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Informe provisional - Informe núm. 327, Marzo 2002

Caso núm. 1962 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 06-MAR-98 - Cerrado

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368. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2001. [Voir 324e rapport, paragr. 303 à 316.] L’Union nationale des travailleurs de l’Etat de Colombie (UTRADEC) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées des 18 juillet et 10 août 2001. C’est également le cas des organisations suivantes: le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva (SINTRAOFICIALES) dans une communication du 9 mai 2001, le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Transports (SINTRAMINOBRAS) dans une communication du 5 février 2001, le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de l’Institut colombien d’hydrologie, de météorologie et d’aménagement du territoire (SINALTRAHIMAT) dans des communications datées des 5 février, 16 avril, 24 mai, 20 et 26 juin, 9, 18 et 27 juillet, 10 août ainsi que des 4 et 14 décembre 2001, le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de Pitalito dans une communication du 1er juin 2001 et la Centrale unitaire des travailleurs, sous-direction de section Huila (CUT) dans une communication du 1er juin 2001.

  1. 368. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2001. [Voir 324e rapport, paragr. 303 à 316.] L’Union nationale des travailleurs de l’Etat de Colombie (UTRADEC) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées des 18 juillet et 10 août 2001. C’est également le cas des organisations suivantes: le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva (SINTRAOFICIALES) dans une communication du 9 mai 2001, le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Transports (SINTRAMINOBRAS) dans une communication du 5 février 2001, le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de l’Institut colombien d’hydrologie, de météorologie et d’aménagement du territoire (SINALTRAHIMAT) dans des communications datées des 5 février, 16 avril, 24 mai, 20 et 26 juin, 9, 18 et 27 juillet, 10 août ainsi que des 4 et 14 décembre 2001, le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de Pitalito dans une communication du 1er juin 2001 et la Centrale unitaire des travailleurs, sous-direction de section Huila (CUT) dans une communication du 1er juin 2001.
  2. 369. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 23 janvier, 5 avril, 4 septembre et 23 novembre 2001 ainsi que du 9 janvier 2002.
  3. 370. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 371. Lorsqu’il a examiné ce cas lors de la session de mars 2001, le comité avait formulé, à propos des allégations restées en instance, les recommandations suivantes [voir 324e rapport, paragr. 316]:
    • a) Le comité réitère sa recommandation précédente et prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités municipales de Neiva indemnisent tous les travailleurs licenciés en violation de la convention collective.
    • b) S’agissant du licenciement de cinq dirigeants syndicaux de l’INAT, le comité exprime l’espoir que, dans le cadre du dialogue en cours, les parties parviendront sans retard à un accord satisfaisant pour chacune d’entre elles, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté devant la Cour constitutionnelle au sujet du licenciement de ces dirigeants syndicaux.
    • c) Le comité invite instamment le gouvernement à lui faire parvenir sans retard ses observations sur les allégations suivantes: 1) le licenciement des membres du conseil exécutif du syndicat SINTRADESAI; 2) le licenciement de Mme Pamela Newball, dirigeante du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta; 3) le refus, par le gouvernement, d’entrer en négociation sur les revendications des membres de la fonction publique; 4) les actes de persécution politique dont M. Fermín Vargas Buenaventura, avocat, aurait fait l’objet pour avoir défendu les droits des syndicats; et 5) le licenciement de deux dirigeants syndicaux du syndicat de l’Institut colombien pour le bien-être de la famille (SINTRAINPROMEN) (Gladys Correa Ojeda et Marlén Ortíz) et de dix dirigeants syndicaux du syndicat de la municipalité d’Arauca (SINTREMAR) (Alfonso Moreno Velez, Rigo Edilio Torres Yustre, Alvaro Moreno Moreno, Leomarín Roa Morales, Sabiniano Sosa, Zacarías Urrea Guttiérrez, Rafael David Figuera, Emiro Vasquez Baos, Roberto Alexi Rojas et Carlos Geovany Eulegelo).
    • d) Le comité invite le gouvernement à lui communiquer ses observations au sujet de la détention durant onze jours de M. Juan Bautista Oyola Palomá, président du Syndicat des services publics de l’hôpital Tunjuelito, ainsi que des poursuites engagées contre lui par la suite et de sa suspension.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 372. Dans ses communications du 18 juillet et du 10 août 2001, l’Union nationale des travailleurs de l’Etat de Colombie (UTRADEC) rapporte qu’elle n’a eu connaissance d’aucune démarche du gouvernement destinée à sanctionner le licenciement des membres du conseil exécutif de SINTRADESAI, ni d’une intervention garantissant la réintégration de ces personnes. Elle ajoute que depuis le licenciement des membres du conseil exécutif le syndicat a pratiquement cessé d’être sur l’île de San Andrés.
  2. 373. Quant au Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta, l’organisation plaignante signale que depuis le licenciement collectif de ses adhérents, il ne reste plus que neuf dirigeants du syndicat, qui ont été réintégrés même s’ils n’occupent pas leurs fonctions. En effet, une procédure de levée de l’immunité syndicale a été entamée contre ces personnes par la municipalité afin de les licencier de nouveau.
  3. 374. En ce qui concerne le licenciement de deux dirigeantes syndicales (Mmes Gladis Correa Ojeda et Mailén Ortiz) du syndicat SINTRAINPROMEN, l’organisation plaignante signale que le gouvernement colombien est peu ou pas du tout intervenu auprès du directeur du JCBF afin qu’il engage un dialogue avec cette organisation syndicale. Ce dernier a bien au contraire poursuivi la destruction de cette organisation en licenciant illégalement ses adhérents, en majorité des femmes, et rien n’a été décidé au sujet de la réintégration des dirigeantes renvoyées, ce qui constitue une violation de la garantie offerte par l’immunité syndicale.
  4. 375. Pour ce qui est du licenciement, le 24 avril 2001, de dix dirigeants de SINTREMAR, la chambre du travail du Tribunal supérieur du district judiciaire de Cúcuta a confirmé la sentence rendue par le juge de première instance qui avait ordonné que la municipalité d’Arauca «réintègre les travailleurs Carlos Emiro Vásquez Baos, Roberto Alexis Rojas Salas, Luis Alfonso Moreno Vélez, Rafael David Figuera Cisneros, Carlos Geovanny Eulegelo Mendivelso, Leo Marín Roa, Zacarías Urrea et Sabiniano Sosa à un poste équivalent ou supérieur à celui qu’ils occupaient avant d’être licenciés de cet organisme administratif et leur verse en conséquence les salaires légaux et extralégaux, les prestations sociales d’ordre légal et extralégal ainsi que les autres droits à l’origine de cette affaire dès l’application de cette sentence».
  5. 376. Le plaignant signale que malgré les faits antérieurs, les travailleurs n’ont à cette date pas encore été réintégrés. Entre-temps, moyennant une action extraordinaire de protection, la chambre juridictionnelle disciplinaire du conseil de la magistrature de la section du Nord de Santander a rendu, le 6 juillet 2001, un jugement qui «casse la sentence prononcée le 24 avril 2001 par la chambre du travail du Tribunal supérieur du district judiciaire de Cúcuta dans le cadre de la procédure spéciale d’immunité syndicale, action de réintégration». Face à cette action, le 13 juillet 2001, les syndicats SINTREMAR et UTRADEC ont présenté la réfutation du jugement mentionné à M. Calixto Cortés Prieto, juge d’instruction. Cela démontre comment, par l’intermédiaire de quelques agents du pouvoir judiciaire, le gouvernement colombien maintient l’impunité, viole la liberté syndicale, se moque des droits des travailleurs et brise la sécurité juridique de la «chose jugée». Le plaignant ajoute que la mairie d’Arauca tente, en accédant à la levée de l’immunité syndicale par l’intermédiaire de la justice, de licencier M. Norberto Antonio Marín Bravo, conseiller de SINTREMAR, dont le poste a été supprimé sans raison dans le seul but d’affaiblir l’organisation syndicale.
  6. 377. En ce qui concerne la négociation collective des fonctionnaires, le plaignant indique que le gouvernement colombien a ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, en adoptant la loi no 411 en 1997. Toutefois, cela n’a favorisé ni la négociation, ni l’exercice de ce droit, en dépit des efforts fournis par la sous-commission de concertation de la fonction publique qui a proposé le texte d’un décret réglementaire, étant donné que le service juridique de la présidence de la République s’y est opposé, contrairement à d’autres institutions du gouvernement qui l’ont accepté comme le ministère du Travail, le ministère des Finances, le ministère de la Planification nationale ou le Département administratif de la fonction publique.
  7. 378. Dans une communication du 9 mars 2001, le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva (SINTRAOFICIALES) explique que, à la requête du ministre du Travail et de la Sécurité sociale colombien, le syndicat et la municipalité de Neiva se sont réunis le 5 avril 2001 pour trouver une solution au cas à l’origine du conflit. A cette occasion, le représentant de l’organisation syndicale a demandé au maire de Neiva qu’il applique les recommandations du Comité de la liberté syndicale en réintégrant les travailleurs licenciés en 1993 par la municipalité ou, si cela était impossible, qu’il indemnise totalement chacun d’entre eux. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ces recommandations doivent obligatoirement être appliquées par l’Etat colombien conformément aux jugements rendus en août 1999 et en septembre 2000. Le chef du service juridique a pour sa part indiqué que l’administration de Neiva prendra position face aux recommandations émises, avant analyse et étude détaillée, jugeant utile pour cela de tenir prochainement une réunion. Il a également réitéré sa volonté de trouver une solution afin que cette affaire ait une issue heureuse.
  8. 379. Par ailleurs, l’organisation syndicale s’est engagée à envoyer au maire une proposition d’arrangement.
  9. 380. Dans cette proposition, elle demande au maire de Neiva d’appliquer les recommandations du Comité de la liberté syndicale en ordonnant la réintégration des 134 travailleurs licenciés et le paiement des salaires et des prestations non perçus ainsi que les augmentations conventionnelles et/ou légales correspondantes. Dans les procès du travail, le défendeur était la municipalité de Neiva et non le secrétariat des travaux publics municipaux. La municipalité en tant que collectivité territoriale n’a pas disparu et il y a en son sein des postes destinés aux travailleurs officiels. En 1993, c’est l’une de ses nombreuses dépendances administratives qui a été éliminée, remplacée ensuite par l’IMOC et récemment par le secrétariat des infrastructures et du développement de la voirie municipale (arrêté municipal no 000469 du 30 décembre 1999). Les salaires et prestations à verser aux travailleurs réintégrés devront comprendre les augmentations conventionnelles correspondantes. Le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva avait négocié les prérogatives suivantes: augmentation de salaire de 30 pour cent (convention 24, clause 9), coefficients de salaire (convention 16), prime de vacances (convention 18), prime de juin et de Noël (convention 20), indemnité de transport (convention 24), stabilité de l’emploi (convention 24), prime de cherté mensuelle (convention 24), prime d’ancienneté (convention 24), prime pour plus de 20 ans de services (convention 24) et pension de retraite (convention 12, clause 13) pour les travailleurs qui, à la date du jugement de protection, ont accompli 20 ans de services ou plus et ont, en tenant compte du temps passé en cessation de service, 50 ans ou plus.
  10. 381. Dans ses communications datées des 5 février, 16 avril, 24 mai, 20 et 26 juin, 9, 18 et 27 juillet ainsi que des 4 et 14 décembre, le Syndicat national des travailleurs officiels et des fonctionnaires de l’Institut colombien d’hydrologie, de météorologie et d’aménagement du territoire (SINALTRAHIMAT) allègue qu’une audience a eu lieu, le 9 février 2001, entre le président de l’organisation syndicale et le chef du service juridique afin d’effectuer des démarches de concertation pour régler définitivement les points constituant le cas no 1962 en instance devant le Comité de la liberté syndicale. Le président de l’organisation syndicale soutient que l’entreprise devait convenir avec les cinq dirigeants syndicaux suivants: MM. Hernando Bonilla Buendía, Alberto Medina Medina, José Antonio Alarcón, Jesús Antonio Mejía Díaz et Alvaro Cabrera Achury, la réintégration en raison de l’immunité syndicale ou l’indemnisation respective pour non?réintégration conformément aux recommandations du Comité de la liberté syndicale de l’OIT. Le chef du service juridique a, pour sa part, indiqué que, comme l’a réitéré l’institut, les décisions de justice ont été appliquées aux dirigeants mentionnés conformément à la loi, mais afin de parvenir à une concertation avec ces anciens fonctionnaires l’institut a jugé prudent de demander à cette instance de suspendre ces démarches afin de présenter devant les dirigeants de l’INAT les propositions émises afin de résoudre le conflit. Les parties ont convenu de se réunir de nouveau le 21 février 2001.
  11. 382. Le plaignant ajoute que, à la date du 7 juin 2001 et en réponse à une communication du 24 avril 2001 adressée au directeur général de l’institut dans laquelle était demandée l’application des recommandations du Comité de la liberté syndicale, le chef du service juridique de l’INAT a soutenu que l’institut avait appliqué les décisions de justice conformément à leur dispositif, expliquant qu’aucun dispositif n’avait imposé la réintégration et précisant que les indemnisations pour cessation de service étant versées et les autres aspects du jugement ayant été appliqués, l’INAT considère la présente affaire comme classée tant sur le plan juridique que sur le plan professionnel. Il a ajouté que si les autorités judiciaires par lesquelles le cas a été traité ont considéré que la décision unilatérale de mettre un terme au contrat de travail des travailleurs officiels de l’INAT, régional no 7, n’était pas illégale étant donné que la Constitution et la loi, c’est-à-dire l’article 20 transitoire, les décrets no 2135 de 1992 et no 1616 de 1993, en étaient à l’origine et qu’elles ont finalement rejeté les prétentions de réintégration, il serait inopportun que l’administration s’apprête de nouveau à indemniser ses anciens travailleurs, entraînant ainsi une nouvelle dépense pour le Trésor public. Cette conclusion a également été soutenue par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
  12. 383. Dans une communication du 1er juin 2001, le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de Pitalito-Huila indique que son cas est similaire à celui de Neiva. Le licenciement de tous les travailleurs de Pitalito et adhérents de l’organisation syndicale de la municipalité a été si injuste et aberrante que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de Huila a, par l’intermédiaire des résolutions no 043 du 15 septembre 1994 et no 001 du 8 mars 1995, condamné à verser une amende de 493 500 dollars E.-U. la municipalité pour violation de la convention collective du travail en vigueur.
  13. 384. Le droit de substitution patronale a également été violé étant donné que l’accord no 008 du conseil municipal de Pitalito et l’arrêté municipal no 006 de 1993 ordonnaient la suppression du secrétariat des travaux publics municipaux, département pour lequel nous travaillions. Dans le même temps, ces textes administratifs prescrivent la création de l’Institut municipal des travaux, du secrétariat des travaux et de l’Institut des travaux qui, bien que revêtant une forme différente, sont les mêmes sur le plan pratique. L’institut remplace le secrétariat de la manière suivante: 1) dans le même acte il est prévu de dissoudre le secrétariat des travaux et de créer l’Institut des travaux (accord 008/93, article 1); 2) les fonctions du secrétariat des travaux sont essentiellement les mêmes que celles de l’Institut des travaux; 3) la machinerie du secrétariat des travaux devient celle de l’Institut des travaux (accord 008 de 1993, article 4); 4) les biens, les meubles et le matériel du secrétariat des travaux deviennent ceux de l’Institut des travaux (accord 008, article 4 et décret no 066 de 1993, article 4); 5) la seule chose dont la propriété n’a pas été transférée du secrétariat des travaux publics à l’Institut des travaux civils est les travailleurs étant donné que la municipalité de Pitalito les a licenciés le 17 septembre 1993.
  14. 385. Dans une communication du 1er juin 2001, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) indique que jusqu’à cette date ni l’Etat colombien ni la municipalité de Neiva n’ont souhaité appliquer les recommandations de l’OIT. Il n’y a pas eu de volonté politique bien que, comme cela avait déjà été expliqué, le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva a engagé une action de protection ayant pour fondement juridique la recommandation de novembre 1999 et le jugement T-568 rendu le 10 août 1999 par la Cour constitutionnelle devant laquelle il a été établi que les recommandations du Conseil d’administration, en tant qu’organe de contrôle international, étaient obligatoires pour l’Etat colombien. Cette action a toutefois été rejetée ultérieurement par d’autres organismes judiciaires du pays. Actuellement, les juges optent pour l’interprétation la plus défavorable aux travailleurs, au mépris de la Constitution politique, de la jurisprudence constitutionnelle et de l’examen interne des plaintes devant le Comité de la liberté syndicale de l’OIT et déclarent que seuls sont obligatoires les jugements rendus par la Cour internationale de justice.
  15. 386. Le plaignant précise que différents moyens de rapprochement ont été recherchés, mais aucun n’a porté ses fruits. Le 5 avril 2001, une réunion a eu lieu au ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec le maire de Neiva. Il a résulté de cette réunion que l’organisation plaignante a remis une proposition de règlement au maire de Neiva le 16 avril 2001. Aucune réponse n’a été reçue.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 387. Dans ses communications datées des 23 janvier, 5 avril, 4 septembre et 23 novembre 2001, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les procès intentés à la municipalité d’Arauca, la chambre du travail d’Arauca s’est prononcée en faveur de MM. Alfonso Moreno Vélez, Emiro Vazquez, Rafael David Figuera, Roberto Alexis Rojas, Carlos Geovanny Eulegelo, Sabiniano Sosa, Zacarías Urrea et Leomarin Roa Morales. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal supérieur de Cucúta. Il ajoute que les procès de Rigo Idilio Torres et Alvaro Moreno sont en attente de jugement en seconde instance. Le gouvernement rapporte que la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale d’Arauca a prononcé la décision no 006 du 24 mars 2000 par laquelle elle sanctionne la municipalité d’Arauca en lui infligeant une amende représentant 50 salaires minimums légaux en vigueur pour violation flagrante de la convention collective du travail en vigueur. Omettant la procédure de licenciement des travailleurs envisagée, la municipalité d’Arauca a négligé les propositions présentées par SINTREMAR, rejetant ainsi la participation de l’organisation syndicale au processus de licenciement des travailleurs. Dans sa communication du 9 janvier 2002, le gouvernement rend compte des audiences de conciliation tenues entre la municipalité et SINTREMAR.
  2. 388. Il en ressort que la situation n’a pas changé. Pour ce qui est de la procédure engagée par Gladis Ojeda, elle est au stade de l’instruction. En ce qui concerne le procès de Marlén Ortíz, la vingtième chambre du travail de la circonscription de Santafé de Bogotá a prononcé un jugement condamnant le foyer pour enfants «Los Ositos» à réintégrer la dame mentionnée et à lui verser les émoluments non perçus depuis son licenciement jusqu’au jour de sa réintégration. Cette chambre acquitte par ailleurs l’Institut colombien pour le bien-être de la famille, jugement ayant force exécutoire tant que des recours judiciaires ne sont pas interjetés.
  3. 389. Quant au licenciement des adhérents et des dirigeants de SINALTRAHIMAT, le gouvernement indique que le jugement rendu le 22 octobre 1999 par la chambre civile, familiale et professionnelle du Tribunal supérieur du district judiciaire de Neiva dans le cadre du procès ordinaire du travail intenté par MM. Hernando Bonilla Buendía et Jesús Antonio Mejía Díaz a condamné l’Institut national d’aménagement du territoire (INAT) à verser à ces derniers une indemnité pour suppression de poste indexée et des pénalités de retard, et à octroyer à José Antonio Alarcón une pension en guise de sanction. Ces paiements ont été dûment effectués. Durant les procès ordinaires intentés par les anciens travailleurs, ceux-ci ont allégué leurs qualités de dirigeants, prétendant être réintégrés au poste qu’ils occupaient lorsqu’ils ont été détachés de l’institution et indemnisés parce que leur immunité syndicale n’a pas été respectée. Cependant, les autorités judiciaires auxquelles ils ont fait appel ont considéré, en ce qui concerne la réintégration, que la décision unilatérale de mettre fin au contrat de travail des travailleurs officiels de l’INAT, régional no 7 Neiva, n’était pas illégale puisqu’elle avait pour origine la Constitution et la loi, précisément l’article 20 transitoire, les décrets no 2135 de 1992 et no 1616 de 1993, et ont donc appliqué la loi ordonnant la restructuration de l’institut et se sont prononcés contre la réintégration, prenant uniquement les sanctions citées. Si l’INAT procédait à des réintégrations en s’attribuant une compétence qui n’est pas la sienne et en réformant la décision de la justice, alors qu’il a appliqué les jugements prononcés, il encourrait une sanction pénale. Le gouvernement fait savoir que l’INAT n’a pas été condamné à réintégrer les dirigeants licenciés, mais devant l’«impossibilité physique et juridique de la réintégration, il a été condamné à indemniser les travailleurs concernés et l’a fait.
  4. 390. L’INAT a, au moyen de plusieurs communications et des réunions tenues au ministère du Travail, indiqué aux plaignants que leur réintégration est impossible étant donné que les décisions judiciaires ne vont pas dans ce sens.
  5. 391. Le gouvernement indique que la recommandation du Comité n’implique pas l’obligation pour l’institut de mettre en place la réintégration. Dans la communication no 002447 en date du 7 juin 2001 et adressée à M. Hernando Bonilla Buendía et aux autres signataires, l’INAT prend la position suivante sur les revendications répétées de ces anciens dirigeants: indemniser de nouveau ses anciens travailleurs implique une dépense pour le Trésor public, outre que c’est inopportun pour l’administration étant donné qu’elle pourrait encourir des sanctions pénales.
  6. 392. Le gouvernement indique qu’il a demandé au coordonnateur du groupe des ressources humaines des renseignements relatifs aux postes à pourvoir dans la région no 7, Neiva Huila. Ce dernier explique dans le mémorandum no 132 du 20 février 2001 que dans cette région il n’y a pas de poste vacant pour faire carrière. Se basant sur ce qui précède, l’INAT a répondu de manière appropriée à la demande des messieurs cités en accomplissant toutes les actions susceptibles de résoudre définitivement le problème des anciens travailleurs. Précisons qu’à aucun moment l’institut n’a ignoré les recommandations de l’OIT. Il a mené à bien les concertations réalisables à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
  7. 393. Le gouvernement souligne que, conformément à l’arrêt prononcé par la Chambre de consultation et de Service civil du Conseil d’Etat le 12 octobre 2000 en référence aux décisions judiciaires qui prévoient la réintégration à des postes devenus inexistants en raison de la suppression de la dépendance de l’organisme d’Etat, «la valeur que l’administration reconnaît au concept de salaires et prestations non perçus a le caractère d’une indemnisation lorsqu’elle répare le préjudice que l’acte déclaré nul a occasionné au demandeur. La non-réintégration à son poste est compensée par l’indemnité versée à l’ancien travailleur à cause de la suppression de son emploi, en application de l’article 148 du décret no 2171 de 1992.»
  8. 394. Quant aux travailleurs licenciés par la municipalité de Neiva en violation de la convention collective, le gouvernement indique que la sécurité juridique de la Colombie et de ses partenaires serait compromise si les décisions de ses juges n’étaient pas respectées. En conséquence et compte tenu de la séparation des trois pouvoirs de l’Etat et de l’élection des maires et des gouverneurs au scrutin populaire, le gouvernement ne peut contraindre la municipalité de Neiva à passer outre des décisions de justice et à ordonner la réintégration et/ou le versement d’indemnités qui n’ont pas été sollicitées. Cependant, le gouvernement a demandé à la mairie de Neiva des renseignements détaillés et concrets sur la suppression des indemnités destinées aux travailleurs licenciés par cette municipalité. Le chef du service juridique de la mairie de Neiva a répondu à cela par une communication du 20 septembre 2000 qui explique que la municipalité a pensionné six employés en raison de leur invalidité: pour quatre d’entre eux à partir du 1er février 1993 et pour les deux autres dès 1992. Elle a également octroyé une pension de retraite à 27 travailleurs entre 1992 et 1997 et a effectué le paiement des pénalités de retard prononcées par le Tribunal supérieur de Neiva au profit de 21 travailleurs pour un montant de 210 358 038 dollars E.-U. Elle indique en outre la position assumée par la municipalité de Neiva et offre au nom de celle-ci une seule et unique possibilité: donner la préférence aux travailleurs licenciés pour les postes qui seront créés à l’avenir lors du recrutement. Le gouvernement colombien a systématiquement tenu des réunions de concertation entre l’administration de Neiva et les travailleurs licenciés en raison de la restructuration effectuée en vertu de la décision no 016 de 1993. C’est le 5 avril 2001 que s’est déroulée la dernière en date, durant laquelle l’administration municipale de Neiva a de nouveau offert de réviser de façon ponctuelle les cas qui lui ont été exposés sans que cela signifie pour autant que la décision prise en 1993 était erronée ou que la municipalité de Neiva va passer outre les décisions des juges colombiens, lesquels lui ont été favorables comme cela a déjà été mentionné.
  9. 395. Au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux de SINTRADESAI, le gouvernement signale que le groupe d’appui aux cas et interventions de l’OIT a, par l’intermédiaire d’une communication répertoriée sous le no 026904 et datant du 14 août 2001, fait une demande de renseignements concernant la progression de l’enquête administrative du travail ouverte sur l’administration de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Les observations relatives au résultat définitif de cette enquête ont été envoyées par la suite.
  10. 396. En ce qui concerne la persécution politique dont aurait fait l’objet M. Fermín Vargas Buenaventura, le gouvernement souligne que les cas de cette nature ne relèvent pas de la compétence du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, car il existe d’autres instances compétentes, comme le Conseil supérieur de la magistrature, organisme chargé de contrôler les procédures relatives aux avocats qui plaident dans ce pays, ou le ministère public.
  11. 397. Pour ce qui est du cas de M. Juan Bautista Oyola Palomá, il a été porté à la connaissance du ministère public 195 de la troisième unité des délits commis à l’encontre de l’administration publique et de la justice, organisme qui indique que dans ce dossier un procès est intenté à ce monsieur, accusé de prévarication et de falsification idéologique d’un document public. Sa situation juridique a été résolue au moyen d’une décision du 7 décembre 2000 stipulant la détention préventive sans possibilité de liberté provisoire et demandant la suspension de son poste au secrétariat de la santé. La décision du 5 janvier 2001 prévoit que la détention préventive soit remplacée par une détention à domicile, après le versement d’une caution égale à deux salaires minimums et la souscription d’un compromis ainsi que d’une interdiction de sortie du pays de l’intéressé. Conformément à la décision du 9 mai 2001, une mise en accusation a été prononcée et se trouve ainsi au secrétariat en raison des délais. Une fois accomplies les démarches nécessaires, le juge pénal de la circonscription sera appelé pour commencer à juger. En vertu de ce qui précède, l’hôpital Tunjuelito, attaquant les dispositions prises par le ministère public, prend la décision no 039 datant du 31 décembre 2000 suspendant M. Juan Bautista Oyola Palomá.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 398. Le comité observe que lorsqu’il a examiné le cas présent lors de sa session de mars 2001, il a demandé au gouvernement de: 1) faire le nécessaire afin que les autorités de la municipalité de Neiva indemnisent tous les travailleurs licenciés en violation de la convention collective; 2) le tenir informé des efforts entrepris afin que, dans le cadre du dialogue, les parties parviennent à un accord satisfaisant concernant le licenciement de cinq dirigeants syndicaux de l’INAT; 3) lui faire parvenir sans délai ses observations sur le licenciement des membres du conseil exécutif de SINTRADESAI, le licenciement de Mme Pamela Newball, dirigeante du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta, le refus du gouvernement d’entrer en négociations sur les revendications des fonctionnaires, les actes de persécution politique dont M. Fermín Vargas Buenaventura, avocat syndical, aurait fait l’objet et le licenciement de deux dirigeants de SINTRAINPROMEN, syndicat de l’Institut colombien pour le bien-être de la famille et de dix dirigeants de SINTREMAR, syndicat de la municipalité d’Arauca; 4) communiquer ses observations relatives à la détention, aux poursuites engagées par la suite et à la suspension de M. Juan Bautista Oyola Palomá, président du Syndicat des fonctionnaires de l’hôpital Tunjuelito.
  2. 399. Quant au licenciement allégué des travailleurs de la municipalité de Neiva en violation de la convention collective, le comité observe que le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva (SINTRAOFICIALES) indique qu’une audience de concertation a eu lieu, à la demande du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, entre le syndicat et les représentants de la municipalité de Neiva à la date du 5 avril 2001. Le comité remarque qu’à cette occasion l’organisation plaignante a réitéré sa demande de réintégration des travailleurs licenciés ou, si cela était impossible, qu’ils soient complètement indemnisés. Pour sa part, le chef du service juridique établirait sa position face aux recommandations émises. Pour cela, il serait utile de fixer une nouvelle date d’audience qui n’a pas encore été menée à bien. Ainsi, le comité prend note des allégations de la Centrale unitaire des travailleurs, sous-direction de section Huila (CUT) relatives aux travailleurs de la municipalité de Neiva selon lesquelles, malgré les efforts consentis pour parvenir à une solution, il n’y a pas eu de résultat positif. La CUT a présenté une proposition de règlement résultant de l’audience avec le maire de Neiva. A ce jour, elle n’a reçu aucune réponse.
  3. 400. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles il faut respecter les décisions de justice et le gouvernement n’est pas en mesure de contraindre la municipalité de Neiva à passer outre les décisions de justice et à ordonner les réintégrations et/ou paiement d’indemnités. Dans ce sens, le gouvernement indique que la seule possibilité consisterait à donner la préférence à l’embauche aux travailleurs licenciés lorsque des postes seront créés. Ajoutant à cela que le gouvernement a mené à bien des audiences de concertation entre les organisations représentant les licenciés et la municipalité de Neiva. Le comité réitère les observations faites lors de l’examen antérieur du cas dans la mesure où «ce type d’arguments ne peut être utilisé pour ne pas appliquer les principes de la liberté syndicale et que, si nécessaire, il conviendra de modifier la législation afin que ces principes soient appliqués». [Voir 324e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 312.] Dans ces conditions, le comité réitère sa recommandation précédente et prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin que les autorités municipales de Neiva indemnisent tous les travailleurs licenciés en violation de la convention collective. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé des audiences de concertation réalisées dans ce but.
  4. 401. En ce qui concerne le licenciement allégué de cinq dirigeants syndicaux de l’INAT, le Syndicat national des travailleurs officiels et des fonctionnaires de l’Institut colombien d’hydrologie, de météorologie et d’aménagement du territoire (SINALTRAHIMAT) affirme qu’une audience a eu lieu le 9 février 2001 entre l’organisation plaignante et un représentant de l’INAT. A cette occasion, selon les preuves du dossier monté, transmis par le plaignant, le chef du service juridique de l’INAT a indiqué que l’institut a exécuté les décisions de justice, mais qu’il tentait de parvenir à une concertation avec les anciens fonctionnaires. Le plaignant allègue que, malgré cela, le 7 juin 2001, le chef du service juridique leur a fait parvenir une communication, que le plaignant joint, par l’intermédiaire de laquelle il les informait que l’institut avait appliqué les décisions de justice et qu’aucune d’entre elles n’avait stipulé la réintégration. La communication en question souligne qu’une fois les paiements des indemnités de cessation de service effectués et les autres aspects stipulés par les jugements exécutés, l’INAT considérait que l’affaire était close.
  5. 402. Le comité prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle, le 22 octobre 1999, durant le procès ordinaire du travail intenté par les plaignants, l’indemnisation pour suppression de poste indexée et des pénalités de retard ont été requises. En ce qui concerne la demande de réintégration, le gouvernement indique que les autorités judiciaires ont estimé que la décision unilatérale de mettre fin au contrat de travail n’était pas illégale et, par conséquent, la loi prévoyant la restructuration de l’institut a été appliquée, ils en ont conclu qu’il ne convenait pas d’accéder à la demande de réintégration et ont seulement prévu les sanctions mentionnées. Le gouvernement souligne que l’INAT a expliqué au moyen de différentes communications que la réintégration était impossible puisqu’elle n’a pas été ordonnée par la justice. Il ajoute que malgré le fait que l’on ait essayé de pourvoir les postes vacants dans la municipalité de Neiva avec ces travailleurs, le coordonnateur du groupe de ressources humaines a indiqué que ces vacances ne sont pas encore disponibles. En dépit des efforts consentis par le gouvernement, il résulte que les paiements des indemnisations effectués et les autres aspects des jugements ayant été appliqués, pour l’INAT l’affaire est légalement classée. Le comité demande au gouvernement de continuer à faire des efforts pour établir dès que possible ces dirigeants à des postes vacants créés à l’avenir.
  6. 403. Le comité prend note des allégations de l’Union nationale des travailleurs de l’Etat de Colombie (UTRADEC) relatives au licenciement des membres du conseil exécutif de SINTRADESAI selon lesquelles le gouvernement n’a pris aucune mesure visant à les réintégrer, raison pour laquelle l’organisation syndicale a pratiquement disparu de l’île de San Andrés. L’organisation plaignante ajoute que, en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta, il ne reste que quelques adhérents depuis le licenciement collectif, mais un procès de levée de l’immunité syndicale a commencé pour entreprendre le licenciement des dirigeants.
  7. 404. Le comité a pris note des observations du gouvernement selon lesquelles le groupe d’appui aux cas et interventions de l’OIT a demandé des renseignements au sujet de l’enquête administrative du travail ouverte sur le gouvernement de San Andrés et les observations concernant le résultat de l’enquête ont été envoyées à propos. Le comité rappelle «l’importance qu’il attache à ce que les procédures soient menées à bien rapidement étant donné que les lenteurs de la justice risquent de constituer un déni de justice». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 104.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de conclure au plus tôt l’enquête administrative du travail ouverte sur le gouvernement de San Andrés et de le tenir informé de la situation. Quant au licenciement collectif et à la levée de l’immunité syndicale des dirigeants du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta, le comité demande au gouvernement qu’il lui envoie ses observations sans retard.
  8. 405. Le comité prend note qu’au sujet du licenciement de deux dirigeantes syndicales de SINTRAINPROMEN (Mmes Gladis Correa Ojeda et Marlén Ortíz), UTRADEC allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour entreprendre un dialogue avec l’organisation syndicale. Il allègue au contraire qu’il a continué à licencier illégalement les adhérents en violation de la garantie de l’immunité syndicale. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles le procès de Mme Gladis Correa est au stade de l’instruction et, dans celui de Marlén Ortíz, le foyer pour enfants «Los Ositos» a été condamné à la réintégrer et à lui verser les émoluments non perçus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du procès relatif au licenciement de Mme Gladis Ojeda, dirigeante syndicale.
  9. 406. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants de SINTREMAR, le comité prend note que, selon les observations du gouvernement, la chambre du travail d’Arauca s’est prononcée en faveur de MM. Alfonso Moreno Vélez, Emiro Vázquez, Rafael David Figuera, Roberto Alexis Rojas, Carlos Geovanny Eulegelo, Sabiniano Sosa, Zacarías Urrea et Leomarin Roa Morales, et ses décisions ont force exécutoire. De plus, il observe que, selon le gouvernement, la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale d’Arauca a sanctionné la municipalité d’Arauca en lui infligeant une amende équivalant à 50 salaires minimums légaux en vigueur, en violation de la convention collective de travail en vigueur, car elle a omis la procédure à appliquer au licenciement des travailleurs et n’a pas consulté les propositions présentées par SINTREMAR. Le comité demande au gouvernement de le tenir encore une fois informé de la situation puisque les plaignants ont souligné la présentation de nouvelles voies de recours contre les réintégrations. Selon le gouvernement, les procès de licenciement de Rigo Idilio Torres et Alvaro Moreno sont en attente du jugement de seconde instance et, par conséquent, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures.
  10. 407. Le comité prend note des allégations d’UTRADEC selon lesquelles la municipalité d’Arauca essaie de licencier M. Norberto Antonio Marín Bravo, conseiller de SINTREMAR, auquel elle a supprimé le poste sans raison et demande au gouvernement qu’il l’informe à ce sujet.
  11. 408. Quant à la persécution politique dont aurait fait l’objet M. Fermín Vargas Buenaventura, avocat syndical, le comité prend note que le gouvernement remarque que cela ne relève pas de la compétence du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de traiter ce type de cas, car il existe d’autres organismes compétents. A ce sujet, le comité rappelle que les procédures engagées en son sein sont toujours dirigées contre les gouvernements et non contre un ministère ou un bureau en particulier. Dans ce sens, le fait que le ministère du Travail ne soit pas compétent pour enquêter sur ces allégations ne dispense pas le gouvernement de fournir une réponse détaillée. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de prendre sans retard des mesures afin que l’organisme d’Etat concerné commence une enquête sur les allégations mentionnées et le tienne informé.
  12. 409. Concernant le licenciement et le procès de M. Juan Bautista Oyola Palomá, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère public indique que ce dirigeant est poursuivi pour prévarication et falsification idéologique d’un document public, et qu’à l’heure actuelle le procès se trouve entre les mains du juge pénal pour qu’il commence à juger. C’est la raison pour laquelle l’hôpital de Tunjuelito a suspendu M. Juan Bautista Oyola Palomá. Le comité exprime l’espoir que le jugement pénal s’achève prochainement et que, si l’innocence de M. Oyola Palomá est prouvée, il soit procédé à sa réintégration à son poste de travail et à ses responsabilités syndicales sans retard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  13. 410. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de Pitalito-Huila selon lesquelles la municipalité de Pitalito a procédé au licenciement de tous les travailleurs et des adhérents de l’organisation syndicale. Le plaignant souligne que le ministère du Travail a infligé une amende à la municipalité, considérant qu’elle avait violé la convention collective du travail en vigueur. Par ailleurs, selon le plaignant, le droit à la substitution patronale a aussi été violé puisque le décret qui stipule la suppression du secrétariat des travaux publics municipaux est également celui qui prévoit la création de l’Institut municipal des travaux. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations mentionnées ni a) à l’allégation de licenciement de Mme Pamela Newball, dirigeante du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta ni au début d’une procédure de levée de l’immunité syndicale concernant neuf dirigeants, ni b) au refus du gouvernement de négocier les revendications des fonctionnaires. Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans retard ses observations à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 411. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité réitère sa recommandation précédente concernant les travailleurs licenciés et il prie le gouvernement de prendre des mesures afin que les autorités de la municipalité de Neiva indemnisent tous les travailleurs licenciés en violation de la convention collective. Il lui demande également de le tenir informé des audiences de concertation réalisées à cet effet.
    • b) S’agissant du licenciement des dirigeants de SINALTRAHIMAT, le comité demande de nouveau au gouvernement de poursuivre ses efforts pour placer dès que possible ces dirigeants aux postes qui seront prochainement vacants.
    • c) Pour ce qui est du licenciement des dirigeants syndicaux de SINTRADESAI, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu’il achève au plus tôt l’enquête administrative du travail ouverte sur le gouvernement de San Andrés. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) En ce qui concerne le licenciement collectif et la levée de l’immunité syndicale des dirigeants du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta dans le but de les renvoyer, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sans retard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du procès correspondant au licenciement de Mme Gladis Ojeda, dirigeante syndicale.
    • f) Le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé de l’issue des procès en cours relatifs au licenciement des dirigeants de SINTREMAR, MM. Rigo Idilio Torres et Alvaro Moreno. Le comité prend note du fait que le jugement ordonnant la réintégration à leur poste des autres dirigeants a été appliqué, mais il prie le gouvernement de l’informer de nouveau de la situation étant donné que les plaignants ont souligné la présentation de nouvelles voies de recours défavorables aux réintégrations.
    • g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la tentative de licenciement de M. Antonio Marín Bravo, conseiller de SINTREMAR, par la municipalité d’Arauca.
    • h) Quant à la persécution politique dont aurait fait l’objet M. Fermín Vargas Buenaventura, avocat syndical, le comité prie le gouvernement d’entreprendre sans retard une enquête par l’intermédiaire de l’organisme d’Etat concerné et de le tenir informé.
    • i) A propos du licenciement et de la procédure pénale engagée contre M. Juan Bautista Oyola Palomá, le comité exprime l’espoir que le jugement pénal s’achèvera prochainement et que, si l’innocence de M. Oyola Palomá était prouvée, il soit réintégré à son poste de travail et reprenne ses responsabilités syndicales sans retard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • j) Quant aux allégations suivantes: a) le licenciement de Mme Pamela Newball, dirigeante du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de Cúcuta et l’engagement de procédures de levée de l’immunité syndicale concernant neuf dirigeants; b) le refus du gouvernement de négocier les revendications des fonctionnaires; et c) le licenciement de tous les travailleurs et des adhérents au Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de Pitalito-Huila par la municipalité de Pitalito, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sans retard.
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