ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 313, Marzo 1999

Caso núm. 1952 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 05-FEB-98 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

285. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 1998 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 310e rapport, paragr. 592 à 608, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session (juin 1998).)

  1. 285. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 1998 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 310e rapport, paragr. 592 à 608, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session (juin 1998).)
  2. 286. Par la suite, le Syndicat "Association des pompiers professionnels et activités connexes et apparentées" du district fédéral et de l'Etat de Miranda (SINPROBOM) a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 6 octobre 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 4 novembre 1998.
  3. 287. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 288. Lors de l'examen antérieur du cas, les allégations suivantes présentées par l'organisation plaignante sont restées en instance: 1) le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux (secteur des sapeurs-pompiers) -- MM. Glácido Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, Tomás Arencibia et Juan Bautista Medina -- et d'un nombre significatif d'affiliés, ainsi que la mutation d'un autre dirigeant syndical (M. Ignacio Díaz), et 2) la citation à comparaître devant une préfecture de MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez, ces derniers ayant été avertis qu'ils pourraient se voir imposer des mesures privatives de liberté.
  2. 289. Après avoir examiné les observations transmises par le gouvernement, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 310e rapport, paragr. 608):
    • a) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien en droit comme en pratique du droit d'organisation et de négociation collective des sapeurs-pompiers;
    • b) le comité demande au gouvernement de garantir l'existence juridique de l'organisation plaignante en tant qu'organisation syndicale;
    • c) le comité demande au gouvernement de garantir la réintégration à leur poste de travail des dirigeants syndicaux de l'organisation plaignante qui ont été licenciés ou mutés, au moins jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce à cet égard;
    • d) le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur le licenciement arbitraire allégué de plusieurs affiliés de l'organisation plaignante;
    • e) le comité demande au gouvernement de répondre à l'allégation selon laquelle, les 14 et 20 août 1997, les dirigeants syndicaux Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez ont été cités à comparaître devant la préfecture de la commune Paz Castillo de l'Etat de Miranda et la préfecture de la commune Libertador du district fédéral, ayant été avertis qu'ils pourraient subir des mesures privatives de liberté.

B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l'organisation plaignante
  1. 290. Dans sa communication du 6 octobre 1998, le Syndicat "Association des pompiers professionnels et activités connexes et apparentées" du district fédéral et de l'Etat de Miranda (SINPROBOM) signale que les mesures de discrimination antisyndicale alléguées contre les dirigeants syndicaux (et qui datent de juillet 1997) n'ont pas été reportées, car le neuvième juge de première instance du travail de la zone métropolitaine de Caracas ne s'est pas encore prononcé définitivement en raison de l'inactivité et du retard dans les procédures (il s'est contenté de suspendre provisoirement l'ordre de réintégrer à leur poste de travail les dirigeants syndicaux donné par l'autorité administrative), bien que la Cour suprême ait déclaré dernièrement dans un cas similaire que les travailleurs de la Communauté du corps de pompiers de l'est sont soumis au régime de travail ordinaire et jouissent par conséquent des libertés et garanties syndicales prévues par la loi organique du travail et que la Commission permanente des affaires sociales de la Chambre des députés ait publié, en juillet 1996, un rapport dans lequel elle interprète correctement la portée et la signification de la décision du Comité de la liberté syndicale dans le présent cas.
  2. 291. Quant aux affiliés de SINPROBOM licenciés, l'inspecteur du travail n'a donné aucune suite aux requêtes soumises au ministère du Travail (réintégration et paiement des salaires), bien que 15 mois se soient écoulés; en vertu des dispositions de la législation, un décision aurait dû être prise dans un délai de 21 jours ouvrables car il s'agit d'une situation de déni de justice.
  3. 292. Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que, le 1er octobre 1998, le chef des opérations de la Communauté du corps de pompiers de l'est a demandé l'intervention d'unités de police quand les dirigeants syndicaux Tomás Arencibia et Rubén Gutiérrez se sont présentés afin de les empêcher de travailler.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 293. Dans sa communication du 4 novembre 1998, le gouvernement déclare qu'il n'a aucune responsabilité dans les faits dénoncés, car ces faits résultent de décisions prises par des organes d'autres pouvoirs publics (pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif aux niveaux municipal et régional) et que ces organes agissent de manière autonome, sans que le gouvernement puisse s'ingérer dans leurs compétences, comme l'exige le système juridique. Cette communication confirme toutefois que jusqu'à cette date le gouvernement a reconnu l'existence juridique du syndicat SINPROBOM et de ses droits syndicaux par le truchement de diverses décisions administratives du ministère du Travail que le syndicat plaignant a reconnues. La communication attire également l'attention sur la façon dont SINPROBOM s'est défendu avec ténacité pour obtenir la reconnaissance de ses droits -- et qu'il y est effectivement parvenu -- au niveau administratif, tout en étant conscient des limites que la législation impose à l'intervention de l'administration. En revanche, le syndicat précité s'est contenté de présenter des allégations de violations de la liberté syndicale devant l'OIT, alors que plusieurs moyens de recours judiciaires efficaces sont reconnus par les dispositions juridiques internes (par exemple un recours invoquant la protection des droits constitutionnels (accíon de amparo)).
  2. 294. Au sujet de la suspension des effets de l'ordonnance administrative de l'inspection du travail demandant la réintégration des dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que le juge du travail chargé de l'affaire a pris cette décision après que les représentants de la communauté eurent fait appel, car ils estiment que l'ordonnance dudit fonctionnaire du travail lèse leurs droits. La révision de la décision de l'inspecteur par l'autorité judiciaire est admise par le système juridique, car il s'agit d'un acte administratif, et en tant que tel il peut être annulé par la décision d'un tribunal. Il s'agit d'une garantie contre d'éventuels actes arbitraires ou illégitimes de l'autorité administrative. Cette garantie qu'offre le système juridique ne peut pas accorder inexorablement la priorité aux mécanismes de tutelle de la liberté syndicale. Ces deux garanties méritent l'une et l'autre une protection adéquate.
  3. 295. Le gouvernement ajoute que la suspension des effets de l'acte administratif de l'inspecteur du travail est une mesure de protection demandée par une des parties au conflit, dont la nature correspond à une disposition de précaution prise par un juge en raison du risque que la sentence qui mettra un terme à l'affaire annule la décision antérieure. Cela signifie que, dans le présent cas, le juge devait forcément évaluer, de manière autonome (et l'exécutif national ne pouvait pas s'immiscer dans cette décision sans empiéter sur les compétences d'un autre pouvoir public), la validité de ladite décision; c'est pourquoi il a accepté de suspendre les effets de l'acte administratif. Cette façon de procéder est reconnue par le système juridique et elle doit, que le gouvernement soit d'accord ou non, être respectée par cet acte judiciaire qui ne peut y contrevenir sous prétexte de garantir la réintégration des dirigeants du SINPROBOM ordonnée par une instance administrative de l'exécutif national. Cette question doit être tranchée par les organes judiciaires.
  4. 296. Par ailleurs, le gouvernement signale, au sujet des licenciements prétendument arbitraires de certains affiliés du syndicat, que les intéressés disposent de divers moyens de recours administratifs et judiciaires pour obtenir le redressement d'une situation juridique résultant de violations au cas où des mesures antisyndicales auraient été prises. Le ministère du Travail examinera attentivement toute requête dont il sera saisi et agira dans le cadre des procédures et limites de ses compétences si tel était le cas. Quant aux retards qui seraient intervenus dans le travail de quelques fonctionnaires en ce qui concerne les licenciements d'affiliés du syndicat, les instructions pertinentes ont été données pour faire la lumière sur ces faits et, si cela est nécessaire, des mesures correctives seront prises.
  5. 297. Au sujet des allégations relatives à la citation à comparaître de MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez, ces derniers ayant été avertis qu'ils pourraient se voir imposer des mesures privatives de liberté, le gouvernement indique que, le syndicat plaignant n'ayant pas précisé les circonstances dans lesquelles ces citations sont intervenues, il peut seulement affirmer que l'ordre juridique interne offre suffisamment de garanties pour éviter que n'importe quel citoyen puisse être arbitrairement privé de liberté. Le gouvernement suivra attentivement cette affaire, mais il souligne qu'un tel fait -- mesures privatives de liberté à l'encontre des dirigeants mentionnés -- ne s'est pas produit.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 298. Le comité observe que, dans le présent cas, les allégations encore en instance ont trait: 1) au licenciement d'un nombre significatif de dirigeants syndicaux (secteur des sapeurs-pompiers) -- MM. Glácido Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, Tomás Arencibia et Juan Bautista Medina -- et de plusieurs affiliés, ainsi qu'à la mutation d'un autre dirigeant syndical (M. Ignacio Díaz); 2) à la citation à comparaître devant deux préfectures de MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez, ces derniers ayant été avertis qu'ils pourraient se voir imposer des mesures privatives de liberté; 3) à la demande d'intervention des unités de police de la part des responsables de la Communauté du corps de pompiers de l'est quand des dirigeants de SINPROBOM se sont présentés au siège de ladite communauté. Le comité note que le gouvernement déclare qu'il a reconnu l'existence légale de SINPROBOM et des droits syndicaux dont il jouit.
  2. 299. En ce qui concerne les licenciements et les actes de discrimination à l'encontre de dirigeants de SINPROBOM, le comité note que le gouvernement déclare que l'autorité judiciaire est autonome et qu'il ne peut pas s'immiscer dans sa façon d'agir, que ladite autorité judiciaire a suspendu par précaution l'ordre de réintégration des dirigeants syndicaux qu'avait donné l'autorité administrative et que l'affaire en instance sera jugée par l'autorité judiciaire. Quant aux licenciements des affiliés de SINPROBOM, le comité note que le gouvernement indique que les intéressés ont diverses possibilités de recourir auprès d'instances administratives et judiciaires et que les retards, dont se seraient rendus coupables quelques fonctionnaires, ont fait l'objet d'instructions pour tirer les choses au clair et, si cela est nécessaire, pour prendre des mesures correctives.
  3. 300. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la justice est autonome et l'exécutif ne peut s'immiscer dans ses décisions sans empiéter sur les compétences d'un autre pouvoir public, le comité estime qu'il est certes important qu'une autorité judiciaire indépendante statue sur les licenciements illégaux, mais il estime qu'il appartient au gouvernement de veiller à l'application des Conventions internationales du Travail sur la liberté syndicale librement ratifiées dont le respect s'impose à toutes les autorités de l'Etat y compris aux autorités judiciaires.
  4. 301. Au vu de ces informations, et en tenant compte du fait que les mesures prises à l'encontre de syndicalistes résultaient d'une interprétation de la législation qui privait les pompiers du droit syndical et du droit de négociation collective (voir 310e rapport, paragr. 596 et 605), le comité ne peut que réitérer ses conclusions antérieures, à savoir qu'il considère que les dirigeants syndicaux licenciés ou mutés en juillet 1997 devraient être réintégrés à leur poste de travail (voir 310e rapport, paragr. 606) et qu'il regrette que l'autorité judiciaire n'ait pas jugé cette affaire et ait suspendu provisoirement la décision administrative de réintégration de ces dirigeants. Le comité regrette également que le ministère du Travail ne se soit pas encore prononcé sur l'allégation de licenciements antisyndicaux d'affiliés de SINPROBOM en dépit du fait que ces licenciements datent de 1997. Dans ces circonstances, le comité prie à nouveau le gouvernement, comme il l'a fait lors de son examen antérieur du cas, de prendre les mesures et les initiatives nécessaires pour garantir la réintégration à leur poste de travail des dirigeants syndicaux de l'organisation plaignante qui ont été licenciés ou mutés, ainsi que des affiliés qui avaient été licenciés, et qu'il le tienne informé de toute décision ou sentence prise à cet égard. Le comité rappelle que "les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.)
  5. 302. Enfin, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez ont été cités à comparaître devant deux préfectures et que les responsables de la Communauté du corps de pompiers de l'est ont demandé l'intervention d'unités de police quand les dirigeants précités se sont présentés au siège, le comité note que le gouvernement indique que le syndicat plaignant n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles les deux dirigeants syndicaux ont été cités à comparaître et qu'ils n'ont en tout cas pas été privés de liberté. Le comité observe en outre que le gouvernement n'a pas mentionné que les responsables de la communauté ont demandé l'intervention des unités de police quand les deux dirigeants se sont présentés au siège de la communauté. Le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête au sujet de ces allégations et, si des actes d'intimidation ou des mesures antisyndicales étaient avérés, de prendre les mesures nécessaires pour éviter la répétition de telles pratiques et pour sanctionner les responsables.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 303. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'assurer la réintégration à leur poste de travail des dirigeants syndicaux et des affiliés de l'organisation plaignante qui ont été licenciés ou mutés, et de le tenir informé de toute décision ou sentence prise à cet égard. Tenant compte du fait que ces mesures datent de 1997, le comité rappelle le principe selon lequel "les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés."
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à la citation à comparaître devant deux préfectures de MM. Tomás Arencibia et Glácido Gutiérrez et à la demande d'intervention des unités de police par la Communauté du corps de pompiers de l'est quand les dirigeants précités se sont présentés au siège de ladite communauté, le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête au sujet de ces allégations et, si des actes d'intimidation ou de mesures antisyndicales étaient avérés, de prendre les mesures nécessaires pour éviter la répétition de telles pratiques et pour sanctionner les responsables.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer