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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 340, Marzo 2006

Caso núm. 2027 (Zimbabwe) - Fecha de presentación de la queja:: 28-MAY-99 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 224. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de mars 2005. Ils portent notamment sur des violations du droit de grève, sur des licenciements antisyndicaux, sur une agression contre un dirigeant syndical et sur des attaques contre les locaux d’un syndicat. A cette occasion, le comité a pris note de l’absence de nouveaux faits matériels concernant les questions très graves soulevées par ces cas et a exprimé, une fois encore, sa plus profonde préoccupation devant le manque de coopération du gouvernement quant aux changements législatifs nécessaires pour garantir une compatibilité avec la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il a pris note également que le gouvernement refusait de mener des enquêtes indépendantes au sujet des allégations d’agression dont un dirigeant syndical a été victime et au sujet de l’incendie criminel déclenché dans les bureaux du syndicat. Le comité a rappelé que le gouvernement, en tant que Membre de l’OIT, doit respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale, et il lui a rappelé qu’il avait l’obligation de respecter pleinement les engagements qu’il avait pris en ratifiant les conventions de l’OIT. Le comité a réitéré une nouvelle fois les conclusions qu’il avait formulées précédemment sur ces cas et a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées à cet égard. Le comité a demandé à être tenu informé de toute mesure envisagée ou adoptée en rapport avec les questions soulevées par ces cas. [Voir 336e rapport, paragr. 138-141.]
  2. 225. Dans une communication datée du 21 septembre 2005, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne le cas no 1937, il s’en tient à ses commentaires précédents selon lesquels les amendements législatifs figurant dans la législation actuelle du travail 28:01 répondent aux préoccupations du comité. Il ajoute que l’affaire devrait être close étant donné qu’il a répondu en tous points aux préoccupations du comité.
  3. 226. En ce qui concerne le cas no 2027, le gouvernement déclare qu’aucun nouveau fait matériel ne s’est produit et il réaffirme sa position antérieure. Le gouvernement prend note de l’insistance du comité pour qu’il mène des enquêtes indépendantes au sujet de la prétendue agression dont a été victime l’ex-secrétaire général du ZCTU, M. Tsavangirai, et au sujet du prétendu incendie criminel déclenché dans les bureaux du ZCTU. Le gouvernement déclare qu’il ne souhaite pas créer un faux précédent, en menant une enquête indépendante sur des questions dont les organes d’application de la loi et le pouvoir judiciaire ont été saisis. Il déclare que cette initiative ne servirait à rien si ce n’est de créer une méfiance face aux actions et fonctions des institutions habilitées à défendre la règle de droit. Le gouvernement déclare qu’il applique la règle de droit en toute impartialité.
  4. 227. Le comité note avec un profond regret le manque de coopération du gouvernement, comme il l’a indiqué dans les paragraphes ci-dessus. Le comité rappelle une fois de plus les observations qu’il a formulées précédemment et prie instamment le gouvernement d’amender la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles de manière à ce que les travailleurs et leurs organisations puissent mener des actions de revendication contre des questions de politique économique et sociale sans subir de sanctions, qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en cas de grèves pacifiques et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des infractions.
  5. 228. Pour ce qui est de l’agression dont le dirigeant syndical M. Tsavangirai a été victime ainsi que des allégations d’incendie criminel déclenché dans les bureaux du ZCTU, le comité regrette que le gouvernement se contente de simplement faire référence à la séparation des pouvoirs en ce qui concerne cette affaire qui est en suspens depuis 1997 et qui, à la connaissance du comité, n’a donné lieu à aucune action en justice. Le comité prie donc instamment le gouvernement de le tenir informé de toute démarche envisagée ou entreprise pour donner suite à ces cas.
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