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Informe definitivo - Informe núm. 309, Marzo 1998

Caso núm. 1924 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 01-ABR-97 - Cerrado

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45. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat des conducteurs de générateurs de vapeur et activités apparentées, national, provincial et municipal et privé (SCGVA) du 1er avril 1997. Dans une communication ultérieure de juin 1997, l'organisation plaignante a présenté des informations complémentaires. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 9 octobre 1997 et 11 février 1998.

  1. 45. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat des conducteurs de générateurs de vapeur et activités apparentées, national, provincial et municipal et privé (SCGVA) du 1er avril 1997. Dans une communication ultérieure de juin 1997, l'organisation plaignante a présenté des informations complémentaires. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 9 octobre 1997 et 11 février 1998.
  2. 46. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 47. Dans ses communications du 1er avril et de juin 1997, le Syndicat des conducteurs de générateurs de vapeur et activités apparentées, national, provincial et municipal (SCGVA) affirme qu'il s'est constitué en 1990 (comme il ressort de ses statuts joints à la plainte) et que, en l'absence d'autre organisation syndicale regroupant les travailleurs du même domaine d'activité, il a, dès 1993, sollicité des autorités qu'elles lui octroient le statut syndical, mais sans succès. L'organisation plaignante décrit en détail les procédures administratives et judiciaires qu'il a, en pure perte, entreprises afin d'obtenir cette reconnaissance, et joint à sa plainte l'abondante documentation y afférente.
  2. 48. Enfin, l'organisation plaignante déclare qu'en 1994 le Syndicat uni d'ouvriers et d'employés de Córdoba (SUOEM) a fait appel devant les autorités administratives pour s'opposer à l'octroi du statut syndical au Syndicat des conducteurs de générateurs de vapeur et activités apparentées, national, provincial, municipal et privé (SCGVA).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 49. Dans ses communications des 9 octobre 1997 et 11 février 1998, le gouvernement déclare que l'organisation plaignante est inscrite au registre des syndicats depuis 1992, mais que le statut syndical ne lui a pas été accordé parce qu'elle n'a pas fait la preuve qu'elle est le syndicat le plus représentatif. Il joint à sa réponse un rapport de mars 1995 du ministère du Travail indiquant que ce statut n'a pas été octroyé à cette organisation du fait qu'elle ne répond pas à la disposition de l'article 25, alinéa b), de la loi no 23551 relative aux associations syndicales (à savoir regrouper plus de 20 pour cent des travailleurs qu'elle prétend représenter). Le gouvernement ajoute que, dans la province de Córdoba, le syndicat le plus représentatif à ce jour est le Syndicat uni d'ouvriers et d'employés de Córdoba (SUOEM), la quasi-totalité du personnel affecté aux chaudières, stérilisateurs, compresseurs, etc., étant des agents publics municipaux. Enfin, le gouvernement explique que l'organisation plaignante n'a pas non plus prétendu affilier les 20 pour cent des travailleurs qu'elle entend représenter.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 50. Le comité observe que les allégations portent sur le refus d'octroyer le statut syndical au Syndicat des conducteurs de générateurs de vapeur et activités apparentées, national, provincial, municipal et privé (SCGVA), sollicité par celui-ci depuis de nombreuses années, à savoir depuis 1993 (les organisations dotées du statut syndical sont les seules qui, conformément à la législation, jouissent du droit de négociation collective).
  2. 51. Le comité observe qu'il ressort de la réponse et la documentation envoyées par le gouvernement que le statut syndical n'a pas été octroyé à l'organisation plaignante pour les raisons suivantes: 1) elle ne regroupe pas plus de 20 pour cent des travailleurs et ne l'a pas démontré (comme l'exige, à l'article 25, alinéa b), la loi no 23551); 2) le syndicat le plus représentatif dans la province de Córdoba est, à ce jour, le Syndicat uni d'ouvriers et d'employés de Córdoba (SUOEM).
  3. 52. A ce sujet, s'agissant là d'une question de fait, le comité ne peut déterminer si, comme elle l'affirme, l'organisation plaignante regroupe plus de 20 pour cent des travailleurs de son secteur ou si elle est ou non la plus représentative; cela d'autant plus que le domaine d'activité et la sphère géographique dans lesquels l'organisation plaignante et le Syndicat uni d'ouvriers et d'employés de Córdoba (SUOEM) exercent leur droit de représentation n'apparaissent clairement ni des allégations ni de la réponse du gouvernement.
  4. 53. Dans ces conditions, vu le temps écoulé depuis la dernière vérification des pourcentages d'affiliation (1995) de l'organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de procéder à une nouvelle vérification afin de déterminer lequel, du SCGVA ou du SUOEM, est le syndicat le plus représentatif. S'il s'avère que c'est l'organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de lui octroyer le statut syndical qu'elle réclame depuis 1993.
  5. 54. Par ailleurs, le comité rappelle qu'il a déjà eu l'occasion de critiquer la disposition de la loi no 23551 de 1988 relative aux associations syndicales, laquelle exige d'un syndicat qui prétend obtenir le statut syndical de justifier d'un nombre de membres considérablement supérieur à celui de l'association déjà dotée de ce statut (art. 28) (voir 286e rapport, cas no 1551, paragr. 47 à 50), la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a déjà, elle aussi, fait part de ses objections à cette disposition (voir observation de la commission, rapport III, partie 1A, de 1998); le comité demande donc au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier cet article de manière que le critère de représentativité des syndicats se fonde simplement sur le caractère majoritaire du nombre de membres.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 55. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de procéder à la vérification des pourcentages d'affiliation afin de déterminer laquelle des deux organisations syndicales en question (le Syndicat des conducteurs de générateurs de vapeur et activités apparentées, national, provincial, municipal et privé (SCGVA) et le Syndicat uni d'ouvriers et d'employés de Córdoba (SUOEM) est la plus représentative. S'il s'avère que c'est l'organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de lui octroyer le statut syndical qu'elle réclame depuis 1993.
    • b) Le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier l'article 28 de la loi no 23551 relative aux associations syndicales, laquelle exige d'un syndicat qui prétend obtenir le statut syndical de justifier d'un nombre de membres considérablement supérieur à celui de l'association déjà dotée de ce statut, de manière que le critère de représentativité des syndicats se fonde simplement sur le caractère majoritaire du nombre de membres.
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