ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 322, Junio 2000

Caso núm. 1962 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 06-MAR-98 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

53. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1999 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 319e rapport, paragr. 137 à 156, approuvé par le Conseil d'administration à sa 276e session (novembre 1999).)

  1. 53. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1999 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 319e rapport, paragr. 137 à 156, approuvé par le Conseil d'administration à sa 276e session (novembre 1999).)
  2. 54. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 9 mars et du 9 mai 2000.
  3. 55. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 56. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de novembre 1999, le comité a formulé, à propos des allégations restées en instance, les conclusions et recommandations suivantes (voir 319e rapport, paragr. 156):
  2. -- pour ce qui a trait à l'allégation de non-respect de la convention collective par la municipalité de Neiva, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient effectivement réintégrés dans l'administration publique en question, sans perte de salaire, les 155 travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration. Si cela n'était pas possible dans la pratique, étant donné le laps de temps écoulé depuis les licenciements, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les travailleurs soient totalement indemnisés sans tarder;
  3. -- au sujet des allégations de licenciements de l'HIMAT, aujourd'hui appelé INAT, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés et, au cas où cela ne serait pas possible dans la pratique étant donné le laps de temps écoulé depuis les licenciements, de s'assurer qu'ils soient totalement indemnisés;
  4. -- en ce qui concerne la sentence, critiquée par le plaignant, qui s'oppose à la réintégration des dirigeants syndicaux du syndicat SINTRAMINOBRAS, le comité invite instamment le gouvernement à répondre sans délai à cette allégation et à lui communiquer le texte des sentences prononcées à ce sujet.
  5. 57. En ce qui concerne cette dernière recommandation, les allégations de l'organisation SINTRAMINOBRAS étaient formulées dans les termes suivants:
  6. Le syndicat SINTRAMINOBRAS, dans sa communication du 14 avril 1999, allègue que MM. Hernando Oviedo Polo, Fernando Leyva Zuleta et Omar Muñoz Cabrera, membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires des ministères des Travaux publics, des Transports et des Districts responsables des routes nationales (SINTRAMINOBRAS), ont été licenciés fin décembre 1994 sans que le ministère des Transports n'ait obtenu l'autorisation préalable prescrite par les articles 405 à 411 du Code du travail. Les intéressés ont saisi le tribunal du travail d'une demande de réintégration, qui a reconnu qu'ils étaient couverts par le droit syndical. La chambre civile chargée des questions relatives au travail a également reconnu ce fait; toutefois, elle a également statué que les licenciements avaient eu lieu en vertu d'un mandat constitutionnel et sur ordre du ministère de la Justice, et que de ce fait aucune autorisation judiciaire n'était requise.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 58. En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité de Neiva, le gouvernement, dans ses communications des 9 mars et 9 mai 2000, rappelle que la Colombie est un Etat de droit avec séparation des pouvoirs et que, s'il est vrai que l'exécution des missions de l'Etat suppose une collaboration harmonieuse entre ces pouvoirs, il est aussi vrai qu'il faut respecter les décisions prises par d'autres organismes en vertu de leur mandat et de leurs compétences. Ainsi, la Constitution donne pouvoir à l'administration, dans ce cas la municipalité de Neiva, de se restructurer. C'est ce qui explique que le secrétariat des travaux publics de cette municipalité a été supprimé par accord no 047 de 1992 du conseil municipal et décret no 016 du 31 janvier 1993. Ces actes administratifs faisaient l'objet d'un contrôle de légalité devant la juridiction du contentieux administratif, à la demande des travailleurs lesquels, ultérieurement, ont renoncé à leur action auprès du Tribunal administratif du département de Huila qui, par ordonnance du 11 août 1994, a accepté leur désistement.
  9. 59. Les intéressés ont saisi les tribunaux du travail de la ville de Neiva d'une demande de réintégration. Leur demande ayant été rejetée, ils ont fait appel devant le Tribunal supérieur de Neiva qui, lui non plus, n'a pas fait droit à la requête des 110 travailleurs. Cent deux travailleurs ont formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de justice qui n'a pas cassé les jugements de deuxième instance, tandis que 14 membres des comités exécutifs des syndicats ont obtenu des indemnités moratoires d'un montant d'environ 200 millions de pesos. Quatre travailleurs ont fait appel devant les tribunaux du travail. Les tribunaux du travail ordinaires et le tribunal du contentieux ont rendu des décisions définitives dans près de 90 pour cent des cas. La sécurité juridique de la Colombie et de ses associés serait compromise si les décisions de ses juges n'étaient pas respectées. Pour toutes ces raisons, et compte tenu de la séparation universellement reconnue des trois pouvoirs de l'Etat, le gouvernement ne peut obliger la municipalité de Neiva à ignorer les jugements et à ordonner la réintégration ou le paiement d'indemnités qui n'ont pas été sollicités. Le tribunal supérieur de Neiva a par ailleurs rendu deux jugements confirmant la légalité de la cessation du lieu d'emploi de ces travailleurs.
  10. 60. Toutefois, le gouvernement souligne que les autorités municipales sont disposées à donner la préférence aux travailleurs licenciés à l'occasion de la restructuration pour le recrutement aux postes qu'elles pourraient créer ou dans les entreprises avec lesquelles elles passeront contrat.
  11. 61. Le gouvernement ne peut ignorer les décisions judiciaires, il doit les respecter et leur donner effet car, comme dans tout autre Etat de droit, il doit obéir aux principes qui découlent de la séparation des trois pouvoirs. Par conséquent, il n'est pas compétent pour accéder ou non à la demande du comité de réintégrer ou d'indemniser les travailleurs. Quoi qu'il en soit, ceux qui l'ont saisi ont intenté toutes les actions qui garantissent leur droit de défense, dont ils ont fait usage. Les décisions judiciaires qu'ils ont obtenues, qui toutes leur ont été contraires, ont l'autorité de la chose jugée et doivent être respectées.
  12. 62. En ce qui concerne l'affaire des dirigeants syndicaux de SINTRAMINOBRAS, MM. Hernando Oviedo Polo, Fernando Leyva Zuleta et Omar Muños Cabrera, contre le ministère des Travaux publics et des Transports, il existe un arrêt exécutoire et de seconde instance rendu le 15 juillet 1997 par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Huila. Ce jugement confirme sur tous les points la sentence du Tribunal du travail no 2 du circuit de Neiva, rendue le 21 juin 1996, où il est déclaré, le 31 décembre 1994, que les intéressés étaient protégés par la garantie constitutionnelle du droit syndical; il exempte la partie défenderesse des autres réclamations présentées à son encontre, déclare prouvée l'exception d'inexistence de l'obligation et non prouvées les autres demandes et met les frais de justice à charge des demandeurs. En résumé, les trois dirigeants syndicaux, qui réclamaient leur réintégration sur la base du droit syndical, n'ont pas obtenu gain de cause. Indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de préciser que le ministère des Travaux publics et des Transports n'était pas obligé d'entamer une procédure de droit syndical (action de licenciement) pour pouvoir mettre à pied les travailleurs en question, comme il ressort de plusieurs cas de jurisprudence nationale relatifs à la restructuration d'organismes d'Etat ayant entraîné la suppression de postes occupés par des syndicalistes bénéficiant de l'immunité.
  13. 63. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants de l'HIMAT, maintenant INAT, le gouvernement indique qu'ils ont eu lieu en vertu d'une disposition transitoire de la Constitution politique et qu'ils sont donc conformes à la loi. Toutefois, le Cabinet de la ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par circulaire du 30 décembre 1999, a demandé aux dirigeants de l'INAT de prêter une attention spéciale aux recommandations du Comité de la liberté syndicale. La direction régionale de Huila, dans une communication du 13 janvier 2000, dispose ce qui suit: "Les dirigeants du syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de l'HIMAT, aujourd'hui INAT: Oscar De Jesús Martínez Quintero, Alvaro Rojas Tovar, Hernando Cortes Yate, Isauro Lasso Vargas, Ascencio Gutiérrez Chala ont intenté une action contre la sentence du 15 octobre 1997 prononcée par la Chambre civile chargée des questions de travail du Tribunal supérieur du district judiciaire de Neiva, devant le Conseil de la magistrature du département de Huila, Chambre disciplinaire, au motif qu'elle constitue une voie de fait, car elle ignore le principe de "la situation la plus favorable aux travailleurs en cas de doute" (art. 53 de la Constitution) et enfreint leurs droits fondamentaux à une procédure régulière (art. 29), à l'égalité devant la loi (art. 13), au travail (art. 25) et au libre accès à l'administration de la justice (art. 229). Ils ont obtenu gain de cause, le jugement a été révoqué et le conseil a ordonné au tribunal supérieur de Neiva de rouvrir la procédure dans un délai péremptoire de 48 heures afin de prononcer, aussitôt que possible, une nouvelle sentence. L'ordre est daté du 1er décembre 1999 et l'on attend donc les décisions judiciaires définitives. La procédure devant le tribunal supérieur est en instance. Le directeur de l'INAT a déclaré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour négocier avec les travailleurs licenciés bénéficiant de l'immunité une solution concordant avec le nouveau statut juridique de l'INAT. Des actions de réintégration, d'attribution de pensions et de réajustement des indemnités sont en cours et la liste mensuelle des pensionnés est actuellement en préparation et ce, en vertu des décisions judiciaires et dans l'attente d'une réponse du ministère des Finances quant à l'attribution des ressources. L'INAT indique que les salaires dus aux anciens employés ont été payés. Dans les cas où la réintégration n'est physiquement ou juridiquement pas possible, le ministère du Travail a convoqué les parties pour le 10 mai afin de progresser dans les négociations relatives à l'application des décisions judiciaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 64. En ce qui concerne le licenciement de 155 travailleurs de la municipalité de Neiva dans le cadre d'une restructuration, le comité avait considéré qu'il y avait eu violation de la convention collective garantissant la stabilité de l'emploi des travailleurs syndiqués; il avait demandé que les intéressés soient réintégrés et, si ce n'était pas possible, que le gouvernement prenne des mesures afin que ces travailleurs soient rapidement et totalement indemnisés. (Voir 319e rapport, paragr. 152.) A ce sujet, le comité note avec intérêt que la Cour constitutionnelle a ordonné le versement d'une indemnité aux 14 dirigeants syndicaux licenciés, et que les autorités municipales sont disposées à donner la préférence aux travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration pour le recrutement aux postes qu'elles pourraient créer ou dans les entreprises avec lesquelles elles passeront contrat. En ce qui concerne les travailleurs qui n'étaient pas des dirigeants syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, les autorités judiciaires se sont prononcées contre la réintégration des 110 travailleurs (quatre travailleurs seulement se sont pourvus, leur demande est en instance) et celui-ci n'est donc pas compétent pour accéder ou non à la demande du comité de réintégrer ou de verser une indemnité aux intéressés car il doit respecter les décisions ayant l'autorité de la chose jugée. Le comité comprend les explications fournies par le gouvernement, mais lui demande d'intervenir auprès des autorités compétentes de la municipalité de Neiva dans la mesure de ses possibilités pour que celles-ci indemnisent tous les travailleurs licenciés en violation de la convention collective.
  2. 65. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants de l'HIMAT (aujourd'hui INAT), le comité note avec intérêt que: 1) la ministre du Travail a demandé à l'INAT de prêter une attention particulière aux recommandations du comité; 2) l'autorité judiciaire a donné gain de cause à cinq dirigeants syndicaux; 3) les salaires dus aux anciens dirigeants licenciés ont été payés; 4) les actions de réintégration, d'attribution de pensions et de réajustement des indemnités sont en cours et le ministère a convoqué les parties pour le 10 mai 2000 afin de trouver des solutions pour les cas où la réintégration n'est pas possible. Le comité demande au gouvernement de confirmer que les quatre dirigeants syndicaux licenciés ont été réintégrés et qu'ils ont été indemnisés d'un montant correspondant à la période pendant laquelle ils ont été licenciés.
  3. 66. En ce qui concerne le licenciement sans autorisation judiciaire des trois dirigeants du syndicat SINTRAMINOBRAS durant la restructuration, le comité note que l'autorité judiciaire, suite à une demande des intéressés, a déclaré qu'ils étaient protégés, mais elle n'a pas ordonné leur réintégration en vertu de la jurisprudence nationale. A ce sujet, le comité souligne l'importance qu'il attache, dans les cas de restructuration d'entreprises d'Etat, à la priorité accordée au maintien dans l'emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ces dirigeants. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 961.) Le comité considère que les intéressés devraient pouvoir demander une enquête s'ils allèguent que leur licenciement est lié à leur statut ou à leurs activités syndicales; de cette manière, il sera possible de déterminer avec certitude si ces licenciements s'inscrivent ou non dans le cadre des mesures générales qui les ont touchés au même titre que les autres travailleurs.
  4. 67. Enfin, le comité observe que les organisations CUT-département de Huila et UTRADEC ont présenté de nouvelles allégations dans des communications des 29 novembre 1999 et 1er mars 2000 et des 1er décembre 1999, 6 janvier et 5 avril 2000 respectivement, qui ont été transmises au gouvernement pour qu'il envoie ses observations. Par une communication du 9 mai 2000, le gouvernement a fait parvenir des observations partielles à cet égard. Vu la date récente de ces nouvelles allégations et la réponse partielle du gouvernement, le comité n'est pas en mesure de les examiner dans le présent rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 68. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'intervenir dans la mesure de ses possibilités auprès des autorités compétentes de la municipalité de Neiva pour que celles-ci indemnisent tous les travailleurs licenciés en violation de la convention collective.
    • b) Le comité demande au gouvernement de confirmer que les cinq dirigeants de l'HIMAT (aujourd'hui INAT) licenciés ont été réintégrés et indemnisés d'un montant correspondant à la période pendant laquelle ils ont été licenciés.
    • c) Enfin, le comité demande au gouvernement d'envoyer des observations complètes sur les récentes nouvelles allégations présentées par les organisations plaignantes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer