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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 321, Junio 2000

Caso núm. 1972 (Polonia) - Fecha de presentación de la queja:: 19-MAY-98 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 71. A sa session de juin 1999, le comité a examiné ce cas qui concerne trois séries d'allégations présentées par trois syndicats. [Voir 316e rapport, paragr. 681-709.]
  2. 72. Tout d'abord, à propos de la plainte de l'Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), le comité a prié le gouvernement de faire en sorte que des mesures soient prises pour promouvoir la consultation et la coopération entre les autorités publiques et les partenaires sociaux avant l'adoption d'une législation qui touche aux intérêts de ces derniers; le comité a également encouragé le gouvernement et l'OPZZ à négocier un accord pour le règlement des conflits collectifs. Deuxièmement, au sujet de la plainte du Syndicat des employés municipaux de Varsovie (WZZPS), le comité a demandé au gouvernement de lui envoyer copie du jugement concernant le licenciement de Mme Sikorka-Mrozek, présidente du conseil du WZZPS, et de veiller à ce qu'elle soit réintégrée à son poste dans le cas où il serait établi que son licenciement était lié à l'exercice d'activités syndicales légitimes; le comité a demandé en outre au gouvernement de confirmer que le syndicat WZZPS peut exercer ses activités légitimes dans des locaux appropriés. Troisièmement, en ce qui concerne la plainte du syndicat "Sprawiedliwosc", le comité a prié le gouvernement de le tenir informé des suites de l'appel que M. Marek Grabowski, président de Sprawiedliwosc, a interjeté pour s'opposer à son licenciement, et de prendre les mesures nécessaires pour que M. Grabowski soit réintégré dans ses fonctions s'il s'avère que son licenciement était de nature discriminatoire; le comité a également prié le gouvernement d'indiquer si le syndicat "Sprawiedliwosc" est en mesure d'exercer normalement ses activités.
  3. 73. Le gouvernement a fourni les informations demandées dans des communications datées des 23 février et 9 mai 2000.
  4. 74. En ce qui concerne les allégations de Sprawiedliwosc, le gouvernement indique que, le 7 avril 1999, la Chambre sociale du tribunal régional a infirmé le verdict du tribunal de première instance, lequel avait ordonné la réintégration de M. Grabowski dans ses fonctions, et a renvoyé le cas en première instance pour un examen plus approfondi, conformément aux recommandations de la juridiction d'appel. Le gouvernement indique en outre que Sprawiedliwosc a été autorisé à exercer ses activités normales et que les deux allégations de M. Grabowski à ce sujet sont sans fondement: celui-ci avait demandé à son employeur (GP KPRM) d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour appeler des membres du syndicat, ce que l'employeur a refusé au motif que ces appels dépassaient le cadre de ses responsabilités, lesquelles sont définies à l'article 33 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats; de plus, les locaux sont pourvus d'un important réseau de téléphones fixes qu'il pouvait utiliser pour communiquer avec des membres du syndicat. Par ailleurs, l'entrée des locaux de l'employeur n'a jamais été interdite à M. Grabowski. La direction du syndicat a été informée, par une lettre du 14 juillet 1998, qu'elle pouvait entrer dans ces locaux. De fait, elle y a eu accès à partir du 1er novembre 1998 mais elle ne l'a pas fait.
  5. 75. Le comité prend note de ces informations. Il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision définitive du tribunal à propos du licenciement de M. Grabowski, dès qu'elle aura été prise, et conclut que les autres aspects de cette plainte n'appellent pas un examen plus approfondi.
  6. 76. En ce qui concerne les allégations du WZZPS, le gouvernement communique le texte du jugement définitif du tribunal régional sur le licenciement de Mme Sikorka-Mrozek, lequel confirme le jugement du tribunal de première instance, à savoir que son licenciement n'était pas lié à l'exercice d'activités syndicales, mais à ses prestations professionnelles insuffisantes. Le gouvernement indique également que des locaux ont été mis à disposition du WZZPS dans un bâtiment situé dans le district de Zoliborz (c'est-à-dire le siège du WZZPS, conformément à ses statuts), afin qu'il puisse y mener ses activités.
  7. 77. Le comité prend note de cette information. Tout en rappelant l'importance qu'il attache au principe selon lequel les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient être examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738], le comité conclut que ces conditions semblent avoir été réunies dans le cas d'espèce. Le comité note en outre, sur la base des informations fournies, que des locaux appropriés ont été mis à la disposition du WZZPS pour qu'il puisse y exercer ses activités.
  8. 78. S'agissant des allégations de l'OPZZ, le gouvernement note avec satisfaction que le comité reconnaît que le principe de consultation semble respecté dans la très grande majorité des cas; il souligne que la consultation sur les projets de loi constitue une pratique bien établie et que les exceptions à ce principe sont très rares. Quoi qu'il en soit, cette exigence de consultation des partenaires sociaux a été rappelée par circulaire à tous les ministres et directeurs d'agences centrales du gouvernement, qui fera tous les efforts requis pour qu'il y soit donné suite. En ce qui concerne le fait qu'un accord n'a pas été conclu avec l'OPZZ sur une procédure de règlement des différends, le gouvernement souligne que le fait qu'un tel accord ait été signé avec Solidarnosc et non avec l'OPZZ ne doit pas être interprété comme un cas de traitement différencié entre syndicats. De fait, bien que l'accord conclu avec Solidarnosc en 1992 soit toujours formellement en vigueur, il a perdu toute pertinence depuis la mise sur pied, en 1994, de la Commission tripartite sociale et économique, qui fournit un forum institutionnel approprié pour régler les différends et dégager les consensus requis pour les réformes d'envergure nationale. Le gouvernement regrette que l'OPZZ ait cru bon de suspendre sa participation aux travaux de cette institution. Afin de donner de solides assises juridiques à la commission, le gouvernement a préparé un projet de loi, qui en est actuellement aux dernières étapes de consultations avec les différents départements et les partenaires sociaux. Etant donné que le projet de loi dispose que la commission constituera un forum de consultation et de négociation des questions sociales avec les partenaires sociaux, il serait inutile de négocier un accord bilatéral avec l'OPZZ.
  9. 79. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a rappelé à tous les ministères et agences gouvernementales l'obligation de consulter les partenaires sociaux sur les projets de loi, et espère que cette directive sera pleinement appliquée à l'avenir. S'agissant des arrangements pour le règlement des différends collectifs, le comité note qu'une nouvelle législation élargissant le mandat de la Commission tripartite nationale est actuellement en préparation, et veut espérer que ce processus se fera en consultation avec tous les partenaires sociaux, y compris l'OPZZ. Le comité demande au gouvernement de lui fournir le texte de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.
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