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Informe definitivo - Informe núm. 308, Noviembre 1997

Caso núm. 1917 (Comoras) - Fecha de presentación de la queja:: 07-FEB-97 - Cerrado

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195. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) datée du 7 février 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 mai 1997.

  1. 195. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) datée du 7 février 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 mai 1997.
  2. 196. Les Comores ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 197. Dans sa communication du 7 février 1997, l'OUSA dénonce des atteintes aux libertés syndicales et au libre exercice du droit syndical. Elle fait état, en particulier, de l'incarcération arbitraire de deux responsables de l'Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), MM. Ibouroi Ali Tabibou et Ahmed Abdou Halidi. Selon l'organisation plaignante, ces deux responsables syndicaux ont été détenus pour avoir dirigé une réunion syndicale à l'intérieur d'un bâtiment privé. Par ailleurs, la réunion syndicale a été interrompue par la force.
  2. 198. L'organisation plaignante estime que l'interruption par la force d'une réunion syndicale et l'incarcération de dirigeants syndicaux dans le cadre de leurs fonctions constituent une violation flagrante des conventions nos 87 et 98.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 199. Le gouvernement, dans sa communication du 15 mai 1997, indique que la sécurité de l'Etat comorien était menacée au moment où les organisations syndicales, après des négociations infructueuses avec le gouvernement, ont déclenché un mouvement de grève.
  2. 200. MM. Ibouroi Ali Tabibou et Ahmed Abdou Halidi ont été interpellés. Ils ont été entendus pour la menace qui pesait contre la sécurité de l'Etat et pour la teneur des tracts lancés par l'union intersyndicale. Certaines personnes et ces responsables eux-mêmes ont aussitôt affirmé que les dirigeants syndicaux avaient été arrêtés et incarcérés pour avoir dirigé une réunion syndicale et ils ont lancé, au nom de leurs organisations respectives, un mot d'ordre de grève.
  3. 201. Ces deux responsables syndicaux ont donc fait l'objet d'une interpellation et non d'une incarcération: ils ont été entendus par la gendarmerie, et aucune charge n'ayant été retenue contre eux ils ont été rapidement relâchés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 202. Le comité observe que les allégations portent sur l'arrestation de deux responsables de l'Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores, MM. Ibouroi Ali Tabibou et Ahmed Abdou Halidi, et sur l'interruption, par la force, de la réunion qu'ils dirigeaient.
  2. 203. Le comité relève que tant la plainte que la réponse du gouvernement sont formulées en termes généraux, ne précisent ni la date ni le lieu d'arrestation des dirigeants syndicaux en cause, ni la durée de l'interpellation dont ils ont fait l'objet ou le moment où ils ont été relâchés. Le comité regrette cet état de fait car, pour pouvoir examiner valablement une plainte portant sur la violation de droits syndicaux, il doit pouvoir disposer des éléments de fait précis normalement nécessaires dans une procédure.
  3. 204. Le comité note cependant l'indication du gouvernement selon laquelle les événements objets de la plainte se sont produits à la suite de négociations infructueuses et que la sécurité de l'Etat était menacée. Le comité note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle les responsables en question n'ont pas été incarcérés, mais interpellés et entendus - notamment sur la teneur de tracts lancés par l'union intersyndicale. Toujours d'après les indications du gouvernement, les responsables syndicaux ont été rapidement relâchés, aucune charge n'ayant été retenue contre eux.
  4. 205. Le comité doit rappeler à cet égard que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 77.) En outre, de l'avis du comité, l'interruption par la force de réunions syndicales constitue une sérieuse violation des principes de la liberté syndicale. Enfin, l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 80.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 206. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante: Le comité, considérant que l'arrestation ou l'interpellation, même pour de brèves périodes, de responsables syndicaux pour des motifs liés à des activités syndicales et l'interruption par la force de réunions syndicales constituent des obstacles à l'exercice des droits syndicaux, demande au gouvernement de s'abstenir de telles actions à l'avenir et de prendre des dispositions pour que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations, interpellations et l'interruption de réunions syndicales.
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