ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 311, Noviembre 1998

Caso núm. 1945 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 06-NOV-97 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 32. Lors du dernier examen du cas (voir 309e rapport, paragr. 56 à 68, approuvé par le Conseil d'administration à sa 271e session (mars 1998)), certaines allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux et aux accusations portées contre eux étaient restées en instance. A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 309e rapport, paragr. 68):
    • -- Au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux sans autorisation judiciaire dans les entreprises Rhona SA (M. Araos Herrera) et Brink's (MM. Cea Valenzuela, Silva Pérez et Muñoz Llanos), étant donné que la législation chilienne prescrit d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à tout licenciement de dirigeants syndicaux et qu'elle n'a pas été demandée dans le cas présent, le comité regrette le licenciement des quatre syndicalistes mentionnés par l'organisation plaignante, prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour leur réintégration et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en cours.
    • -- En ce qui concerne les allégations relatives à l'évacuation du Sénat et à la détention temporaire des dirigeants syndicaux, Luis Pereira, Nicolás Soto et Luis Mesina, ainsi que la procédure judiciaire intentée contre eux pour délit de "manque de respect à l'autorité", le comité prend note que, selon le gouvernement, ces faits sont dus à des insultes "grossières" faites à certains sénateurs pendant l'examen d'un projet de loi et à des désordres provoqués pour interrompre les orateurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du procès en cours contre ces dirigeants.
  2. 33. Dans sa communication du 22 juillet 1998, le gouvernement déclare que M. Eduardo Araos Herrera et l'entreprise Rhona SA sont parvenus à un accord lors du procès qui s'est déroulé devant le tribunal du travail de Viña del Mar, en vertu duquel l'entreprise s'est engagée à payer l'ensemble des prestations du travail faisant l'objet de la demande, soit 30 000 dollars des Etats-Unis, tandis que M. Araos Herrera renonçait à son emploi ainsi qu'à toute action en justice liée à la relation de travail qui unissait les parties. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux, MM. Sergio Antonio Cea Valenzuela, Sergio Silva et Jorge Muñoz, le gouvernement a envoyé une documentation abondante où il analyse en détail les différentes décisions judiciaires rejetant les plaintes de ces dirigeants syndicaux et a signalé qu'un appel avait été interjeté du jugement rendu en première instance par le tribunal du travail de Valparaíso, jugement refusant aux autorités la qualité de travailleur et celle de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cet appel.
  3. 34. En ce qui concerne la détention des dirigeants de la Confédération des syndicats du secteur bancaire, MM. Luis Pereira Concha, Nicolás Soto Reyes et Luis Mesina Marín, et les poursuites judiciaires intentées contre eux pour délit de "manque de respect à l'autorité", le gouvernement signale que les poursuites ont été abandonnées et qu'il n'y a donc eu aucune condamnation. Le comité prend note de ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer