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Informe provisional - Informe núm. 324, Marzo 2001

Caso núm. 1955 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 02-MAR-98 - Cerrado

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Allégations: actes de discrimination antisyndicale

  • Allégations: actes de discrimination antisyndicale
    1. 290 Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de mai 2000. [Voir 322e rapport, paragr. 38 à 52.] Le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS) a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 15 juin 2000.
    2. 291 Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 30 août 2000 et 4 janvier 2001.
    3. 292 La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 293. Lors de l'examen antérieur de ces cas, le comité a formulé, à propos des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale, les recommandations suivantes [voir 322e rapport, paragr. 52 b), c), d) et e)]:
    • - Le comité demande aux plaignants de fournir des précisions sur la question de savoir si les dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha, qui ont été, selon les plaignants, licenciés, étaient employés par l'entreprise ETB. S'agissant de l'allégation relative au licenciement d'un membre du SINTRAELECOL de l'entreprise d'électricité de Bogotá, dont le nom n'a pas été communiqué par les plaignants, le comité leur demande d'indiquer le nom de ce membre afin que le gouvernement puisse communiquer ses observations sur cette question.
    • - S'agissant du licenciement, aux mois de janvier et mars 1999, de 11 employés de l'entreprise ETB, membres du SINTRATELEFONOS, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire intentée par une travailleuse (Mme Adelina Molina Cárdenas). En outre, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête complète pour le fond sur le licenciement des 11 travailleurs membres du SINTRATELEFONOS et, en particulier, d'indiquer s'il s'agissait d'actes de discrimination antisyndicale.
    • - S'agissant des 23 syndicalistes licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires concernant ces personnes; et
    • - Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations au sujet des nouvelles allégations relatives à cette plainte que le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS) a présentées dans sa communication du 9 février 2000. (Dans cette communication, le SINTRATELEFONOS évoque: 1) la procédure judiciaire en cours devant la Cour constitutionnelle s'agissant du cas des 23 syndicalistes licenciés par l'entreprise ETB en novembre 1997; et 2) une procédure disciplinaire qui aurait été ouverte contre l'ensemble des membres du comité exécutif en fonctions de 1997 à 1999, époque à laquelle le SINTRATELEFONOS avait présenté un cahier de revendications pour la période 2000-01.)

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 294. Dans sa communication du 9 juin 2000, le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS) a présenté les allégations suivantes:
    • - le ministère du Travail refuse d'enregistrer MM. Manuel Antonio Rodríguez Cárdenas et Alberto Gaona Hernández en tant que dirigeants syndicaux élus au suffrage direct; ces personnes sont celles qui ont porté à la connaissance du Comité de la liberté syndicale les violations des droits syndicaux commises aux dépens du SINTRATELEFONOS; et
    • - Mme Martha Querales et M. Jorge Iván Castañeda, membres du syndicat SINTRATELEFONOS, ont été licenciés pour avoir dénoncé des actes de corruption commis par des membres de la direction de l'entreprise.

C. Réponses du gouvernement

C. Réponses du gouvernement
  1. 295. Dans ses communications des 30 août 2000 et 4 janvier 2001, le gouvernement a fait les déclarations suivantes:
    • - S'agissant de la procédure judiciaire intentée par Adelina Molina Cárdenas contre l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá, la première Chambre du travail de la circonscription a été saisie de l'affaire, qui a été enregistrée sous la référence 115-2000 et qui en est encore à l'étape de l'instruction. S'agissant du licenciement de 11 travailleurs membres du SINTRATELEFONOS, la direction régionale de Cundinamarca a procédé à une enquête administrative qui a conclu que les licenciements étaient fondés sur des raisons étrangères à la qualité de membre d'une organisation syndicale ou à l'exercice d'activités syndicales légitimes. Ces licenciements ont été motivés par l'inexécution d'obligations contractuelles et un faible rendement (motifs mentionnés tant par la convention collective du travail en vigueur que par la législation comme de justes causes de licenciement) et par des modifications de la structure organique de la vice-présidence administrative et de la vice-présidence de l'entretien et des réseaux. Les travailleurs ont maintenant la possibilité de saisir l'autorité judiciaire.
    • - S'agissant des 23 syndicalistes licenciés en novembre 1997, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision le 11 avril 2000 (référence T-418), annulant le jugement statuant sur la demande de protection (tutela), qui avait ordonné la réintégration des travailleurs licenciés par l'entreprise ETB, et établissant que, "pour ce cas précis, le tribunal estime qu'il appartient aux tribunaux du travail de déterminer si, dans les affaires considérées, les recours demandant la réintégration et le versement des salaires non perçus sont fondés…". Le gouvernement indique également que les accusations et les revendications figurant dans la demande de protection (tutela) sont les mêmes que celles qui apparaissent dans les recours pour non-respect de l'immunité syndicale et les demandes ordinaires pour non-respect du droit du travail qui ont été présentées aux juges du travail. Le gouvernement précise qu'il communiquera en temps opportun des informations sur l'issue des procédures ouvertes pour non-respect de l'immunité syndicale, qui sont en suspens devant des tribunaux ordinaires (le gouvernement joint une description détaillée de l'état des 23 procédures en instance). Il ajoute qu'une partie des nouvelles allégations présentées dans la communication du 9 février 2000 font référence à la décision de la Cour constitutionnelle dont il est question plus haut, et que, dès qu'il disposera des jugements rendus sur les procédures spéciales intentées pour non-respect de l'immunité syndicale, en suspens devant les tribunaux ordinaires du travail, il communiquera les informations pertinentes au comité.
    • - S'agissant du refus d'enregistrer les travailleurs MM. Rodríguez Cárdenas Manuel et Gaona Hernández Alberto en tant que membres du comité exécutif du SINTRATELEFONOS, les documents administratifs suivants ont été communiqués au ministère du Travail et de la Sécurité sociale: 1) la décision no 002898 du 19 novembre 1999, dans laquelle l'inscription des membres du comité exécutif du SINTRATELEFONOS est refusée au motif que les intéressés ne répondraient pas aux conditions légales établies au paragraphe 2 du décret 1194 de 1994; 2) la décision no 003123 du 16 décembre 1999 relative au recours en révision qui annule la décision par laquelle l'enregistrement des intéressés avait été refusé et ordonne au contraire que les travailleurs mentionnés soient enregistrés en tant que président et vice-président du comité exécutif du SINTRATELEFONOS; et 3) la décision no 01183 du 14 juin 2000 qui confirme la décision citée précédemment. Les travailleurs concernés sont maintenant enregistrés en tant que membres du comité exécutif du SINTRATELEFONOS.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 296. Le comité observe que, lors de l'examen du présent cas à sa session de juin 2000, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures ou de lui communiquer des informations sur un certain nombre d'allégations. Plus précisément, le comité avait demandé au gouvernement: i) s'agissant du licenciement de membres du SINTRATELEFONOS aux mois de janvier et mars 1999, de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire intentée par Mme Adelina Molina Cárdenas et de diligenter une enquête complète sur le fond concernant le licenciement de ces 11 travailleurs membres du SINTRATELEFONOS, en indiquant en particulier s'il s'agissait d'actes de discrimination antisyndicale; ii) s'agissant des 23 syndicalistes licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB, de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires concernant ces personnes; et iii) de lui faire parvenir ses observations quant aux allégations présentées le 9 février 2000 au sujet d'une procédure disciplinaire qui aurait été ouverte contre l'ensemble des membres du comité exécutif en fonctions de 1997 à 1999, époque à laquelle le SINTRATELEFONOS avait présenté un cahier de revendications pour la période 2000-01. De même, le comité note que l'organisation syndicale SINTRATELEFONOS a présenté de nouvelles allégations relatives: 1) au refus, par le ministère du Travail, d'enregistrer MM. Manuel Antonio Rodríguez Cárdenas et Alberto Gaona Hernández en tant que dirigeants du syndicat; et 2) au cas de Mme Martha Querales et M. Jorge Iván Castañeda, membres du syndicat SINTRATELEFONOS, qui auraient été licenciés pour avoir dénoncé des actes de corruption commis par des membres de la direction de l'entreprise.
  2. 297. S'agissant du licenciement, aux mois de janvier et mars 1999, de 11 travailleurs membres du SINTRATELEFONOS, parmi lesquels figurait Mme Adelina Molina Cárdenas, le comité prend note que, selon le gouvernement: 1) la procédure judiciaire intentée par Mme Adelina Molina Cárdenas au sujet de son licenciement en est à l'étape de l'instruction; et 2) de manière générale, s'agissant de ces 11 licenciements, une enquête administrative a conclu que la décision était fondée sur des causes étrangères à la qualité de membre d'une organisation syndicale ou à l'exercice d'activités syndicales et que ces licenciements ont été motivés par l'inexécution, par les travailleurs, de leurs obligations contractuelles et par leur faible rendement, motifs présentés tant dans la convention collective du travail en vigueur que dans la législation comme de justes causes de licenciement; les travailleurs ont maintenant la possibilité de saisir l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que la procédure judiciaire intentée par Mme Adelina Molina Cárdenas, licenciée en mars 1999, aboutira dans les meilleurs délais et il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ladite procédure.
  3. 298. S'agissant des procédures judiciaires relatives aux 23 syndicalistes licenciés par l'entreprise ETB en novembre 1997, le comité prend note des informations du gouvernement, qui a déclaré que la Cour constitutionnelle avait annulé le jugement rendu sur la demande de protection (tutela), qui avait ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, et que des recours pour non-respect de l'immunité syndicale et des demandes ordinaires pour non-respect du droit du travail seraient encore en cours d'instance devant les tribunaux ordinaires. A cet égard, le comité espère que les autorités judiciaires se prononceront le plus rapidement possible sur ces licenciements et, si les jugements ordonnent la réintégration des travailleurs, demande au gouvernement de veiller à leur bonne application. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces procédures.
  4. 299. S'agissant des allégations relatives au refus, par le ministère du Travail, d'enregistrer MM. Manuel Antonio Rodríguez Cárdenas et Alberto Gaona Hernández en tant que dirigeants du syndicat SINTRATELEFONOS, le comité prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles, en application d'une décision administrative datée du 14 juin 2000, ces travailleurs seraient enregistrés en tant que membres du conseil exécutif du SINTRATELEFONOS.
  5. 300. S'agissant des nouvelles allégations présentées par l'organisation syndicale SINTRATELEFONOS au sujet: 1) d'une procédure disciplinaire qui aurait été ouverte contre l'ensemble des membres du comité exécutif ayant dirigé le syndicat SINTRATELEFONOS de 1997 à 1999, époque à laquelle ce syndicat avait présenté un cahier de revendications pour la période 2000-01; et 2) du cas de Mme Martha Querales et M. Jorge Iván Castañeda, membres du syndicat SINTRATELEFONOS, qui auraient été licenciés pour avoir dénoncé des actes de corruption commis par des membres de la direction de l'entreprise ETB, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué d'observations complètes sur cet aspect et il l'invite à lui faire parvenir sans retard ses observations.
  6. 301. Enfin, le comité remarque que les organisations plaignantes n'ont pas fourni les précisions demandées sur: i) la question de savoir si les dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha, qui ont été, selon les plaignants, licenciés, étaient employés par l'entreprise ETB; et ii) le nom du travailleur membre du SINTRAELECOL qui aurait été licencié par l'entreprise d'électricité de Bogotá. Dans ces conditions, le comité demande au plaignant de lui transmettre l'information demandée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 302. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime l'espoir que la procédure judiciaire intentée par Mme Adelina Molina Cárdenas, licenciée en mars 1999, aboutira dans les meilleurs délais, et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ladite procédure.
    • b) S'agissant des procédures judiciaires en cours au sujet des 23 syndicalistes licenciés en 1997 par l'entreprise ETB, le comité exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront le plus rapidement possible sur ces licenciements et demande au gouvernement, si les jugements rendus ordonnent la réintégration des travailleurs, de veiller à leur bonne application. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces procédures.
    • c) Le comité invite le gouvernement à lui communiquer sans retard des informations complètes sur les allégations relatives: 1) à la procédure disciplinaire qui aurait été ouverte contre l'ensemble des membres du comité exécutif ayant dirigé le syndicat SINTRATELEFONOS de 1997 à 1999, époque à laquelle ce syndicat avait présenté un cahier de revendications pour la période 2000-01; et 2) au cas de Mme Martha Querales et M. Jorge Iván Castañeda, membres du syndicat SINTRATELEFONOS, qui auraient été licenciés pour avoir dénoncé des actes de corruption commis par des membres de la direction de l'entreprise ETB.
    • d) Le comité demande aux plaignants de fournir des précisions sur la question de savoir si les dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha, qui ont été, selon les plaignants, licenciés, étaient employés par l'entreprise ETB. S'agissant de l'allégation relative au licenciement d'un membre du SINTRAELECOL de l'entreprise d'électricité de Bogotá, dont le nom n'a pas été communiqué par les plaignants, le comité leur demande d'indiquer le nom de ce membre afin que le gouvernement puisse communiquer ses observations sur cette question.
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