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Informe provisional - Informe núm. 319, Noviembre 1999

Caso núm. 1973 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 31-JUL-98 - Cerrado

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170. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 1999. (Voir 314e rapport, paragr. 114 à 127.) Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 12 août et 3 septembre 1999.

  1. 170. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 1999. (Voir 314e rapport, paragr. 114 à 127.) Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 12 août et 3 septembre 1999.
  2. 171. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 172. Le comité observe que, dans le cadre du présent cas, l'organisation plaignante, l'Association des cadres et techniciens des entreprises de l'industrie du pétrole de Colombie (ADECO), avait allégué qu'au cours du processus de négociation collective le syndicat dénommé Union syndicale ouvrière (USO) et l'entreprise colombienne du pétrole (ECOPETROL) l'avaient exclue et avaient conclu une convention collective (dont elle contestait la légalité) qui s'appliquait également à ses affiliés, alors que l'effectif de l'autre syndicat (l'USO) n'était pas supérieur à 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise (condition légale pour négocier au nom de tous les travailleurs). Selon l'organisation plaignante, il en était résulté que: 1) les affiliés de l'ADECO auraient perdu les droits acquis dont ils jouissaient en vertu d'un accord conclu par la direction d'ECOPETROL en 1997 (accord dont l'ADECO revendique la validité); 2) ils auraient fait l'objet d'une discrimination par rapport aux droits et prestations des autres travailleurs; 3) l'ADECO aurait perdu des garanties syndicales comme l'immunité syndicale, les congés syndicaux, etc.; enfin 4) ses affiliés auraient été obligés de payer des cotisations à l'USO. Par ailleurs, l'organisation plaignante avait fait observer que le ministère du Travail n'avait pas procédé au recensement syndical que l'ADECO avait demandé afin de déterminer la représentativité des deux syndicats opérant dans l'entreprise, et avait souligné que l'USO n'avait pas respecté un accord conclu avec l'ADECO qui garantissait à celle-ci non seulement la présentation conjointe d'un cahier de revendications lors des négociations, mais aussi la présence d'un négociateur de l'ADECO lors des négociations. Enfin, l'ADECO avait allégué qu'à l'époque où la convention collective avait été signée des représentants de l'entreprise auraient fait pression sur les travailleurs pour les amener à démissionner de leur organisation, ce qui avait entraîné des démissions massives de la part de ses affiliés. Dans ces conditions, le comité avait pris note du fait que: i) le gouvernement avait déclaré que le fonctionnaire compétent avait reçu instruction d'ouvrir immédiatement une enquête au sujet des allégations car l'organisation plaignante n'avait pas formulé de plainte auprès du ministère du Travail au sujet de plusieurs questions qu'elle soulevait dans le présent cas, et ii) l'ADECO s'était désistée le 8 octobre 1998 devant l'autorité compétente de sa demande de recensement syndical à ECOPETROL.
  2. 173. A cet égard, à sa session de mars 1999, le comité avait présenté les recommandations suivantes (voir 314e rapport, paragr. 128):
    • -- le comité prie le gouvernement de lui communiquer sans retard les résultats de l'enquête concernant les différents aspects du cas qui devra couvrir toutes les allégations présentées par l'organisation plaignante;
    • -- le comité prie l'organisation plaignante de fournir des éclaircissements sur le désistement de sa demande de recensement syndical à ECOPETROL.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 174. Dans ses communications en date des 12 août et 3 septembre 1999, le gouvernement déclare que la plupart des points qui font l'objet des allégations soumises au comité ont été étudiés et réglés dans la décision no 002967 du 9 décembre 1997 adoptée par le chef du Service de l'inspection et de la surveillance relevant de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale de Santa Fe de Bogotá DC et Cundinamarca, ce qui fait apparaître l'importance du travail administratif effectué, et par conséquent toute l'attention que le gouvernement a accordée au cas en instance. Enfin, le gouvernement indique que la décision en question fait état de ce que l'organisation syndicale ADECO n'a soumis au Service de l'inspection et de la surveillance aucune plainte contre ECOPETROL ou contre l'organisation syndicale USO, qui aurait pu donner lieu à l'ouverture d'une enquête administrative du travail. Les allégations de non-conformité soumises à ce service par ledit syndicat ont été dûment traitées et réglées de manière entièrement conforme à la loi par l'autorité compétente en la matière.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 175. Le comité observe que, lors de son examen antérieur du cas, il avait prié le gouvernement de lui communiquer sans retard les résultats de l'enquête qui, selon le gouvernement, avait été ouverte au sujet des différents aspects de ce cas et qui devait couvrir toutes les allégations présentées par l'organisation plaignante (à savoir qu'au cours de la négociation collective le syndicat USO et l'entreprise ECOPETROL avaient exclu l'ADECO et conclu une convention collective dont il aurait résulté que: 1) les membres de l'ADECO auraient perdu les droits acquis dont ils jouissaient en vertu d'un accord conclu par l'administration d'ECOPETROL en 1997 -- dont l'ADECO revendique la validité; 2) les membres de l'ADECO auraient fait l'objet d'une discrimination par rapport aux droits et prestations des autres travailleurs; 3) l'ADECO aurait perdu des garanties syndicales comme l'immunité syndicale, les congés syndicaux, etc.; 4) ses affiliés auraient été obligés de payer des cotisations à l'USO; enfin 5) à l'époque où la convention collective avait été signée, des représentants de l'entreprise auraient fait pression sur les travailleurs pour les amener à démissionner de leur organisation, ce qui avait entraîné des démissions massives de la part de ses affiliés).
  2. 176. A cet égard, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement: 1) la plupart des allégations ont été étudiées et réglées par la décision no 002967 du 9 décembre 1997 adoptée par le chef du Service de l'inspection et de la surveillance de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale de Santa Fe de Bogotá et Cundinamarca; et 2) cette décision fait apparaître que l'organisation syndicale ADECO n'a présenté contre l'entreprise ou contre l'organisation syndicale USO aucune plainte pouvant donner lieu à l'ouverture d'une enquête administrative, étant donné que les allégations de non-conformité présentées par l'ADECO ont été dûment traitées et réglées conformément à la loi.
  3. 177. Le comité constate avec un vif regret que les informations communiquées par le gouvernement ne comportent pas le texte des décisions administratives adoptées et qu'elles ne font pas apparaître que l'enquête ouverte par les autorités administratives a couvert toutes les allégations présentées par l'organisation plaignante. En tout état de cause, le comité relève que le gouvernement n'a pas non plus donné de précisions au sujet des résultats de l'enquête relative aux actes de discrimination dont auraient été victimes l'organisation syndicale ADECO et ses affiliés. Dans ces conditions, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin qu'une enquête soit ouverte au sujet de tous les faits allégués et de lui communiquer, sur la base des informations obtenues, des observations détaillées à cet égard ainsi que le texte de toutes les décisions administratives adoptées à ce jour.
  4. 178. Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle le ministère du Travail n'aurait pas procédé au recensement syndical que l'ADECO avait demandé afin de déterminer la représentativité des deux syndicats opérant dans l'entreprise, le comité rappelle que, lors de sa session de mars 1999, il avait prié l'organisation plaignante de fournir des éclaircissements sur le désistement de sa demande de recensement syndical. A cet égard, ayant observé que l'organisation plaignante n'a pas communiqué les informations demandées, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 179. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit ouverte au sujet de tous les faits allégués par l'organisation plaignante ADECO et de lui communiquer, sur la base des informations obtenues, des observations détaillées à cet égard ainsi que le texte de toutes les décisions administratives adoptées à ce jour.
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