
  607. long du fleuve
  608. Magdalena. La violence des années trente s'est cantonnée
  609. sur le haut plateau
  610. et "la violence" est descendue dans la plaine pour s'installer
  611. facilement dans
  612. la moyenne guérilla, le moyen banditisme criminel de la zone
  613. des plantations
  614. de café. Les FARC ont vu le jour en tant qu'organes
  615. d'"autodéfense paysanne"
  616. dans le Dur de Tolima et se sont étendues pratiquement à
  617. toutes les zones de
  618. colonisation; le ELN est passé de Santander au régions
  619. pétrolières et le EPL
  620. s'est implanté dans les terres de la Côte basse, le Quintín
  621. Lame s'est établi
  622. dans le Cauca, le M19 s'est posté dans la Valle del Cauca et a
  623. essayé de
  624. devenir une guérilla urbaine, tout comme une autre série de
  625. commandos et
  626. autres dissidences des années quatre-vingt. Le paramilitarisme
  627. a débuté dans
  628. les zones des grandes propriétés et s'est propagé à la vitesse
  629. du cancer grave
  630. de la "narco-réforme agraire", dans le Magdalena moyen, dans
  631. la plaine proche
  632. des montagnes dans les plaines côtières. Medellín a souffert
  633. de la guerre du
  634. trafic de stupéfiants d'Escobar, Cali des "pétarades" et des
  635. escadrons de
  636. "nettoyage social", Bogotá a une réputation proverbiale pour
  637. ses hauts taux de
  638. criminalité des rues et sa criminalité organisée, Boyacás est
  639. morte plusieurs
  640. fois de la "fièvre verte", le César est champion des
  641. enlèvements. Urabá
  642. continue à perdre son sang dans un imbroglio multilatéral.
  643. "Une violence aussi continue dans le temps et aussi répandue
  644. sur le territoire
  645. doit avoir des racines profondes et étendues dans la société
  646. qui en souffre.
  647. Mais une violence aussi fluctuante et aussi diversifiée selon
  648. les époques et
  649. les zones géographiques doit aussi dépendre de facteurs
  650. changeants et
  651. différents dans le temps et sur le terrain. La violence
  652. colombienne est une et
  653. multiple, elle est à la fois une violence et des violences. En fin
  654. de compte,
  655. les facteurs ou les "causes" de la violence sont à la fois
  656. uniques et
  657. multiples, tout comme sont uniques et multiples les thérapies
  658. nécessaires pour
  659. les éliminer."
  660. Ce texte résume parfaitement ce que nous avons entendu au
  661. cours des
  662. différentes entrevues au sujet de l'origine de la violence: on a
  663. essayé de
  664. procéder à diverses classifications, mais ce qui est le plus
  665. évident par
  666. rapport à d'autres pays est le rôle important des groupes privés
  667. organisés,
  668. qui agissent souvent sans motifs idéologiques sous-jacents et
  669. sans autres
  670. mobiles spécifiques que l'argent pouvant être obtenu en
  671. réalisant des crimes.
  672. Le paramilitarisme n'est pas forcément associé aux forces de
  673. sécurité de
  674. l'Etat et ce qui semble être revenu à plusieurs reprises dans les
  675. entrevues
  676. sont les agissements de bandes armées de genre et
  677. d'orientation différents
  678. (Note 6).
  679. Le représentant d'une organisation d'employeurs a affirmé que
  680. la violence
  681. frappe de tous les côtés et qu'il est parfois difficile de dire d'où
  682. elle
  683. vient. Il a ajouté qu'une bonne partie des conflits en Colombie
  684. se terminent
  685. habituellement par des voies de fait. Le fondement de la
  686. justice est cassé.
  687. Bien que le gouvernement ait déployé des efforts, la lenteur a
  688. pour
  689. conséquence que la population n'espère plus et cesse d'être
  690. tolérante.
  691. Selon ce dirigeant d'employeurs, la violence libérale
  692. conservatrice des années
  693. cinquante s'est transformée durant la décennie suivante en
  694. violence de
  695. philosophie marxiste, et au cours des dernières années elle
  696. s'est parfois
  697. transformée en violence narco-subversive face à des groupes
  698. paramilitaires
  699. dont certains sont également liés au trafic de stupéfiants. Dans
  700. ce contexte,
  701. les employeurs et les chefs des grandes entreprises
  702. consacrent d'importantes
  703. ressources à une protection de haut niveau: sécurité,
  704. renseignements et
  705. surveillance.
  706. Au cours des quelques jours pendant lesquels la mission a été
  707. réalisée, un
  708. dirigeant des employeurs agricoles (Note 7) s'est plaint qu'"en
  709. Colombie, ce
  710. sont les guérilleros et les trafiquants de stupéfiants qui
  711. commandent à la
  712. campagne, ils se sont associés les uns aux autres et
  713. s'imposent à une bonne
  714. partie du pays en faisant régner la terreur. Il a affirmé que rien
  715. que de la
  716. production de stupéfiants cette association perçoit 7 millions
  717. de dollars,
  718. plus que ne lui rapportent les enlèvements, les larcins et le vol
  719. de bétail.
  720. Il a également dit que, en 1996, 491 éleveurs ont été enlevés
  721. et 47
  722. producteurs dirigeants de corporation ou de coopérative ont
  723. été assassinés.
  724. Toujours selon cette personne, au cours des neuf premiers
  725. mois de 1996, les
  726. ravisseurs ont perçu plus de 242 millions de dollars rien que
  727. pour leurs
  728. opérations dirigées contre des chefs d'exploitation à la
  729. campagne. Il a assuré
  730. que les producteurs touchés sont au nombre de 35 000 et
  731. déboursent environ 2
  732. millions et demi de dollars par année en "vacunas" - les
  733. versements mensuels
  734. que leur extorquent les bandes qui sévissent à la campagne -
  735. et en paiements
  736. spéciaux que les propriétaires de terres font à des employés
  737. pour qu'ils
  738. aillent voir, une fois par mois, dans quel état se trouvent leurs
  739. propriétés".
  740. 3. La violence antisyndicale
  741. Comme on peut le constater, il y a diverses origines et divers
  742. sujets passifs
  743. de la violence. Le mouvement syndical a été agressivement
  744. attaqué, et la liste
  745. des victimes est presque interminable et toujours ouverte.
  746. D'aucuns affirment
  747. même que derrière ces attaques il y a une machination pour
  748. exterminer le
  749. mouvement. Quoi qu'il en soit, conformément au mandat de
  750. notre mission, il
  751. convient de souligner qu'on ne peut être que frappé par la
  752. violence existant à
  753. l'encontre de personnes qui ont la qualité de dirigeants
  754. syndicaux ou qui sont
  755. l'objet d'actes attentant à leur intégrité physique et à leur liberté
  756. personnelle uniquement parce qu'elles exercent une activité
  757. syndicale.
  758. Le problème est encore aggravé par le fait qu'il n'est pas
  759. toujours clair si
  760. ceux qui ont commis le crime ont tenu compte de la qualité de
  761. syndicaliste et
  762. de l'activité déployée à ce titre par la victime. Des cas ont été
  763. signalés à
  764. la mission dans lesquels les auteurs étaient des auxiliaires de la
  765. guérilla ou
  766. de la violence qui agissaient pour des motifs privés. Quoi qu'il
  767. en soit, la
  768. situation qui prévaut est devenue un obstacle considérable à
  769. l'exercice normal
  770. d'activités syndicales et un puissant facteur de
  771. découragement qui s'ajoute à
  772. la discrimination engendrée, comme nous avons pu l'observer,
  773. par le
  774. déploiement d'une activité de ce genre.
  775. Pour citer un exemple de plus, le 10 octobre 1996, alors que la
  776. mission se
  777. trouvait en Colombie, un dirigeant syndical, travailleur de
  778. l'industrie
  779. pétrolière militant de USO, a été assassiné à Barrancabermeja.
  780. Pour manifester
  781. leur réprobation, les travailleurs de l'entreprise d'Etat Ecopetrol
  782. ont cessé
  783. de travailler pendant 36 heures (Note 8).
  784. La mission a suggéré au ministère public de la Nation de
  785. demander
  786. l'intervention de l'Unité spéciale des droits de l'homme pour
  787. faire la lumière
  788. sur cet assassinat. Empêcher l'impunité de ce genre de crimes
  789. contribuerait à
  790. réduire la violence antisyndicale.
  791. La protection des valeurs spécifiques - le déploiement normal
  792. d'activités
  793. syndicales et la promotion de la participation aux organisation
  794. professionnelles - serait sensiblement améliorée si l'opinion
  795. publique
  796. apprenait que le ministère public intervient de manière
  797. particulière dans les
  798. cas d'attentats ou d'assassinats commis contre des
  799. syndicalistes (Note 9).
  800. Jusqu'à ce jour, il ne semble pas que l'on ait accordé une
  801. attention
  802. particulière à la violence dirigée contre le syndicalisme dans le
  803. cadre de la
  804. lutte contre n'importe quel type de violence.
  805. La mission envoyée par le BIT a rencontré une présence
  806. notable d'autres
  807. institutions des Nations Unies et d'autres entités internationales
  808. qui
  809. collaborent pour lutter contre ce problème de violence
  810. extrêmement grave en
  811. Colombie. Dans ce contexte, en essayant d'apporter une
  812. contribution appropriée
  813. aux termes du mandat international qui place l'OIT aux côtés
  814. des autres
  815. institutions spécialisées du système, l'accent a été mis sur
  816. cette question
  817. dans la perspective des relations du travail et des normes
  818. internationales du
  819. travail relatives à la liberté syndicale.
  820. III. Questions soulevées par la commission d'experts
  821. (Ce chapitre n'est pas reproduit)
  822. ...
  823. IV. Projets de loi pour la ratification de nouvelles conventions
  824. sur la
  825. liberté syndicale
  826. (Ce chapitre n'est pas reproduit)
  827. ...
  828. V. Cas demeurés en instance devant le Comité de la liberté
  829. syndicale
  830. 1. Cas en instance
  831. (voir à l'appendice IV la liste exhaustive des allégations en
  832. instance)
  833. - Cas no 1761. Plainte présentée par la Centrale
  834. latino-américaine des
  835. travailleurs et par la Fédération syndicale mondiale. Les
  836. allégations ont
  837. trait à des assassinats, des détentions et d'autres actes de
  838. violence commis
  839. contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
  840. - Cas no 1787. Plainte présentée par la Confédération
  841. internationale des
  842. syndicats libres. Les allégations ont trait à des assassinats, des
  843. disparitions, des menaces de mort et d'autres actes de
  844. violence commis contre
  845. des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
  846. - Cas no 1896. Plainte présentée par la Centrale
  847. latino-américaine des
  848. travailleurs. Les allégations ont trait au refus de reconnaître la
  849. représentativité d'une organisation syndicale.
  850. 2. Problématique de la violence (causes, impunité, groupes
  851. paramilitaires,
  852. trafic de stupéfiants, lenteur de la justice, mesures de
  853. protection en cas de
  854. menaces de mort proférées contre des syndicalistes)
  855. Avant de me référer aux informations spécifiques reçues au
  856. sujet des diverses
  857. allégations des plaintes demeurant en instance devant le
  858. comité, il me semble
  859. utile de présenter une synthèse des nombreux commentaires
  860. faits par des
  861. personnes rencontrées par la mission qui concernent les
  862. allégations les plus
  863. graves et qui donnent une idée des éléments sous-jacents des
  864. plaintes. Ces
  865. commentaires, qui englobent des données importantes sur la
  866. situation générale
  867. prévalant dans le pays, et en particulier sur la situation des
  868. organisations
  869. de travailleurs et d'employeurs dans le contexte de violence
  870. actuel,
  871. correspondent intégralement aux commentaires des personnes
  872. rencontrées et je
  873. me suis efforcé d'en rendre compte aussi fidèlement que
  874. possible. Les
  875. autorités du ministère du Travail ont également mis l'accent sur
  876. la menace
  877. récente de la guérilla d'organiser une grève armée dans la ville
  878. de Bogotá en
  879. profitant du fait que les travailleurs du secteur de l'éducation
  880. envisageaient
  881. d'organiser une grève et une manifestation. Par ailleurs, je
  882. pense utile de
  883. signaler que la mission a écouté les divers interlocuteurs et pris
  884. note des
  885. chiffres avancés au sujet des actes de violence commis dans
  886. le pays durant
  887. l'année 1995; ces chiffres ne correspondent pas dans tous les
  888. cas, mais
  889. situent le nombre des assassinats entre 25 000 et 30 000,
  890. sans tenir compte
  891. des autres types d'agressions.
  892. Autorités gouvernementales
  893. Selon le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, un climat
  894. d'extrême
  895. violence prévaut dans le pays. Certains secteurs de la société
  896. estiment que ce
  897. climat doit être éliminé par la force et d'autres cherchent une
  898. solution par
  899. le dialogue et l'entente. La guérilla en Colombie est une des
  900. plus fortes et
  901. des plus consolidées du monde avec plus de 40 ans d'action.
  902. Il y a des groupes
  903. qui appuient la guérilla pour des raisons idéologiques et
  904. d'autres qui
  905. l'aident de diverses façons. Comme réaction à la violence de
  906. guérilla sont
  907. apparus des groupes paramilitaires, qui sont des organisations
  908. privées qui ne
  909. combattent pas seulement la guérilla mais aussi ceux qu'elles
  910. considèrent
  911. comme des auxiliaires de la guérilla. Selon le ministre, il y a en
  912. Colombie
  913. plus de 30 000 assassinats par année. Quand des allégations
  914. relatives à la
  915. détention de dirigeants syndicaux sont présentées, des
  916. rapports demandant la
  917. priorité sont envoyés au ministère public et il y a la possibilité
  918. de demander
  919. la présence du Procureur et du Défenseur du peuple pour
  920. avoir la garantie de
  921. procédures claires. S'il ressort de l'enquête que les dirigeants
  922. syndicaux
  923. sont des guérilleros, ces faits seront déterminés par la justice
  924. sans
  925. ingérence du ministère du Travail. Il y a des réunions entre le
  926. ministère du
  927. Travail et le ministère de la Défense afin d'établir clairement
  928. que le
  929. militant social ne peut pas être comparé à un guérillero.
  930. L'armée est dotée
  931. d'une commission des droits de l'homme qui invite les
  932. dirigeants syndicaux à
  933. exposer leur point de vue sur la violence. Confronté à une
  934. perquisition au
  935. siège syndical par l'armée à Tolima, le ministère a demandé
  936. des informations
  937. et on lui a répondu que cette perquisition avait été faite en
  938. raison
  939. d'activités subversives. On insiste sur la nécessité de tenir
  940. compte du
  941. caractère de militant social du syndicaliste. Il y a des cas de
  942. dirigeants
  943. syndicaux qui sont détenus non pas pour leur activité
  944. syndicale mais parce
  945. qu'ils étaient impliqués dans des activités illicites. La violence
  946. n'a pas
  947. entraîné une diminution du taux de syndicalisation. Le
  948. ministère s'efforce
  949. d'obtenir une reconnaissance de l'importance du dirigeant
  950. syndical et un
  951. relèvement du statut du mouvement syndical.
  952. Selon l'Avocat général de la Nation, la violence généralisée
  953. dans le pays est
  954. due aux agissements de la guérilla depuis plus de 40 ans, au
  955. trafic de
  956. stupéfiants, aux paramilitaires et à la délinquance commune.
  957. Les syndicalistes
  958. qui ont une orientation politique de droite se font assassiner
  959. par la guérilla
  960. et ceux qui sont de gauche se font tuer par les groupes
  961. paramilitaires. A la
  962. question de savoir s'il existe une violence dirigée contre des
  963. syndicalistes
  964. en raison de leurs activités ou de leur caractère syndicaux, il a
  965. répondu que
  966. oui, que ce type de violence existe et qu'elle correspond à une
  967. hypothèse très
  968. probable, car les associations syndicales ont été politisées. A
  969. Urabá, les
  970. forces politiques se mêlent aux membres des organisations
  971. syndicales. Nous lui
  972. avons demandé si des dirigeants syndicaux sont détenus en
  973. raison de leur
  974. condition, et il nous a répondu qu'ils n'étaient pas détenus
  975. spécifiquement à
  976. cause de leur condition, mais en raison de leurs activités
  977. militantes
  978. subversives. Il nous a signalé, par exemple, que des
  979. syndicalistes de
  980. l'organisation USO avaient été détenus car ils étaient impliqués
  981. dans des
  982. délits d'enlèvement, etc. Nous lui avons demandé s'il était
  983. possible d'assurer
  984. la protection des syndicalistes menacés, et il nous a déclaré
  985. que cela était
  986. presque impossible, mais qu'il existe un programme de
  987. protection des victimes
  988. et des témoins. Il a déclaré qu'il y a certes une lenteur des
  989. procédures en
  990. raison du très grand nombre de cas et des mécanismes
  991. anachroniques. Il a
  992. relevé en outre que la délinquance va en s'accroissant et que
  993. l'impunité est
  994. totale, ce qui encourage encore les délinquants. Enfin,
  995. l'Avocat général de la
  996. Nation a indiqué qu'une meilleure liaison sera établie avec le
  997. ministère du
  998. Travail afin de rendre possible un suivi plus direct de tous les
  999. cas de
  1000. dirigeants syndicaux et de syndicalistes assassinés ou
  1001. agressés.
  1002. La mission a rendu visite à l'Unité nationale des droits de
  1003. l'homme (créée en
  1004. 1996). Elle a été reçue par un Procureur régional ("sans
  1005. visage", c'est-à-dire
  1006. que sa condition de procureur ne doit pas être connue). Il a
  1007. expliqué que
  1008. l'objectif principal de cette unité était de lutter contre l'impunité.
  1009. Ce
  1010. procureur nous a expliqué que cette unité s'occupe de tous
  1011. les cas difficiles
  1012. à gérer sur le terrain, et notamment d'actes de violence
  1013. commis contre les
  1014. représentants du ministère public. En vertu de son mandat,
  1015. l'unité est
  1016. compétente, entre autres, pour les cas dans lesquels des
  1017. agents de l'Etat
  1018. (membres des forces de sécurité) sont impliqués, ou des cas
  1019. d'agissements de
  1020. paramilitaires commis avec l'acquiescement des forces de
  1021. sécurité, ou de cas
  1022. dans lesquels les auteurs des actes violents sont des groupes
  1023. subversifs. Pour
  1024. ce qui est de la violence à l'encontre de syndicalistes, il y a
  1025. une
  1026. multiplicité d'actes violents qui ont généré divers types de
  1027. violence dans
  1028. chaque région, ayant une caractéristique spéciale. Dans une
  1029. région, des agents
  1030. de l'Etat (forces de sécurité) collaborent avec des propriétaires
  1031. fonciers et
  1032. mènent une politique pour liquider la subversion. La
  1033. compétence des procureurs
  1034. "sans visage" s'étend aux délits liés au terrorisme, au trafic de
  1035. stupéfiants
  1036. important, à la rébellion ou aux enlèvements. Ils agissent
  1037. également en tenant
  1038. compte de la condition de dirigeant syndical du sujet passif du
  1039. délit: par
  1040. exemple les homicides sont de la compétence des procureurs
  1041. de section, mais
  1042. s'il résulte des éléments de preuve que la victime est un
  1043. dirigeant syndical
  1044. et si l'on présume que la cause de sa mort est son activité
  1045. syndicale, le cas
  1046. est transmis au Procureur régional ("sans visage"). Selon le
  1047. Procureur "sans
  1048. visage" que nous avons rencontré, il y a deux théories de la
  1049. violence dirigée
  1050. contre des syndicalistes: 1) la violence contre les syndicalistes
  1051. est l'oeuvre
  1052. de paramilitaires et dirigée contre leur condition, avec une
  1053. dynamique
  1054. générale de destruction des organisations syndicales; et 2) les
  1055. actes de
  1056. violence commis contre des syndicalistes sont des cas isolés
  1057. et non pas des
  1058. cas de répression généralisée. L'Unité connaît aussi
  1059. l'existence d'actes
  1060. commis par des agents de l'Etat (forces de sécurité) qui violent
  1061. les droits de
  1062. l'homme. Il a relevé que dans certaines situations, qui ne sont
  1063. pas rares, il
  1064. y a un problème de conflit de compétences entre la justice
  1065. ordinaire et la
  1066. justice pénale militaire.
  1067. Selon les autorités du ministère des Relations extérieures et un
  1068. des
  1069. conseillers présidentiels pour les droits de l'homme, les causes
  1070. de la
  1071. violence en Colombie sont très difficiles à déterminer et il est
  1072. très
  1073. difficile d'en connaître l'origine en raison du nombre de sujets
  1074. actifs
  1075. (paramilitaires, délinquants de droit commun, trafic de
  1076. stupéfiants,
  1077. guérilla). Ces instances ont déclaré que la volonté d'aller de
  1078. l'avant et de
  1079. résoudre les problèmes existe, mais qu'il est difficile de mettre
  1080. un terme à
  1081. l'impunité et qu'une solution n'a pas pu être trouvée pour
  1082. résoudre les
  1083. problèmes de la guérilla et du trafic de stupéfiants. Au sujet
  1084. des
  1085. syndicalistes qui sont victimes d'actes de violence, ils ont
  1086. notamment déclaré
  1087. que les conseillers présidentiels reçoivent des plaintes mais
  1088. que des
  1089. problèmes se posent à cause des informations précaires du
  1090. plaignant, et que
  1091. lorsqu'ils demandent des informations plus précises n'importe
  1092. quel retard peut
  1093. avoir pour conséquence que la preuve ne peut plus être
  1094. établie. Dans les cas
  1095. de détentions de syndicalistes, les conseillers présidentiels
  1096. s'efforcent de
  1097. faire respecter les garanties de procédures. Nombre de
  1098. plaignants sont accusés
  1099. de rébellion ou d'actes terroristes. Nous avons été informés
  1100. que les
  1101. conseillers présidentiels déploient diverses activités pour que
  1102. toute la
  1103. lumière soit faite sur les cas dont les victimes ont été des
  1104. membres du
  1105. mouvement syndical. Nos interlocuteurs ont notamment
  1106. mentionné: 1) l'inclusion
  1107. dans le projet de réseau national de communications des droits
  1108. de l'homme des
  1109. cas qui concernent le secteur syndicalisé des travailleurs.
  1110. L'objectif
  1111. principal de ce projet de réseau de communications est
  1112. d'établir un système
  1113. national de données qui permettra d'avoir une étude complète
  1114. des dynamiques de
  1115. la violence qui apparaissent dans le pays, de leur évolution,
  1116. des secteurs
  1117. touchés, etc. Ils ont ajouté qu'il y a aussi le problème de la
  1118. détermination
  1119. de la qualité de syndicaliste de la victime, ainsi que de la
  1120. détermination de
  1121. la relation entre le délit et cette qualité, car les sources du
  1122. secteur
  1123. possèdent dans beaucoup de cas un minimum d'informations,
  1124. ce qui implique un
  1125. long processus de comparaisons avec des faits similaires afin
  1126. d'établir s'il
  1127. existe ou non une enquête sur les faits; 2) le mécanisme
  1128. d'impulsion des cas,
  1129. qui compte deux types d'activités: a) les demandes de mise à
  1130. jour adressées
  1131. aux autorités pour qu'elles fassent avancer les enquêtes en
  1132. question ou pour
  1133. qu'elles ouvrent une enquête dans les cas dans lesquels les
  1134. faits n'ont pas
  1135. été dénoncés auprès de l'autorité compétente; et b) la
  1136. sélection, après la
  1137. concertation préalable avec les centrales syndicales, d'un
  1138. groupe minimal de
  1139. cas, afin qu'ils soient portés à la connaissance de l'Unité
  1140. nationale des
  1141. droits de l'homme. Par ailleurs, la mission a appris que le 5
  1142. juillet 1996 a
  1143. été promulguée la loi no 288 en vertu de laquelle des
  1144. indemnisations seront
  1145. versées pour les violations des droits de l'homme, comme l'ont
  1146. décidé la
  1147. Commission interaméricaine des droits de l'homme et le Comité
  1148. des droits de
  1149. l'homme du Pacte international relatif aux droits civils et
  1150. politiques. De
  1151. plus, les conseillers présidentiels pour les droits de l'homme ont
  1152. déclaré au
  1153. sujet des menaces et de la protection des personnes
  1154. menacées que ce thème est
  1155. un point central de la problématique de tous les secteurs
  1156. touchés par la
  1157. situation de violence dans le pays et que les attentes dans ce
  1158. sens dépassent
  1159. la capacité de l'Etat. Un appui est apporté aux actions
  1160. humanitaires de
  1161. caractère urgent, pour ce qui est du transfert à des zones
  1162. différentes du pays
  1163. ou dans d'autres pays des personnes sur lesquelles pèse une
  1164. menace imminente
  1165. pour leur intégrité physique. En outre, on demande que les
  1166. plaintes relatives
  1167. à des menaces soient transmises plus rapidement aux
  1168. organismes compétents et
  1169. que le Département administratif de la sécurité et de la police
  1170. nationale
  1171. prenne les dispositions nécessaires, qu'il évalue le degré de
  1172. danger encouru
  1173. par la personne et la possibilité que cette entité offre des
  1174. services de
  1175. sécurité personnelle; néanmoins, la demande de protection
  1176. dans le pays est
  1177. tellement énorme que cette entité songe à la création d'autres
  1178. mécanismes pour
  1179. augmenter l'offre de tels services. Ainsi, quand il s'agit de
  1180. victimes et de
  1181. témoins de faits criminels, ce programme de protection
  1182. incombe au ministère
  1183. public de la Nation et parmi les nouvelles activités qui ont
  1184. commencé à être
  1185. mises en oeuvre il y a la création, dans la structure du
  1186. ministère de
  1187. l'Intérieur, d'une Unité administrative spéciale des droits de
  1188. l'homme qui
  1189. aura une compétence spéciale pour la protection des
  1190. personnes menacées. On
  1191. espère qu'au début de 1997 ladite unité aura commencé à
  1192. fonctionner.
  1193. Le Procureur général de la Nation a relevé qu'il existe des
  1194. vestiges d'une
  1195. époque où les conflits du travail étaient réprimés à coups de
  1196. feu. Il a
  1197. signalé que ses services prennent des mesures contre les
  1198. actes de violence
  1199. auxquels ont participé des forces de sécurité, et qu'il est
  1200. possible que des
  1201. forces de sécurité soient impliquées dans des actions contre
  1202. des
  1203. syndicalistes, car par le passé le syndicaliste était considéré
  1204. comme une
  1205. personne ayant des activités subversives. Il a rappelé qu'en
  1206. tout cas cette
  1207. attitude était en train de changer.
  1208. Selon le Défenseur du peuple, les causes de la violence en
  1209. général sont les
  1210. suivantes: l'injustice sociale, la marginalisation (il y a dix millions
  1211. de
  1212. personnes de la strate 1), les promesses non tenues par les
  1213. responsables
  1214. politiques en matière de santé, d'études ou de travail; la
  1215. guérilla qui dure
  1216. depuis plus de 40 ans et qui, si elle ne peut pas gagner la
  1217. guerre, s'est
  1218. emparée de municipalités; le trafic de stupéfiants sous diverses
  1219. formes
  1220. (polices de sécurité pour la protection des caïds; certains
  1221. secteurs de la
  1222. guérilla s'associent au trafic de stupéfiants pour obtenir des
  1223. sources de
  1224. financement); les paramilitaires qui imposent une justice privée
  1225. depuis des
  1226. années; et les forces de sécurité qui outrepassent parfois leurs
  1227. attributions.
  1228. Pour ce qui est de la violence contre des dirigeants syndicaux
  1229. et des
  1230. syndicalistes, il ne pense pas que cette violence soit organisée
  1231. contre eux,
  1232. pas plus qu'il existe une politique de l'Etat contre les
  1233. syndicalistes; les
  1234. assassinats de syndicalistes sont pratiquement des cas isolés.
  1235. Il y a de plus
  1236. en plus de violence, et la guérilla est de plus en plus forte et
  1237. elle occupe
  1238. des municipalités. En outre, la délinquance commune s'est
  1239. accrue dans les
  1240. villes. Dans certains secteurs, on parle de liens entre le
  1241. mouvement syndical
  1242. et la guérilla, d'une part, et les militaires et les paramilitaires,
  1243. d'autre
  1244. part. Une évolution est intervenue à l'égard des activités
  1245. syndicales et il y
  1246. a une certaine tolérance envers les syndicats.
  1247. Le ministre de la Justice et du Droit a déclaré qu'un gros effort
  1248. est déployé
  1249. pour faire connaître le travail des organisations internationales
  1250. et
  1251. l'importance du respect des droits de l'homme. Il a ajouté qu'un
  1252. comité
  1253. ministériel a été créé pour examiner des cas anciens de
  1254. violations des droits
  1255. de l'homme; ce comité examine la véracité des allégations et si
  1256. celle-ci ainsi
  1257. que la responsabilité de l'Etat sont confirmées, l'Etat devra
  1258. verser une
  1259. indemnisation. Ce comité s'est déjà réuni, et dans 15 des 17
  1260. cas examinés le
  1261. gouvernement a ordonné le versement d'indemnisations. Le
  1262. ministre a également
  1263. mis l'accent sur le fait que ce comité ne résoudra pas le
  1264. problème de la
  1265. violation des droits de l'homme, parce qu'il implique la
  1266. reconnaissance que
  1267. dans certains cas les forces de sécurité de l'Etat ont été
  1268. coupables de
  1269. violations des droits de l'homme, le respect des organismes
  1270. internationaux et
  1271. l'apparition d'un changement de comportement et de
  1272. sensibilité. Au sujet de la
  1273. question des actes de violence commis contre des
  1274. syndicalistes et de
  1275. l'impunité qui prévaut parce que les faits ne sont pas tirés au
  1276. clair, le
  1277. ministre a indiqué que le problème est dû en grande partie à la
  1278. nécessité de
  1279. résoudre le conflit de compétences entre la justice civile et la
  1280. justice
  1281. militaire. Selon le ministre, la "tendance existante est que si
  1282. l'enquête
  1283. passe à la justice militaire la décision est généralement
  1284. favorable aux
  1285. militaires", ce qui accroît l'impunité. A cet égard, il a signalé
  1286. qu'une
  1287. modification du code de procédure pénale est actuellement à
  1288. l'examen en vue de
  1289. l'adoption de règles de procédure claires. Il a déclaré que le
  1290. problème
  1291. consiste à déterminer quand des membres des forces de
  1292. sécurité violent les
  1293. droits de l'homme, et quand elles ont agi en dehors du service
  1294. ou quand elles
  1295. étaient en service. Il a affirmé qu'au niveau de son ministère
  1296. une très grande
  1297. impulsion a été donnée à la lutte contre l'impunité. Il a déclaré
  1298. que dans le
  1299. taux de criminalité la criminalité occulte est étroitement liée à
  1300. l'impunité,
  1301. car beaucoup de délits ne sont pas dénoncés. Il a expliqué
  1302. que dans les années
  1303. 1993-94 on en est venu à parler d'un taux d'impunité de 97
  1304. pour cent, mais que
  1305. les chiffres établis par les divers instituts varient en raison de la
  1306. méthodologie de mesure utilisée. Un programme d'information
  1307. est actuellement
  1308. en train d'être élaboré dans le secteur de la justice. Quant aux
  1309. actes de
  1310. violence commis contre des dirigeants syndicaux et des
  1311. syndicalistes, il a
  1312. indiqué qu'après le processus de réconciliation au cours
  1313. duquel certains
  1314. groupes de guérilleros ont décidé de renoncer à la lutte armée
  1315. les FARC et le
  1316. ELN ont décidé de poursuivre le combat. Selon le ministre, ces
  1317. groupes de
  1318. guérilleros sont incontestablement en relation avec le trafic de
  1319. stupéfiants.
  1320. Toujours selon le ministre, le groupe de guérilleros ELN a une
  1321. influence
  1322. directe sur quelques organisations syndicales et également sur
  1323. les FARC. Il a
  1324. ajouté que la relation n'est pas totale, mais que beaucoup
  1325. dépend de la région
  1326. du pays. Il y a quelques régions où il y a une lutte très violente
  1327. entre
  1328. l'armée et l'ELN (par exemple à Santander, où se trouvent les
  1329. raffineries de
  1330. pétrole). Quand une action politique est menée au sein de
  1331. syndicat et si l'on
  1332. décèle l'existence parmi les membres de partisans ou
  1333. d'activistes des FARC ou
  1334. de l'ELN, la situation devient très difficile, car les acteurs du
  1335. conflit
  1336. agissent contre les syndicalistes. Cette situation a conduit à la
  1337. création de
  1338. groupes paramilitaires ou de groupes d'autodéfense qui se
  1339. livrent à une sale
  1340. guerre, qui va plus loin que le conflit traditionnel armée-guérilla.
  1341. Il existe
  1342. de nombreux cas d'enlèvements organisés par l'ELN qui
  1343. génèrent la haine et
  1344. ensuite, comme l'Etat ne peut pas résoudre ces situations, les
  1345. éleveurs ou les
  1346. propriétaires fonciers recourent à des groupes paramilitaires.
  1347. Enfin, le
  1348. ministre a signalé que lorsqu'un syndicaliste est l'objet d'actes
  1349. de
  1350. persécution parce qu'on le considère comme un guérillero
  1351. l'Etat essaie de le
  1352. protéger, mais il ne peut pas éviter que dans certains cas des
  1353. assassinats ou
  1354. des actes de violence soient commis parce que le syndicat est
  1355. soupçonné
  1356. d'avoir des contacts avec la guérilla.
  1357. Partenaires sociaux
  1358. Les représentants de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
  1359. ont déclaré
  1360. au sujet de la violence qu'ils souhaitaient mettre l'accent sur
  1361. l'impunité.
  1362. Ils ont notamment fait remarquer que: 1) certains actes de
  1363. violence sont tirés
  1364. au clair, mais pas quand des dirigeants syndicaux sont
  1365. victimes de ces actes;
  1366. et 2) ils souffrent du problème de la pénalisation de la lutte
  1367. sociale, car
  1368. toute action sociale est considérée comme une action de
  1369. guérilla. Selon ces
  1370. représentants, les groupes paramilitaires sont ceux qui
  1371. attaquent le plus la
  1372. CUT et ces groupes sont dirigés par l'armée, les trafiquants de
  1373. stupéfiants ou
  1374. les employeurs. Les régions dans lesquelles le plus grand
  1375. nombre d'actes de
  1376. violence sont commis contre les dirigeants et les affiliés de la
  1377. CUT sont
  1378. Urabá, Sur del Cesar, Barrancabermeja, Sucre et les régions
  1379. de Magdalena, où
  1380. des actes de violence sont commis à cause de problèmes de
  1381. propriété foncière
  1382. ou à cause d'actions sociales menées par les travailleurs. Ils
  1383. ont indiqué que
  1384. dans el Valle on cherche à se débarrasser des syndicats
  1385. depuis 1989. L'armée
  1386. arrête des syndicalistes et les accuse d'être des guérilleros et
  1387. d'avoir
  1388. déployé des activités subversives. On menace des dirigeants
  1389. pour qu'ils
  1390. quittent leur poste de travail. Dans beaucoup de cas, les
  1391. menaces sont
  1392. proférées par l'armée.
  1393. Selon les représentants de la Confédération générale des
  1394. travailleurs de
  1395. Colombie (CGTD), les membres et les dirigeants de la CUT
  1396. sont ceux qui ont le
  1397. plus souffert des actes de violence commis contre le
  1398. mouvement syndical, et
  1399. ils estiment que cela est dû à leur affiliation ou à leur sympathie
  1400. politique
  1401. ou simplement au fait qu'ils déploient des activités syndicales.
  1402. Selon ces
  1403. représentants, la violence qui frappe le mouvement syndical
  1404. provient surtout
  1405. de deux secteurs: la guérilla ou les groupes paramilitaires. Ils
  1406. ont indiqué
  1407. que ces derniers sont soutenus dans les diverses régions par
  1408. les militaires,
  1409. la police ou les employeurs.
  1410. Les représentants de la Centrale des travailleurs de Colombie
  1411. (CTC) ont
  1412. déclaré que la violence est généralisée et que les secteurs
  1413. sociaux et le
  1414. mouvement syndical sont victimes du processus de violence,
  1415. parce qu'ils ont
  1416. assumé une fonction de défense du secteur des travailleurs.
  1417. Ils ont également
  1418. signalé que les dirigeants et affiliés de la CTC ont été victimes
  1419. de la
  1420. violence, mais qu'ils ne peuvent pas déterminer de quel
  1421. secteur proviennent
  1422. les agressions en raison de l'impunité qui existe dans le pays.
  1423. Ils ont
  1424. indiqué que, à Urabá, cela fait environ 15 ans que la CTC est
  1425. la seule
  1426. centrale organisée mais qu'en raison de la violence sa
  1427. présence a
  1428. considérablement diminué. Ils ont dit que des dirigeants
  1429. syndicaux et des
  1430. syndicalistes continuent à être assassinés, et que notamment
  1431. dans la région de
  1432. plantations de café de Caldas il y a peu de syndicats, par
  1433. crainte de la
  1434. violence et d'être catalogué comme guérillero si l'on déploie
  1435. des activités
  1436. syndicales.
  1437. Selon le représentant de la Fédération nationale syndicale
  1438. unitaire de
  1439. l'industrie agricole (FENSUAGRO) (une des organisations qui,
  1440. avec
  1441. SINTRAINAGRO, sont les plus frappées par la violence en
  1442. Colombie), il demande
  1443. au gouvernement d'être bien clair en matière de désarticulation
  1444. des groupes
  1445. paramilitaires. Il estime qu'il n'y a pas de volonté politique pour
  1446. désarticuler les groupes paramilitaires qui opèrent dans des
  1447. régions comme
  1448. Urabá, Córdoba, Chocó, Meta ou le Magdalena moyen. Le
  1449. représentant a relevé
  1450. que l'on cherche à légaliser les groupes paramilitaires en
  1451. proposant de créer
  1452. des coopératives de sécurité. Il a indiqué que dans la région
  1453. de Urabá les
  1454. groupes paramilitaires acceptent de ne réunir que du
  1455. personnel n'ayant pas de
  1456. lien avec l'armée, mais que la formation de ces groupes est
  1457. assurée par
  1458. l'armée. Enfin, il a déclaré que la violence est dirigée contre le
  1459. mouvement
  1460. syndical, qu'il faut vivre dans la clandestinité pour constituer
  1461. un syndicat
  1462. et que l'on accuse toutes les organisations des droits de
  1463. l'homme - et non pas
  1464. seulement les syndicalistes - d'être subversives. (Le
  1465. représentant de
  1466. l'organisation a remis à la mission une documentation
  1467. volumineuse qui a trait
  1468. aux actes de violence dont ont souffert les syndicalistes et les
  1469. travailleurs
  1470. des diverses zones du pays, mais surtout la zone bananière de
  1471. Urabá.)
  1472. Les représentants de l'Association nationale des industriels
  1473. (ANDI) ont
  1474. indiqué que la violence existe dans tous les secteurs de la
  1475. société et que les
  1476. conflits sont normalement réglés par les faits, car l'Etat ne peut
  1477. pas
  1478. répondre aux besoins de sécurité de la population. Ils ont
  1479. relevé que la
  1480. lenteur des procédures judiciaires a pour conséquence que les
  1481. gens n'espèrent
  1482. pas que les autorités leur apportent une solution, et ne tolèrent
  1483. pas non plus
  1484. la situation de violence. Ils ont indiqué que la violence provient
  1485. de
  1486. mouvements subversifs de la gauche, qui se sont transformés
  1487. par la suite en
  1488. guérilleros-trafiquants de stupéfiants, avec une orientation
  1489. altérée, et que
  1490. les forces paramilitaires s'opposent à eux (ils ont également
  1491. mentionné
  1492. l'existence de bandes organisées de délinquants communs).
  1493. Enfin, pour ce qui
  1494. est de l'impact de la violence dans le secteur des employeurs,
  1495. ils ont déclaré
  1496. que les employeurs disposent certes de meilleurs moyens de
  1497. protection
  1498. personnelle, mais qu'ils doivent consacrer des ressources très
  1499. importantes à
  1500. leur défense. Les chefs d'entreprises sont également l'objet de
  1501. beaucoup de
  1502. menaces et d'attaques, mais ils ont indiqué qu'il est très difficile
  1503. d'en
  1504. connaître la provenance.
  1505. 3. Informations obtenues (voir dans l'appendice IV les
  1506. observations que le
  1507. gouvernement a communiquées à la mission au sujet de
  1508. chaque cas)
  1509. En ce qui concerne les allégations sur des actes de violence
  1510. commis contre des
  1511. dirigeants syndicaux et des syndicalistes (cas nos 1761 et
  1512. 1787), le ministère
  1513. public de la Nation et l'Unité nationale des droits de l'homme
  1514. ont fourni un
  1515. grand nombre de documents. Ces instances ont déclaré qu'il
  1516. était extrêmement
  1517. difficile d'obtenir des informations sur les cas qui sont à l'origine
  1518. des
  1519. plaintes. Elles ont signalé que dans beaucoup de régions du
  1520. pays les
  1521. procureurs ne peuvent pas procéder à des enquêtes à cause
  1522. des actes de
  1523. violence dont ils sont l'objet ou à cause de la situation de
  1524. guerre qui existe
  1525. entre l'armée nationale et la guérilla. Il convient de relever que
  1526. les
  1527. autorités se sont engagées à poursuivre les enquêtes afin de
  1528. pouvoir fournir
  1529. un maximum d'informations au Comité de la liberté syndicale.
  1530. Quant aux allégations relatives à des actes de discrimination
  1531. antisyndicale
  1532. qui étaient demeurées en instance dans le cadre des cas nos
  1533. 1787 et 1896, les
  1534. autorités du ministère du Travail ont fourni des informations
  1535. (voir appendice
  1536. IV).
  1537. VI. Réflexions et conclusions finales
  1538. Diverses formes de concertation de genre différent existent
  1539. habituellement
  1540. dans les pays de l'Amérique du Sud, mais cela vaut tout
  1541. particulièrement pour
  1542. la République de Colombie dans les circonstances
  1543. particulières qu'elle
  1544. connaît. La concertation sociale est un apport que l'on n'a
  1545. peut-être pas
  1546. assez mis en évidence. Le rapprochement entre le capital et le
  1547. travail
  1548. pourrait améliorer sensiblement le climat de coexistence et
  1549. pourrait
  1550. contribuer de manière significative à l'instauration d'une culture
  1551. de paix qui
  1552. remplacerait la culture de guerre. Dans cette perspective, il
  1553. semble logique
  1554. de mettre l'accent sur la nécessité d'arriver à des résultats
  1555. tangibles afin
  1556. que ce précieux instrument ne soit pas discrédité, surtout si
  1557. l'on tient
  1558. compte qu'au cours de ses entrevues avec certains
  1559. partenaires sociaux la
  1560. mission a entendu que des initiatives visant à formuler de
  1561. concert des normes
  1562. ont pris plusieurs mois et n'ont pas abouti.
  1563. Un autre élément qu'il semble nécessaire de renforcer est la
  1564. fonction
  1565. judiciaire. Tout comme dans d'autres pays d'Amérique du Sud,
  1566. une justice
  1567. autonome, rapide et accessible joue un rôle très important en
  1568. tant
  1569. qu'instrument dans lequel la population peut avoir confiance
  1570. non seulement à
  1571. cause de son indépendance, mais aussi à cause de son
  1572. efficacité et de sa
  1573. capacité technique. Si la population est déçue de la justice,
  1574. on peut présumer
  1575. que cela sera une incitation de plus pour recourir à des actions
  1576. violentes
  1577. pour résoudre des conflits, y compris des conflits de nature
  1578. individuelle.
  1579. Dans le domaine du travail, la mission n'a pas manqué
  1580. d'observer que,
  1581. conformément aux informations qu'elle a reçues, il n'y a qu'un
  1582. tout petit
  1583. nombre de tribunaux du travail, du moins dans la ville de
  1584. Bogotá, qui ne
  1585. comptent que 16 tribunaux du travail de première instance
  1586. pour plus de 7
  1587. millions d'habitants.
  1588. En tant qu'une des thérapies nécessaires, il est clair qu'il faut
  1589. mettre un
  1590. terme à l'identification entre syndicalisme, d'une part, et
  1591. communisme ou
  1592. extrême gauche, d'autre part, surtout dans un contexte dans
  1593. lequel différentes
  1594. sources affirment que des groupes de guérilleros de gauche
  1595. participent au
  1596. trafic de stupéfiants, bien qu'il ne soit pas possible de parler
  1597. d'un seule
  1598. entité de trafic de stupéfiants mais plutôt de certains fronts ou
  1599. de certaines
  1600. sections du trafic de stupéfiants (Note 10).
  1601. En dépit de la crise de violence et de la crise politique, la
  1602. structure
  1603. institutionnelle se maintient. Cela est probablement dû à un
  1604. système
  1605. d'équilibre de poids et contrepoids entre les divers pouvoirs de
  1606. l'Etat. C'est
  1607. ainsi que le pouvoir exécutif bénéficie de l'appui de la majorité
  1608. parlementaire, mais il y a aussi d'autres centres de pouvoir,
  1609. dont plusieurs
  1610. sont de nature juridictionnelle, comme la Cour constitutionnelle,
  1611. le ministère
  1612. public, la Cour suprême de justice, le bureau du Procureur
  1613. général, etc., qui
  1614. s'accommodent d'une structure d'institutions réciproquement
  1615. indépendantes qui
  1616. semblent contribuer efficacement à la stabilité politique. On
  1617. peut donc
  1618. affirmer qu'il s'agit d'un pays qui a une légalité démocratique et
  1619. qui n'a pas
  1620. connu de gouvernements militaires depuis des décennies - le
  1621. dernier coup
  1622. d'Etat ayant eu lieu en 1953 -, ce qui est une exception dans
  1623. le contexte de
  1624. l'Amérique latine (Note 11).
  1625. Tout comme on peut dire que la Colombie est un pays en
  1626. guerre qui vit dans un
  1627. environnement démocratique, l'Avocat général de la Nation a
  1628. dit que la vigueur
  1629. encourageante d'un panorama démocratique ne saurait
  1630. cacher les faiblesses des
  1631. institutions démocratiques et les difficultés qui empêchent son
  1632. renforcement.
  1633. Il a ajouté que "l'environnement institutionnel et normatif
  1634. présente des
  1635. déficiences qui limitent l'efficacité des institutions étatiques,
  1636. réduisent la
  1637. participation des citoyens et détériorent la crédibilité des
  1638. institutions
  1639. démocratiques. Pour cette raison, au cours des dernières
  1640. années on a observé
  1641. un renforcement du consensus quant à l'importance de la
  1642. gouvernabilité pour
  1643. établir une pratique solide de développement continu et
  1644. équitable. Un
  1645. phénomène simultané qui a contribué à cette évolution a été
  1646. le processus de
  1647. renforcement de l'autonomie de la société civile qui est allé de
  1648. pair avec un
  1649. plus grand sens de responsabilité et un activisme des
  1650. différentes
  1651. organisations sociales et politiques et des citoyens, dans les
  1652. activités
  1653. individuelles ou collectives déployées dans les domaines
  1654. social, économique et
  1655. politique. Le plus grand défi que doit relever l'option
  1656. démocratique pour
  1657. rester en permanence la norme de conduite et d'action de nos
  1658. Etats est
  1659. d'arriver à une croissance économique qui soit équitable et à
  1660. une pratique de
  1661. la démocratie qui résulte de la pleine participation de
  1662. l'ensemble des
  1663. citoyens".
  1664. C'est précisément au sujet du lien entre le bien-être
  1665. économique et la
  1666. coexistence démocratique que l'ancien Défenseur du peuple a
  1667. relevé que "la
  1668. croissance de l'économie colombienne, comparée à la majorité
  1669. des économies
  1670. latino-américaines, n'a pas apporté d'avantages à sa
  1671. population; que la "dette
  1672. sociale" de l'Etat colombien s'est accrue envers ses citoyens;
  1673. que l'on a
  1674. assisté à une détérioration de la situation des droits de
  1675. l'homme, tout comme
  1676. des droits économiques, sociaux et culturels". Il a déclaré que
  1677. la
  1678. distribution du revenu n'est pas bonne et que la croissance
  1679. non seulement n'a
  1680. pas contribué à améliorer la situation de pauvreté, mais a été
  1681. accompagnée
  1682. d'une plus grande concentration des richesses.
  1683. Dans le discours qu'il a prononcé lorsque l'Université de
  1684. Boston l'a nommé
  1685. docteur honoris causa le 2 octobre 1996, l'Avocat général
  1686. Valdivieso a affirmé
  1687. que "la relation entre la justice et le développement est une
  1688. des plus grandes
  1689. urgences du moment dans notre Amérique latine. Cela vaut
  1690. également pour le bon
  1691. exercice de la fonction judiciaire qui s'est avéré d'une utilité
  1692. notable dans
  1693. la consolidation de la cause démocratique. L'apparition
  1694. d'organisations
  1695. criminelles disposant de ressources illimitées a atteint d'une
  1696. façon
  1697. disproportionnée un appareil étatique incapable de parer à
  1698. l'ampleur du
  1699. problème. Si à ce problème s'ajoutent les formes caduques de
  1700. réaction aux
  1701. problèmes publics, les modalités insuffisantes de la gestion
  1702. étatique, les
  1703. erreurs de conception des politiques publiques,
  1704. l'affaiblissement des
  1705. ordonnances légales et des pouvoirs judiciaires, cela suffirait
  1706. pour sombrer
  1707. dans le scepticisme. Mais ce qui est pire est que l'absence
  1708. d'une
  1709. institutionnalité dans l'exercice de la fonction étatique a ouvert
  1710. la porte à
  1711. des pratiques irrégulières sous les auspices du crime organisé,
  1712. qui ont érodé
  1713. la crédibilité de la conduite politique. Combien nous regrettons
  1714. aujourd'hui
  1715. nous autres Colombiens de n'avoir pas réagi avec
  1716. détermination lors des
  1717. premières manifestations du phénomène. La tolérance, la
  1718. permissivité et une
  1719. méconnaissance irresponsable du rôle qui nous incombait de
  1720. nous opposer à ce
  1721. phénomène sont les causes de cette tragédie que nous
  1722. commençons maintenant à
  1723. surmonter".
  1724. Au sujet de ces dernières paroles, il convient de souligner une
  1725. fois de plus
  1726. l'importance qui doit être accordée au bon fonctionnement du
  1727. système
  1728. judiciaire. Au cours des entrevues, nous avons constaté qu'il
  1729. existait un
  1730. consensus en faveur de la solution pacifique des conflits, du
  1731. dialogue entre
  1732. personnes ayant des intérêts opposés et, d'une façon
  1733. générale, en faveur de ce
  1734. qui contribuera à l'instauration d'une culture de paix et qui sera
  1735. aussi basé
  1736. sur l'apport d'un système judiciaire rapide et efficace qui
  1737. parviendra à être
  1738. toujours considéré comme une voie sûre par les particuliers en
  1739. conflit.
  1740. Il est urgent, comme le démontrent les commentaires de
  1741. diverses autorités de
  1742. l'Etat, de trouver des formes civilisées de gestion du conflit et
  1743. de les faire
  1744. fonctionner au service de l'intérêt général. S'il n'est pas
  1745. possible de
  1746. surmonter le conflit, on pourra au moins créer des conditions
  1747. pour éviter que
  1748. ce conflit conduise à des situations de fait qui se transforment
  1749. en obstacles
  1750. redoutables pour une coexistence pacifique dans les
  1751. circonstances que connaît
  1752. actuellement la Colombie. "Le dialogue est avant tout une
  1753. pédagogie permanente
  1754. qui ne contribue pas seulement à surmonter le conflit, mais qui
  1755. contribue
  1756. également à une meilleure gestion des entreprises et de la
  1757. société dans son
  1758. ensemble (Note 12)."
  1759. A la fin de ce rapport je souhaite remercier tout
  1760. particulièrement M. Horacio
  1761. Guido pour l'aide qu'il m'a apportée durant la mission. M.
  1762. Horacio Guido a
  1763. préparé cette mission et connaît en outre parfaitement bien
  1764. tous les dossiers
  1765. des cas colombiens soumis au Comité de la liberté syndicale
  1766. ainsi que les
  1767. questions législatives qui se posent. Je tiens également à
  1768. remercier M. Luis
  1769. Zamudio dont l'aide m'a été extrêmement précieuse pour
  1770. m'orienter dans le pays
  1771. et mieux organiser les diverses entrevues.
  1772. Par ailleurs, je voudrais mettre l'accent sur le très haut niveau
  1773. de
  1774. collaboration que nous ont apportée les autorités et les
  1775. partenaires sociaux
  1776. que nous avons rencontrés, et je souhaite exprimer ma
  1777. reconnaissance pour tous
  1778. les services dont nous avons bénéficié.
  1779. On ne peut douter de l'intérêt et de la volonté du ministre du
  1780. Travail et de
  1781. la Sécurité sociale de résoudre tous les problèmes abordés par
  1782. la Commission
  1783. d'experts pour l'application des conventions et
  1784. recommandations dans le cadre
  1785. de l'application des conventions nos 87 et 98. Il convient
  1786. notamment de
  1787. relever que dans le contexte de la mission (avant, durant et
  1788. immédiatement
  1789. après la mission) deux importants projets de lois ont été
  1790. élaborés (dont un
  1791. sur la négociation collective dans le secteur public, qui a déjà
  1792. été présenté
  1793. au Congrès de la République) avec l'engagement de les
  1794. examiner en profondeur
  1795. au congrès. Si ces projets étaient adoptés en l'état, ils
  1796. permettraient de
  1797. résoudre les problèmes signalés par la commission d'experts,
  1798. exception faite
  1799. des questions relatives au droit de grève dans les services
  1800. essentiels, qui
  1801. sont traitées dans un avant-projet de loi; ce dernier fait
  1802. actuellement
  1803. l'objet de discussions et de consultations.
  1804. Par ailleurs, le désir de promouvoir les droits syndicaux a
  1805. conduit les
  1806. autorités du ministère à soumettre au Congrès de la
  1807. République, durant la
  1808. mission, des projets de lois en vue de la ratification des
  1809. conventions nos 144
  1810. et 151; ces services se sont également engagés à soumettre
  1811. au congrès un
  1812. projet de loi relatif à la ratification de la convention no 135.
  1813. En ce qui concerne les cas demeurés en instance devant le
  1814. Comité de la liberté
  1815. syndicale, il y a lieu d'être très préoccupé par le climat de
  1816. violence qui
  1817. prévaut dans le pays et qui touche tous les secteurs, mais qui
  1818. a des
  1819. répercussions graves pour les dirigeants syndicaux et les
  1820. syndicalistes. Les
  1821. causes de ce phénomène de violence, qui atteint également
  1822. les chefs
  1823. d'entreprises, les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, les
  1824. journalistes, les
  1825. politiques et les citoyens en général, sont extrêmement
  1826. complexes. Bien que le
  1827. gouvernement et le congrès aient pris et continuent à prendre
  1828. des mesures pour
  1829. parer à la violence (programmes du ministère public visant à
  1830. protéger les
  1831. témoins et les personnes menacées ou création de l'Unité
  1832. nationale des droits
  1833. de l'homme, etc.), le nombre de victimes reste
  1834. extraordinairement élevé et les
  1835. procédures judiciaires pour faire la lumière sur les faits se
  1836. caractérisent
  1837. par un degré extrêmement élevé d'impunité. Une autre
  1838. évolution qui retient
  1839. également l'attention est le développement actuel des groupes
  1840. paramilitaires
  1841. ou d'autodéfense dans beaucoup de secteurs du pays, dont
  1842. les actes de violence
  1843. s'ajoutent à ceux du trafic de stupéfiants, de la guérilla, de la
  1844. délinquance
  1845. commune et, du point de vue institutionnel, à ceux des
  1846. représentants des
  1847. forces de sécurité.
  1848. Les autorités et les partenaires sociaux sont conscients de ces
  1849. graves
  1850. problèmes, mais il est évident que le problème de la violence,
  1851. à côté de
  1852. nouvelles mesures et de nouvelles aides financières, ne pourra
  1853. être abordé
  1854. efficacement que dans un contexte plus large: celui de
  1855. l'instauration de la
  1856. paix sociale, qui ne peut être basée que sur la justice sociale
  1857. et
  1858. l'élimination progressive des conditions sociales qui impliquent
  1859. l'injustice,
  1860. la misère et des privations. Les idées exprimées dans la
  1861. Constitution de l'OIT
  1862. de 1919 continuent à garder toute leur valeur.
  1863. Novembre 1996. Santiago Pérez del Castillo
  1864. Appendice I
  1865. Liste des personnes rencontrées
  1866. Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
  1867. M. Orlando Obregón Sabogal, ministre du Travail et de la
  1868. Sécurité sociale
  1869. M. Angelio Garzón, conseiller du ministre du Travail et de la
  1870. Sécurité sociale
  1871. M. Orlando Rodríguez, directeur technique du travail
  1872. M. Gabriel Mesa Cárdenas, chef du Département des affaires
  1873. internationales
  1874. M. Jorge Quiroz Aleman, chef du Département de justice
  1875. M. Rafael Angel Celis, directeur régional/Cundinamarca
  1876. M. Oscar Moreno López, chef de la Division du
  1877. travail/Cundinamarca
  1878. Mme María Teresa Lozada, assistante du chef du
  1879. Département des affaires
  1880. internationales
  1881. Ministère public de la Nation
  1882. M. Alfonso Valdivieso, Avocat général de la Nation
  1883. M. Gonzalo Gómez, conseiller du Département des affaires
  1884. internationales
  1885. Unité nationale des droits de l'homme
  1886. La mission a été reçue par un Procureur régional
  1887. ("denominados sin rostro" =
  1888. sans visage) dont le nom ne peut pas être révélé en raison des
  1889. tâches qu'il
  1890. assume (dévoiler son nom pourrait entraîner des représailles
  1891. contre lui)
  1892. Ministère des Relations extérieures
  1893. Mme Gloria Elsa León, Département des droits de l'homme
  1894. M. Germán Grisales, Section thématique
  1895. Conseils présidentiels pour les droits de l'homme
  1896. M. Gustavo Fernández, conseiller de la Section de l'étude des
  1897. cas
  1898. Cour constitutionnelle
  1899. M. Carlos Gaviria Díaz, président
  1900. M. Alejandro Martínez Caballero, vice-président
  1901. Cour suprême de justice, instance des recours du travail
  1902. MM. Iván Palacio, Escobar Enríquez, Méndez et Vásquez
  1903. Valdez
  1904. Défenseur du peuple
  1905. M. José Fernando Castro, Défenseur du peuple
  1906. Ministère de la Justice et du Droit
  1907. M. Carlos Medellín Becerra, ministre de la Justice et du Droit
  1908. Mme Sandra Alzate, directrice générale des affaires
  1909. internationales
  1910. Mme Alicia María Londoño, conseillère du Département de
  1911. l'assistance
  1912. Commission permanente de concertation des politiques
  1913. salariales et sociales
  1914. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
  1915. M. Carlos del Castillo, représentant résidant
  1916. Organisations de travailleurs
  1917. Centrale unitaire des travailleurs (CUT)
  1918. M. Luis Garzón, secrétaire général
  1919. Mme Bertina Calderón, vice-présidente
  1920. M. Héctor José López, conseiller juridique
  1921. M. William Arlez Escobar, président de SINTRASIDELPA
  1922. Mme Castro, conseillère juridique de la Fédération nationale
  1923. des travailleurs
  1924. au service de l'Etat (FENALTRASE)
  1925. Confédération générale des travailleurs démocratiques de
  1926. Colombie (CGTD)
  1927. M. Mario Valderrama, président
  1928. M. Carlos Bedoya Tavarez, vice-président
  1929. M. Julio Roberto Gómez Esguerra, secrétaire général M. José
  1930. Trujillo, affaires
  1931. politiques
  1932. M. Mario Fernández, secrétaire général adjoint
  1933. M. Bautista, conseiller juridique
  1934. M. Nelson Caballero Herrera, secrétaire des questions relatives
  1935. à la sécurité
  1936. sociale et à la caisse de compensation familiale
  1937. Centrale des travailleurs de Colombie (CTC)
  1938. M. Apecides Alviz, président
  1939. M. Miguel Morantes, secrétaire général
  1940. Mme Luz Mary González, secrétariat de la femme
  1941. Fédération nationale unitaire de l'industrie agricole
  1942. (FENSUAGRO)
  1943. M. Víctor Julio Garzón, secrétaire général
  1944. Fédération nationale unitaire des travailleurs employés et
  1945. professionnels au
  1946. service de l'Etat et des services publics (FUTEC)
  1947. M. Ricardo Díaz, président
  1948. M. Fernando Dávila Villamizar, conseiller juridique national
  1949. Organisations d'employeurs
  1950. Association nationale des industriels (ANDI)
  1951. M. Alberto Echevarría Saldarriaga; vice-président des affaires
  1952. juridiques et
  1953. sociales
  1954. Mme Carmen Ramírez Vanegas, chef de la Section du droit du
  1955. travail
  1956. Fédération nationale des commerçants (FENACLCO)
  1957. Mme Jimena Peñafort, dirigeante et conseillère juridique
  1958. Association colombienne des petites et moyennes industries
  1959. (ACOPI)
  1960. M. José Miguel Carrilo Méndez, vice-président national
  1961. (Les appendices II, III et IV ne sont pas reproduits)
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