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198. Dans une communication datée du 26 mars 1998, le Syndicat fraternel des Bermudes (FUB) a soumis une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Royaume-Uni (Bermudes). Le Congrès des syndicats britanniques (TUC) s'est associé à cette plainte dans une communication du 2 avril 1998.

  1. 198. Dans une communication datée du 26 mars 1998, le Syndicat fraternel des Bermudes (FUB) a soumis une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Royaume-Uni (Bermudes). Le Congrès des syndicats britanniques (TUC) s'est associé à cette plainte dans une communication du 2 avril 1998.
  2. 199. Le gouvernement du Royaume-Uni a transmis les observations du gouvernement des Bermudes dans une communication du 22 octobre 1998; il a transmis des informations additionnelles dans une communication datée du 3 mars 1999.
  3. 200. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et les a déclarées applicables sans modification aux Bermudes.

A. Allégations du syndicat plaignant

A. Allégations du syndicat plaignant
  1. 201. Dans sa communication du 26 mars 1998, le Syndicat fraternel des Bermudes (FUB) allègue que le gouvernement des Bermudes n'a pas été en mesure de garantir en droit et en pratique le droit fondamental de s'affilier à un syndicat indépendant aux cadres moyens. Le FUB cite en particulier les cadres moyens de la compagnie du téléphone des Bermudes auxquels la compagnie a déclaré "qu'en attendant sa réorganisation il n'était pas souhaitable qu'ils s'affilient à l'Association des fonctionnaires des Bermudes (affiliée au FUB)". Le FUB fait également référence au peu d'empressement que les propriétaires de l'Hôtel Southampton Princess mettent à reconnaître le Syndicat des Bermudes (BIU -- qui est, lui aussi, affilié au FUB), bien que le personnel ait voté pour être représenté par le BIU à des fins de négociation collective, ainsi qu'au refus du gouvernement d'intervenir en faveur des droits de ces travailleurs. Enfin, le FUB note que le gouvernement n'a pas accordé la reconnaissance du BIU par la Hamilton Val Cleaners, bien que le personnel de cette entreprise ait voté en faveur d'une telle reconnaissance.
  2. 202. Par ailleurs, le FUB se dit préoccupé par le projet d'amendement de la loi sur les syndicats (apparemment adopté par le Parlement en mars 1998, mais pas encore promulgué) qu'il considère comme une attaque à peine voilée contre les organisations syndicales et la négociation collective, dans la mesure où ce projet permet à des agents provocateurs ne faisant pas partie d'un syndicat de battre en brèche la reconnaissance de ce syndicat et à des employeurs de pousser des salariés, soit en faisant pression sur eux, soit en les soudoyant, à voter en faveur du rejet d'un syndicat qui a été reconnu. Dans une note explicative jointe à sa plainte, le FUB se dit préoccupé par l'article 30C(b), qui demande de joindre à la requête en reconnaissance comme agent négociateur une description des faits sur lesquels le syndicat s'appuie pour dire que 35 pour cent au moins du personnel d'une unité donnée souhaitent l'avoir comme agent de négociation exclusif, quand il remet cette requête à l'employeur, craignant qu'il ne donne lieu à des mesures d'intimidation. Le FUB renvoie par ailleurs à un amendement qui prévoit la possibilité, pour tout salarié syndiqué ou pas de l'unité de négociation, de rejeter le syndicat, et note que des employeurs peu scrupuleux ou récalcitrants risquent d'encourager une telle pratique en faisant pression sur les salariés ou en les soudoyant. Enfin, toujours selon le syndicat plaignant, cette nouvelle loi déchargerait les employeurs, contrairement à ce qui est prévu par les conventions nos 87 et 98, de l'obligation d'assurer la reconnaissance d'un syndicat et la représentation des travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 203. Dans une communication datée du 22 octobre 1998, le gouvernement du Royaume-Uni a transmis les observations du gouvernement des Bermudes.
  2. 204. Celui-ci fait tout d'abord remarquer que la plainte repose sur l'incapacité présumée du gouvernement de garantir aux cadres moyens de la Compagnie de téléphone des Bermudes, en droit et en pratique, le droit fondamental de s'affilier à un syndicat indépendant.
  3. 205. Le gouvernement ajoute que le but du projet d'amendement à la loi sur les syndicats a bien été expliqué par le ministre du Travail, des Affaires intérieures et de la Sécurité publique dans le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée législative le 27 février 1998. Dans ce discours, le ministre a expliqué que jusqu'ici les relations professionnelles aux Bermudes reposaient sur un système de négociations volontaires dans lequel les deux parties, à savoir l'employeur et le syndicat, reconnaissaient les procédures, coutumes et pratiques généralement acceptées. Malgré le succès enregistré par cette approche au fil des années, il s'est avéré que certains employeurs refusaient de reconnaître les syndicats, ce qui a entraîné des troubles sociaux. Le projet d'amendement fournit un cadre juridique qui garantit aux travailleurs le droit de choisir un syndicat donné pour les représenter à des fins de négociation collective et qui permet à ce syndicat d'être reconnu en tant que tel par l'employeur. Il fournit également un mécanisme légal pour le rejet d'un syndicat lorsque celui-ci n'a plus le soutien des travailleurs. Ces amendements donnent aux travailleurs la possibilité de choisir un syndicat donné pour représenter leurs intérêts et de mettre fin à cet arrangement soit pour se faire représenter par un autre syndicat, soit pour ne plus être représentés du tout.
  4. 206. Selon le gouvernement, cet amendement n'est nullement un obstacle à l'exercice du droit qu'ont les salariés, quels qu'ils soient, de s'organiser pour promouvoir leurs propres intérêts. En outre, la Constitution des Bermudes garantit la liberté syndicale et le droit des individus de s'affilier à un syndicat.
  5. 207. S'agissant de la convention no 98, le gouvernement estime que l'amendement va au-delà de la promotion des procédures de négociation volontaire puisqu'il prévoit un mécanisme pour forcer un employeur réticent à négocier avec un syndicat. Alors que la convention vise à promouvoir le développement de négociations collectives, le texte de loi en question crée, pour sa part, un dispositif permettant d'assurer qu'il y ait effectivement négociation collective, et ne viole en aucune façon la lettre ou l'esprit de la convention.
  6. 208. Cet amendement permet de reconnaître un syndicat lorsque celui-ci prétend avoir 35 pour cent des travailleurs dans une unité de négociation. L'"unité de négociation" est définie comme comportant le personnel autre que le personnel d'encadrement, et les termes "personnel d'encadrement et de direction" désignent toute personne responsable dans l'exercice de sa fonction de la direction et de la gestion de l'entreprise ou habilitée à nommer ou licencier des employés de l'entreprise, ou à exercer sur eux un contrôle disciplinaire. Il n'est pas rare qu'une unité de négociation reconnue à des fins de négociation collective soit limitée aux seules personnes qui ne font pas partie du personnel d'encadrement et de direction. Cela se fait même dans la plupart des pays. Les cadres et dirigeants doivent former les salariés, diriger leur travail et corriger leurs erreurs chaque fois que des problèmes se posent. Dans un secteur syndiqué, ils doivent également représenter les intérêts de l'employeur dans la négociation collective, et traiter des plaintes et des relations au jour le jour avec les salariés. Il est tout simplement impossible d'avoir un encadrement et une direction qui fonctionnent bien si les cadres et les dirigeants ont une double allégeance, servant comme membres du personnel d'encadrement et de direction, tout en obéissant aux règles syndicales.
  7. 209. Le gouvernement note par ailleurs l'absence, dans les conventions, de toute référence à la négociation collective obligatoire et considère, de ce fait, que la référence, dans la définition des mots "unité de négociation", aux personnes qui peuvent être reconnues à des fins de négociation collective obligatoire ne saurait en aucun cas violer les dispositions de ces conventions. Les cadres moyens sont toujours libres de créer des organisations pour négocier volontairement dans le but de conclure un accord collectif.
  8. 210. En résumé, le gouvernement des Bermudes estime que le projet d'amendement de la loi sur les syndicats n'entre en conflit ni avec la lettre ni avec l'esprit des conventions nos 87 et 98, et qu'il respecte au contraire les droits et principes énoncés dans ces conventions. Le gouvernement souligne enfin que ce projet de loi s'écarte radicalement de l'approche volontariste consacrée par la législation du travail et marque un tournant décisif dans la sauvegarde des intérêts des travailleurs.
  9. 211. Dans une communication en date du 3 mars 1999, le gouvernement du Royaume-Uni (Bermudes) a indiqué que le gouvernement des Bermudes a déclaré que la question relative au projet d'amendement de la loi sur les syndicats avait été soumise à la commission consultative tripartite du travail qui prendra en considération tous les points soulevés par le Syndicat fraternel des Bermudes (FUB) en relation avec le projet de loi proposé. La loi n'entrera pas en vigueur avant que cette consultation tripartite ne soit terminée; tous amendements émergeant de cette consultation seront intégrés à la loi grâce à un amendement au projet de loi. Un rapport complet sur l'évolution de ces consultations tripartites sera fourni en temps opportun.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 212. Le comité note que les allégations dans ce cas concernent le fait que le gouvernement n'aurait pas assuré la reconnaissance par certains employeurs de syndicats dûment choisis par les salariés, ainsi que l'exclusion dans le projet d'amendement de la loi sur les syndicats des cadres moyens de la représentation par des agents de négociation collective reconnus. Le syndicat plaignant se réfère également au risque d'ingérence et d'intimidation de la part de l'employeur dans le processus de reconnaissance et de rejet des agents de négociation collective contenu dans le projet de loi.
  2. 213. Le comité note tout d'abord avec intérêt que, selon la dernière communication du gouvernement, le gouvernement des Bermudes a soumis le projet d'amendement de la loi sur les syndicats à la commission consultative tripartite du travail en vue d'un examen complet des questions soulevées par l'organisation plaignante en relation avec la loi proposée. Il note également que la loi n'entrera pas en vigueur avant que cette consultation tripartite ne soit terminée et que les amendements émergeant de ce processus tripartite seront intégrés à la loi grâce à un amendement au projet de loi. Il n'est pas clair pour le comité au regard de ces dernières informations de déterminer si le projet d'amendement de la loi sur les syndicats a été adopté depuis la réponse initiale du gouvernement au plaignant. Dans tous les cas, le comité se propose d'examiner le projet de loi afin de faire connaître son point de vue sur les questions soulevées dans la plainte.
  3. 214. Le comité regrette cependant que le gouvernement n'ait fourni aucune information concernant les allégations selon lesquelles il n'a pas été en mesure de garantir aux cadres moyens le droit de s'affilier à un syndicat indépendant ainsi que son refus d'intervenir afin de garantir la reconnaissance par l'employeur des syndicats dûment choisis pour représenter les travailleurs dans la compagnie du téléphone des Bermudes, dans l'Hôtel Southampton Princess et de la Hamilton Val Cleaners à des fins de négociation collective. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations additionnelles à cet égard afin qu'il puisse examiner ces allégations à la lumière de tous ces faits.
  4. 215. Le comité note que la réponse du gouvernement, en ce qui concerne les questions mentionnées ci-dessus, évoque uniquement la question de la reconnaissance obligatoire des agents de négociation collective et de l'exclusion des cadres moyens. A cet égard, le comité prend note de l'explication donnée par le gouvernement, à savoir que, jusqu'à l'adoption de ce projet de loi, les relations professionnelles aux Bermudes reposaient sur un système de reconnaissance volontaire à des fins de négociation collective. Bien que ce système ait connu un certain succès, certains employeurs ont refusé de reconnaître les syndicats, ce qui a entraîné des troubles sociaux. Le comité note que, d'après le gouvernement, si le projet de loi en question a été adopté, c'est précisément pour fournir un cadre juridique qui garantisse aux travailleurs le droit de choisir un syndicat donné pour les représenter à des fins de négociation collective, et pour assurer à un tel syndicat sa reconnaissance par l'employeur.
  5. 216. Le comité note que les amendements prévoient un système de reconnaissance obligatoire comme agent de négociation exclusif de tout syndicat que soutiennent plus de 50 pour cent des travailleurs de l'unité de négociation (art. 30F(2)). Il note également qu'aux fins de l'article 30A(2) l'expression "unité de négociation" désigne tout groupe d'au moins deux travailleurs d'une entreprise ne faisant pas partie du personnel d'encadrement et de direction, au nom desquels la négociation collective peut avoir lieu, et que l'expression "personnel d'encadrement et de direction" désigne toute personne qui est habilitée, dans l'exercice de ses fonctions dans une entreprise, à nommer ou licencier des employés de l'entreprise, ou à exercer sur eux un contrôle disciplinaire. Etant entendu qu'en vertu de ces amendements les membres du personnel d'encadrement et de direction ne peuvent pas être représentés par le syndicat reconnu comme agent de négociation exclusif et étant donné la déclaration du gouvernement et l'absence de toute disposition législative contraire, le comité conclut que les cadres moyens demeurent libres de créer des organisations pour engager des négociations volontaires dans le but de conclure un accord collectif. Autrement dit, l'exclusion des membres du personnel d'encadrement et de direction ne concerne que le système, nouveau, de reconnaissance obligatoire des agents de négociation collective et ne remet nullement en question les droits dont ils jouissent dans le cadre du système volontaire, ni le droit que leur accorde la loi sur les syndicats de s'organiser en tant que travailleurs. Le comité note enfin qu'en vertu de l'article 30F tout syndicat reconnu avant l'entrée en vigueur du projet d'amendement doit être reconnu comme l'agent de négociation exclusif à l'égard duquel l'accord désigne ce syndicat comme l'agent de négociation exclusif, que l'unité de négociation inclue ou non des membres du personnel d'encadrement et de direction.
  6. 217. Pour ce qui est de l'allégation du syndicat plaignant selon laquelle le personnel d'encadrement et de direction aurait été privé de son droit d'organisation et de négociation collective du fait qu'il a été exclu du système de reconnaissance obligatoire établi par le projet d'amendement, le comité se doit de rappeler tout d'abord qu'aucune disposition de l'article 4 de la convention no 98 n'impose au gouvernement l'obligation de recourir à des mesures de contrainte pour obliger les parties à négocier avec une organisation déterminée. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 846.) Ceci ne signifie pas toutefois que, lorsqu'un système de reconnaissance obligatoire est proposé, des exclusions arbitraires peuvent être faites. Pour ce qui est de la représentation à part des membres du personnel d'encadrement et de direction en général, le comité a déjà précisé qu'il n'était pas nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention no 87 de dénier au personnel de direction ou d'encadrement le droit d'appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions; premièrement, qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, en les privant d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 231.) La réponse du gouvernement et le texte de loi montrent clairement que le personnel d'encadrement jouit bien du droit d'organisation et de négociation collective. Pour ce qui est de la définition de l'expression "personnel d'encadrement et de direction", le comité estime que le fait de limiter un tel groupe aux seules personnes qui sont habilitées à nommer ou licencier des employés est suffisamment restrictif pour que la deuxième condition susmentionnée soit satisfaite. Le comité se déclare toutefois préoccupé par la référence qui est faite, dans la définition de ces termes, à l'exercice d'un contrôle disciplinaire sur les travailleurs, une telle définition pouvant donner lieu à une interprétation très large qui exclurait un grand nombre de travailleurs du champ de négociation d'un agent de négociation reconnu, ce au détriment des intérêts des travailleurs concernés et du pouvoir de négociation de l'agent négociateur reconnu. A cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'exclusion du personnel d'encadrement et de direction du projet d'amendement, sous sa forme définitive, ne soit pas rédigée de manière à permettre l'exclusion d'un nombre important de travailleurs qui ne représentent pas véritablement les intérêts des employeurs.
  7. 218. S'agissant du risque d'ingérence et d'intimidation de la part de l'employeur que présenterait le projet d'amendement, le comité note tout d'abord que toute demande de rejet présentée par un travailleur faisant partie d'une unité de négociation doit être accompagnée des éléments prouvant que 35 pour cent au moins des travailleurs de cette unité ne soutiennent plus le syndicat et doit faire ultérieurement l'objet d'un vote (art. 30P). Le comité note également que, selon l'article 30I, qui concerne la protection du scrutin secret, toute menace ou tentative d'intimidation à l'égard d'une personne dans le but de la pousser ou l'obliger à voter ou à ne pas voter constitue un délit passible d'une amende ou d'une peine de prison. Notant les informations récemment fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet d'amendement de la loi sur les syndicats ne sera pas adopté avant que la position du FUB ait été examinée par le conseil tripartite, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout amendement qui pourrait être adopté afin d'accroître la protection contre d'éventuelles mesures d'intimidation de la part de l'employeur ou toute forme d'ingérence concernant les procédures ayant trait à la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'un syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 219. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S'agissant de l'exclusion du personnel d'encadrement et de direction du champ d'application du projet d'amendement de la loi sur les syndicats, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de loi, dans sa forme définitive, ne soit pas rédigé de manière à permettre l'exclusion d'un grand nombre de travailleurs qui ne représentent pas véritablement les intérêts des employeurs de la représentativité par un agent négociateur reconnu légalement.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des allégations selon lesquelles il n'a pas été en mesure de garantir aux cadres moyens le droit de s'affilier à un syndicat indépendant ainsi que sur son refus d'intervenir afin de garantir la reconnaissance par l'employeur des syndicats dûment choisis par les employés de la compagnie du téléphone des Bermudes, de l'Hôtel Southampton Princess et de la Hamilton Val Cleaners, à des fins de négociation collective.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout amendement qui pourrait être adopté suite à l'examen, par le conseil tripartite, du projet d'amendement de la loi sur les syndicats afin d'accroître la protection contre d'éventuelles mesures d'intimidation de la part de l'employeur ou toute forme d'ingérence concernant les procédures ayant trait à la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'un syndicat.
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